Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 5 févr. 2026, n° 25/01110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 21 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01110 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5OK
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 21 Février 2025
APPELANTE :
Association [7] ([11] [Localité 15])
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L’AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Monsieur [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Marie Pierre OGEL de la SCP GARRAUD OGEL LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE
Maître [B] [G], ès-qualité de liquidateur judiciaire de l’ASSO [13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 06 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Décembre 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé le 05 Février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
Exposé du litige :
M. [T] [O] (le salarié) a été engagé par l’association [12] (l’association) en qualité d’agent polyvalent, par contrat de travail à durée déterminée du 18 juin 2023, lequel a été renouvelé jusqu’au 18 juillet 2023.
Par jugement du 15 janvier 2024, le tribunal de commerce du Havre a prononcé la liquidation judiciaire de l’association et désigné Mme [B] [G], en qualité liquidateur judiciaire.
Par requête du 18 juin 2024, le salarié, considérant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi le conseil de prud’hommes du Havre, lequel par jugement du 21 février 2025, a :
— fixé la créance de M. [O] aux sommes suivantes :
— 998,44 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 1 747,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 993,76 euros à titre de rappel de salaire, outre 399,38 euros de congés payés y afférents,
— 998,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 99,84 euros de congés payés y afférents,
— 5 990,64 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sous réserve pour M. [O] de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit pour les salaires et les accessoires de salaire,
— débouté M. [O] de sa demande formée au titre de l’indemnité de précarité,
— dit que l’AGS, représentée par la [11] [Localité 15], devait être appelée en garantie par Mme [G], ès qualités, pour lesdites sommes en cas d’insuffisance d’actif et dans la limite des plafonds applicables aux articles L. 3253-8 et suivants et D. 3253-5 du code du travail,
— dit et jugé que la garantie de l’AGS était plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
— dit et jugé que l’AGS procédera à l’avance des créances visées aux articles aux articles L. 3253-6 et suivants, dans les termes et conditions de l’article L.3253-8 et suivants du code du travail,
— fixé en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 747,24 euros,
— ordonné à Mme [G], ès qualités, de remettre à le salarié ses documents de fin de contrat, à savoir ses bulletins de salaire de juillet à octobre 2023, l’attestation [14], le certificat de travail et le solde de tout compte, sous astreinte de 20 euros par jour et par document à compter du 10 ème jour de la notification du jugement, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— dit le jugement opposable au [10],
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Le 24 mars 2025, l'[9] [Localité 15] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, l’Ags [10] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance du salarié à la somme de 5990,64 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé et celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a dit qu’elle devrait être appelée en garantie par Mme [G], ès qualités, pour lesdites sommes en cas d’insuffisance d’actif et dans la limite des plafonds de sa garantie et que le jugement lui serait opposable sans exclure quelle que somme que ce soit,
Par conséquent,
— débouter M. [O] de sa demande relative au travail dissimulé,
En tout état de cause,
— exclure de sa garantie l’indemnité pour travail dissimulé, les frais irrépétibles, les dépens et les astreintes,
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice pour le surplus,
En toute hypothèse,
— dire que la garantie de l’AGS n’a qu’un caractère subsidiaire et lui déclarer la décision opposable qu’en cas d’insuffisance d’actif
— dire qu’elle devra procéder à l’avance des créances visées aux articles aux articles L.3253-6 et suivants, que dans les termes et conditions légales,
— dire que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail,
— statuer ce que de droit sur les dépens sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— condamner l’Ags à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la débouter de toutes ses autres demandes.
Par actes d’huissier des 6 mai et 27 juin 2025, l’appelante a signifié sa déclaration d’appel et ses écritures à Mme [B] [G], ès qualités, laquelle n’a pas constitué avocat. La signification a été faite à un tiers.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
Motifs de la décision :
A titre liminaire, la cour constate qu’aux termes de ses écritures, l’appelante conteste les seuls chefs de jugement relatifs à l’indemnité pour travail dissimulé, à sa garantie à ce titre et aux frais irrépétibles mis à sa charge.
Par conséquent, faute de discussion sur les autres chefs du jugement, ces derniers sont d’ores et déjà confirmés.
Sur l’indemnité de travail dissimulé
L’Ags soutient que les salariés de l’association ne donnent aucune explication concernant cette prétention et qu’il est nécessaire de justifier de l’intention frauduleuse.
M. [O] fait valoir qu’il a travaillé d’août à octobre 2023, sans qu’un bulletin de salaire ne lui soit remis. Il ajoute qu’aucune cotisation n’a été réglée et qu’il s’agit de pratiques courantes dans l’entreprise, de sorte que l’élément intentionnel de l’infraction doit être retenu.
Aux termes de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait, notamment, pour tout employeur :
— soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
— soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, le salarié a été engagé à compter du 18 juin 2023 et il a été jugé qu’il a continué de travailler après le terme de son contrat à durée déterminée fixé au 18 juillet 2023.
Pour autant, il n’est pas discuté que l’employeur n’a ni réglé les salaires d’août à octobre 2023, ni versé les cotisations sociales afférentes auprès des organismes sociaux.
En outre, il n’est pas utilement contesté que l’association a procédé de la même manière avec d’autres salariés.
Dans ces conditions, l’intention de l’employeur de se soustraire à ses obligations est caractérisée.
Le jugement est donc confirmé sur ce point ainsi que pour la somme allouée à ce titre.
Sur la garantie de l’UNEDIC délégation [9] [Localité 15].
L’Unedic délégation [8] [Localité 15] soutient qu’elle n’est pas tenue de garantir les dommages et intérêts pour travail dissimulé, lesquels ne correspondent pas à une somme due au titre de l’exécution du contrat de travail mais relèvent de la responsabilité personnelle du dirigeant qui a commis une faute détachable de ses fonctions, qu’ainsi, seule la responsabilité civile délictuelle de ce dirigeant peut être recherchée et non celle de la personne morale, tout aussi victime.
Selon l’article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés mentionnés à l’article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
L’article L 3253-8 du code du travail prévoit notamment que seules sont couvertes par le régime d’assurance de garantie de salaires les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation.
L’indemnité pour travail dissimulé est une créance se rattachant au contrat de travail, exigible en cas de rupture dudit contrat.
C’est en conséquence à tort que l’Ags se prévaut – pour refuser sa garantie – d’une faute de gestion détachable des fonctions du gérant et emportant sa responsabilité civile délictuelle personnelle, dès lors que la garantie légale couvre l’indemnité due au titre du travail dissimulé en application de l’article L. 3253-8 du code du travail.
Le jugement entrepris qui a jugé que la garantie de l’Ags s’appliquerait, dans la limite des plafonds mentionnés et en cas d’insuffisance d’actif, à l’indemnité due pour travail dissimulé est en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, l’Ags est condamnée aux dépens d’appel.
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de condamner l’Ags à payer à M. [O] à la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile sous réserve que ce .
Il convient de rappeler que la garantie de l’AGS ne s’applique ni aux frais irrépétibles, ni aux sommes allouées au titre de la liquidation d’une astreinte.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par défaut et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes du Havre du 21 février 2025,
Y ajoutant,
Condamne l'[9] [Localité 15] à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l'[9] [Localité 15] devra sa garantie dans les limites et les plafonds prévus aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail, à l’exclusion des sommes dues à M. [O] au titre des frais irrépétibles et/ou de la liquidation d’une astreinte ;
Condamne l'[9] [Localité 15] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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