Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 28 nov. 2024, n° 21/18911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/18911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 octobre 2021, N° 2021019820 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/18911 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CESTK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2021 – Tribunal de commerce de Paris, 13ème chambre – RG n° 2021019820
APPELANTE
S.A.S.U. PITNEY BOWES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 562 046 235
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Francine Havet, avocat au barreau de Paris, toque : D1250
Assistée de Me François Pentillard, substituant Me Bruno Weil, tout deux de WEIL & ASSOCIÉS, avocat au barreau de Paris, toque : R002
INTIMÉES
S.A.S. SPEEDY FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 421 363 979
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S. ATELIERS ET&S prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 841 274 871
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me David Pinet, avocat au barreau de Paris, toque : R189
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, Magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-Annick Prigent dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Pitney Bowes est spécialisée dans la gestion de flux de documents des entreprises et notamment dans l’affranchissement postal.
La société Speedy France exploite, avec sa filiale la société Ateliers ET&S, un réseau de points de services sur le territoire français destinés à l’entretien des véhicules automobiles, appartenant à des particuliers ou à des professionnels.
Afin de faciliter la gestion de ses factures pour ses clients « flotte » (disposant d’une flotte de véhicules), la société Speedy France s’est rapprochée, courant 2019, de la société Pitney Bowes.
Un premier contrat dénommé « Hub de communication relay » a été conclu le 20 février 2020, pour une durée de cinq ans.
Puis, deux autres contrats, portant la même dénomination, ont été conclus le 5 mai 2020 pour une durée respective de cinq ans et d’un an.
Le 2 novembre 2020, la société Speedy France a mis en demeure la société Pitney Bowes d’exécuter ses obligations sous un délai de trente jours, et précisant qu’à défaut, les contrats des 20 février et 5 mai 2020 seraient résiliés.
Le 4 décembre 2020, la société Speedy France a résilié les contrats des 20 février et 5 mai 2020. La société Pitney a contesté cette résiliation par courrier en date du 18 novembre 2020.
Par ordonnance du 16 avril 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a autorisé la société Pitney à assigner les sociétés Speedy France et Ateliers ET&S à comparaître à bref délai.
Par acte d’huissier en date du 20 avril 2021, la société Pitney a assigné les sociétés Speedy France et Ateliers ET&S devant le tribunal de commerce de Paris en exécution forcée de leurs obligations contractuelles sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard et par société, au paiement de la somme de 70 000 euros au titre du préjudice issu de l’inexécution contractuelle et, subsidiairement, condamner les sociétés pour rupture abusive des contrats, au paiement des sommes de 398 750 euros par la société Speedy France, de 22 060 euros par la société Ateliers ET&S, pour leur inexécution contractuelle, et, solidairement, de 150 000 euros en réparation du préjudice matériel et 150 000 euros en réparation du préjudice moral, au titre des actes de concurrence déloyale.
Par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— Débouté la société Pitney Bowes de ses demandes en exécution forcée des contrats et, à titre subsidiaire pour rupture fautive,
— Débouté la société Pitney Bowes de ses demandes de 70 000 euros, 150 000 euros et 50 000 euros pour frais de développement, de préjudice matériel et moral,
— Débouté la société Speedy France et la société Ateliers ET&S de leur demande reconventionnelle,
— Condamné la société Pitney Bowes au paiement de la somme de 3 000 euros à chacune des défenderesses, la société Speedy France et la société Ateliers ET&S au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires,
— Condamné la société Pitney Bowes aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,94 euros dont 14,94 euros de TVA.
Par déclaration du 28 octobre 2021, la société Pitney Bowes a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Débouté la société Pitney Bowes de ses demandes en exécution forcée des contrats et, à titre subsidiaire pour rupture fautive,
— Débouté la société Pitney Bowes de ses demandes de 70 000 euros, 150 000 euros et 50 000 euros pour frais de développement et préjudice matériel et moral,
— Condamné la société Pitney Bowes au paiement de la somme de 3 000 euros à chacune des défenderesses, la société Speedy France et la société Ateliers ET&S au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires,
— Condamné la société Pitney Bowes aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,94 euros dont 14,94 euros de TVA.
Par ses dernières conclusions notifiées le 21 juin 2024, la société Pitney Bowes demande au visa des articles 1103, 1104, 1108, 1212, 1217, 1221, 1231-1, 1240 et suivants du code civil, et L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— Déclarer recevable et bien-fondé l’appel interjeté par la société Pitney Bowes et, y faisant droit :
— Infirmer le jugement du 19 octobre 2021 du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
* Débouté la société Pitney Bowes de ses demandes en exécution forcée des contrats et, à titre subsidiaire pour rupture fautive,
* Débouté la société Pitney Bowes de ses demandes de 70 000 euros, 150 000 euros et 50 000 euros pour frais de développement et préjudice matériel et moral,
* Condamné la société Pitney Bowes au paiement de la somme de 3 000 euros à chacune des défenderesses, la société Speedy France et la société Ateliers ET&S au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires,
* Condamné la société Pitney Bowes aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,94 euros dont 14,94 euros de TVA.
A titre principal,
— Juger que les ensembles contractuels composés des contrats dits « abonnement relatif au Hub de communication relay » et des cahiers des charges n’ont pas été rompus,
En conséquence,
— Condamner la société Speedy France à l’exécution forcée en nature de ses obligations au titre de l’ensemble contractuel composé d’un contrat dit « abonnement relatif au hub de communication relay » et d’un cahier des charges dit « analyse fonctionnelle »,
— Assortir la condamnation de la société Speedy France d’une astreinte de 50 000 euros par jour de retard dans l’exécution de ses obligations, qui entrera en vigueur dans un délai de huit jours après la signification de l’arrêt à venir,
— Condamner la société Ateliers ET&S à l’exécution forcée en nature de ses obligations au titre de l’ensemble contractuel composé des contrats dits « abonnement relatif au hub de communication relay » et du cahier des charges dit « projet aets – isopérimètre Speedy »,
— Assortir la condamnation de la société Ateliers ET&S d’une astreinte de 50 000 euros par jour de retard dans l’exécution de ses obligations, qui entrera en vigueur dans un délai de huit jours après la signification de l’arrêt à venir.
A titre subsidiaire,
— Juger que les ensembles contractuels composés des contrats dit « abonnement relatif au Hub de communication relay » et des cahiers des charges ont été rompus fautivement par les sociétés Speedy France et Ateliers ET&S.
En conséquence,
— Condamner la société Speedy France à payer à la société Pitney Bowes la somme de 398.750 euros en réparation du préjudice causé par l’inexécution de ses obligations au titre de l’ensemble contractuel composé d’un contrat dit « abonnement relatif au hub de communication relay » et d’un cahier des charges dit « analyse fonctionnelle »,
— Condamner la société Ateliers ET&S à payer à la société Pitney Bowes la somme de 22 060 euros en réparation du préjudice causé par l’inexécution de ses obligations au titre de l’ensemble contractuel composé des contrats dits « abonnement relatif au hub de Communication relay » et du cahier des charges.
En tout état de cause,
— Condamner solidairement les sociétés Speedy France et Ateliers ET&S à payer à la société Pitney Bowes la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice causé par l’inexécution de leurs obligations au titre des ensembles contractuels composés des contrats dits « abonnement relatif au hub de communication relay » et des cahiers des charges,
— Condamner solidairement les sociétés Speedy France et Ateliers ET&S à payer à la société Pitney Bowes la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice matériel subi par elle et des actes de concurrence déloyale,
— Condamner solidairement les sociétés Speedy France et Ateliers ET&S à payer à la société Pitney Bowes la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi par elle et des actes de concurrence déloyale.
Sur la demande indemnitaire formulée par les sociétés Speedy France et Ateliers ET&S,
— Confirmer le jugement du 19 octobre 2021 du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a débouté les sociétés Speedy France et Ateliers ET&S de leur demande reconventionnelle de condamnation de la société Pitney Bowes au paiement à la société Speedy France de la somme de 200 000 euros.
En conséquence,
— Débouter les sociétés Speedy France SAS et Ateliers ET&S de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions de ce chef,
— Condamner solidairement les sociétés Speedy France et Ateliers ET&S à payer à la société Pitney Bowes la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 4 juillet 2024, les sociétés Speedy France et Ateliers ET&S demandent, au visa des articles 1103 et suivants, 1212 et suivants du code civil, de :
Sur le prétendu manquement du groupe Speedy à ses obligations contractuelles,
A titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé qu’au vu des manquements de la société Pitney Bowes à ses obligations, notamment caractérisés par les multiples retards qui lui sont imputables et par son incapacité à délivrer au groupe Speedy des portails opérationnels répondant aux prescriptions contractuellement convenues, c’est à bon droit que le groupe Speedy a résilié les trois contrats en date des 20 février 2020 et 5 mai 2020 aux torts exclusifs de la société Pitney Bowes, avec effet au 2 décembre 2020.
En conséquence,
— Débouter la société Pitney Bowes de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions de ce chef, qu’il s’agisse de l’exécution forcée des contrats litigieux, ou des demandes indemnitaires présentées par la société Pitney Bowes à raison de leur résiliation prétendument abusive.
A titre subsidiaire,
— Si par extraordinaire la cour venait à considérer que le groupe Speedy a manqué à ses obligations, dire et juger que la société Pitney Bowes ne justifie pas du quantum de son préjudice, le gain manqué et la perte éprouvée ne pouvant correspondre au montant du chiffre d’affaires que la société Pitney Bowes aurait pu engranger sur la durée du contrat, du fait du coût qu’elle n’a pas eu à supporter à raison de sa non-exécution.
Sur les frais de développement
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Pitney Bowes des demandes indemnitaires présentées au titre des « frais de développement ».
Sur la concurrence déloyale
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Pitney Bowes de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions de ce chef, faute de démonstration de la commission par le groupe Speedy d’une quelconque faute susceptible d’être qualifiée d’agissement de concurrence déloyale, et en tout état de cause d’un quelconque préjudice, qu’il soit matériel ou moral.
En tout état de cause
— Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a refusé d’allouer à la société Speedy France des dommages et intérêts, et statuant à nouveau, condamner la société Pitney Bowes au paiement à la société Speedy France de la somme de 200 000 euros de ce chef,
— Condamner la société Pitney Bowes au paiement à la société Speedy France de la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Pitney Bowes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juillet 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’exécution des contrats et leur résiliation
L’article 1103 du code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil énonce : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
Il résulte de l’article 1212 alinéa 1 du code civil que : « lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. »
Un premier contrat dénommé « Hub de communication relay » a été conclu le 20 février 2020, entre la société Speedy France et la société Pitney Bowes pour une durée déterminée de 5 ans, prévoyant une rémunération annuelle forfaitaire d’un montant de 63.750 euros HT, soit 318.750 euros HT au total sur la période contractuelle ; dans le cadre de ce contrat, un cahier des charges, dit « Analyse fonctionnelle », adressé par la société Pitney Bowes le 27 février 2020, a été signé et retourné le 21 avril 2020 par la société Speedy France.
Deux contrats dénommés « Hub de communication relay » ont été conclus le 5 mai 2020, entre la société Pitney Bowes et la société Ateliers ET&S respectivement pour une durée déterminée de 20 trimestres et de 4 trimestres, prévoyant une rémunération forfaitaire trimestrielle de 704 euros HT et de 1.995 euros HT, soit au total 22.060 euros HT sur les deux périodes contractuelles ; dans le cadre de ce contrat, un cahier des charges dit « Projet AETS – Isopérimètre Speedy » a été signé par la société Speedy France le 12 mai 2020.
Ces contrats, aux termes de leur cahier des charges, avaient pour objet d’améliorer la distribution de la facturation par :
— l’envoi sur un portail client
— l’envoi par email certifié
— l’envoi en papier pour le reste
— l’archivage au format électronique
Le cahier des charges du projet de la société Speedy France précisait que cela concernait 100 000 clients et 150 000 documents liés à la facturation (facture, avoir, relevé, détail).
L’article 9. b. des conditions générales applicables aux contrat dits «Abonnement relatif au Hub de Communication Relay » en date des 20 février et 5 mai 2020, stipulait « chaque partie peut résilier le présent contrat, en cas de violation d’une ou de plusieurs obligations contractuelles par l’autre partie, à laquelle il n’aura pas été remédié dans les trente (30) jours suivant la notification d’une mise en demeure de la part de l’autre partie. ['] ».
Les contrats prévoyaient un démarrage de la phase de conception le 15 mars 2020, une mise en production le 15 mai 2020 et une mise à disposition des services le 15 juin 2020.
La société Pitney Bowes s’engageait à délivrer un portail finalisé pour le 15 juin 2020 conditionné à la réception par cette dernière des documents contractuels, du cahier des charges et des prérequis signés par le client.
Le 6 avril 2020, la société Speedy France a indiqué à la société Pitney Bowes qu’elle sollicitait le report de la demande de communication de documents après la période de confinement car la personne s’en occupant était en chômage partiel.
Cependant, par courriel du 9 avril 2020, le directeur des services d’information de la société Speedy France demandait à la société Pitney Bowes dans quel délai la production pourrait être réalisée s’il lui donnait les documents et réitérait sa demande les 10 et 14 avril 2020.
Le cahier des charges signé était transmis par la société Speedy France à sa cocontractante le 21 avril 2020 après des échanges sur son contenu. La société Speedy France adressait les jours suivants les documents relatifs aux clients et à la facturation en vue de la dématérialisation.
Le 11 mai 2020, la société Speedy France complétait son envoi pour répondre aux sollicitations de la société Pitney Bowes et lui demandait par courriels des 15 et 18 mai 2020 une date pour réaliser les tests, puis, les 26 et 28 mai 2020 à quelle date elle pourrait se connecter sur le portail.
Par courriels en date des 23 juin 2020 et 29 juin 2020, la société Speedy France écrivait à la société Pitney Bowes : « Où en êtes-vous concernant le portail ' Nous devons dès demain faire des tests si nous voulons être prêts pour le prochain flot de factures, je vous rappelle que nous sommes déjà le 23 juin 2020 ».
La société Pitney Bowes répondait le 30 juin 2020 : « le portail sera finalisé pour recette la semaine du 20 juillet, tests à partir du 20 et production le 27 juillet. Afin d’assurer le suivi, je vais mettre en place une réunion bi hebdomadaire ('). M. [I] reste le chef de projet (') ».
Par ailleurs, par courriels des 17 et 19 juin 2020, la société Speedy France s’inquiétait auprès de sa cocontractante de la diffusion de la facturation manuelle du mois de mai auprès des clients et indiquait le 29 juin 2020 : « Vu les problèmes rencontrés, nous reprenons l’impression chez nous ('). C’est donc une catastrophe. Nos clients nous demandent de renvoyer nos factures, pensant avoir reçu des duplicata (') ».
Par courriel en date du 30 juin 2020, la société Pitney Bowes précisait : « Bonjour, Merci de votre retour et de votre participation à cette réunion. Je vous confirme, comme évoquée, que la production effectuée en juin ne vous sera pas facturée, nous la prenons à notre charge autant la prestation et affranchissement, le contrat démarrera au PV de recette sur le portail ».
Durant le mois de juin 2020, les parties ont échangé de nombreux courriels relatifs à la mise en oeuvre du projet sans que la société Pitney Bowes ne parvienne à le finaliser.
La société Pitney Bowes ne peut donc soutenir au vu de ces différents courriels que les portails clients et le site d’administration ont été présentés le 30 juin 2020, en parfaite conformité avec les cahiers des charges.
Par courriel en date du 6 août 2020, la société Pitney Bowes informait sa cocontractante : « En ce qui concerne le portail, nous nous sommes aperçus d’un dysfonctionnement lors de notre dernier test avant la mise en production que nous nous efforçons de corriger. Nous devrions être opérationnels la semaine prochaine. »
La société Pitney Bowes indiquait à la société Speedy France, par courriel en date du 20 août 2020 : « Nous faisons le maximum pour atteindre début septembre, suite à ma réunion avec les développements ».
La société Speedy France relançait la société Pitney Bowes par courriel en date du 21 septembre 2020 : « Suite à notre réunion du 14 septembre, vous deviez revenir vers nous fin de semaine dernière. Où en êtes-vous pour que le portail soit enfin opérationnel ' Pour rappel, nous sommes en attente depuis le 15 juin, date indiquée dans le contrat. »
La société Pitney Bowes répondait le même jour, « le développement du portail est terminé. »
La société Pitney Bowes déclarait par courriel en date du 1er octobre 2020 : « Je vous confirme que le développement avance à grands pas et est quasi-finalisé ».
Par courriel en date du 8 octobre 2020, la société Pitney Bowes annonçait : « le portail est finalisé et prêt à être déployé ».
Par courriels des 28 octobre et 3 novembre 2020, la société Pitney Bowes, suite à la présentation opérationnelle du portail, au cours d’une réunion, demandait à la société Speedy France si elle avait validé avec son équipe les modifications sollicitées avant la mise en production du portail.
La société Speedy France adressait à la société Pitney Bowes le 2 novembre 2020 une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ayant pour objet « mise en demeure pour exécution des obligations contractuelles », aux termes de laquelle elle indiquait avoir fait preuve de compréhension en raison de la période sanitaire et ajoutait : « cependant, à ce jour, vous n’avez pas été en mesure de remplir vos obligations de manière satisfaisante, et ce malgré plusieurs réunions et discussions entre nos services.
Nous vous mettons en demeure de nous fournir un portail client opérationnel et correspondant aux termes de notre accord dans un délai de 30 jours soit jusqu’au 2 décembre 2020. Dans le cas où vous ne serez pas en mesure de remplir vos obligations, nous vous informons que le contrat que nous avons signé sera résilié de plein droit. »
Par courrier du 6 novembre 2020, la société Pitney Bowes s’engageait à fournir un portail en production pour le 25 novembre 2020, après avoir finalisé les demandes de rectification sollicitées lors de la réunion du 13 octobre 2020.
Par courrier du 23 novembre 2020, la société Speedy France rappelait les demandes de rectification demandées et maintenait sa mise en demeure.
La société Speedy France reprochant au portail livré le 1er décembre 2020 d’être dépourvu du volet administration lui permettant de le piloter, la société Pitney Bowes, par courriel en date du 4 décembre 2021, annonçait la mise à disposition d’une solution finalisée le 17 décembre 2020 en précisant : « nous vous proposons de vous présenter le portail côté administrateur, à cette date, et dans la continuité de cette présentation, nous vous donnerons accès à l’ensemble de la solution pour que vous réalisiez des envois test. »
Par courrier en date du 4 décembre 2020 adressé à la société Pitney Bowes, la société Speedy France résiliait les contrats des 20 février et 5 mai 2020, avec effet immédiat.
La société Pitney Bowes reproche à la société Speedy de ne pas lui avoir transmis les documents dans les délais. La société Speedy France a transmis le cahier des charges signé le 21 avril 2020 et les documents administratifs fin avril et début mai 2020. La société Pitney Bowes ne s’est jamais plainte d’un retard de la société Speedy France quant à la date de signature du cahier des charges et de remise des documents administratifs susceptible d’avoir une incidence sur la date de délivrance du portail.
La société Speedy France a accordé à la société Pitney Bowes des délais supplémentaires pour finaliser le portail mais au mois de novembre 2020, 5 mois après l’expiration du délai contractuel, la société Pitney Bowes n’avait toujours pas présenté de portail fonctionnel. Aucun retard ne peut être imputé à la société Speedy France quant à la délivrance du portail relevant de la responsabilité de la société Pitney Bowes qui avait reçu de sa cocontractante les documents dans un délai raisonnable.
Le tribunal de commerce, après avoir énuméré certaines des anomalies contenues dans le portail présenté avant la résiliation des contrats, a à juste titre retenu, que la société Speedy France ne formulait pas « des demandes incessantes et non contractuelles » mais correspondant « principalement à des mises au point et besoins de corrections qui trouvent leur origine à la fois dans le respect des spécifications du cahier des charges mais aussi dans son évolution normale au fur et à mesure du développement d’un produit ce que Pitney Bowes, professionnel de ce type de solution, ne peut légitimement invoquer à l’encontre des défenderesses. »
La société Pitney Bowes ne démontre pas, contrairement à ses allégations, que la société Speedy France a sollicité des modifications non prévues aux contrats.
Les nombreux échanges intervenus entre les parties établissent que les différentes versions présentées par la société Pitney Bowes étaient incomplètes sur des éléments essentiels et ne lui permettaient pas de délivrer un portail client opérationnel ce qui caractérise une inexécution des contrats.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a constaté la violation d’une obligation contractuelle de la société Pitney Bowes justifiant la mise en oeuvre de l’article 9.b. des conditions générales applicables aux contrats dits « Abonnement relatif au Hub de Communication Relay» en date des 20 février et 5 mai 2020, en ce qu’il a débouté la société Pitney Bowes de ses demandes en exécution forcée des contrats et, à titre subsidiaire de rupture fautive des contrats et en ce qu’il a rejeté les demandes de celle-ci en paiement d’indemnisation au titre de l’inexécution des obligations contractuelles.
Sur la demande de la société Pitney Bowes au titre des frais de développement
La société Pitney Bowes s’est engagée à livrer un portail opérationnel relatif à la facturation dématérialisée et invoque avoir travaillé plusieurs mois en interne sur ce projet qui n’a pas abouti.
Le contrat ayant été résilié du fait de l’incapacité de la société Pitney Bowe à exécuter les contrats, sa demande au titre des frais de développement qu’elle allègue avoir exposés sur la base de sa propre évaluation sera rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de la société Pitney Bowes de dommages et intérêts pour concurrence déloyale
L’action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les dispositions des articles 1240 et 1241du code civil, qui supposent la démonstration de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
La concurrence déloyale se définit comme la commission d’actes déloyaux, constitutifs de fautes dans l’exercice de l’activité commerciale, à l’origine pour le concurrent d’un préjudice.
Il sera constaté que la société Pitney Bowes et les sociétés Speedy France et AET&S ne sont pas des sociétés concurrentes en ce qu’elles n’exercent pas dans le même champ d’activité.
Les sociétés Speedy France et Ateliers ET&S ont eu recours à la société Pitney Bowes en raison de la spécialité professionnelle de celle-ci.
Il résulte de la clause de confidentialité de l’article 6 des contrats « Abonnement relatif au Hub de Communication Relay» que chaque partie, au cours de l’utilisation des services a pu avoir connaissance d’informations confidentielles qui ne peuvent être utilisées que dans le cadre de l’exécution du contrat.
La société Pitney Bowes ne détaille pas les éléments de son savoir-faire dont les sociétés Speedy France et Ateliers ET&S auraient pu avoir connaissance et fait usage dans le cadre d’actes de concurrence déloyale.
Les sociétés Speedy France et Ateliers ET&S ont conclu le 8 avril 2021 avec la société Seres, société filiale de la société Docaposte, un contrat de prestation de services E-facture et archivage. Le fait que les intimées ne produisent pas le contenu de la proposition commerciale de la société Seres est indifférent, les parties étant tenues par le contrat signé et les sociétés Speedy France et Ateliers ET&S n’ayant pas à divulguer les prestations mises en oeuvre par un concurrent pour parvenir à une opération pour laquelle la société Pitney Bowes avait échoué.
Le contrat a été résilié pour non exécution par la société Pitney Bowes des obligations contractuelles. Cette dernière ne rapporte pas la preuve que les sociétés Speedy France et Ateliers ET&S auraient transmis des informations confidentielles à leur prestataire pour aboutir à une solution dématérialisée de ses factures par le biais d’une autre société ou aurait utilisé son projet de dématérialisation des factures pour le mettre en 'uvre par le biais d’une société tierce, à moindre coût. Le seul fait que la société Seres ait procédé rapidement à l’application dématérialisée des factures est insuffisant à le démontrer, étant rappelé que la société Pitney Bowes s’était engagée à mettre en production le projet dans un délai de 4 mois.
Aucun acte de concurrence déloyale n’est caractérisé à l’égard des sociétés Speedy France et Ateliers ET&S.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Pitney Bowes en paiement de la somme de 150 000 euros au titre du préjudice matériel et de celle de 50 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle de la société Speedy France
La société Speedy France invoque un préjudice résultant :
— des factures adressées aux clients « flotte » qui n’ont pu être recouvrées,
— des honoraires conséquents du cabinet Ashtone, dont les factures sont versées aux débats, tout comme l’estimation du préjudice en résultant,
— du trouble commercial ayant été induit par le retard de près d’un an d’une solution de portail dématérialisé qui soit opérationnelle.
La société Speedy France verse aux débats un courriel de la société Asthone du 6 mai 2021 démontrant qu’elle intervenait déjà dans la société au mois d’octobre 2020 dans le but d’optimiser le recouvrement de ses créances et l’informait que le succès de l’amélioration du paiement de ses prestations résidait notamment dans la bonne réalisation des factures et leur envoi.
La société Speedy France verse également les factures émises par la société Asthone de juin 2020 à avril 2021. Cependant, la société Speedy France ne produit pas le contrat la liant à cette société et les missions exactement confiées permettant d’établir un lien entre les inexécutions contractuelles de la société Pitney Bowes et le préjudice allégué par l’intimée.
Les dysfonctionnements constatés lors de l’envoi des factures aux clients durant l’élaboration du projet sont liés aux tentatives de passage de la méthode « factures papier » à la méthode dématérialisée et la société Speedy France ne justifie pas qu’il en ait résulté une désorganisation de l’entreprise.
La société Speedy France a accepté d’accorder des délais supplémentaires à la société Pitney Bowes pour l’exécution du projet et a sanctionné son absence de résultat par la résiliation des contrats. Elle n’établit cependant pas que les inexécutions contractuelles de la société Pitney Bowes ont entraîné pour elle un trouble commercial, la méthode dématérialisée devant succéder à l’envoi des factures sous la forme « papier ».
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Speedy France en paiement de la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts, celle-ci ne démontrant pas l’existence d’un lien de causalité entre la défaillance de la société Pitney Bowes et les préjudices invoqués.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
La société Pitney Bowes qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et devra verser à la société Speedy France la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la société Pitney Bowes à verser à la société Speedy France la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Pitney Bowes aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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