Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 15 mai 2025, n° 24/00928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Montreuil-sous-Bois, 9 novembre 2023, N° 11-20-000310 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00928 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXLL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 novembre 2023 – Juridiction de proximité de MONTREUIL SOUS BOIS – RG n° 11-20-000310
APPELANT
Monsieur [O] [D]
né le 2 juillet 1949 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIMÉ
Monsieur [Z] [Y]
né le 6 mars 1962 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Ilanit SAGAND-NAHUM de la SELEURL CABINET SAGAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D1021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [O] [D] est propriétaire de la parcelle cadastrée section AE[Cadastre 1], sise [Adresse 4] à [Localité 5] et M. [Z] [Y] de la parcelle voisine cadastrée section AE[Cadastre 2], sise [Adresse 3] à [Localité 5]. Courant 2013, M. [D] a entrepris des travaux de terrassement sur sa propriété et M. [Y] s’est plaint notamment qu’un trou était apparu sous le bâtiment au fond de sa parcelle, outre des fissures sur son bâtiment en fond de jardin avec effondrement d’une partie d’un mur sur une dizaine de mètres en limite des deux propriétés.
M. [Y] ainsi que M. [T] [B], son voisin, qui se plaignait de l’effondrement de sa terrasse ont, par acte délivré le 27 avril 2018, engagé une action devant le tribunal judiciaire de Bobigny en référé afin d’obtenir la suspension des travaux. Le juge des référés y a fait droit et a désigné M. [P] en tant qu’expert, pour évaluer les dégâts et en déterminer la cause. Cet expert a déposé son rapport le 22 novembre 2019.
M. [Y] a ensuite saisi ce même tribunal, le 22 juillet 2020, afin d’obtenir la réalisation des travaux prescrits par M. [P] et à indemniser les préjudices subis du fait des travaux repris en 2018. Suivant ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny du 12 juillet 2021, il avait été ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de proximité de Montreuil quant au bornage. La procédure est toujours pendante devant cette juridiction, une nouvelle décision de sursis à statuer ayant été rendue par le juge de la mise en état le 29 avril 2024.
Parallèlement, par acté délivré le 8 mars 2021, M. [D] a fait assigner M. [Y] devant le tribunal de proximité de Montreuil à fin de bornage.
Selon jugement rendu le 18 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois a ordonné le bornage judiciaire de la parcelle appartenant à M. [O] [D], cadastrée section AE [Cadastre 1], sise [Adresse 4] à [Localité 5] et de la parcelle appartenant à M. [Z] [Y], cadastrée section AE [Cadastre 2], sise [Adresse 3] à [Localité 5] et a désigné M. [L] [K] en qualité d’expert.
Par jugement contradictoire rendu le 11 mai 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois a estimé que le mur séparant les deux parcelles était mitoyen, rappelé que l’exécution provisoire était de droit, condamné M. [D] partie perdante aux dépens comprenant les frais d’expertise et à payer à M. [Y] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 20 février 2025.
Suivant assignation délivrée le 29 octobre 2020, M. [D] a fait assigner M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois aux fins de voir juger que M. [Y] a empiété sur son terrain de 50 cm et qu’il doit déplacer son mur en limite de parcelle, qu’il est responsable de ces actions préméditées et désordres répétés, de voir juger que M. [Y] doit déplacer ses plantations à plus de 50 centimètres pour les plantes de 50 cm de haut et à 2 m du mur de séparation pour les plantes de plus de 2 mètres de haut et de le voir condamner aux dépens.
A l’audience du 14 septembre 2023, M. [D] a renoncé à ses prétentions et a demandé la condamnation de M. [Y] à réparer le mur détruit par des plantations et M. [Y] a soulevé in limine litis la péremption d’instance.
Suivant jugement contradictoire rendu le 9 novembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge a débouté M. [Y] de sa demande de constat de péremption d’instance, débouté M. [D] de sa demande de réparation du mur de séparation, condamné M. [D] à payer à M. [Y] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens et rejeté la demande de M. [D] au titre de ses propres frais irrépétibles.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé que l’avocat de M. [D] avait déposé un dossier de plaidoirie à l’audience du 18 novembre 2021 et produit de nouvelles pièces, puis déposé de nouvelles écritures à l’audience du 17 février 2022, de sorte que ces diligences avaient eu un effet interruptif de péremption qui n’était pas acquise à l’audience du 14 septembre 2023.
Le juge s’est référé aux conclusions de l’expert commis par le même tribunal dans le cadre de la demande de bornage en cours ayant conduit à la décision du 11 mai 2023, pour rappeler que le mur séparant les deux fonds était mitoyen, qu’en raison de l’exiguïté des parcelles, il était d’usage en région parisienne de mettre des plantations à moins de 50 centimètres de la limite des jardins.
Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage qui serait provoqué par le débordement des plantations, il a déduit des pièces versées au débat que la chute d’une partie du mur avait pour origine les travaux entrepris par M. [D] lui-même en avril 2018 sans intervention de la végétation et sans qu’aucune faute ne soit imputable à M. [Y] quant à la dégradation de cet ouvrage.
Il a relevé que la procédure initiée le 29 octobre 2020 avait le même fondement que celle engagée devant la juridiction de Bobigny et alors que M. [D] avait déjà connaissance des conclusions rendues par l’expert en 2019 dans ce cadre, sur sa responsabilité dans la dégradation du mur, ce qui était constitutif de mauvaise foi de sa part. Il a condamné M. [D] à verser une somme de 500 euros à M. [Y] à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile définissant la procédure abusive.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Paris le 22 décembre 2023, M. [D] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions numéro déposées le 10 février 2025, M. [D] demande à la cour :
— de le déclarer recevable et fondé en son appel et y faisant droit,
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande de constat de péremption d’instance et statuant à nouveau,
— de dire et juger que M. [Y] responsable de troubles de voisinage à son préjudice,
— d’ordonner à M. [Y] de déplacer ses plantations de 50 centimètres de haut à au moins 50 centimètres du mur de séparation et ses plantations de plus de 2 mètres de haut à au moins 2 mètres du mur de séparation,
— d’ordonner à M. [Y] de remettre en état le mur de séparation détérioré,
— d’ordonner à M. [Y] de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher l’eau de pluie passant par sa gouttière d’inonder son terrain,
— d’ordonner à M. [Y] de mettre aux normes son conduit de cheminée,
— d’ordonner à M. [Y] de supprimer les ouvertures de ses bâtiments qui ont une vue droite et une vue oblique sur son fonds,
— de dire que M. [Y] devra satisfaire aux obligations précitées sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— de dire que cette astreinte commencera à courir deux mois après la signification de l’arrêt à intervenir,
— de débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [D] fait valoir qu’il est mentionné dans le jugement qu’à l’audience, il a modifié ses demandes, limitant ses prétentions à la condamnation de M. [Y] à réparer le mur détruit par les plantations. Il affirme que cette mention du jugement est inexacte, qu’il n’a à aucun moment limité ses demandes à la seule réparation du mur endommagé et que le juge de première instance a orienté les débats vers le mur en tenant compte uniquement des observations de l’avocate de la partie adverse. Il précise avoir sollicité une copie du plumitif d’audience pour prouver ses dires mais qu’il n’a pas obtenu de réponse. Il soutient que le premier juge a donc omis de statuer sur de nombreux points.
Il invoque les disposions relatives au trouble de voisinage des articles 544, 1240, 1241 du code civil en soutenant que des arbres de plus de 4 mètres de haut sont implantés sur le terrain de M. [Y] et qu’ils poussent le long du mur de séparation, l’abîment, le soulèvent avec leur racines et que compte tenu des dégradations engendrées par ces plantations sur le mur de séparation, M. [Y] devra être condamné à réparer celui-ci. Il prétend que c’est bien M. [Y] qui est intégralement responsable des dégradations du mur ce qui est établi notamment par les constats d’huissier réalisés de 2018 à 2023 et que les dégradations du mur de séparation trouvent leur origine dans une végétation abondante plantée par M. [Y] sur son fond et qui dépasse sur sa propriété.
Il explique que sur la parcelle de M. [Y] se trouve un appentis partiellement ouvert à l’air libre avec un toit à environ 5 mètres du sol qui était sans gouttière jusqu’en 2021, que son voisin a installé cette année-là une gouttière partielle de 4,50 mètres raccordée à une descente qui se déverse dans le sol sans conduit au tout à l’égout, qu’une partie du toit (soit 50 cm) vers sa parcelle est sans gouttière de sorte que de l’eau de pluie ravine en continue son terrain ce qui crée un trou et noie en permanence les fondations du mur récemment édifié.
Il affirme que M. [Y] a installé une échelle pour surveiller ses faits et gestes ce que démontre un constat d’huissier établi en 2018.
Il soutient qu’un conduit de cheminée de plus de 2,5 mètres de haut appartenant à M. [Y] qui envoie de la fumée vers son terrain n’est pas conforme à la norme DTU 241-1.
Il fait valoir que le long du mur de séparation, il y a des fenêtres qui donnent sur son terrain avec une vue droite, d’autres avec vue oblique et que M. [Y] devra supprimer ces ouvertures qui ne sont pas en conformité avec les règles légales.
Il conteste sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive, estimant que son action est fondée sur des éléments tangibles, notamment plusieurs constats d’huissier de justice et que son préjudice découlant des troubles de voisinage est réel et important.
Suivant conclusions numéro 2 déposées le 5 mars 2025, M. [Y] demande à la cour :
— de déclarer irrecevables les prétentions nouvelles soulevées en appel par M. [D] et visant à ordonner à M. [Y] de déplacer ses plantations de 50 centimètres de haut à au moins 50 centimètres du mur de séparation et ses plantations de plus de 2 mètres de haut à au moins 2 mètres du mur de séparation, de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher l’eau de pluie passant par sa gouttière d’inonder son terrain, de mettre aux normes son conduit de cheminée, de supprimer les ouvertures de ses bâtiments qui ont une vue droite et une vue oblique sur son fond, dire qu’il devra satisfaire aux obligations précitées sous astreinte de 100 euros par jour de retard à courir deux mois après la signification de l’arrêt à intervenir,
— statuant à nouveau,
— de rejeter les demandes de M. [D],
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de condamner M. [D] à la remise en état du mur mitoyen qu’il a endommagé lors de ses travaux d’excavation,
— de le condamner à la somme de 5 000 euros d’amende civile pour appel abusif et dilatoire outre la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance d’appel.
L’intimé fait valoir que le tribunal a très clairement indiqué en page 2 du jugement que M. [D] avait renoncé à l’audience à sa demande de déplacement du mur et des plantations, à l’exception de sa demande de réparation du mur endommagé par des plantations, de sorte qu’il ne peut soumettre à la cour d’appel des prétentions nouvelles qui doivent être déclarées irrecevables au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Il conclut au rejet des prétentions de l’appelant concernant le mur en contestant tout trouble de voisinage et en rappelant que M. [D] a, sans aucune autorisation, démoli à la pelleteuse plus de 10 mètres du mur de séparation entre les deux fonds, mur désormais qualifié de façon certaine par deux décisions de justice comme mur mitoyen. Il ajoute que l’argument selon lequel ses arbres auraient endommagé le mur séparatif est purement fallacieux, que le tribunal de Bobigny a ordonné l’arrêt de tous les travaux, a nommé un expert pour évaluer les dégâts et en déterminer la cause et que cet expert a entre autres validé les devis de remise en état pour reconstruire les 10 mètres de mur mitoyen et a conclu que les dégâts étaient la conséquence de la partie du mur que M. [D] a détruite et que le reste du mur n’est désormais plus soutenu d’un côté avec des plaques qui se désolidarisent petit à petit et penchent. Il affirme par ailleurs procéder de façon régulière à l’élagage de ses arbres situés en limite de propriété dans le respect des usages locaux en région parisienne.
Il soutient que M. [D] est mal fondé à demander la remise en état d’un mur qu’il a lui-même détruit à la pelleteuse et qui au surplus n’est pas « son mur » comme il le prétend depuis le début de la procédure mais un mur qualifié de mur mitoyen.
Il conteste les demandes relatives à la gouttière en affirmant que les photos du terrain de M. [D] versées aux débats démontrent qu’il n’y a pas l’ombre d’une flaque d’eau. Il rappelle avoir le droit de faire l’usage d’une échelle sur son propre jardin sans avoir à justifier de quoi que ce soit et ce en application de l’article 544 du code civil selon lequel la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue. Il ajoute que la cheminée a été réalisée à l’aide de plans d’un architecte et posée par un professionnel en respectant les normes en vigueur en la matière et qu’il ne voit donc pas en quoi elle serait non conforme.
S’agissant des fenêtres, qu’il s’agisse de vue directe ou oblique, il prétend qu’elles ont été posées en respectant les règles de distances édictées par le code civil et la jurisprudence.
Il estime que M. [D] a diligenté cette procédure dans un but purement dilatoire afin de retarder la procédure pendante actuellement devant le tribunal Judiciaire de Bobigny pour laquelle un sursis à statuer a également été ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état le 29 avril 2024, à la demande de M. [D].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 5 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucune des parties ne remet en question le chef du jugement ayant débouté M. [Y] de sa demande de constat de péremption d’instance de sorte que ce point doit être confirmé.
Sur les fins de non-recevoir
En application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Il est en revanche admis qu’une partie peut présenter à la cour des moyens nouveaux à l’appui d’une prétention déjà soumise au juge de première instance.
Selon l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 septembre 2023, que M. [D] a comparu à l’audience et a modifié ses demandes, ne reprenant pas ses prétentions de déplacement du mur et des plantations mais demandant la condamnation de M. [Y] à réparer le mur détruit par les plantations.
M. [D] qui émet de graves accusations d’inexactitude quant à cette mention n’apporte aucun élément au soutien de sa contradiction de sorte qu’il doit être considéré que M. [D] avait bien limité ses prétentions à la seule réparation du mur le séparant de son voisin.
A hauteur d’appel, étant demandeur principal à l’action, il ajoute diverses prétentions qui n’ont pas de lien avec sa prétention initiale et qui ne tendent pas aux mêmes fins de sorte que doivent être déclarées irrecevables les prétentions suivantes :
— ordonner à M. [Y] de déplacer ses plantations de 50 centimètres de haut à au moins 50 centimètres du mur de séparation et ses plantations de plus de 2 mètres de haut à au moins 2 mètres du mur de séparation,
— ordonner à M. [Y] de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher l’eau de pluie passant par sa gouttière d’inonder son terrain,
— ordonner à M. [Y] de mettre aux normes son conduit de cheminée,
— ordonner à M. [Y] de supprimer les ouvertures de ses bâtiments qui ont une vue droite et une vue oblique sur son fonds,
— dire que M. [Y] devra satisfaire aux obligations précitées sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— dire que cette astreinte commencera à courir deux mois après la signification de l’arrêt à intervenir.
Sur la demande de réparation du mur
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
M. [D] soutient que les dégradations du mur de séparation trouvent leur origine dans une végétation abondante plantée par M. [Y] sur son terrain et qui dépasse sur sa propriété.
Les éléments communiqués aux débats par les parties démontrent au contraire que la dégradation du mur séparant les propriétés [D]/[Y] trouve son origine dans les travaux entrepris par M. [D] sur son terrain.
En effet, l’avis technique réalisé le 21 octobre 2014 par M. [F], architecte DPLG et expert près la Cour d’appel de Bastia à la demande de M. [Y] et de son voisin M. [B], a permis de constater une vaste excavation dans la partie arrière du terrain de M. [D], avec présence d’un engin mécanique et retrait d’une quantité de terre importante. Le sachant a constaté la présence d’un trou de plus de 5,30 mètres ce qui correspond à une excavation de 200 mètres carrés sans qu’il ne trouve en façade une autorisation administrative pour la réalisation de ce type d’excavations. Il a pu notamment constater sur la parcelle de M. [Y] des fissures sur un bâtiment au fond, qui se sont agrandies, une importante fissure de plus de 5 centimètres entre la salle en béton et le mur mitoyen, un glissement de la dalle en béton de la propriété de M. [B], le technicien préconisant de prendre toute mesure conservatoire (comblement, étayement, murs de soutènement, radiers) afin d’empêcher ou de minimiser l’effondrement des terres mitoyennes et de restaurer ou de colmater au plus vite les étanchéités des sols voisins afin d’éviter que des infiltrations ne causent d’importants glissements de terrain.
Dans la main courante qu’il a déposé le 21 avril 2018 auprès du Commissariat de [Localité 5], M. [D] indique qu’il a commencé des travaux sur son terrain en vue de construire une maison, qu’il’a une partie de son mur qui est attenant à un autre terrain, que le mur lui appartient et qu’il souhaite le casser pour le reconstruire de manière plus solide, qu’il a commencé la destruction du mur en avisant son voisin mais que celui-ci est venu le trouver en lui disant qu’il n’avait pas le droit de casser le mur car il lui appartenait. Il persiste quant à la propriété du mur, et indique avoir reçu des insultes, que cela a dégénéré en jet de bouteilles et de pierres sur lui et sur sa parcelle.
Le constat dressé le 24 avril 2018 par huissier de justice à la demande de M. [Y] permet de confirmer qu’en fond de parcelle du jardin, une partie du mur qualifié de « mitoyen » avec le [Adresse 4] à [Localité 5] est tombé, sur une longueur d’environ 10 mètres et qu’il existe un engin de chantier sur le terrain du [Adresse 4] et que de la terre a été retirée avec un trou d’environ 5 mètres de profondeur.
L’expert M. [P], commis le 4 juin 2018 par la juridiction de Bobigny a rendu son rapport le 22 novembre 2019 en constatant que tous les dégâts prédits par M. [F] se sont produits avec reprise des travaux sur la parcelle de M. [D] le 21 avril 2018, malgré les protestations de M. [Y] et l’intervention de la police municipale, avec un trou apparu sous le bâtiment en fond de parcelle de M. [Y] ainsi que de nombreuses fissures et un mur séparant les propriétés qui s’est en partie effondré laissant l’autre bout chancelant, puis avec l’effondrement de la terrasse de M. [B] le 20 avril 2018.
S’agissant spécifiquement du mur, l’expert constate que dès 2010 une partie a pu s’effondrer sans qu’il soit possible d’en connaître la cause mais en soulignant qu’il s’agit d’un mur à pêches mal construit reposant sur un sol instable et évoquant une cause naturelle ou accidentelle. L’expert a chiffré les travaux de remise en état dont ceux du mur lesquels feront l’objet de discussions dans le cadre de l’instance pendante devant la juridiction de Bobigny.
Il résulte de ce qui précède qu’indépendamment du fait que le mur ait été reconnu comme étant mitoyen et du fait que M. [Y] démontre procéder à un élagage régulier de ses arbres situés en limite de propriété, M. [D] est mal venu à imputer les désordres affectant le mur séparatif à la présence de végétaux présents sur la parcelle de son voisin et alors qu’il a lui-même reconnu être à l’origine de la destruction partielle du mur, croyant en être le seul et légitime propriétaire.
C’est à bon droit que le premier juge a débouté M. [D] de ses demandes. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
M. [D] n’a jamais formé en première instance de demande de remise en état du mur, se contentant de conclure au débouté des demandes formées à son encontre. Sa demande de remise en état du mur mitoyen formée à hauteur d’appel ne peut prospérer puisque c’est précisément l’objet de l’instance pendante actuellement à [Localité 6].
Sur l’existence d’une procédure abusive
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il n’est pas démontré que M. [D] ait exercé son droit d’agir avec malice. Pour autant, le fait d’engager une nouvelle action judiciaire le 29 octobre 2020 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en réparation du mur litigieux alors qu’une procédure ayant le même fondement est d’ores et déjà pendante devant le tribunal judiciaire de Bobigny à l’initiative de ses voisins, se plaignant précisément des dégâts causés à leurs fonds par les travaux entrepris sur sa parcelle, présente manifestement un caractère dilatoire causant un préjudice à M. [Y] que le premier juge a justement indemnisé à hauteur de 500 euros. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance et frais irrépétibles sont confirmées.
Il n’apparaît pas inéquitable d’allouer à M. [Y] une somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, M. [D] devant supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes tendant à :
— ordonner à M. [Z] [Y] de déplacer ses plantations de 50 centimètres de haut à au moins 50 centimètres du mur de séparation et ses plantations de plus de 2 mètres de haut à au moins 2 mètres du mur de séparation,
— ordonner à M. [Z] [Y] de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher l’eau de pluie passant par sa gouttière d’inonder son terrain,
— ordonner à M. [Z] [Y] de mettre aux normes son conduit de cheminée,
— ordonner à M. [Z] [Y] de supprimer les ouvertures de ses bâtiments qui ont une vue droite et une vue oblique sur son fonds,
— dire que M. [Z] [Y] devra satisfaire aux obligations précitées sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— dire que cette astreinte commencera à courir deux mois après la signification de l’arrêt à intervenir ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [D] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [O] [D] à payer M. [Z] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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