Infirmation partielle 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 10 janv. 2025, n° 23/00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 16 janvier 2023, N° 22/00352 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00435 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JJBD
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00352
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 16 Janvier 2023
APPELANTE :
CPAM [Localité 7] [Localité 6] [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bertrand FISCEL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 14 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 7] [Localité 6] [Localité 5] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident dont a été victime Mme [C] [N] le 1er février 2017, à l’occasion duquel elle a subi une fracture de la hanche droite.
L’état de santé de l’assurée a été considéré comme consolidé le 30 septembre 2021 et la caisse lui a notifié, le 20 décembre 2021, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 53 %, fixé au regard des séquelles consistant en la persistance de coxalgies avec importante limitation des mouvements de la hanche, en un déficit du releveur du pied et en un syndrome anxio-dépressif nécessitant la poursuite d’un traitement adapté.
Mme [N] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a rejeté le recours, dans sa séance du 16 mars 2022.
Mme [N] a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 16 janvier 2023, le tribunal a :
— fixé dans les rapports entre la caisse et l’assurée le taux d’IPP à 62 % (dont 3 % au titre de l’incidence professionnelle),
— condamné la caisse aux dépens et au paiement d’une somme de 1 000 euros à Mme [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse a relevé appel du jugement le 1er février 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 30 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— juger que le taux d’IPP médical à reconnaître à Mme [N] doit être fixé à 53 %,
— condamner cette dernière aux dépens et à lui régler la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le litige porte sur l’application de la règle régissant les infirmités multiples qui résultent d’un même accident, figurant dans le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail et que le calcul effectué par le médecin désigné par le tribunal, qui n’a pas remis en cause les taux des différentes lésions retenus par son service médical, comprend une erreur qui a amené à ce qu’il trouve un taux supérieur au taux de 53 %.
Par conclusions remises le 14 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience, Mme [N] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner la caisse aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
Elle soutient que le médecin désigné par le tribunal a reconnu un taux de 40% pour sa coxalgie et la réduction des mouvements de la hanche, ainsi qu’un taux de 15 % pour le déficit du releveur du pied droit et un taux de 20 % pour son état anxio-dépressif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le taux d’IPP
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ce barème explique, concernant le mode de calcul du taux médical, que dans l’hypothèse d’infirmités multiples résultant d’un même accident, lorsqu’elles ne portent pas sur une même fonction, il convient d’estimer en premier, l’une des incapacités. Le taux fixé sera retranché de 100 (qui représente la capacité totale), de sorte que l’on obtiendra la capacité restante. Sauf cas particuliers prévus au barème, l’infirmité suivante sera estimée elle-même, puis rapportée à la capacité restante. Il sera ainsi obtenu le taux correspondant à la deuxième séquelle. L’incapacité globale résultera de la somme des deux taux ainsi calculés. Celle-ci sera la même quelque soit l’ordre de prise en compte des infirmités.
Il ressort des conclusions du docteur [H], désigné par le tribunal, qu’il n’a pas remis en cause les taux retenus par le médecin-conseil de la caisse au titre de la raideur de la hanche accompagnée de coxalgies (30 %), du déficit du releveur du pied droit (15 %) et du syndrome anxio-dépressif (20 %).
Le médecin-conseil de la caisse, qui rappelle dans une note que l’ordre des opérations n’influe pas sur le résultat final, indique que le taux de 53 % a été obtenu comme suit :
30 % pour la hanche
+ 20 % de la capacité restante de 70 % = 14 %
+ 15 % de la capacité restante de 56 % = 8,4 %
Soit un total de 52,4 %, arrondi à 53.
Le Docteur [H] a obtenu un taux final de 59 % en effectuant le calcul suivant :
30 % + (20 % de 70 = 16) + (15 % de 60 = 11).
Ce calcul est effectivement erroné.
Mme [N] sollicite qu’il soit retenu un taux de 40 % pour la limitation des mouvements de la hanche et les coxalgies.
Le barème d’invalidité prévoit en son chapitre 2. 2. 3 un taux compris entre 25 et 40 % en cas de mouvements très limités de la hanche.
Il ressort du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP établi par le médecin-conseil de la caisse que l’assurée présentait à la date de consolidation de son état de santé une importante boiterie droite à la marche, une marche sur les pointes et sur les talons non réalisée, un appui unipodal droit non réalisé, un accroupissement très limité par la douleur. Les amplitudes calculées sont les suivantes :
flexion : 110°, l’amplitude normale étant à 140°
adduction : 10°, pour une amplitude normale comprise entre 15 et 30
rotation externe : 25° contre 60 pour une rotation normale
rotation interne : 15° contre 30 pour une rotation normale
les mouvements de la hanche gauche étant normaux.
Au regard de ces éléments, et en l’absence d’éléments produits par Mme [N] de nature à remettre en cause l’évaluation des séquelles de la hanche retenue par le médecin-conseil et la commission médicale de recours amiable, il n’y a pas lieu de porter à 40 % le taux retenu pour la limitation importante des mouvements de la hanche et les coxalgies.
Il convient en conséquence de retenir le taux global de 53 %, auquel s’ajoute une part professionnelle de 3 %, non contestée par les parties. Le jugement est par suite infirmé.
2/ Sur les frais du procès
Au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement sur les dépens et l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, Mme [N] qui perd devant la cour est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions en faveur de la caisse.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 16 janvier 2023 en ce qu’il a condamné la caisse aux dépens et à payer à Mme [C] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe le taux d’IPP de Mme [N] à la suite de son accident du travail du 1er février 2017, consolidé le 30 septembre 2021, au taux de 56 %, dont 3 % au titre de l’incidence professionnelle ;
Condamne Mme [N] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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