Infirmation partielle 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 4 juil. 2025, n° 21/01001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 janvier 2021, N° 18/07962 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CNP ASSURANCES IARD anciennement dénommée BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, S.A. LA BANQUE POSTALE c/ en sa qualité d'ayant droit de [ A, S.A. EQUITE ( SI<unk>GE ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUILLET 2025
N° 2025/155
Rôle N° RG 21/01001 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2I6
S.A. LA BANQUE POSTALE
C/
[V] [E]
[W], [T] [L]
[P], [D], [S] [E]
[Z], [Y], [F] [E]
S.A. EQUITE (SIÈGE)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 04 janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/07962.
APPELANTE
CNP ASSURANCES IARD anciennement dénommée BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 8]
représentée par Me Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vanessa MOURRE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Madame [W], [T] [L] veuve de [A] [E]
Intervenante volontaire
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 11] (ESPAGNE)
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [P], [D], [S] [E] pris en sa qualité d’ayant droit de [A] [E]
Intervenant volontaire
né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [Z], [Y], [F] [E] pris en sa qualité d’ayant droit de [A] [E]
Intervenant volontaire
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 6]
tous trois représentés par Me Jocelyne PUVENEL, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. L’EQUITE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jasmine BENAMEUR, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TANGUY, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [H] [E], a donné à bail le 1er février 2012 à M. [O] [M] et Mme [X] [M] un appartement situé au premier étage de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 10] à [Localité 13], dont il est propriétaire.
Les locataires ont souscrit une assurance habitation auprès de la société L’Equité du 9 février 2012 au 4 juin 2012 puis auprès de la société la Banque postale assurances IARD du 1er avril 2014 au 31 mars 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 avril 2014 et reçue le 2 mai 2014, la Ville de [Localité 12] a informé M. [E] d’importantes in’ltrations dans le logement donné à bail et l’a mis en demeure dans le délai d’un mois de rechercher les causes d’humidité et d’in’ltrations, d’assurer le bon fonctionnement du chauffe-eau et de créer les ventilations réglementaires dans la salle d’eau.
Parallèlement, en août 2014, M. [B] [G], propriétaire du garage situé sous l’appartement de M. [E] a constaté de problèmes d’humidité dans son garage et a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société Axa France IARD, qui a mandaté le cabinet Polyexpert pour procéder à une expertise amiable qui a eu lieu le 16 septembre 2014 en présence de M. [E] et de l’assureur des locataires, la société la Banque postale assurances IARD.
M. [E] a immédiatement fait une déclaration de sinistre à son assureur la société Axa France IARD et a invité le syndic d’immeuble à régulariser une déclaration auprès de l’assurance de la copropriété.
Le 17 septembre 2014, le plancher de l’appartement de M. [E] s’est affaissé, contraignant la Ville de [Localité 12] à prendre un arrêté de péril le 1er octobre 2014.
Sur la déclaration de sinistre de M. [E], la société Gan assurances, assureur de la copropriété, a mandaté le cabinet d’expertise Cunningham Lindsey.
Par ordonnance de référé du 26 novembre 2016, une expertise a été confiée à M. [N] qui a déposé son rapport le 7 février 2017.
Le 9 mars 2018, l’arrêté de péril a été levé à la suite de la réalisation des travaux de mise en sécurité du plancher.
Le 30 mars 2018, M. [E] a signé un compromis de vente du bien immobilier, le prix de vente tenant compte des travaux à réaliser.
Le 5 juillet 2018, il a assigné la société la Banque postale assurances IARD et la société L’Equité en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 4 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a':
— débouté M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SA L’Equité';
— déclaré sans objet l’appel en garantie formé par la SA L’Equité à l’encontre de la SA la Banque postale assurances IARD';
— condamné M. [E] à verser à la SA L’Equité la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la SA la Banque postale assurances IARD à verser à M. [E] la somme de 15'164 euros à titre de dommages et intérêts';
— rejeté l’appel en garantie formé par la SA la Banque postale assurances IARD à l’encontre de la SA L’Equité';
— rejeté la demande formée par [H] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— rejeté la demande formée par la SA la Banque postale assurances IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— rejeté toute autre demande,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement';
— fait masse des dépens, les a partagés à raison de':
*50 % à la charge de M. [E],
*50 % à la charge de la SA la Banque postale assurances IARD';
— dit qu’ils seront recouvrés dans cette proportion conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 janvier 2021, la société la Banque postale assurances IARD a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 27 juin 2024, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance, [H] [E] étant décédé le [Date décès 5] 2024.
Mme [W] [L] veuve [E], M. [P] [E] et M. [Z] [E] sont intervenus à la procédure en leur qualité d’héritiers de [H] [E].
Par conclusions remises au greffe le 16 décembre 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société CNP assurances IARD, anciennement dénommée Banque postale assurances IARD’demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de mise hors de cause de la société CNP assurances IARD, anciennement dénommée Banque postale assurances IARD, et ce alors même que les garanties souscrites n’étaient aucunement mobilisables,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société CNP assurances IARD, anciennement dénommée Banque postale assurances IARD, à verser à [H] [E] la somme de 15 164 euros à titre de dommages et intérêts,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté [H] [E] de toutes ses demandes fins et conclusions formées à l’encontre de la SA L’Equité,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie formé par la société CNP assurances IARD, anciennement dénommée Banque postale assurances IARD, à l’encontre de la SA L’Equité, assurances,
A titre principal, sur la mise hors de cause de la CNP assurances IARD, anciennement dénommée Banque postale assurances IARD':
— juger que les garanties souscrites auprès de la société CNP assurances IARD, anciennement dénommée Banque postale assurances IARD, ne sont pas mobilisables, étant donné que le fait dommageable est antérieur à la date de souscription de la police d’assurances,
— mettre hors de cause la société CNP assurances IARD, anciennement dénommée Banque postale assurances IARD,
— débouter Mme [W] [L] veuve [E], M. [P] [E] et M. [Z] [E], en leur qualité d’héritiers de feu [H] [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la société CNP assurances IARD, anciennement dénommée Banque postale assurances IARD, comme étant mal fondées, injustifiées et disproportionnées,
A titre subsidiaire et en tout état de cause, sur le caractère injustifié, mal fondé et disproportionné des demandes de [H] [E]':
— juger que [H] [E] ne rapporte pas la preuve de la réalité des préjudices allégués et de leur lien de causalité,
— juger que seuls les manquements de [H] [E] sont à l’origine du sinistre survenu le 17 septembre 2014,
— à titre subsidiaire, limiter les demandes de Mme [W] [L] veuve [E], M. [P] [E] et M. [Z] [E], en leur qualité d’héritiers de feu [H] [E] à la somme de 5 510,00 euros, soit le coût des travaux de reprise,
A titre infiniment subsidiaire, sur l’appel en garantie de la CNP assurances IARD, anciennement dénommée Banque postale assurances IARD':
— dans l’hypothèse où une condamnation in solidum serait prononcée en cause d’appel à l’encontre de la Banque postale assurances IARD, aujourd’hui dénommée CNP assurances IARD,
— condamner L’Equité à relever et garantir intégralement la société CNP assurances IARD, anciennement dénommée Banque postale assurances IARD, des condamnations prononcées à son encontre,
— ou, à défaut, ordonner la répartition du montant des condamnations, à parts égales, entre Mme [W] [L] veuve [E], M. [P] [E] et M. [Z] [E], en leur qualité d’héritiers de feu [H] [E], en sa qualité de propriétaire défaillant, et les assureurs successifs, L’Equité et la société CNP assurances IARD, anciennement dénommée Banque postale assurances IARD,
En tout état de cause, sur le rejet de l’appel incident régularisé par M. [U] et sur le rejet de toutes les demandes en tant que dirigées à l’encontre de CNP assurances IARD, anciennement dénommée la Banque postale assurances IARD':
— débouter [H] [U] de son appel incident,
— débouter les demandes de Mme [W] [L] veuve [E], M. [P] [E] et M. [Z] [E], en leur qualité d’héritiers de feu [H] [U], de leur appel incident,
— rejeter les demandes formulées par [H] [U] dans le cadre de son appel incident comme étant injustifiées et infondées,
— rejeter les demandes formulées par Mme [W] [L] veuve [E], M. [P] [E] et M. [Z] [E], en leur qualité d’héritiers de [H] [U], dans le cadre de l’appel incident comme étant injustifiées et infondées,
— rejeter les demandes formées par la société L’Equité en tant que dirigées à l’encontre de la société CNP assurances IARD, anciennement dénommée Banque postale assurances IARD, comme étant injustifiées et infondées,
Sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens':
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de la société CNP assurances IARD, anciennement dénommée Banque postale assurances IARD, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société CNP assurances IARD, anciennement dénommée Banque postale assurances IARD, à prendre en charge les dépens à hauteur de 50 %,
Y ajoutant en cause d’appel,
— condamner Mme [W] [L] veuve [E], M. [P] [E] et M. [Z] [E], en leur qualité d’héritiers de feu [H] [E], à verser à la société CNP assurances IARD, anciennement dénommée Banque postale assurances IARD, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 10 octobre 2024, Mme [W] [L] veuve [E], M. [P] [E] et M. [Z] [E], en leur qualité d’héritiers de feu [H] [E] et auxquelles il y a lieu de se référer, demandent à la cour de :
— juger recevable leur intervention,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la garantie de la SA la Banque postale assurances IARD et l’a condamnée à indemniser [H] [E],
— le réformer pour le surplus,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu un partage de responsabilité et limité l’indemnisation à hauteur de 50 % de son préjudice,
En conséquence,
— condamner la SA la Banque postale assurances IARD à la somme de 37 824,22 euros se décomposant comme suit :
*Frais de remise en état : 5 510 euros HT soit 6 612 euros TTC,
*Frais de relogement des locataires du 30 septembre 2014 au 31 mai 2015 : 4 659,59 euros,
*Perte locative : 19 680 euros,
*Moins-value : 4 478 euros,
*Remboursement des travaux réalisés : 660 euros,
*Appels de fonds pour travaux : 1 734,63 euros,
A titre subsidiaire,
— condamner la SA la Banque postale assurances IARD à la somme de 31 584,22 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la SA la Banque postale assurances IARD à la somme de 30 328,00 euros,
A titre très infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— débouter la SA la Banque postale assurances IARD et la société L’Equité de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner la SA la Banque postale assurances IARD à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA la Banque postale assurances IARD aux entiers dépens en ce compris les dépens d’expertise distraits au profit de maître Jocelyne Puvenel sur son affirmation de droit.
Par conclusions remises au greffe le 25 mai 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société L’Equité demande à la cour de :
Au principal,
— constater que les consorts [E] ne forment plus aucune demande à l’encontre de la compagnie L’Equité,
— débouter la Banque postale assurances IARD de l’appel en garantie formé à l’encontre de la compagnie L’Equité,
— confirmer le jugement en ce qu’il a mis la compagnie L’Equité hors de cause et condamné la CNP assurances IARD, ou à tout le moins les consorts [E], à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Subsidiairement,
— limiter à la somme de 5 510 euros le coût des travaux de reprise,
— limiter à la somme de 4 400 euros le préjudice subi par les consorts [E] du fait de son obligation de relogement des époux [K],
— dire et juger que la perte de loyers alléguée par les consorts [E] n’incombe pas aux époux [K],
— débouter les consorts [E] du surplus de leurs demandes et réformer le jugement en ce qu’il a fixé le montant du préjudice subi à la somme de 31 584,22 euros,
— dans l’hypothèse où une condamnation in solidum serait prononcée à l’encontre de L’Équité et de la CNP assurances IARD, condamner la CNP assurances IARD à relever et garantir intégralement L’Equité des condamnations prononcées à son encontre,
— condamner toute partie succombante à verser à L’Equité la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens distraits au profit de maître Emmanuelle Durand, avocat au Barreau qui affirme y avoir pourvu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2024.
Motifs':
La garantie de 1'assureur doit s’appliquer à tout fait dommageable engageant la responsabilité de l’assuré et survenu pendant la période où le contrat d’assurance est en cours.
Pour dénier sa garantie, la société CNP assurances soutient que les infiltrations constitueraient le fait dommageable et qu’elles remonteraient à plusieurs années.
Elle s’appuie sur le compte rendu de son expert amiable, le Cabinet Texa qui a conclu que les désordres étaient «'imputables à des infiltrations lentes depuis de nombreuses années en provenance de l’appartement (occupé par M. et Mme [K]) et qui a déjà fait l’objet de plusieurs interventions de plombiers'».
Elle ajoute que l’état des lieux d’entrée régularisé le 1er février 2011 entre [H] [E] et les époux [K] mentionne déjà des désordres dans la salle de bain et notamment une usure du bac à douche, outre une fuite du système d’évacuation.
Elle en déduit que les infiltrations existaient nécessairement au jour de la prise d’effet du contrat d’assurance habitation de M. et Mme [K] intervenu quelques semaines avant le courrier de la Ville de [Localité 12] et l’intervention d’un plombier ESPM qui a établi une facture le 26 mai 2014.
Indépendamment du fait que les premières in’ltrations ont été constatées en mai 2014 ainsi qu’il ressort de la lettre de la Ville de [Localité 12] et de la déclaration de sinistre de M. [G], le fait dommageable subi par [H] [E] est constitué par l’effondrement du plancher qui a donné lieu à un arrêté de péril et a contraint [H] [E] à reloger ses locataires, le sinistre étant intervenu le 17 septembre 2014. La société L’Equité qui n’était plus l’assureur au moment du sinistre doit donc être mis hors de cause.
Les consorts [E] réclament l’indemnisation de leurs préjudices à l’assureur en responsabilité de leurs locataires.
Il y a donc lieu de rechercher si la responsabilité de M. et Mme [K] est engagée dans la jouissance du bien qui leur a été donné à bail.
L’expert judiciaire, M. [N] a indiqué que 1'affaissement du plancher avait pour origine des in’ltrations d’eau récurrentes en provenance de l’appartement de [H] [E].
Le 2 octobre 2014, l’assureur de [H] [E], la société Axa France IARD a mandaté le cabinet Cunningham et Lindsey pour réaliser une expertise amiable à laquelle étaient également présents le cabinet Texa pour La Banque postale assurances IARD et le cabinet Polyexpert pour la société Gan assurances, assureur de la copropriété.
Le compte rendu d’expertise conclut, le 14 novembre 2014, que le sinistre est consécutif à des infiltrations d’eau au niveau des joints périphériques du bac à douche de l’appartement loué à M. et Mme [K].
Une recherche de fuite réalisée par SOLEO à la demande de la société Axa France IARD, assureur de [H] [E] a conclu à « une importante voie d’eau entre le mur et le receveur de douche. Celui-ci est affaissé.'».
M. [J] qui a procédé à une expertise à la demande de la Ville de [Localité 12] précise dans son rapport que « le receveur de douche présente des traces de défaillance d’étanchéité'».
Aucune faute ne peut être reprochée à [H] [E] qui, dès qu’il a été informé par la Ville de [Localité 12] de l’existence d’infiltrations, a fait procéder à des travaux de réfection, le 26 mai 2014, ces travaux ayant consisté dans l’étanchéité du bac en déposant les joints inadaptés et dans l’application de joints silicone pour assurer l’étanchéité dudit bac, en un nettoyage intégral des murs, une reprise des joints du carrelage et l’application d’une peinture hydrofuge sur l’ensemble des murs afin d’assurer une étanchéité parfaite de l’ensemble de la salle de bain. En outre contrairement aux allégations de la société CNP assurances IARD, il n’est fait aucune réserve dans le constat d’état des lieux d’entrée du 1er février 2011 dans la salle de bain qui, ainsi que le prouvent les consorts [E], avait fait l’objet de travaux de réfection en 2005. La responsabilité du bailleur n’est donc pas engagée et le jugement sera infirmé en ce qu’il a limité l’indemnisation des consorts [E] en retenant une part de responsabilité à leur charge.
Il en ressort que seule la responsabilité des locataires dans le dommage est engagée du fait du défaut d’entretien des joints en silicone qu’ils avaient remplacés par un enduit non adapté.
Le montant du préjudice subi par [H] [E] comprend':
— les frais de remise en état : 5 510,00 euros HT, soit 6 612 euros TTC,
— les frais de relogement des locataires du 30 septembre 2014 au 31 mai 2015 : 4 659,59 euros,
— la perte locative : 19 680 euros,
— les appels de fonds pour travaux : 1 734,63 euros,
— le coût de la chape en béton réalisée aux frais de [H] [E]': 660 euros,
soit au total la somme de 33 346,22 euros.
Les consorts [E] réclament en outre le paiement de la moins-value sur la vente du bien immobilier. Mais c’est à juste titre que le premier juge a relevé que ce poste faisait double emploi avec les frais de remise en état, la moins-value étant injustifiée si l’appartement est remis en état.
La société CNP assurances IARD sera donc condamnée à payer aux consorts [E] la somme de 33 346,22 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [E] et de la société L’Equité les frais irrépétibles qu’ils ont exposés.
Par ces motifs':
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA la Banque postale assurances IARD à verser à [H] [E] la somme de 15'164.00 euros à titre de dommages et intérêts et fait masse des dépens, et les a partagés à raison de':
*50 % à la charge de [H] [E],
*50 % à la charge de la SA la Banque postale assurances IARD';
Le confirme pour le surplus';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société CNP assurances IARD à payer à Mme [W] [L] veuve [E], M. [P] [E] et M. [Z] [E] la somme de 33 346,22 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices';
Condamne la société CNP assurances IARD à payer':
*à la société L’Equité la somme de 2 000 euros,
*à Mme [W] [L] veuve [E], M. [P] [E] et M. [Z] [E] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société CNP assurances IARD aux dépens qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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