Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 18 déc. 2025, n° 21/08688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 18 mai 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2025
N° 2025/
LD/FP-D
Rôle N° RG 21/08688 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTV7
[O] [J]
C/
Association [8] ([7])
Copie exécutoire délivrée
le :
18 DECEMBRE 2025
à :
Me Juliette RIEUX, avocat au barreau D’AIX-EN-
PROVENCE
Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 18 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANT
Monsieur [O] [J]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008919 du 24/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Juliette RIEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Association Intermédiaire pour l’ [4] ([7]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pascale FRAISIER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
L’association [5] ([7] ' l’association) a pour objet social « l’aide des personnes sans emploi éprouvant des difficultés de réinsertion dans la recherche d’emploi, l’embauche des personnes dépourvues d’emploi pour les mettre à la disposition de donneurs d’ordres ou pour mener des activités d’insertion par l’économie, la recherche et l’expérimentation d’initiatives susceptibles de créer des emplois, le développement de toutes actions favorisant la réussite de l’insertion sociale et professionnelle ».
Entre le 4 janvier 2013 et le 16 mai 2019, M. [C] [J] s’est investi, à titre bénévole, au sein de cette association.
Suivant requête reçue le 6 août 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Nice pour voir requalifier son statut de bénévole au sein de l’association en contrat de travail à durée indéterminée et obtenir différentes sommes de nature salariales et indemnitaires.
Au dernier état de ses réclamations, le salarié a demandé au conseil de prononcer la requalification de son statut de bénévole au sein de l’association en contrat de travail à durée indéterminée et de lui allouer différentes sommes de nature salariales et indemnitaires.
Par jugement rendu le 18 mai 2021, le conseil de prud’hommes a :
dit que M. [J] était bien bénévole au sein de l’association [7] ;
dit qu’il n’existe aucun contrat de travail ;
déclaré irrecevables les demandes de M. [J] ;
débouté la demande de requalification en contrat de travail de M. [J] ;
débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;
débouté l’association [7] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamné M. [J] aux entiers dépens ;
condamné M. [J] à payer à l’association [7] en la personne de son représentant légal la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie de l’appel formé par M. [J] le 11 juin 2021.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 29 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [J] demande à la cour de :
Réformer l’entier jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 6] en date du 18 mai 2021
Par conséquent,
CONSTATER que Monsieur [J] entrait au service de l’Association [9] sans contrat de travail en date du 4 janvier 2013.
CONSTATER que l’Association [9] qualifiait l’intervention de Monsieur [J] de bénévolat,
CONSTATER qu’en réalité Monsieur [J] occupait un poste permanent de l’Association [9] et était soumis par un lien de subordination.
CONSTATER que l’Association [9] mettait un terme à la relation entretenue avec Monsieur [J] en date du 16 mai 2019,
CONSTATER que Monsieur [J] n’a bénéficié d’aucun avantage lié à l’exécution d’une relation de travail,
DIRE ET JUGER que la relation du 4 janvier 2013 au 16 mai 2019 doit être qualifiée de contrat de travail à durée indéterminée,
DIRE ET JUGER que par conséquent l’Association [9] n’a pas respecté les règles applicables au licenciement de sorte que la rupture est irrégulière et abusive,
DIRE ET JUGER que l’Association [9] a gravement manqué à ses obligations,
En conséquence :
CONDAMNER l’Association [9] au paiement des sommes suivantes :
— Rappels de salaire 53 962,00 €
— Congés payés sur rappels de salaire 5 396,20 €
— Indemnité de travail dissimulé 9 132,00 €
— Indemnité de licenciement irrégulier 1 522,00 €
— Indemnité conventionnelle de licenciement 4 845,05 €
— Indemnité compensatrice de préavis 3 044,00 €
— Congés payés sur préavis 304,40 €
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 10 654,00 €
— Dommages et intérêts pour défaut de prévoyance 1 522,00 €
— Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur 3 044,00 €
— Dommages et intérêts pour absence de documents sociaux et fiches de paie 1 522,00 €
DIRE que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
ORDONNER à l’Association [9] de remettre à Monsieur [J] ses bulletins de salaire de janvier 2013 à mai 2019 et les documents sociaux rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard,
DEBOUTER l’Association [9] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER l’Association [9] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 16 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’association demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu le 18 mai 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Nice en ce qu’il a débouté Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
L’INFIRMER en ce que le Conseil n’a pas fait droit à la demande reconventionnelle de l’Association au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive.
En conséquence, statuant de nouveau,
A TITRE PRINCIPAL
Vu l’article 122 du code de procédure civile
' DIRE ET JUGER que Monsieur [J] est intervenu en qualité de bénévole au sein de l’Association du 4 janvier 2013 au 16 mai 2019.
' DIRE ET JUGER qu’aucun contrat de travail n’existe entre les parties ;
En conséquence DECLARER IRRECEVABLES les demandes de Monsieur [J], pour défaut de qualité à agir.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
' DIRE ET JUGER que Monsieur [J] ne justifie pas d’une relation de travail à temps complet depuis janvier 2013,
' DIRE ET JUGER que la rupture des relations n’est pas abusive ;
' DIRE ET JUGER que les demandes de Monsieur [J] sont infondées en leur principe et injustifiées dans leur montant,
En conséquence, DEBOUTER Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Vues les dispositions des articles 700, 32-1 et 559 du code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [J] au paiement d’une somme de :
' 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure et appel abusifs
' 5.900 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constate », « donner acte », « dire et/ou juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
I. Sur la fin de non-recevoir :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’association soulève la fin de non-recevoir, tiré du défaut de l’intérêt à agir de l’appelant qui sollicite la requalification en contrat de travail à durée indéterminée de son activité accomplie en son sein. Elle estime à ce titre que M. [J] ne disposait pas de la qualité de salarié et que ses demandes s’avèrent irrecevables de ce chef.
Partant, la cour rappelle être précisément saisie d’une demande tendant à la requalification d’une relation de bénévolat, intervenue entre l’appelant et l’association intimée, en contrat à durée indéterminée.
De cette manière, cette demande exige un examen au fond des conditions de cette relation qu’une fin de non-recevoir, opposée pour défaut d’intérêt à agir, ne saurait valablement évacuer ab initio.
Ajoutant au jugement déféré, qui n’a pas expressément statué sur ce point en son dispositif, la cour rejette la fin de non-recevoir, soulevée par l’association.
II. Sur l’existence d’un contrat de travail :
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Il résulte des dispositions des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat de travail, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve et ce, par tous moyens.
En l’espèce, l’appelant expose être intervenu auprès de l’association intimée en qualité de médiateur social, sur proposition de cette dernière, entre le 4 janvier 2013 et le 16 mai 2019. Il prétend également y avoir occupé un poste permanent, à titre bénévole, dont les missions étaient précisément décrites. Il soutient enfin avoir été placé durant toute cette période sous la subordination de M. [G], directeur de l’association.
Il produit à ce titre :
une attestation de bénévolat actif en date du 22 mai 2019, signée par M. [D], président de l’association ;
une attestation d’activité de bénévolat, signée le 26 février 2019 par M. [D] ;
une copie de carte de transport « Lignes Azur », éditée à son nom ;
une attestation, établie par M. [X] ;
une attestation, établie par Mme [Y] ;
une attestation, établie par M. [F] ;
une attestation, établie par M. [G], directeur de l’association intimée.
En réplique, l’association rappelle que l’appelant s’est rapproché de l’association au courant de l’année 2009, alors qu’il était lui-même en recherche d’emploi. Si elle ne conteste pas l’intervention de M. [J] au cours de la période considérée, elle indique qu’il n’est toutefois pas intervenu en qualité de médiateur social, poste inexistant et non pourvu en son sein. L’association conteste enfin le moyen tiré de l’existence d’un lien de subordination.
Dès lors qu’il n’existe aucun écrit ni apparence de contrat de travail, il appartient à l’appelant de rapporter, par tous moyens, la preuve de la réalité du contrat de travail qu’il invoque.
Partant, la cour relève, tout d’abord, que M. [J] est bien intervenu en qualité de médiateur social bénévole au sein de l’association intimée, entre le 4 janvier 2013 et le 16 mai 2019, tel que cela ressort expressément de l’attestation de bénévolat actif en date du 22 mai 2019, signée par M. [D], président de l’association.
La cour note, ensuite, que l’appelant a accompli, en qualité de médiateur social bénévole, 7 231 heures, arrêtées au 26 février 2019, tel que cela ressort de l’attestation d’activité de bénévolat signée le même jour par M. [D].
S’agissant de l’existence d’un lien de subordination, la cour retient, en premier lieu, que l’appelant ne justifie pas de la prise en charge de ses frais de déplacement, engendrés par les besoins de son activité au sein de l’association. La simple production d’une copie de la carte de transport « Lignes Azur », éditée à son nom, s’avère, en elle-seule, insuffisante à cette fin.
En deuxième lieu, la cour note que, contrairement à ce qu’il invoque, M. [J] ne démontre pas avoir été astreint au respect d’horaires de travail, en l’espèce 9h-12h/14h19h, cinq jours par semaine.
A ce titre, si M. [X] atteste que l’appelant était présent dans les locaux de l’association « (') de janvier 2013 à janvier 2019 entre 9h et 19 du lundi au vendredi » ; que M. [F] « affirme et confirme (') avoir vu Monsieur [J] tous les jours à l’Association [7] en allant faire mes courses » et que Mme [Y] témoigne avoir vu « (') M. [J], médiateur de l’association [7] quotidiennement et cela en accompagnant mes petits enfants à l’école (') et en fin d’après-midi à la sortie des écoles (') », la cour observe que ces témoignages n’apparaissent pas suffisamment précis et circonstanciés pour réaliser cette démonstration.
La cour retient ainsi que le constat, dressé dans des termes génériques, de la présence de M. [J] dans les locaux de l’association est, en lui-seul, impropre à établir la réalité d’une directive qu’aurait reçue ce dernier de la part de la direction de l’association.
En troisième lieu, la cour relève que l’appelant ne démontre pas avoir dû justifier de ses absences auprès de l’association.
En ce sens, l’attestation établie par M. [G], le 31 janvier 2019, aux termes de laquelle « je soussigné (') déclare par la présente que Mr [J] [C] (ID 05322057Y) sera en rendez-vous le 31 janvier 2019 dans notre structure et ne pourra donc pas être présent au votre de 10h. aussi je vous demande de bien vouloir excuser son absence », reste impropre à étayer le moyen développé de ce chef.
La cour retient que cette attestation tend, à l’inverse, à justifier de l’absence de M. [J] aux rendez-vous extérieurs à l’association.
En quatrième lieu, la cour considère que le fait, pour l’appelant, d’avoir pu bénéficier de matériels (bureau, ordinateur, feuilles de papier, stylos), outre clés des locaux, pour les besoins de son activité s’avère insuffisant à soutenir le moyen allégué de ce chef.
Il n’est ainsi pas démontré que cette mise à disposition, strictement matérielle, soit singulière et/ou inhabituelle, dès lors qu’une personne, agissant à titre bénévole dans une association, exerce une activité sur une durée aussi importante.
En cinquième et dernier lieu, la cour observe que M. [J] ne démontre, par aucun élément produit aux débats, avoir dû obtenir l’accord du directeur de l’association pour effectuer certaines démarches.
Il résulte de l’examen de l’ensemble des éléments qui précède que M. [J] ne démontre pas l’existence d’un lien de subordination le liant au directeur de l’association.
De cette manière, la relation liant l’appelant à l’association intimée entre le 4 janvier 2013 et le 16 mai 2019 ne saurait être requalifiée en contrat de travail.
En conséquence, et confirmant le jugement déféré sur ce point, la cour déboute M. [J] de sa demande tendant à la reconnaissance d’un contrat de travail, ainsi que de toutes ses demandes présentées à ce titre.
III. Sur le caractère abusif de la procédure :
Faute pour l’association intimée de verser aux débats des pièces de nature à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l’exercice par la salariée de son droit d’agir en justice, il y a lieu de dire que la demande indemnitaire n’est pas fondée.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
IV. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Dès lors que M. [J] succombe en ses prétentions en cause d’appel, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a condamné aux entiers dépens et à payer à l’association [7], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, M. [J] sera condamné aux dépens d’appel.
Il sera également débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d’appel.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’association intimée les frais irrépétibles, non compris dans les dépens, engagée par elle en cause d’appel. M. [J] sera condamné à lui verser la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir, fondée sur l’absence de qualité pour agir de M. [O] [J], soulevée par l’Association [5] ([7]) ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute M. [O] [J] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais engagés en cause d’appel ;
Condamne M. [O] [J] à payer à l’Association [5] ([7]), prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles engagés par elle en cause d’appel ;
Condamne M. [O] [J] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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