Confirmation 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 26 mars 2026, n° 24/01320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2026
N° 2026/120
Rôle N° RG 24/01320 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQLZ
,
[S], [P]
C/
Caisse CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUT ES ALPES
Compagnie d’assurance SMACL*
E.P.I.C. EPIC 13 HABITAT
Caisse LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Anne TAIBI-HOVSEPIAN
— Me Gilles MARTHA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de, [Localité 1] en date du 19 Janvier 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00986.
APPELANT
Monsieur, [S], [P]
assuré, [Numéro identifiant 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005159 du 21/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2])
né le, [Date naissance 1] 1967 à, [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Anne TAIBI-HOVSEPIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Caisse LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE prise en la personne de son directeur tgénéral en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant, [Adresse 2]
Caisse CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUT ES ALPES venant aux droits et obligations de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes Alpes en vertu de l’arrêté du 10 septembre 2021 portant création d’une caisse commune de sécurité sociale dans le département des Hautes Alpes, et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, en vertu d’une Convention relative à l’activité Recours contre tiers et d’une décision du Directeur Général de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie prise en application de l’article L. 221-3-1 du Code de la sécurité sociale et de la décision actualisée du 1er janvier 2020 relative à l’organisation du réseau en matière d’exercice des recours subrogatoires, pu
bliée au BO Santé, Protection sociale, Solidarité n° 2020/01 du 15 janvier 2020, prise en la personne de son directeur général en exercice, domicilié ès qualités audit siège
demeurant, [Adresse 3]
Toutes deux eprésentées par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE,
Compagnie d’assurance SMACL
demeurant, [Adresse 4]
E.P.I.C. EPIC 13 HABITAT
demeurant, [Adresse 5]
Tous deux représentés par Me Karine CATHERINEAU-ROUX de la SELARL OMNIAJURIS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2026 en audience publique devant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre chargé du rapport
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 16 novembre 2013, M,.[S], [P], qui résidait chez sa mère dans un logement pris à bail auprès de l’établissement 13 Habitat, a été victime d’une chute dans son domicile.
2. Par acte du 27 octobre 2015, M., [P] a assigné la SMACL en référé devant le président du tribunal de grande instance de Marseille, aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant, et de voir condamner la SMACL à lui verser une provision ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. La société SMACL ayant opposé l’incompétence matérielle du tribunal de grande instance, au visa des articles 1719 et 1720 du code civil, le 22 juin 2016, ledit tribunal s’est déclaré incompétent au profit du tribunal d’instance de Marseille.
4. Par ordonnance du référé du 24 novembre 2016, le tribunal d’instance de Marseille a ordonné une mesure d’expertise de M., [S], [P], confiée au docteur, [R]. L’expert a déposé son rapport le 29 avril 2018, concluant de la façon suivante :
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT) Total : du 15/11 au 18/11/2013 et le 12/10/2017,
DFT Partiel :
— A 50% : du 19/11 au 19/12/2013,
— A 33% : du 20/12/2013 au 30/01/2014,
— A 25% : du 31/01 au 28/02/2014 et du 13/10 au 13/11/2017,
— A 10% : du 01/03/2014 au 11/10/2017 et du 14/11/2017 au 14/03/2018,
— Date de consolidation : 14/03/2018,
— Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 5%,
— Souffrances endurées (SE) : 3/7,
— Préjudice esthétique temporaire (PET) : 2/7 du 15/11 au 31/12/2013,
— Préjudice esthétique permanent (PEP) : 1/7,
— Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) :
— 1h30 par jour du 19/11 au 19/12/2013,
— 4h par semaine du 20/12/2013 au 30/01/2014,
— Préjudice d’agrément (PA) : Si l’état séquellaire ne contre-indique pas la reprise des activités sportives antérieurement pratiquées, celui-ci peut entrainer une gêne algique à la pratique du footing.
5. Sur la base de ce rapport, M., [S], [P] a attrait la SMACL et l’établissement 13 Habitat devant le tribunal d’instance de Marseille, sollicitant la liquidation de son préjudice.
6. Par jugement du 27 février 2019, le tribunal d’instance de Marseille a ordonné la réouverture des débats afin qu’il puisse à nouveau être discuté de sa compétence matérielle, mais aussi afin que soit mis en cause le bailleur de M., [S], [P].
7. Par jugement du 6 janvier 2021, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille s’est déclaré incompétent en profit du tribunal judiciaire.
8. Par jugement du 19 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— Débouté M., [P] de ses demandes d’indemnisation,
— Débouté la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône de ses demandes,
— Jugé que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés,
— Jugé ne pas avoir à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 5 février 2024, M., [P] a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.
PRETENTIONS DES PARTIES
9. Par dernières conclusions du 3 mai 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, ; M., [S], [P] demande de :
— Juger 13 Habitat responsable de l’accident dont il a été victime,
— Condamner in solidum 13 Habitat et la SMACL à lui verser une somme de 23.069 euros, outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens.
10. Par dernières conclusions du 13 juin 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société 13 Habitat et son assureur, la SMACL, demandent de :
A titre principal,
— Constater que M., [P] est seul responsable de son préjudice subi le 15 novembre 2013,
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris,
— Débouter M., [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le jugement déféré serait réformé,
— Evaluer l’indemnisation de M., [P] en suite de l’accident dont il a été victime, de la façon suivante :
* Frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* ATPT : 1.104 euros,
* DFTP : 4.129,19 euros,
* SE : 5.000 euros,
* DFP : 7.250 euros,
* Préjudice esthétique : 1.000 euros,
— Allouer en conséquence la somme globale de 19.083,19 euros,
— Débouter M., [P] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M., [P] à leur verser une somme de 3.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens d’instance distraits au profit de Me Karine Catherineau Roux, sur son affirmation de droit.
11. Par dernières conclusions du 28 juillet 2025, la Caisse commune de sécurité sociale (CCSS) des Hautes-Alpes et la CPAM des Bouches du Rhône demandent de :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Fixer la créance définitive de la CCSS des Hautes Alpes à la somme de 13.753,30 euros,
— Condamner la société 13 Habitat et la compagnie SMACL, in solidum à verser à la CCSS des Hautes Alpes la somme totale de 13.753,30 euros au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— Condamner la société 13 Habitat et la compagnie SMACL, in solidum à verser à la CCSS des Hautes Alpes la somme de 1.098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale,
— Condamner la société 13 Habitat et la compagnie SMACL, in solidum à verser à la CCSS des Hautes Alpes la somme de 900 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société 13 Habitat et la compagnie SMACL, in solidum aux entiers dépens de l’instance.
12. La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 décembre 2025.
MOTIVATION
13. Il ressort des articles 1719 et 1720 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et qu’il doit entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
14. En l’espèce, il est constant que, le 16 novembre 2013, à 20h50, M,.[S], [P] a été pris en charge suite à une chute à son domicile. Il a été blessé à la cheville à la suite de cet incident. M,.[S], [P] verse aux débats une photographie du solde de son domicile dont il ressort qu’un carrelage se trouve hors de son emplacement. Il ressort du courrier adressé par l’établissement 13 Habitat à son assureur que ce problème de décollement partiel d’une dalle et du positionnement était connu du bailleur depuis mars 2013.
15. Cependant, ainsi que le relève à juste titre le premier juge, il ne ressort pas des éléments soumis à l’appréciation de la cour que cet état du sol est à l’origine de la chute de M,.[S], [P] dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il a joué un rôle causal dans cette dernière. Il ressort en outre du rapport d’expertise judiciaire qu’à la suite de sa chute, survenue peu avant 20h50, M,.[S], [P] a été hospitalisé dans un contexte d’alcoolisation aigue et intoxication cannabis, soit une consommation continue depuis le même jour à 17 heures, à, [Localité 4], permettant ainsi d’imputer la chute de M,.[S], [P] non pas à l’état du sol mais à sa forte intoxication à l’alcool et au cannabis.
16. La décision déférée, sera en conséquence confirmée.
17. Enfin, M,.[S], [P], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer aux intimées la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et par arrêt contradictoirement,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du19 janvier 2024,
CONDAMNE M,.[S], [P] à payer à l’établissement 13 Habitat et à la SMACL, ensemble, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M.morad, [P] aux dépens, dont distraction de ceux dont elle a fait l’avance sans en recevoir provision au profit de Maître Karine Catherineau Roux, avocat au barreau de Marseille,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Gauche ·
- Préjudice corporel ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Provision ·
- Victime ·
- Souffrance ·
- Faute
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Sécurité ·
- Comités ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Article 700
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Béton
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Port ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Congé ·
- Paye
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Interruption ·
- Décès ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Instance ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Avis ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Gauche ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Canal ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Charges ·
- Médecin du travail ·
- Pépinière ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Locataire ·
- Dégât des eaux ·
- Assureur ·
- Loyer ·
- Revenus fonciers ·
- Coûts ·
- Gestion ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Licenciement ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Cultes ·
- Musulman ·
- Rapatrié ·
- Associations ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Lieu ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Concept ·
- Licenciement ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Salariée ·
- Ligne ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Bourgogne ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sel ·
- Créance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Audition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.