Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 7 oct. 2025, n° 24/04332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 22 avril 2024, N° 22/02606 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 07 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04332 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2AU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 22/02606
APPELANTE
S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN, prise en la personne de son Président
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
INTIME
Monsieur [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Najoua MOULOUADE, avocat au barreau de PARIS, toque P352
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2024-022915 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffier : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [K] a été engagé par la société Entreprise Guy Challancin suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2009 suite au transfert de son contrat de travail, avec la reprise de son ancienneté au 2 novembre 1998, en qualité d’ouvrier qualifié de la ligne 4 de la RATP.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes.
La société employait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [K] est sorti des effectifs de la société le 1er juin 2021 ayant atteint l’âge de la retraite.
Par lettre simple du 22 décembre 2021, M. [K] a contesté son solde de tout compte.
Le 29 septembre 2022, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny pour solliciter un rappel d’indemnité de mise à la retraite, une indemnité au titre du préavis et des dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral et financier, notamment.
Par jugement de départage du 22 avril 2024, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la rupture du contrat de travail de M. [K] s’analyse en une mise à la retraite à l’initiative de l’employeur,
— condamné en conséquence la société Entreprise Guy Challancin à verser à M. [K], les sommes de :
avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2022 :
* 5.001,54 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 500,15 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 10.208,53 euros nets à titre d’indemnité de mise à la retraite,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
* 2.000 euros nets de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts au taux légal échus,
— ordonné la remise, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation France Travail, anciennement Pôle emploi, conformes au présent jugement,
— condamné la société Entreprise Guy Challancin à payer à M. [K] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Entreprise Guy Challancin de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Entreprise Guy Challancin aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
La société Entreprise Guy Challancin a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 11 juillet 2024.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 mai 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Entreprise Guy Challancin demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la rupture s’analysait en une mise à la retraite et condamné la société Entreprise Guy Challancin à payer les sommes suivantes :
* indemnité de préavis retraite : 5.001,54 euros
* congés payés afférents : 500,15 euros
* indemnité de mise à la retraite : 10.208,53 euros
* article 700 code de procédure civile : 2.000 euros
Statuant à nouveau,
— débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes y compris de son appel incident.
— condamner M. [K] à payer à la société Entreprise Guy Challancin la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 avril 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [K] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du juge départiteur du conseil de prud’hommes de Bobigny du 22 avril 2024 en toutes ses dispositions.
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la rupture du contrat de travail de M.[K] s’analyse en une mise à la retraite à l’initiative de l’employeur.
En conséquence,
— confirmer les condamnations de la société Entreprise Guy Challancin aux sommes suivantes :
* 5.001,54 euros bruts au titre d’indemnité compensatrice de préavis.
* 500,15 euros bruts au titre des congés payés afférents.
* 10.208,53 euros nets au titre d’indemnité de mise à la retraite.
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter la société Entreprise Guy Challancin de toutes ses demandes.
A titre reconventionnel,
— condamner la société Entreprise Guy Challancin à payer à M. [K] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— condamner la société Entreprise Guy Challancin à payer à Maître Najoua Moulouade la somme de 2.500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 700 alinéa 2° du code de procédure civile, sous réserve qu’il renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
— condamner la société Entreprise Guy Challancin à régler les entiers dépens de l’instance et de ses suites éventuelles notamment aux fins de signification et d’exécution forcée.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnité de mise à la retraite
La société Entreprise Guy Challancin, appelante, soutient que :
— M. [K] ne peut solliciter le paiement d’une indemnité de mise à la retraite sur le fondement des articles L.1237-7 du code du travail au motif qu’il ressort des éléments du dossier que le départ du salarié résulte, non d’une mise à la retraite, mais d’un départ volontaire formulé par le salarié le 23 mai 2021 à effet du 1er juin 2021, la société Entreprise Guy Challancin contestant avoir reçu le courrier d’acceptation de M. [K] du 6 avril 2021.
— la mise à la retraite revendiquée par M. [K] au 1er juin 2021 est juridiquement impossible puisque l’article L. 1237-5 alinéa 7 ne permet une rupture à l’initiative de l’employeur que si celui-ci interroge le salarié sur ses intentions trois mois au moins avant sa date d’anniversaire et qu’il aurait fallu qu’elle interrogeât M. [K] avant le 1er février 2021 puisque son anniversaire est au mois d’avril. A défaut d’avoir respecté les délais légaux, le contrat de travail s’est poursuivi pour un an supplémentaire.
M. [K] soutient au contraire que :
— son départ résulte d’une mise à la retraite de la part de son employeur engagée par courrier du 26 mars 2021 et à laquelle il a répondu favorablement par courrier du 6 avril 2021.
— il appartient à l’employeur, qui se prévaut d’une rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié, de démontrer que ce dernier a manifesté une volonté claire et non équivoque de partir à la retraire, ce que la société Entreprise Guy Challancin échoue à établir.
— dès lors que la société Entreprise Guy Challancin se prévaut de l’impossibilité d’une mise à la retraite en raison du non respect des délais légaux, il lui appartenait de l’informer de la modification du changement du régime de départ à la retraite et des conséquences juridiques de cette modification.
* * *
L’article L. 1237-9 du code du travail qui dispose que « Tout salarié quittant volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite. Le taux de cette indemnité varie en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. Ses modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement. Ce taux et ces modalités de calcul sont déterminés par voie réglementaire. ».
Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
L’article L. 1237-5 du code du travail dispose que : « La mise à la retraite s’entend de la possibilité donnée à l’employeur de rompre le contrat de travail d’un salarié ayant atteint l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale sous réserve des septième à neuvième alinéas :
Un âge inférieur peut être fixé, dans la limite de celui prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le salarié peut bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale :
1° Dans le cadre d’une convention ou d’un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes d’emploi ou de formation professionnelle ;
2° Pour les bénéficiaires d’une préretraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2010 et mise en 'uvre dans le cadre d’un accord professionnel mentionné à l’article L. 5123-6 ;
3° Dans le cadre d’une convention de préretraite progressive conclue antérieurement au 1er janvier 2005 ;
4° Dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et ayant pris effet avant le 1er janvier 2010.
Avant la date à laquelle le salarié atteint l’âge fixé au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale et dans un délai fixé par décret, l’employeur interroge par écrit le salarié sur son intention de quitter volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse.
En cas de réponse négative du salarié dans un délai fixé par décret ou à défaut d’avoir respecté l’obligation mentionnée à l’alinéa précédent, l’employeur ne peut faire usage de la possibilité mentionnée au premier alinéa pendant l’année qui suit la date à laquelle le salarié atteint l’âge fixé au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
La même procédure est applicable chaque année jusqu’au soixante-neuvième anniversaire du salarié. »
L’article D.1237-2-1 du code du travail dispose que « le délai mentionné au septième alinéa de l’article L.1237-5 est fixé à trois mois avant l’anniversaire du salarié. Le délai mentionné au huitième alinéa du même article est fixé à un mois à compter de la date à laquelle l’employeur a interrogé le salarié ».
En l’espèce, les parties ne contestent pas que le contrat de travail de M. [K] a été rompu par son départ à la retraite mais s’opposent sur la qualification de ce départ, à savoir un départ volontaire à l’initiative du salarié ou une mise à la retraite à l’initiative de l’employeur.
Il ressort des éléments du dossier que c’est bien la société Entreprise Guy Challancin qui a pris l’initiative de mettre en oeuvre la procédure de mise à la retraite prévue par l’article L.1237-5 puisqu’elle a adressé à M. [K], le 26 mars 2021, un courrier en ces termes :
« (') par application des dispositions de l’article L. 1237-5 du code du travail, nous voudrions recueillir vos intentions : souhaitez-vous partir et bénéficier d’une pension de vieillesse ou bien poursuivre votre activité au sein de notre entreprise ' Vous disposez d’un mois pour répondre au présent courrier. Si vous souhaitez poursuivre votre activité et répondez négativement à la présente, nous ne procéderons pas à votre mise à la retraite cette année. ».
M. [K] produit un courrier du 6 avril 2021 dans lequel il fait part à la société Entreprise Guy Challancin de ses « intention en matière de départ à la retraite » et indique qu’il « souhaite donc partir et bénéficier d’une pension de vieillesse ».
La société Entreprise Guy Challancin conteste avoir reçu ce courrier.
Pour sa part, la société Entreprise Guy Challancin produit un courrier du 31 mai 2021 dans lequel M. [K] indique « je vous informe par la présente de ma décision de faire valoir mes droits à la retraite. » et considère que M. [K] a manifesté son intention de rompre le contrat de travail par son départ volontaire à la retraite.
Néanmoins, il convient de relever que ces deux courriers s’inscrivent dans la continuité de la mise en oeuvre par l’employeur de la procédure de l’article L. 1237-5 du code du travail. Ces deux courriers comportent et constituent la réponse de M. [K] quant à la question de l’employeur « sur son intention de quitter volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse » conformément à l’article précité.
Il ne peut être déduit des termes employés par M. [K] dans le courrier du 31 mai 2021 de sa volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail de son initiative alors même que son employeur lui avait fait la proposition formelle d’une mise à la retraite quelques jours auparavant.
De même, il ne ressort pas des attestations produites par la société Entreprise Guy Challancin, dans lesquelles les témoins indiquent que M. [K] s’est rendu dans les bureaux de la société le 31 mai 2021 pour remettre « une demande de retraite » que la démarche du salarié s’inscrivait dans le cadre d’une volonté de sa part de mettre fin au contrat de travail de sa propre initiative alors même et encore que son employeur lui avait fait la proposition formelle d’une mise à la retraite quelques jours auparavant.
Enfin, il ne peut être déduit des propres manquements de la société Entreprise Guy Challancin qui a adressé à M. [K] la proposition de mise à la retraite en dehors des délais prévus par les articles L. 1237-5 et D.1237-2-1 du code du travail que l’intention claire et non équivoque de M. [K] a été de rompre le contrat de travail de sa propre initiative.
Il en résulte qu’il convient de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé que la rupture du contrat de travail de M. [K] s’analyse en une mise à la retraite à l’initiative de la société Entreprise Guy Challancin.
Sur l’indemnité de mise à la retraite
L’article L. 1237-7 du code du travail dispose que : « La mise à la retraite d’un salarié lui ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. ».
L’article L. 1234-9 du code du travail dispose que : « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. ».
L’article R. 1234-2 du code du travail dispose que : « L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans. ».
En l’espèce, les dispositions conventionnelles applicables aux salariés partant à la retraite et prévoyant l’application d’un coefficient 2.64 mois pour les salariés ayant une ancienneté entre 22 et 23 ans (article 69 de la convention collective) est moins favorable que les dispositions légales.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société Entreprise Guy Challancin à payer à M. [K] la somme de 10.208,68 euros au titre du solde restant dû au titre de l’indemnité de mise à la retraite, après déduction de la somme versée dans le cadre de l’article 69 de la convention collective.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’article L 1237-6 du code du travail dispose que : « L’employeur qui décide une mise à la retraite respecte un préavis dont la durée est déterminée conformément à l’article L. 1234-1. ».
L’article L. 1234-1 dispose que « Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié. ».
En application de ces dispositions, M. [K], qui s’est vu notifier sa mise à la retraite le 31 mai 2021, aurait dû bénéficier d’un préavis de deux mois.
Il convient de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société Entreprise Guy Challancin à payer à M. [K] la somme de 5.001,54 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 500,15 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
M. [K] fait valoir que la société Entreprise Guy Challancin a refusé d’exécuter la décision du conseil de prud’hommes nonobstant l’appel interjeté et n’a pas réglé la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ni les intérêts légaux, l’obligeant à procéder par voie forcée.
La société Entreprise Guy Challancin conclut que la cour d’appel n’a pas à connaître de ce problème et qu’elle a réglé plus de 80% du montant des condamnations fixées par les premiers juges.
* * *
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, la cour, saisie d’une demande de dommages-intérêts, doit y répondre. Même s’il n’est pas contesté que la société Entreprise Guy Challancin n’a pas réglé l’intégralité du montant des condamnations dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement de première instance, M. [K] ne démontre ni l’existence ni l’étendue du préjudice qu’il aurait subi du fait du non paiement de 20% desdites condamnations.
Il convient donc de rejeter sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la société Entreprise Guy Challancin à payer à payer à Maître Najoua Moulouade, conseil de M. [K], la somme de 2.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a engagés en cause d’appel et ce en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 700 alinéa 2° du code de procédure civile, sous réserve qu’il renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Les dépens d’appel seront à la charge de la société Entreprise Guy Challancin, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [R] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne la société Entreprise Guy Challancin à payer à Maître Najoua Moulouade, conseil de M. [K], la somme de 2.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a engagés en cause d’appel et ce en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 700 alinéa 2° du code de procédure civile, sous réserve qu’il renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Condamne la société Entreprise Guy Challancin aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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