Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 27 juin 2025, n° 25/00457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 26 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-279
N° RG 25/00457 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WAQB
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 27 Juin 2025 à 10 h 23 par Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES au nom de :
M. [K] [H]
né le 05 Avril 2003 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 26 Juin 2025 à 15 h15 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 24 juin 2025 à 24 heures;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 1] ATLANTIQUE, dûment convoqué, (observations écrites du 27 juin 2025)
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 juin 2025, et mis à disposition des parties.
En présence de [K] [H], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 27 Juin 2025 à 14 H 30 l’appelant assisté de M. [L] [I], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 07 février 2025 notifié le même jour le Préfet de [Localité 1]-Atlantique a fait obligation à Monsieur [K] [H] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 21 juin 2025 notifié le même jour le Préfet de [Localité 1]-Atlantique a placé Monsieur [H] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 24 juin 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du 23 juin 2025 Monsieur [H] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 26 juin 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a rejeté la contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention, dit que la procédure de garde à vue était régulière au regard des dispositions des articles 63-4, 63-1, 803-6 al 12 et A53-8 du Code de Procédure Pénale, dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable comme étant accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 juin 2025 à 24 heures.
Par déclaration de son avocat du 27 juin 2025 Monsieur [H] a formé appel de cette décision.
Il soutient en premier lieu que le Préfet n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation en ce qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, le Préfet ne faisant notamment état d’aucune condamnation.
Il conclut à l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention en l’absence de production de la notice sur les droits en garde à vue de l’article 803-6 du Code de Procédure Pénale et l’attestation de conformité de l’article A53-8 du Code de Procédure Pénale.
Il soutient enfin que le Préfet n’a pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible au sens de l’article L741-1 du CESEDA, en ne sollicitant pas de routing.
Il sollicite la condamnation du Préfet au paiement de la somme de 800,00 Euros à son avocat au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
A l’audience, Monsieur [H], assisté de son avocat, fait développer oralement les termes de sa déclaration d’appel et maintient sa demande indemnitaire.
Selon mémoire du 27 juin 2025 le Préfet de [Localité 1]-Atlantique a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Selon avis du 27 juin 2025 communiqué après les débats, le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le défaut d’examen approfondi de la situation de Monsieur [H]
L’article L741-1 du CESEDA prévoit que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L612-3 du même Code est ainsi rédigé :
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Pour placer Monsieur [H] en rétention, le Préfet de [Localité 1]-Atlantique a considéré que ce dernier avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 07 février 2025 à laquelle il s’était soustrait, qu’il était dépourvu de documents de voyage et d’identité en cours de validité et de résidence, qu’il dissimulait volontairement des éléments de son identité, qu’il ne présentait pas d’état de vulnérabilité et qu’il représentait une menace à l’ordre public.
Il résulte en l’espèce des pièces de la procédure que le rapport d’identification dactyloscopique montre que Monsieur [H] a fait l’objet de plusieurs signalisations sous six alias différents pour des mises en cause dans différents délits, démontrant ainsi sa volonté de dissimuler sa véritable identité mais ne permettant pas, à défaut de déclarations de culpabilité de caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public.
Il résulte des autres pièces de la procédure et notamment de son audition du 21 juin 2025 et de l’audience devant la premier juge, qu’outre le fait de dissimuler son identité, Monsieur [H] ne dispose d’aucun document de voyage ou d’identité en cours de validité, ni d’une résidence, a expressément manifesté son refus de quitter le territoire français et a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 07 février 2025 auquel il s’est soustrait.
Si la menace à l’ordre public, le défaut de garantie de représentation est caractérisé au regard du risque de fuite.
C’est après un examen approfondi de la situation de Monsieur [H] que le Préfet l’a placé en rétention.
Sur la recevabilité de la requête,
L’article R743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité la requête en prolongation de la rétention est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
A53-8 du Code de Procédure Pénale 2° alinéa dispose que les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité.
Il résulte en l’espèce de l’examen des pièces de la procédure que chaque procès-verbal d’audition de Monsieur [H] est signé de sa main, et que le procès-verbal d’audition du 21 juin à 10 h 47 est signé en outre de la main du policier et de l’interprète. La procédure n’entre donc pas dans le champ d’application des dispositions de l’article précité et en conséquence l’attestation prévue par ce texte n’est dans le cas d’espèce pas une pièce utile.
L’article 803-6 du Code de Procédure Pénale dispose :
Toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté en application d’une disposition du présent code se voit remettre, lors de la notification de cette mesure, un document énonçant, dans des termes simples et accessibles et dans une langue qu’elle comprend, les droits suivants, dont elle bénéficie au cours de la procédure en application du présent code :
1° Le droit d’être informée de la qualification, de la date et du lieu de l’infraction qui lui est reprochée ;
2° Le droit, lors des auditions ou interrogatoires, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
3° Le droit à l’assistance d’un avocat ;
4° Le droit à l’interprétation et à la traduction ;
5° Le droit d’accès aux pièces du dossier ;
6° Le droit qu’au moins un tiers ainsi que, le cas échéant, les autorités consulaires du pays dont elle est ressortissante soient informés de la mesure privative de liberté dont elle fait l’objet ;
7° Le droit d’être examinée par un médecin ;
8° Le nombre maximal d’heures ou de jours pendant lesquels elle peut être privée de liberté avant de comparaître devant une autorité judiciaire ;
9° Le droit de connaître les modalités de contestation de la légalité de l’arrestation, d’obtenir un réexamen de sa privation de liberté ou de demander sa mise en liberté.
La personne est autorisée à conserver ce document pendant toute la durée de sa privation de liberté.
Si le document n’est pas disponible dans une langue comprise par la personne, celle-ci est informée oralement des droits prévus au présent article dans une langue qu’elle comprend. L’information donnée est mentionnée sur un procès-verbal. Une version du document dans une langue qu’elle comprend est ensuite remise à la personne sans retard.
Toutefois, l’absence de remise de ce formulaire ou de preuve de remise ne constitue pas pour autant une cause de nullité de la procédure, comme l’a rappelé la Cour de Cassation, notamment en matière de détention provisoire, mais également la première chambre civile en matière de rétention administrative (Crim. 14/10/2014, Crim. 10/03/2015 et Civ 1ère 22/06/2016).
Le moyen n’est donc pas fondé, d’autant plus que le procès-verbal de notification des droits en garde à vue mentionne expressément qu’un document énonçant ses droits a été remis à l’intéressé, qui a signé le procès-verbal de notification de ses droits après lecture faite par lui-même avec le concours d’un interprète.
En conséquence, ce moyen sera écarté.
Sur l’absence de routing, à ce stade de la procédure, en l’absence de tout document de voyage et de dissimulation de l’identité de l’intéressé, le Préfet doit d’abord obtenir sa reconnaissance, puis un laissez-passer, la demande de routing n’est donc pas une pièce utile.
Sur le défaut de diligence,
Le Préfet a saisi les autorités du pays dont relève l’intéressé dans les ving-quatre heures du placement en rétention et attend sa reconnaissance, puis un laissez-passer, l’absence de demande de routing à ce stade ne caractérise pas un défaut de diligence.
L’ordonnance sera confirmée et la demande indemnitaire rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 26 juin 2025 en toute ses dispositions,
Rejetons la demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridtionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 3], le 27 Juin 2025 à 16 h 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [H], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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