Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 11 déc. 2025, n° 24/13238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 24/13238 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN42U
Ordonnance n° 2025/M238
Monsieur [J] [B]
représenté par Me Erick AVENARD de l’ASSOCIATION AVENARD-FERRATA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
AGPM VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse à l’incident
représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Hannah DECH, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Béatrice MARS, magistrate chargée de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l’audience du 16 octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 décembre 2025, l’ordonnance suivante :
Par jugement du 16 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— débouté M. [J] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné M. [J] [B] à verser à la société d’assurance mutuelle AGPM Vie la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande ;
— condamné M. [J] [B] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [J] [B] a relevé appel de cette décision le 31 octobre 2024.
Vu les conclusions d’incident de la société AGPM Vie, notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
— juger que Monsieur [J] [B] a procédé au règlement des condamnations mises à sa charge au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par jugement en date du 10 janvier 2023, le 20 mars 2025, soit postérieurement à la notification des conclusions d’incident aux fins de radiation de la procédure d’appel,
— juger que Monsieur [J] [B] n’a pas réglé les dépens mis à sa charge par jugement en date du 10 janvier 2023,
— rejeter la demande formulée par Monsieur [J] [B] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [J] [B] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [J] [B] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Joanne Reina de la SELARL Plantavin-Reina & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident en réponse de M. [J] [R], notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la compagnie AGPM,
— condamner la compagnie AGPM à payer à M. [J] [B] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie AGPM aux dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [B] a réglé, le 20 mars 2025, la condamnation mise à sa charge au titre des frais irrépétibles. Il n’y a donc pas lieu de prononcer la radiation de l’affaire.
Aucune considération d’équité ne justifie en la cause l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire mise à la disposition des parties au greffe ;
Rejetons la demande de radiation de l’affaire N° 24/13238 du rôle de la cour d’appel ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [J] [R] aux entiers dépens du présent incident avec distraction au profit de Maître Joanne Reina de la SELARL Plantavin-Reina & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 11 décembre 2025,
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties par RPVA ce jour.
Le greffier
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