Confirmation 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 5 juin 2025, n° 24/06791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/06791 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W2LZ
AFFAIRE :
[Z] [O]
C/
[E] [P]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Septembre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 23/02976
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05.06.2025
à :
Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Pierre-Antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Létizia COGONI, Plaidant, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 169 – Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 – N° du dossier 224151, substituée par Me Eve DAVOUST, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
****************
Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Blanche DE GRANVILLIERS LIPSKIND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0017 – Représentant : Me Pierre-Antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon reconnaissance de dette en date du 10 avril 2008, M [Z] [O] a consenti un prêt d’un montant de 100 000 euros à la SAS JLG, 'avec un intérêt mensuel de 1 200 euros le 5 de chaque mois suivant…' , pour une durée d’un an.M [E] [P], président de la SAS JLG, s’est porté caution personnelle du remboursement de ce concours.
La SAS JLG et M [P] n’ont pas satisfait à leurs obligations de remboursement.
La mise en demeure de M [P] en date du 3 avril 2023 étant restée infructueuse, par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2023, M [Z] [O] a fait assigner M [E] [P] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir sa condamnationau paiement de 100 000 euros en principal au titre de la reconnaissance de dette précitée, outre des dommages et intérêts.
Par conclusions d’incident, M [P] a opposé la prescription de l’action en paiement et par ordonnance contradictoire rendu le 20 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a :
déclaré irrecevable l’action entreprise par M [Z] [O] à l’encontre de M [E] [P]
débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné M. [Z] [O] au paiement des dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe en date du 25 octobre 2024, M [Z] [O] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions n° 3 transmises au greffe le 10 avril 2025,auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [Z] [O], appelant, demande à la cour de :
infirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions
Statuant de nouveau,
déclarer recevable l’action entreprise par M [Z] [O] à l’encontre de M [E] [P]
déclarer inopposable à M [O] le rapport établi de manière non contradictoire par M [P]
écarter des débats la dite expertise
condamner M [P] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions n° 4 transmises au greffe le 15 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [E] [P], intimé, demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles du 20 septembre 2024
déclarer irrecevable l’action en paiement du prêt visé dans la reconnaissance de dette du 8 avril 2008 de M [Z] [O] comme prescrite
débouter M [Z] [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de M [E] [P]
condamner M [O] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise graphologique d’un montant de 250 euros TTC.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 avril 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 7 mai 2025 et le délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rapport d’expertise en date du 3 avril 2025
M [O] demande à la cour par conclusions du 10 avril 2025 d’écarter des débats le rapportd’expertise du 3 avril 2025 au motif faute d’avoir été réalisé et ayant été versé aux débats la veille de la clôture.
M [P] a versé aux débats le 7 avril 2025 le rapport amiable contesté du 3 avril 2025, conformément au bordereau de pièces correspondant et ainsi mentionné en pièce n° 10.
Il est constant que ce rapport n’a pas étéréalisé au contradictoire de M [O].
Force est de constater que M [O] a répondu aux écritures et pièces du 7 avril 2025par conclusions en date du 10 avril 2025 et que la procédure a ensuite été clôturée le 29 avril 2025, ce dernier ayant même à cette occasion précisé par message RPVA du 24 avril 2025 qu’il n’entendait pas répondre aux dernières écrituresde la partie adverse, de sorte qu’ayant été en mesure de discuter contradictoirement le rapport amiable litigieux après qu’il ait été versé aux débats,il n’y a pas lieu de l’écarter bien qu’établi de façon non contradictoire et il peut être retenu comme moyen de preuve.
M [O] sera dès lors débouté de sa demande tendant à ce que ce rapport soit écarté.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Le juge de la mise en état a, par la décision dont appel considéré que M [O]ne justifiant pas d’un événement interruptif de prescription dans les 5 ans à compter du 25 novembre 2011, date du dernier versement ou du 12 décembre 2011, date du mail de M [P],la prescription était acquise au plus tard le 12 décembre 2015 (sic), de sorte que l’action en paiement de M [O] à l’encontre de M [P] était irrecevable comme prescrite.
Devant la cour, M [O] fait valoir d’une part que contrairement à ce qui a été retenu par le juge de la mise en état, le point de départ du délai de prescription de 5 ans est le courrier du 7 juin 2018 par lequel la Société Générale l’informe de la clôture du compte de l’emprunteur et d’autre part que différents mails intervenus entre 2011 et 2018 ont interrompu la prescription, comme notamment celui du 9 mars 2012, du 29 juillet 2014, du 21 juillet 2015, du 3 août 2015, du 4 août 2015 et du 27 mars 2018 par lesquels M [P] reconnaît devoir les sommes litigieuses.
Le prêt dont il est demandé le remboursement étant un prêt entre particuliers, le délai biennal prévu parl’article L218-2 du code de la consommation n’est pas applicable mais il est soumis aux dispositions de droit commun prévues à l’article 2224 du code civil, selon lequelles actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer. Les parties s’accordent quant à l’application de ce délai de prescription de 5 ans.
Le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement est le jour de l’exigibilité de la dette qui ne peut être la date de l’information portée à la connaissance de M [O] du 7 juin 2018, selon laquelle le chèque de 107 000 euros n’a pu être payé faute de provision suffisante.
Il est constant que le prêt devait être remboursé le 10 avril 2009, la somme restée impayée au titredu solde du prêt était dès lors exigible le 11 avril 2009 à l’encontre de la caution, date à compter de laquelle le délai de 5 ans a commencé à courir.
Par ailleurs, l’article 2240 du code civil prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
M [O] ne conteste pas le paiement allégué par la partie adverse en date du 25 novembre 2011 qui a par conséquent en application des dispositions susvisées interrompu le délai de prescription et un nouveau délai de 5 ans a commencé à courir à compter de cette date.
M [O] verse aux débats le mail du 12 décembre 2011 de M [P] (pièce 2 de M [O]) et pour la première fois en cause d’appel (les pièces 10,11,13 et 14) différents mails également de M [P].
M [P] a adressé le 4 août 2015 (pièce 14 de M [O]) à M [O] le mail suivant ayant pour objet ' news’ :
'Bonjour [Z],
Ou es-tu…'
Je t’avais laissé un message vocal et un sms… mais je ne risque pas de t’oublier… mon coeur me rappel toi chaque jour…
D’autant plus qu’il faudra que j’y repasse…
Néanmoins, je n et’ai pas envoyé de mail, car recevant des mails de [F] [O], j’ai pensé que tu voulais rester discret sur ton voyage.
Comme dit sur le sms, j’ai subi une nouvelle saisie … qui m’a donc empêché d’honorer le règlement prévu, et la vente du terrain suit son cours chez le notaire … ce qui me permettra de te rembourser.
Dis-moi quand je peux t’appeler …'
Bien à toi,
[E]'.
M [P] par mail du 9 mars 2012 (pièce 10 ) intitulé 'le point sur les sommes dues', dit 'bonjour [Z], comme je te l’ai dit au téléphone, je suis disposé à t’envoyer un chèque de caution pour te donner plus de garanties en remplacement de la reconnaissance de dette. (J’attends mon chéquier). Je souhaite évidemment te rembourser au plus vite… Néanmoins, comme il faut un peu de temps pour vendre ou obtenir un prêt, et que nous ne sommes plus dans
le même contexte… (intérêts payés par moi perso), je voudrais, en attendant, et cela au regard des sommes que tu as perçues (prêt prévu sur une courte durée d’où intérêts très élevés), mettre en place un échéancier 'intérêts+capital’ à un taux normal … (taux marché (4% )+2%… comme cela, je sis sûr de tenir parole dans un cadre ' sain'… amicalement [E].
Puis par mai du 29 juillet 2014 (pièce 11) intitulé 'point', bonjour [Z], comme je te l’ai dit au téléphone plusieurs fois, je fais tout pour me libérer et te rembourser au plus vite. J’ai plusieurs options et je n’en néglige aucune. Néanmoins, tu m’as demandé comment je comptais rémunérer ces sommes … en attendant de rembourser le capital. Sur la partie qui vinet à terme, un intérêt de 10 % sans remboursement de capital me semble correct.
Et sur la partie plus ancienne, et compte tenu du fait que ce n’était pas prévu pour une durée si longue, et que le taux élevé ressort d’un malentendu, je souhaiterais un taux maxi de 10% avec remboursement du capital en attendant de pouvoir solder la totalité ( tu m’as rendu service… mais tu as été très largement rémunéré …) (14400 euros par an plus des notes de tel…) Dis moi A + [E].
Il résulte de ces messages que M [P] reconnaît devoir sa dette à l’égard de M [O], de sorte que le délai de prescription qui avait commencé à courir le 25 novembre 2011 et n’était pas expiré à la date du mail du 4 août 2015 précité a à nouveau été interrompu à cette date et un nouveau délai de prescription de 5 ans a commencé à courir le 4 août 2015.
M [P] a adressé le 27 mars 2018 (pièce 3 de M [O]) à M [O] le mail suivant ayant pour objet Re ' en cours ' :
'Bonjour [Z],
Nous avons enfin signé la vente de notre terrain…
Je vais pouvoir régler ma dette avant la fin de l’année.
J’ai été rincé par les impôts… mais je t’envoie QQ chose dès que je peux.
Bonne journée
Jluc.'
Il convient à nouveau de constater que M [P] s’étant reconnu débiteur de M [O] par le mail précité, le délai de prescription toujours en cours à cette date a à nouveau été interrompu et un nouveau délai de 5 ans a commencé à courir à compter du 27 mars 2018.
M [O] fait enfin valoir que le délai a à nouveau été interrompu, par le courrier de la banque à lui adressé du 7 juin 2018.
Ce courrier versé en pièce 5 de l’appelant comme déjà évoqué est un courrier du Crédit Agricole adressé à M [O] l’informant que le chèque de 107 000 euros en date du 15 mai 2018 n’a pu être encaissé faute de provision insuffisante.
M [O] verse aux débats en pièce 4 une copie de ce chèque de 107 000 euros daté du 15 mai 2018 n° 0000605 tiré sur le compte n° [XXXXXXXXXX06] de M [E] [P] auprès de la Société Générale et rejeté conformément au courrier de la banque précité en date du 7 juin 2018.
M [P] verse aux débats un courrier également de la Société Généraleen date du 31 mai 2018 l’informant du rejet de ce même chèque en lui précisant que son compte est soldé depuis le 11 avril 2012.
Le rapport d’expertise amiable en écritures en date du 3 avril 2025 versé aux débats conclut concernant le chèque précité que M [E] [P] n’a ni rédigé, ni signé ce chèque expliquant que les écrits et la signature sont d’une autre main.
La cour relève constate que l’écriture du montant et du destinataire du chèque de 107 000 euros diffère de celle des chèques rédigés de la main de M [E] [P] versé comme éléments de comparaison et également que la signature apposée sur ce chèque ne correspond pas à celle figurant sur les chèques signés par M [P] précités.
La remise prétendue de ce chèque ne peut donc être retenue comme un acte de reconnaissance par M [P] du droit de M [O].
Il convient d’ajouter que l’appelant fait valoir dans ses écritures à l’interruption du délai de prescription uniquement suite au chèque du 15 mai 2018 de 107 000 euros.
Il prétend cependant dans ses écritures également à la remise par M [P] des chèques suivants:
— de 5 400 euros n° 4887 tiré sur le compte n° [XXXXXXXXXX06] de la Société générale du 10 juillet 2018
— de 1 500 euros n° 587 tiré sur le compte n° [XXXXXXXXXX06] de la Société générale du 17 septembre 2018
— de 25 760 euros n° 486 tiré sur le compte n° [XXXXXXXXXX06] de la Société générale le 30 septembre 2018
— de 33 000 euros n° 588 tiré sur le compte n° [XXXXXXXXXX06] de la Société générale le 17 octobre 2018.
Il convient de relever que l’expertise amiable précitée conclut que concernant ces 4 chèques également examinés que le chiffre 8 de l’année de chacun de ces chèques apposés a été modifiée.
La cour constate que le chiffre 8 pour l’année 2018 de chacun de ces chèques critiqués ressemble à un ajout.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M [O] appelant, ne justifie d’aucune cause interruptive de prescription postérieure au 27 mars 2018, de sorte qu’il était expiré à la date de l’assignation en date du 16 mai 2023
L’ordonnance ayant déclaré l’action en paiement de M [O] au titre du solde du prêt litigieux irrecevable comme prescrite sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer la somme de 3 000 euros à M [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
Déboute M [O] de sa demande tendant à écarter des débats l’expertise amiable du 3 avril 2025 versée aux débats en pièce 10 du bordereau de M [P] ;
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne M [Z] [O] à payer M [E] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [Z] [O] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Nullité ·
- Point de départ ·
- Banque ·
- Action ·
- Contrat de crédit ·
- Dol ·
- Bon de commande ·
- Consommateur ·
- Délai de prescription ·
- Énergie
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Couple ·
- Créance ·
- Salaire ·
- Rééchelonnement ·
- Commission ·
- Barème ·
- Dette
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Champignon ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Prix ·
- Immeuble ·
- Dol ·
- Vice caché ·
- Locataire ·
- Nullité ·
- Réfaction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ukraine ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Passeport ·
- Déclaration ·
- Assignation à résidence ·
- Magistrat ·
- Contrôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Rétablissement ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Renvoi ·
- Dépôt ·
- Avis du médecin ·
- Rôle ·
- Péremption
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Absence ·
- Liberté ·
- Courriel ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Congé ·
- Manquement ·
- Salaire ·
- Sécurité ·
- Bulletin de paie ·
- Obligation
- Demande relative à la tenue de l'assemblée générale ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Courrier ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Date ·
- Recevabilité ·
- Rétracter ·
- Procédure civile ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Retraite ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Pension de vieillesse ·
- Préavis ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Droit social ·
- Part sociale ·
- Valeur ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital social ·
- Erreur ·
- Liquidateur ·
- Mandataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Déficit ·
- Calcul ·
- Incidence professionnelle ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Article 700
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Casino ·
- Marchés financiers ·
- Détention ·
- Enquête ·
- Liberté ·
- Saisie ·
- Visites domiciliaires ·
- Monétaire et financier ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.