Confirmation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 9 févr. 2026, n° 25/03048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 21
N° RG 25/03048
N° Portalis DBVL-V-B7J-V7G2
M. [S] [I]
C/
S.E.L.A.R.L. [Y] [V] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 09 FEVRIER 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Décembre 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée publiquement le 09 Février 2026 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 26 Janvier 2026 prorogée au 09 Février 2026
****
ENTRE :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
ET :
S.E.L.A.R.L. [Y] [V] [O] représentée par Maître Sandrine PORCHER – MOREAU, avocate au barreau de NANTES
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée à l’audience par Me Sandrine PORCHER-MOREAU, avocat au barreau de NANTES
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] a confié la défense de ses intérêts à la SELARL [Y] [V] [O], prise en la personne de Me [C] [Z], dans le cadre d’une procédure engagée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes en contestation du taux d’incapacité permanente partielle que lui avait attribué la MSA à la suite d’un accident du travail.
Une convention d’honoraire a été signée le 9 novembre 2023, qui prévoyait notamment un honoraire forfaitaire de 1.300 euros hors taxe, soit 1.560 euros toutes taxes comprises pour l’ensemble de la procédure. Le 16 novembre 2023, une facture d’un montant de 1.200 euros toutes taxes comprises était envoyée par le cabinet à M. [I]. Le 23 novembre 2023, soit le jour de l’audience, une seconde facture d’un montant de 360 euros toutes taxes comprises a été émise.
Par requête du 25 août 2024, Me [C] [Z] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 2] d’une demande de taxation de ses honoraires à l’encontre de M. [I].
Par décision du 4 avril 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 2] a fixé à 1.560 euros le montant des honoraires dus par M. [I] à Me [C] [Z], à déduire la somme de 360 euros que Me [C] [Z] a déjà perçu de l’assurance protection juridique de M. [I].
Le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 2] estime justifiés les honoraires au regard de la nature de l’affaire et de l’accord de M. [I]. En outre, il estime que M. [I] est d’autant plus redevable de la somme de 1.360 euros qu’il ressort des échanges entre Me [C] [Z] et l’assurance protection juridique de M. [I] que la somme litigieuse a d’ores et déjà été versée entre les mains de M. [I].
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 23 avril 2025 et reçue au greffe le 25 avril 2025, M. [I] a formé un recours à l’encontre de cette décision.
M. [I] n’étant pas allé chercher la lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui lui a été adressée par le greffe le 4 juillet 2025, il a été demandé à la société d’avocats de le faire citer.
Par citation à comparaître du 25 septembre 2025, La SELARL [Y] [V] [O] a fait citer M. [I] devant la juridiction du premier président.
A l’audience du 28 décembre 2025, M. [I], en personne, développant les termes de son courrier du 8 novembre 2025, auquel il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, demande à la juridiction du premier président de :
constater qu’il s’engage à régler les 250 euros restants dûs sur les 600 euros d’honoraires initialement convenus ;
subsidiairement, ne pas le condamner à régler 500 euros au titre des frais irrépétibles tels que demandés par la partie adverse.
Au soutien de son recours, M. [I] expose que le montant de l’honoraire qui a été mentionné dans la convention ne correspond pas à ce qui lui a été indiqué oralement et que Me [B] [C] [Z] a augmenté le montant de ses honoraires une fois qu’elle a su qu’il pouvait bénéficier d’une assurance de protection juridique.
Me [B] [C] [Z], de la société [Y] [V] & [O], comparant en personne, développant les termes de ses conclusions du 12 août 2025, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, demande à la juridiction du premier président de :
confirmer la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 2], au regard de la convention d’honoraires signée par M. [I] et des factures émises conformément à cette convention et de la justification des diligences accomplies par ses soins ;
fixer le montant des honoraires de la SELARL [Y] [V] [O] représentée par Me [C] [Z] à 1.560 euros, et le montant des honoraires restant dus par M. [I] à 1.200 euros toutes taxes comprises ;
condamner M. [I] à payer à la SELARL [Y] [V] [O] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que : « Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. »
La convention d’honoraires est ainsi une obligation et cette obligation a été en l’espèce parfaitement respectée, les deux parties ayant conclu une convention d’honoraires le 9 novembre 2023.
En outre cette convention était très claire puisqu’elle indiquait en son article 2.1.1 : « L’honoraire de base est fixé comme suit : dans le cadre d’une action judiciaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes : honoraires de procédure 1.300,00 € HT soit 1.560,00 € TTC ».
M. [I] expose que le montant de cette convention ne correspond pas à ce qui lui a été indiqué oralement par son avocate mais il ne produit aucun commencement de preuve à cet égard.
En considération de cette convention d’honoraires et de la procédure qui a été menée, Me [B] [C] [Z] a émis deux factures, l’une le 16 novembre 2023 pour un montant de 1.200 euros TTC correspondant au montant de la provision, elle-même prévue dans la convention d’honoraires, et la seconde le 23 novembre 2023, d’un montant de 360 euros TTC.
Ainsi, les honoraires qui ont été facturés étaient parfaitement prévisibles et conformes à la convention qui a été souscrite entre les parties.
En outre, il est justifié de ce que l’assurance de protection juridique de M. [I] a versé directement à celui-ci un montant de 1.200 euros TTC par un chèque daté du 20 décembre 2023 et qui a été encaissé par ce dernier le 18 janvier 2024.
Ainsi, M. [I] essaie d’obtenir un enrichissement sans cause en sollicitant la fixation d’un honoraire moindre que celui qui a été prévu par la convention qu’il a signée et moindre que celui pour lequel il a d’ores et déjà été indemnisé par son assureur de protection juridique.
Aussi convient-il de confirmer l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nantes dans son intégralité.
M. [I] a formé son recours avec une mauvaise foi caractérisée, en demandant la fixation d’un honoraire à un niveau moindre que celui qui était pourtant parfaitement clair et prévisible et en essayant ainsi de gagner de l’argent grâce à son assureur de protection juridique qui avait quant à lui effectué un versement à M. [I] pour le réglement prévu. Cette mauvaise foi est aggravée par le fait que, bien qu’étant lui-même la partie qui a fait le recours, M. [I] n’est pas allé chercher la lettre recommandée avec demande d’avis de réception de convocation qui lui a été adressée par le greffe, obligeant ainsi celui-ci à demander à la société d’avocats de faire citer M. [I], ce qui a été fait. Il a tenté d’instrumentaliser la justice pour garder indûment une somme et n’a pas accompli les diligences minimales nécessitées par la procédure qu’il a lui-même introduite. En considération de cette mauvaise foi patente, il sera condamné, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, au paiement d’une amende civile de 1.000 euros.
Par ailleurs, ce recours, totalement injustifié, a nécessité pour l’avocate de faire citer M. [I], ainsi qu’il a été indiqué, de se déplacer depuis [Localité 2], puis de perdre le temps d’une audience. Il est dès lors justifié qu’il soit fait droit à sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance, publiquement et contradictoirement,
Confirmons, dans son intégralité, l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nantes ;
Condamnons M. [I] à verser au Trésor public une amende civile d’un montant de 1.000 euros ;
Condamnons M. [I] aux dépens, dont les frais de citation exposés par la société [Y] [V] & [O] pour l’acte du 25 septembre 2025 ;
Condamnons M. [I] à verser à la société [Y] [V] & [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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