Confirmation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 24 nov. 2025, n° 25/02034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02034 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WP2B
N° de Minute : 2033
Ordonnance du lundi 24 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X se disant [N] [G] [S]
né le 17 Novembre 2004 à [Localité 4] (COMORES)
de nationalité Comorienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L’AISNE
dûment avisée, absent non représentée
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 24 novembre 2025 à 13 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le lundi 24 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 23 novembre 2025 à 12 h 33 notifiée à à M. X se disant [N] [G] [S] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [N] [G] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 24 novembre 2025 à 9 h 55 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu les avis d’audience adressés aux parties et la convocation adressé à l’interprète en langue comoriennes ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [G] [S], de nationalité Comorienne, né le 17 Novembre 2004 à [Localité 4] (Comores), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, 'xant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 08 octobre 2025 par Mme la préfète de l’Aisne, qui lui a été notifié le 14 octobre 2025 à 10h45,
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 23 octobre 2025 par Mme la préfète de l’Aisne, qui lui a été notifié le 25 octobre 2025 à 10h15.
Par décision en date du 29 octobre 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 30 octobre 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 23 novembre 2025 à 12h33, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [N] [G] [S] du 24 novembre 2025 à 9h55 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel, l’appelant soulève,
— irrecevabilité de la requête pour défaut de registre actualisé, et de pièce utiles,
— défaut de diligences pour organiser l’éloignement,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête pour défaut de registre actualisé
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.".
Il en résulte qu’à l’inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l’article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l’absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête.
Dans ces conditions, le défaut de production d’un registre actualisé s’analyse exclusivement comme une cause d’irrégularité de la procédure.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, il convient de relever que l’intéressé se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d’espèce sans indiquer en quoi le registre produit par la préfecture avec sa requête en prolongation ne serait pas actualisé et n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En l’espèce, aucune irrégularité n’est à relever, la cour constatant que la copie du registre produit avec la requête en prolongation est actualisée à la date du dépôt de la requête le 22 novembre 2025 à 13h16.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles concernant les diligences.
Il ressort de l’examen du dossier que la préfecture a joint à sa requête, la demande de laissez-passer consulaire du 17 octobre 2025 à 17h13 (courrier et courriel), une relance des autorités consulaires pour un rendez-vous consulaire du 27 octobre 2025 à 11h03, une demande de routing du 22 octobre 2025 à 15h39, un rendez-vous consulaire prévu pour le 7 novembre 2025 à 11h00, une nouvelle date de rendez-vous consulaire pour le 14 novembre 2025 à 15h10, le procès-verbal de refus de présentation de l’intéressé en date du 14 novembre 2025 à 7h15, une nouvelle date d’audition consulaire fixée au 26 novembre 2025 à 11h00.
Les pièces utiles ont été jointes à la requête. Le moyen est rejeté.
Sur le défaut de diligences
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : "le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de « bref délai » concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l’espèce, il a déjà été jugé à l’occasion de la première prolongation de la rétention, tant en première instance qu’en appel, que des diligences effectives avaient été mises en 'uvre immédiatement,
S’il est vrai que l’administration n’a pas présenté l’intéressé à l’audition consulaire du 7 novembre 2025 à 11h00, de son fait, au motif qu’elle n’avait pas d’escorte, l’intéressé ne peut pas soutenir que cela lui a causé grief dans la mesure ou il a refusé de se présenter à la nouvelle date de rendez-vous consulaire fixé pour le 14 novembre 2025 à 15h10, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de refus de présentation de l’intéressé en date du 14 novembre 2025 à 7h15, refus qu’il a réitéré à l’audience devant le premier juge. Cette irrégularité concernant l’absence de présentation au rendez-vous consulaire du 7 novembre 2025, ne lui a donc pas causé de grief, et ne saurait justifier une levée de la rétention.
Le moyen est rejeté, l’intéressé a fait obstruction à la mesure d’éloignement le 14 novembre 2025, en refusant de se présenter au rendez-vous consulaire, une nouvelle date d’audition consulaire est fixée au 26 novembre 2025 à 11h00, il a indiqué à l’audience de la cour d’appel qu’il ne se présenterait pas à l’audition consulaire.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du vol et du laissez-passer consulaire sollicités.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. X se disant [N] [G] [S] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le lundi 24 novembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [J] [W]
Le greffier
N° RG 25/02034 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WP2B
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. X se disant [N] [G] [S]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. X se disant [N] [G] [S] le lundi 24 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L’AISNE et à Maître Patrick DELAHAY le lundi 24 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le lundi 24 novembre 2025
N° RG 25/02034 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WP2B
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