Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 4, 4 décembre 2025, n° 21/13271
TCOM Fréjus 6 septembre 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 4 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Rupture abusive des relations contractuelles

    La cour a estimé que la rupture du contrat était effectivement due à la société Menuiseries Rafflin, qui n'a pas respecté ses engagements, justifiant ainsi une indemnisation pour le préjudice économique subi par Eiffage.

  • Accepté
    Preuve du préjudice

    La cour a jugé que le préjudice devait être évalué en fonction d'un taux de marge raisonnable, et a accordé une indemnisation réduite en conséquence.

  • Rejeté
    Préjudice moral résultant de la rupture

    La cour a estimé que le préjudice moral n'était pas caractérisé et que la demande d'indemnisation à ce titre était en contradiction avec le principe d'indemnisation du préjudice.

  • Accepté
    Frais exposés pour faire reconnaître ses droits

    La cour a jugé équitable d'allouer une somme à l'appelante pour couvrir ses frais d'avocat, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 4 déc. 2025, n° 21/13271
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/13271
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 6 septembre 2021, N° 2020002679
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
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Sur les parties

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