Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 6 nov. 2025, n° 24/04758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 06/11/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/04758 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZ2M
Ordonnance de référé (N° 24/00371)
rendue le 29 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 11]
APPELANTS
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 12] (Roumanie)
de nationalité Roumaine
[Adresse 10]
[Localité 7]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-59178-2024-06629 du 01/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]
Monsieur [M] [I]
de nationalité Roumaine
[Adresse 10]
[Localité 7]
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2024-06628 du 01/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]
Madame [U] [I]
de nationalité Roumaine
[Adresse 10]
[Localité 7]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-59178-2024-06630 du 01/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]
représentés par Me Sylvain Verbrugghe, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
La Métropole Europeene de [Localité 11] (MEL)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Alexandra Baptista, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Hubert Didon, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Emilie Grzelczyk, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 10 juin 2025 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 23 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 juin 2025
****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes des 4 et 6 octobre 2022, la Métropole Européenne de [Localité 11] (MEL) a acquis auprès de l’établissement public Hauts de France une maison située [Adresse 6] à [Localité 14] et du terrain attenant, cadastrés section LA n°[Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 2].
Par procès-verbal de constat du 30 mai 2023, la MEL a relevé l’occupation, au sein de la maison située [Adresse 6] à [Localité 13], par M. [J] [I], Mme [V] [I] et M. [M] [I].
Par exploits des 19 et 20 février 2024, la MEL a fait assigner M. [J] [I], Mme [V] [I] et M. [T] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11].
M. [M] [I], M. [M] [W], Mme [R] [I], Mme [U] [I] et Mme [P] [N] sont intervenus volontairement à l’instance.
La MEL s’est désistée de ses demandes à l’encontre de M. [M] [I], mineur.
La MEL a demandé en référé, à l’égard de tous les défendeurs et intervenants volontaires au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille de :
Ordonner l’expulsion immédiate de M. [J] [I], Mme [V] [I], M. [M] [I], M. [M] [W], Mme [R] [I], Mme [U] [I] et Mme [P] [N] ainsi que tous occupants de leur chef de l’immeublé situé [Adresse 6] à [Localité 13] et du terrain cadastré section LA n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 5] au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Ordonner l’évacuation de tous les matériels, véhicules et autres objets mobiliers leur appartenant à leurs frais,
Autoriser le recours à la force publique ;
Ordonner la suppression du délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Ordonner la suppression du sursis hivernal de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamner solidairement les défendeurs et intervenants volontaires aux dépens,
Rappeler l’exécution provisoire de droit.
Par ordonnance de référé rendue le 29 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, a :
Au principal, invité les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire ;
Déclaré parfait le désistement formé à l’encontre de M. [T] [I] ;
Reçu l’intervention volontaire de M. [M] [I], M. [M] [W], Mme [R] [I], Mme [U] [I] et Mme [P] [N] ;
Ordonné à M. [J] [I], M. [M] [I], M. [M] [W], Mme [R] [I], Mme [U] [I], Mme [P] [N] et Mme [V] [I], de quitter l’immeuble (logement et terrain) situé [Adresse 6] à [Localité 13] et cadastré section LA n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 5] ;
Ordonné à défaut d’exécution volontaire l’expulsion de M. [J] [I], M. [M] [I], M. [M] [W], Mme [R] [I], Mme [U] [I], Mme [P] [N] et Mme [V] [I] des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Supprimé le délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelé qu’en application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
Débouté l’établissement public la Métropole Européenne de [Localité 11] de sa demande de suppression du sursis à expulsion de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Débouté M. [J] [I], M. [M] [I], M. [M] [W], Mme [R] [I], Mme [U] [I], Mme [P] [N] et Mme [V] [I] de leur demande de délais pour quitter les lieux ;
Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamné in solidum M. [J] [I], M. [M] [I], M. [M] [W], Mme [R] [I], Mme [U] [I], Mme [P] [N] et Mme [V] [I] aux dépens ;
Rappelé que la présente décision est de droit assorti de l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 8 octobre 2024, M. [J] [I], M. [M] [I] et Mme [U] [I] ont interjeté appel des chefs de l’ordonnance suivants :
Ordonner à M. [J] [I], M. [M] [I], M. [M] [W], Mme [R] [I], Mme [U] [I], Mme [P] [N] et Mme [V] [I], de quitter l’immeuble (logement et terrain) situé [Adresse 6] à [Localité 13] et cadastré section LA n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 5] ;
Ordonner à défaut d’exécution volontaire l’expulsion de M. [J] [I], M. [M] [I], M. [M] [W], Mme [R] [I], Mme [U] [I], Mme [P] [N] et Mme [V] [I] des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Supprimer le délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappeler qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
Débouter M. [J] [I], M. [M] [I], M. [M] [W], Mme [R] [I], Mme [U] [I], Mme [P] [N] et Mme [V] [I] de leur demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamner in solidum M. [J] [I], M. [M] [I], M. [M] [W], Mme [R] [I], Mme [U] [I], Mme [P] [N] et Mme [V] [I] aux dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES APPELANTS
Aux termes de leurs dernières conclusions d’appel déposées au greffe le 5 mai 2025, M. [J] [I], M. [M] [I] et Mme [U] [I] demandent à la cour de :
Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Dire et juger recevable l’appel interjeté le 8 octobre 2024 par M. [J] [I], M. [M] [I] et Mme [U] [I], compte tenu du dépôt d’un dossier d’aide juridictionnelle et de la décision de désignation du 1er octobre 2024 ;
Réformer l’ordonnance rendue le 29 juillet 2024 par Madame le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille ' RG n°24/00371 en ce qu’elle a :
* Supprimé le délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
* Débouté M. [J] [I], M. [M] [I] et Mme [U] [I] de leur demande de délais pour quitter les lieux ;
* Condamné in solidum M. [J] [I], M. [M] [I] et Mme [U] [I], aux dépens,
La confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau sur ces chefs de jugement, ils demandent à la cour, au visa des articles L412-1, L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Octroyer à M. [J] [I], à M. [M] [I] et à Mme [U] [I] un délai de douze mois à compter de la décision de la cour à intervenir, pour quitter les lieux ;
Condamner la MEL à payer à M. [J] [I], à M. [M] [I] et à Mme [U] [I] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la MEL aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Sylvain Verbrugghe pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
M. [J] [I], M. [M] [I] et Mme [U] [I] soutiennent, au visa de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, que leur appel est recevable. Ils font valoir que le dépôt de leur demande d’aide juridictionnelle, intervenu avant l’expiration du délai d’appel, a eu pour effet d’interrompre ce délai. Celui-ci a recommencé à courir le 1er octobre, pour une nouvelle durée de quinze jours à compter de la décision d’admission à l’aide juridictionnelle. Ils disposaient ainsi d’un délai expirant le 15 octobre pour interjeter appel.
Sur les délais de libération des lieux, ils reprochent à l’ordonnance d’avoir limité la définition de la voie de fait à la prise de possession d’un local sans y être autorisée même en l’absence d’effraction ou de dégradation des lieux. Ils font valoir que la voie de fait suppose des actes matériels positifs, de violence ou d’effraction.
Ils contestent tout acte de vandalisme et soutiennent qu’aucune voie de fait n’est caractérisée, la MEL n’apportant pas selon eux la preuve d’un acte matériel positif de violence ou d’effraction. Ils précisent que la porte était ouverte lors de leur entrée et que la maison litigieuse se trouvait dans un état d’abandon. Ils reprochent à la MEL d’avoir fait preuve de laxisme en ne réparant pas l’effraction commise par d’anciens occupants avant leur arrivée.
Ils soulignent leur bonne intégration dans le voisinage et la collectivité, leur présence ne suscitant aucune difficulté. Ils ajoutent que la maison ne présente aucun risque pour la santé ou la sécurité de leur famille ni des tiers, qu’ils l’ont entretenue et rendue habitable.
Ils soutiennent que leur situation familiale justifie l’octroi d’un délai renouvelé, dès lors que M. [J] [I], n’ayant pu obtenir de logement par son employeur, a sollicité un logement social en avril 2024, que les frères [I] disposent des ressources nécessaires pour subvenir à leurs besoins, que les enfants sont scolarisés et que la maison, habitable et entretenue par leurs soins, constitue leur seul lieu de vie, de sorte que leur expulsion les placerait en situation de grande précarité. Ils ajoutent que la
Ils exposent enfin que le 08 avril 2025, la MEL, profitant de leur absence, a vidé la maison et muré tous les accès de sorte qu’ils vivent actuellement dans leur voiture et que dès lors leurs demandes restent pertinentes.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appel déposées au greffe le 6 mars 2025, la MEL demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile de :
In limine litis :
*Déclarer l’appel irrecevable,
*Mettre fin à l’instance.
Subsidiairement :
Confirmer l’ordonnance du JCP de [Localité 11] du 29 juillet 2024 en ce qu’elle a supprimé le bénéfice du délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et rejeté la demande de délai formée par M. [J] [I], M. [M] [I] et Mme [U] [I] et condamné ces derniers aux dépens ;
Infirmer l’ordonnance du JCP de [Localité 11] du 29 juillet 2024 en ce qu’elle a débouté la MEL de sa demande de suppression du sursis hivernal de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Et statuant à nouveau sur ce dernier point :
Ordonner la suppression du bénéfice du sursis hivernal de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— En tout état de cause :
Condamner solidairement M. [J] [I], M. [M] [I] et Mme [U] [I] au paiement à la MEL d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement M. [J] [I], M. [M] [I] et Mme [U] [I] aux entiers dépens.
La MEL soutient que l’appel est irrecevable dès lors que le délai de quinze jours, courant à compter de la signification de la décision, intervenue le 22 août 2024, était expiré lors du dépôt de l’appel du 8 octobre 2024.
La MEL expose que les occupants ont investi les lieux à la suite d’une effraction. Elle produit, à l’appui de ses prétentions, les photographies du constat faisant apparaître des traces de forçage de la serrure.
Elle ajoute que les photographies Google Street View invoquées par les appelants ne constituent pas une preuve et que leur interprétation chronologique ne permet nullement d’écarter leur responsabilité.
Elle affirme que l’immeuble n’était pas squatté au moment de l’entrée dans les lieux et que celle-ci s’est donc opérée par voie de fait, compte tenu de la fracturation des serrures. Elle soutient qu’il existe, à tout le moins, une man’uvre dès lors que la famille [I] a investi une propriété privée dont elle savait ne disposer d’aucun droit.
La MEL fait valoir, que les appelants ont déjà bénéficié de délais du fait de la procédure particulièrement longue et qu’il ne saurait être question de leur accorder un nouveau délai de grâce.
Elle rappelle que les appelants savaient, au moins depuis le 30 mai 2023, qu’ils étaient en situation d’occupation irrégulière et qu’ils devaient quitter les lieux.
Elle conteste leur bonne foi et elle considère que les difficultés de relogement alléguées par les appelants ne sont pas étayées par des éléments de preuve. Elle ajoute que les appelants sont entrés dans les lieux par voie de fait et que, dès lors, le bénéfice du sursis hivernal peut être supprimé.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
La clôture est intervenue le 3 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la MEL
Aux termes des articles 490 et 528 du code de procédure civile, le délai d’appel d’une ordonnance de référé est de quinze jours à compter de sa signification.
L’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles dispose :
« Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premiers et sixièmes alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. »
En l’espèce, l’ordonnance de référé a été signifiée le 22 août 2024. Les appelants ont déposé une demande d’aide juridictionnelle le 5 septembre 2024, qui a été accordée intégralement par décision du 1er octobre 2024. Par conséquent, le délai d’appel a été interrompu du 5 septembre au 1er octobre 2024, puis a repris pour courir jusqu’au 15 octobre 2024. Les appelants ont déposé leur déclaration d’appel le 8 octobre 2024.
En conséquence, cette fin de non-recevoir est rejetée.
Sur les demandes de délais
Selon l’article 954 du code de procédure civile « les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. »
Il ressort du dispositif de leurs dernières écritures, que les appelants limitent leur demande à l’octroi de délais. La cour n’est donc pas saisie de la question relative à l’expulsion sans droit ni titre, étant observé qu’en toute hypothèse, selon les consorts [I] eux-mêmes, ils ont à ce jour quitté les lieux.
Selon l’article L.412-1 du code des procédures civile d’exécution dans sa version applicable au litige, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
L’article L 412-3 du code de procédure civile d’exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, le juge qui ordonne l’expulsion pouvant accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
En application de l’article L412-4 du code de procédure civile, pour apprécier la durée des délais prévus à l’article L412-3 il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir fait en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Par ailleurs, l’article L.412-6 du code des procédures civile d’exécution dans sa version applicable dispose que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa de l’article L.412-6 du code des procédures civile d’exécution, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui notamment par voies de fait.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, le constat du 30 mai 2023 met en évidence des traces de forçage de la serrure de la maison litigieuse et la présence d’une affiche portant les noms des appelants.
Il résulte du constat d’huissier dressé le 30 mai 2023 que les lieux litigieux ne présentaient pas les caractéristiques d’un domicile habité.
Le constat mentionne notamment l’absence d’alimentation en électricité et en eau courante, l’inexistence de point d’eau au rez-de-chaussée, une zone arrière à l’état de décharge, des câbles électriques non raccordés au réseau, ainsi que des conditions matérielles d’occupation précaires et sommaires ne permettant pas d’y résider durablement. Ces éléments établissent que le bien ne constituait pas le domicile d’autrui au sens de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Ces éléments démontrent que les appelants avaient connaissance de l’absence de droit à occuper les lieux et que leur installation constitue une man’uvre délibérée visant à s’installer dans une propriété privée sans autorisation.
Si les appelants soutiennent que les locaux avaient été squattés et que les accès avaient été forcés avant leur arrivée, avec à l’appui des photographies Google Earth, ces éléments sont inopérants en ce que s’ils montrent qu’effectivement les locaux étaient squattés, il n’en reste pas moins que la preuve d’une voie de fait par forçage du dispositif de fermeture de la maison est établie par le constat du commissaire de justice.
Le simple fait de prendre possession d’un local sans y être autorisé à la suite de man’uvres, notamment celles consistant à pénétrer dans un local manifestement condamné privé d’alimentation en eau et électricité, constitue une voie de fait, même en l’absence de nouvelle effraction ou de dégradation des lieux . En l’espèce, les appelants savaient au moins depuis le 30 mai 2023 qu’ils étaient en situation d’occupation irrégulière et qu’ils devaient quitter les lieux. Leur man’uvre délibérée suffit à caractériser la voie de fait, justifiant la suppression du délai de deux mois
La voie de fait étant caractérisée les demandes de délai seront rejetées.
De surcroît, il ressort des conclusions mêmes des appelants que ceux-ci ont quitté les lieux du fait d’une intervention de la MEL en avril 2025, de sorte que la demande de délais est devenue sans objet au cours de l’instance d’appel.
L’ordonnance sera, en conséquence, confirmée.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance est confirmée de ce chef.
Succombant, les appelants seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir de l’appel soulevée par la MEL
CONFIRME l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions.
Vu l’évolution du litige,
CONSTATE que la demande est devenue sans objet
CONDAMNE M. [J] [I], M. [M] [I] et Mme [K] [I] aux dépens d’appel.
Le greffier
Le président
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