Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 19 sept. 2025, n° 23/02516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FROMENTIERS CONCEPTS c/ désigné en qualité de, AGS CGEA, qulaité d'administrateur judiciaire d'administrateur judiciaire de la S.A. FROMENTIERS CONCEPTS |
Texte intégral
19/09/2025
ARRÊT N° 25/243
N° RG 23/02516
N° Portalis DBVI-V-B7H-PSLF
NB – SC
Décision déférée du 30 Mai 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation de départage de Toulouse – 21/00390
S. LOBRY
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Gautier DE MALAFOSSE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX NEUF SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. FROMENTIERS CONCEPTS
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentés par Assistés de Me Frédéric SALVY de la SARL FREDERIC SALVY AVOCATS, avocat au barreau D’AVEYRON (plaidant), Me Gautier DE MALAFOSSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
INTIM''ES
Madame [K] [V] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. AJILINK [B],
représentée par Me [T] [B] en qulaité d’administrateur judiciaire d’administrateur judiciaire de la S.A. FROMENTIERS CONCEPTS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non-comparante, non représentée
Maître [I] [E]
désigné en qualité de mandataire judiciaire de la S.A. FROMENTIERS CONCEPTS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non-comparant, non représenté
AGS CGEA [Localité 10]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, devant Mme C. GILLOIS-GHERA, présidente et N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseiller
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctionns juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER, lors du délibéré : A.-C. PELLETIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par AC. PELLETIER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [K] [S] a été embauchée du 15 février 2016 au 20 mars 2016 par la société Fromentiers magasins, employant plus de 10 salariés, en qualité de vendeuse préparatrice, catégorie employé, degré OE2, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à hauteur de 130 heures par mois, régi par la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie.
La relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée à compter du 21 mars 2016.
A compter du 1er janvier 2018, son contrat de travail a été transféré à la Sas Fromentiers concepts.
Par courrier remis en main propre le 11 mars 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement, envisagé pour motif disciplinaire et fixé au 20 mars 2020 ; le même courrier lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire, dans l’attente de la décision à intervenir sur le licenciement.
Son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée du 9 avril 2020 pour faute grave. La lettre de licenciement est motivée par des irrégularités graves en matière de gestion des caisses.
Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 11 mars 2021 pour contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes.
Par jugement du 30 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section industrie, statuant en formation de départage, a :
— dit que le licenciement de Mme [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la Sas Fromentiers concepts à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
*1.354,29 € à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire du 11 mars au 9 avril 2020, congés payés afférents inclus,
*1.478,73 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
*3.003 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents inclus,
*6.825 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1.500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral né des circonstances vexatoires du licenciement,
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l’article R 1454-28 du code du travail s’élève à 1.365 €,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu’elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14 du code du travail,
— ordonné l’exécution provisoire pour le surplus,
— ordonné d’office à la Sas Fromentiers concepts de rembourser à Pôle emploi les éventuelles indemnités chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, conformément aux dispositions de l’article L 1235-2 du code du travail,
— débouté la Sas Fromentiers concepts de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la Sas Fromentiers concepts à payer à Mme [S] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas Fromentiers concepts aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 juillet 2023, Mme [K] [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 juin 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par jugement du 24 septembre 2024, le tribunal de commerce de Rodez a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la Sa Fromentiers Concepts, Maître [I] [E] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire et Maître [T] [B] en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission d’assistance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 29 janvier 2025, la Sas Fromentiers concepts demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Sas Fromentiers concepts et l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles,
— juger que la Sas Fromentiers concepts n’a commis aucun manquement, tant dans l’exécution du contrat de travail que dans le cadre de la rupture,
— juger que la Sas Fromentiers concepts rapporte la preuve de la gravité des griefs fondant le licenciement et l’imputabilité des manquements à Mme [S],
— juger que le licenciement pour faute grave est proportionné et justifié,
en conséquence,
— débouter Mme [S] de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [S] de l’intégralité de ses demandes infondées et injustifiées,
— condamner Mme [S] à rembourser les sommes versées au titre de l’exécution provisoire, à savoir 12.785,98 €,
— subsidiairement et si par impossible, la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse venait à être prononcée, il appartiendra à la juridiction de ramener à de plus justes proportions les sommes à caractère indemnitaire allouées au visa de l’ancienneté de la salariée et de l’absence de démonstration du préjudice,
reconventionnellement,
— condamner Mme [S] au paiement d’une somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 26 mai 2025, Mme [K] [S] demande à la cour de:
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l’article R 1454-28 du code du travail s’élève à 1.365 €,
* dit que le licenciement de Mme [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* condamné la Sas Fromentiers concepts à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
1.354,29 € à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire du 11 mars au 9 avril 2020, congés payés afférents inclus,
1.478,73 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
3.003 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents inclus,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Sas Fromentiers concepts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’une part et au titre du préjudice distinct d’autre part, mais réformer ledit jugement quant au montant accordé de ces chefs,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu’elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14 du code du travail,
* ordonné l’exécution provisoire pour le surplus,
* ordonné d’office à la Sas Fromentiers concepts de rembourser à Pôle emploi les éventuelles indemnités chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, conformément aux dispositions de l’article L 1235-2 du code du travail,
* débouté la Sas Fromentiers concepts de ses demandes reconventionnelles,
* condamné la Sas Fromentiers concepts à payer à Mme [S] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la Sas Fromentiers concepts aux entiers dépens,
par conséquent,
— constater que le salaire brut mensuel de Mme [S] s’élève à 1.365 €,
— constater que le licenciement du 9 avril 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— inscrire au passif de la Sas Fromentiers concepts, assistée par Me [T] [B] représentant la société Ajilink [B], au bénéfice de Mme [S] les sommes suivantes :
à titre principal, 15.000 €, équivalent à 11 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire, 6.825 €, équivalent à 5 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément à l’article L 1235-3 du code du travail,
— inscrire au passif de la Sas Fromentiers concepts, assistée par Me [T] [B] représentant la société Ajilink [B], au bénéfice de Mme [S] les sommes suivantes :
3.003 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents compris,
1.478,73 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
1.354,29 € à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire du 11 mars au 9 avril 2020, congés payés afférents inclus,
6.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral né des circonstances vexatoires du licenciement,
— déclarer la décision à intervenir opposable à Me [I] [E] en qualité de mandataire judiciaire de la société Fromentiers concepts et au CGE AGS de [Localité 10] en toutes ses dispositions,
— condamner la Sas Fromentiers concepts à payer à Mme [S] la somme de 2.500 € supplémentaire pour la procédure d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
Par courrier du 13 février 2025, le CGEA a indiqué à la cour qu’il ne serait ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 23 mai 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur le licenciement :
La Sas Fromentiers Concepts soutient que le licenciement de Mme [S] est justifié par les fautes graves commises par cette dernière, consistant en de graves anomalies de caisse, et dont elle rapporte la preuve par les pièces qu’elle verse aux débats ; que le fait que la plainte déposée par la société employeur ait été classée sans suite est sans incidence sur la réalité de la faute commise par la salariée dans l’exécution de son contrat de travail.
Mme [K] [S], qui conteste avoir commis un quelconque détournement, fait valoir en réponse que la société employeur ne rapporte pas la preuve de ce que la totalité des opérations d’encaissement ayant donné lieu à des annulations de tickets de caisse qui sont lui attribuées par le logiciel sont intervenues sur un créneau où elle était effectivement présente.
Sur ce :
Mme [S] a été licenciée pour faute grave.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié. Le contrôle de la matérialité des faits reprochés auquel le juge doit procéder implique une appréciation de leur imputabilité au salarié, de leur caractère objectivement fautif et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, ainsi que de leur gravité rendant impossible le maintien dans l’entreprise.
La lettre de licenciement du 9 avril 2020, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : 'Pendant l’absence maladie de M. [M] [R], responsable du magasin de [Localité 6], du 13/12/2019 au 12/01/2020, nous avons constaté des mouvements inhabituels sur les caisses et notamment un nombre anormalement élevé d’annulations de tickets de caisse.
Suite à ce constat, M. [R], lors de sa reprise, a modifié le code qui permet d’annuler les tickets et a retiré la clé d’annulation ; en effet, il a constaté que celle-ci était positionnée en permanence sur la caisse alors que la procédure d’annulation ne doit intervenir qu’en cas d’erreur, sous le contrôle du responsable ou de son adjointe.
A compte de cette date, nous avons constaté un nombre inhabituellement élevé d’une nouvelle manipulation en caisse : les annulations de lignes avec remise à zéro de tickets.
L’analyse approfondie que nous avons effectuée en suivant, grâce au logiciel de gestion des caisses, nous a permis de déterminer que la très grande majorité de ces annulations a été réalisée avec votre code caissier.
Vous trouverez en annexe au présent courrier le tableau récapitulatif détaillé des tickets et des lignes annulées ainsi que les montants correspondant à ces manipulations que vous avez effectuées.
Il en ressort que sur la période du 01/02/2020 au 16/02/2020 vous avez ainsi, annulé 31 tickets pour un montant de 450,35 euros et du 17/02/2020 au 01/03/2020, 53 lignes avec remise à zéro des tickets correspondant pour un montant de 187,25 euros, soit un montant total de 637,60 euros.
Pendant votre absence, vos collègues présentes ont, en cas de besoin, logiquement utilisé la technique des annulations en ligne mais on ne comptabilise plus aucun ticket remis à zéro.
Cet état de fait ne peut pas relever de la simple coïncidence.
Il apparaît donc, de manière évidente, que vous vous êtes livrée à des actions frauduleuses sur les opérations d’encaissements de manière à mettre votre profit les montants ainsi détournés. La traçabilité des opérations sur le logiciel d’encaissement ne laisse aucun doute sur le caractère répété et intentionnel de vos interventions…'
A l’appui de ses allégations, la Sas Fromentiers concepts verse aux débats:
— les plannings de travail sur la période du 27 janvier 2020 au 1er mars 2020, desquels il ressort que Mme [S] travaillait :
* jusqu’au 10 février le jeudi, de 11h 30 à 17h, et de 17h 30 à 20h 15, puis le vendredi, samedi et dimanche, de 12h 30 à 17h, et de 17h 30 à 20h 15 ;
* à compter du 10 février le lundi et le mercredi, de 12h 30 à 17h, et de 17h 30 à 20h 15, le jeudi de 13h 30 à 17h, et de 17h 30 à 20h 15, le samedi de 16h 3à à 19h 30 ; et le dimanche de 13h 30 à 17h, et de 17h 30 à 20h 15 ;
* à compter du 17 février le lundi de 13h 30 à 17h, et de 17h 30 à 20h 15, le jeudi, le samedi et le dimanche de 12h 30 à 17h, et de 17h 30 à 20h 15 ;
* à compter du 24 février, le lundi de 10h 30 à 13h 30, le jeudi, vendredi et samedi de 12h 30 à 17h, et de 17h 30 à 20h 15, et le dimanche de 13h 30 à 17h, et de 17h 30 à 20h 15 (pièce n°13) ;
— le tableau récapitulatif des tickets et des lignes, qui démontre que des annulations de tickets de caisse ont eu lieu le 21 février, jour durant lequel Mme [S] ne travaillait pas (pièce n° 14) ;
— une attestation de Mme [F] [Z], responsable RH, qui rappelle la procédure à suivre en cas d’erreur de caisse (pièce n° 19) ;
— une attestation de Mme [P] [C], responsable de réseau, qui indique que Mme [S], qui connaissait la procédure propre aux erreurs de caisse, a utilisé le code à 4 chiffres pour annuler un nombre important de tickets après encaissement sur la période du 1er au 16 février 2020 ; que constatant le changement de code le 17 février 2020, elle tapait un produit en caisse pour annoncer le produit et son montant au client, encaissait l’espèce du client, mais avant de solder son ticket avec le mode d’encaissement, elle annulait la ligne, ce qui signifie qu’elle encaissait des tickets à 0 euro (pièce n° 20) ;
— un récépissé de dépôt de plainte, émanant de Mme [C], du 27 mai 2020 (pièce n° 21) ;
Mme [S] verse pour sa part :
— son procès verbal d’audition par les services de gendarmerie du 8 février 2021 et l’avis de classement sans suite de la plainte pour infraction insuffisamment caractérisée (pièces n° 19 et 20) ;
— l’audition par les services de gendarmerie de ses deux collègues, [U] [Y] et [A] [J], qui indiquent n’avoir jamais vu [K] trafiquer dans la caisse, voler de l’espèce ou mettre le paiement des clients directement dans sa poche (pièce n° 25) ;
Les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, relevé que certaines des opérations d’encaissement attribuées par le logiciel à Mme [S] sont intervenues sur un créneau où elle était en pause ou avant sa prise de service ; qu’il existe des incohérences dans les données relatives aux dates et heures d’annulation, tenant à ce que certaines des annulations auraient été opérées en plein milieu de la nuit ou à des heures auxquelles la salariée ne travaillait pas ; qu’au-delà des manipulations de caisse et des annulations de tickets, rien ne démontre que Mme [S] aurait détourné des fonds du magasin.
Il sera également précisé que la procédure d’annulation de tickets existe en cas d’erreur de caisse, et que si un nombre particulièrement élevé de tickets ont été annulés sur la période du 01/02/2010 au 16/02/2020, et un nombre également significatif de lignes de tickets sur la période du 17/02/2010 au 01/03/2020, ce qui constitue une anomalie statistique, ceux ci portent sur un montant relativement modeste.
Il ressort de l’ensemble des observations qui précèdent que la société employeur échoue à rapporter la preuve de détournements commis par la salariée, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences du licenciement :
Mme [K] [S] a été licenciée abusivement d’une entreprise employant plus de dix salariés, à l’issue de 4 ans d’ancienneté et à l’âge de 35 ans ; elle a droit au paiement du rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire et des indemnités de préavis et de licenciement à hauteur des sommes qui lui ont été allouées par les premiers juges.
Elle a droit également à l’allocation de dommages et intérêts calculés en application de l’article L. 1235-3 du code du travail que les premiers juges ont exactement fixés à la somme de 6 825 euros représentant l’équivalent de 5 mois de salaire brut.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a alloué à la salariée des dommages et intérêts spécifiques eu égard aux circonstances vexatoires entourant le licenciement, et en ce qu’il a ordonné le remboursement par l’employeur fautif des indemnités chômage versées à Mme [S], dans la limite de six mois.
— Sur les autres demandes :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Fromentiers concepts aux dépens, ainsi qu’à payer à Mme [S] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Fromentiers concepts, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] les frais irrépétibles bon compris dans les dépens : il convient de faire droit, en cause d’appel, à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 30 mai 2023, étant précisé que les sommes allouées à la salariée feront l’objet d’une inscription au passif de la procédure collective de la société Fromentiers concepts.
Y ajoutant :
Condamne la société Fromentiers concepts aux dépens de l’appel.
Condamne la société Fromentiers concepts à payer à Mme [K] [S], en cause d’appel, une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 10], dans la limite des plafonds de garantie applicables.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par AC. PELLETIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
AC. PELLETIER C.GILLOIS-GHERA
.
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