Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 26 sept. 2025, n° 21/13202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 16 juillet 2021, N° 19/00901 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/268
N° RG 21/13202
N° Portalis DBVB-V-B7F-BICT7
[T] [ZO]
C/
S.C.M. [I]- [I]- [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 26/09/2025
à :
— Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON
— Me Stéphanie ROYERE, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 16 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00901.
APPELANTE
Madame [T] [ZO] demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/010959 du 07/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AIX-EN-PROVENCE),
représentée par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.C.M. [I]-[I]-[C], sise [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie ROYERE de l’AARPI ROYERE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Corinne GANET, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] Après plusieurs contrats de travail à durée déterminée de remplacement, du 5 au 29'mai'2015, du 4 au 5 juin 2015, du 22 au 26 juin 2015, du 4 au 19 août 2015 et du 1er au 7'septembre 2015, la SCM [I]-[I]-[C] a embauché Mme [T] [ZO] suivant contrat de travail à durée indéterminée le 9'mai 2016 en qualité d’assistante dentaire à temps partiel. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des cabinets dentaires.
[2] La salariée a été licenciée par lettre du 12 novembre 2018 ainsi rédigée':
«'Suite à notre entretien du 7 novembre 2018, nous avons été amenés à évoquer vos agissements répétés préjudiciables à notre cabinet, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de vos nombreux manquements et négligences professionnels. En effet, vous persistez à ne pas suivre les consignes édictées et à vous montrer peu précautionneuse du matériel, que vous manipulez dans le cadre de vos fonctions. Malgré nos remarques répétées, dont manifestement vous ne tenez pas compte, nous avons pu constater un nombre accru de détériorations de matériel, ou encore de destructions du petit matériel, que vous jetez par négligence à la poubelle. Ainsi que nous vous l’avons rappelé, vos négligences répétées représentent un coût conséquent, pour le cabinet, que nous ne pouvons plus tolérer. De la même manière, vous persistez à ne pas prêter attention à nos remarques quant à votre tenue vestimentaire inadaptée au travail, et au respect des règles d’hygiène qui s’imposent dans notre cabinet dentaire. Vos collègues de travail et les praticiens se plaignent en outre, d’un problème relationnel avec vous, qui ne permet pas une bonne coordination au sein de l’équipe, et un travail dans une ambiance sereine. Par ailleurs, nous avons pu observer que vous ne respectiez absolument pas le secret médical en dévoilant des renseignements sur certains patients. Enfin, vous avez fait preuve d’insubordination, le vendredi 19 octobre 2018, en refusant délibérément de participer à la réunion mensuelle du cabinet, à laquelle assiste pourtant tout le personnel. Lors de notre entretien du 7'novembre 2018, vous n’avez pas fourni d’explication permettant d’envisager un quelconque changement sur notre appréciation des faits. Nous renonçons cependant, à retenir la faute grave, de ce fait, la mise à pied conservatoire dont vous avez fait l’objet depuis le 22 octobre 2018, vous sera rémunérée dans son intégralité. Nous entendons vous dispenser d’avoir à effectuer votre préavis, votre rémunération vous étant intégralement payée aux échéances habituelles. Le jour où vous cesserez de faire partie de la société, vous pourrez vous présenter auprès du service du personnel qui tiendra à votre disposition votre attestation Assedic, votre certificat de travail et qui vous réglera votre solde de tout compte. Vous avez la possibilité de faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15'jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de 15'jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15'jours suivant la notification du licenciement.'»
[3] La salariée ayant demandé à l’employeur de «'lister, de façon détaillée afin que je puise préparer efficacement ma défense, toutes les fautes ainsi que les éléments sur lesquels vous vous êtes appuyés pour décider de mon licenciement'», ce dernier a répondu le 26 novembre 2018'en ces termes :
«'Vous avez souhaité obtenir des précisions sur les motifs de votre licenciement. C’est votre droit. Pour autant, ce questionnement n’a de sens que si les termes de la notification ne sont pas clairs. Vous souhaitez que nous vous listions de façon détaillée, afin que vous puissiez préparer votre défense, toutes les fautes ainsi que les éléments sur lesquels nous nous sommes appuyés pour décider de votre licenciement. Aussi, nous ne pouvons que vous inviter à relire la notification de votre licenciement, la nature et la teneur des griefs sont sans équivoque. Nous avons été contraints de vous licencier en raison de vos nombreux manquements et négligences professionnels, qui sont précisément énumérés au terme de votre lettre de licenciement. Selon cette même lettre, il vous a, en outre, également été reproché votre insubordination, le vendredi 19 octobre 2018, en refusant délibérément de participer à la réunion mensuelle du cabinet, à laquelle assiste pourtant tout le personnel. L’ensemble des griefs à l’origine de votre licenciement, vous a ainsi, déjà été clairement exposé dans la notification de votre licenciement. Manifestement votre demande de précisions sur ces motifs, n’est qu’une occasion de construire artificiellement un dossier précontentieux, puisque vous indiquez «'préparer votre défense'». Enfin, nous vous confirmons que le jour où vous cesserez de faire partie de la société, nous vous adresserons par courrier, votre attestation Pôle Emploi, votre certificat de travail et qui vous réglera votre solde de tout compte.'»
[4] Contestant notamment son licenciement, Mme [T] [ZO] a saisi le 18'novembre'2019 le conseil de prud’hommes de Toulon, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 16'juillet 2021, a':
constaté que le licenciement est bien justifié par une cause réelle et sérieuse';
constaté que la dimension vexatoire de ce licenciement n’est pas établie';
débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité pour procédure vexatoire';
rejeté la demande reconventionnelle de l’employeur au titre des frais irrépétibles';
débouté les parties du surplus de leurs demandes';
condamné la salariée aux entiers dépens.
[5] Cette décision a été notifiée le 23 août 2021 à Mme [T] [ZO] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 13 septembre 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 30'mai'2025.
[6] Vu les conclusions déposées et notifiées le 9 décembre 2021 aux termes desquelles Mme'[T] [ZO] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que le licenciement était bien justifié par une cause réelle et sérieuse, que la dimension vexatoire de ce licenciement n’était pas établie et en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d’indemnité pour procédure vexatoire et en ce qu’il l’a condamné aux entiers dépens';
dire que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse';
dire que le licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
14'065'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
10'000'€ pour préjudice moral pour licenciement vexatoire, propos mensongers et diffamatoires';
''''200'€ au titre de sa prime de fin d’année qui ne lui a pas été versée alors qu’elle est sortie des effectifs en janvier 2019';
''1'500'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner l’employeur aux entiers dépens.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 30 juin 2025 aux termes desquelles Mme [T] [ZO] reprend le dispositif des écritures précitées mais y ajoute des commentaires à des photographies qu’elle produit simultanément en pièces n° 49 à 52.
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 21 février 2022 aux termes desquelles la SCM [I]-[I]-[C] demande à la cour de':
à titre principal,
confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions';
condamner la salariée à lui porter et payer la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner la salariée en tous les dépens';
à titre subsidiaire,
réduire le quantum des condamnations conformément au barème Macron.
[9] Vu les conclusions déposées et notifiées le 1er juillet 2025 aux termes desquelles la SCM [I]-[I]-[C] sollicite in limine litis le rejet des pièces et conclusions de la salariée signifiées après clôture du 30 mai 2025 puis reprend le dispositif des conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la clôture
[10] La salariée sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture et l’admission de ses dernières écritures ainsi que des pièces produites après clôture, expliquant qu’il s’agit de photographies qu’elle a retrouvées récemment. L’employeur réclame en réponse le rejet des pièces et conclusions déposées et notifiées après clôture.
[11] L’article 803 du code de procédure civile disposait dans sa version en vigueur du 1er’janvier 2020 au 301 juillet 2023, alors applicable devant la cour d’appel, que':
«'L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue'; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.'»
Ces dispositions ont été reprises par l’article 914-4 du code de procédure civile qui n’a vocation à s’appliquer qu’aux appels interjetés à compter du 1er septembre 2024.
[12] En l’espèce, aucune cause grave n’est alléguée en sorte qu’il n’y a pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture mais bien d’écarter des débats les conclusions déposées et notifiées par la salariée le 30 juin 2025 ainsi que ses pièces n° 49 à 52.
2/ Sur la prime de fin d’année 2018
[13] La salariée réclame le paiement d’une somme de 200'€ à titre de prime de fin d’année 2018 au motif qu’elle n’est sortie des effectifs de l’entreprise qu’en janvier 2019. L’employeur ne répond pas à ce chef de demande qui apparaît fondé et auquel il sera dès lors fait droit pour le montant sollicité.
3/ Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement
[14] La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement invoquée dans la lettre de licenciement ne pèse pas particulièrement sur l’employeur mais le doute doit profiter au salarié.
[15] L’employeur reprend les griefs figurant à la lettre de licenciement et produit à l’appui de ses reproches les attestations des témoins suivants':
''Mme [R] [D] épouse [IM]':
«'Le cabinet des docteurs [I], [BI] et [C] avait organisé la tenue de réunions mensuelles pour débattre des améliorations à apporter sur la qualité du travail au sein du cabinet. Les trois docteurs ainsi que l’ensemble du personnel sauf la femme de ménage devait y assister. La réunion avait lieu, le plus souvent, le vendredi de 13 à 14'heures. Pour les salariés en pause pendant cette heure, celle-ci était rémunérée en heure supplémentaire ou complémentaire. Lors de la réunion du 14/09/2018 Mme [ZO] m’a dit qu’elle ne participerait plus à nos prochaines réunions, mais sans me donner davantage d’explication ni de justificatif pour ces absences. Je n’ai jamais été informée d’un second emploi, car en ma qualité de gestionnaire RH, je lui aurais demandé de fournir un écrit à ses employeurs. Par ailleurs, j’atteste également que certaines de ses collègues se plaignaient régulièrement de la mauvaise ambiance véhiculée par Mme [ZO] et qui affectait l’ensemble de l’équipe.'»
«'Le 19/10/2018, Mme [T] [ZO] ne s’est pas présentée à la réunion mensuelle du cabinet à laquelle assiste l’équipe, personnel et direction.'»
''Mme'[X] [KG] épouse [L] [PO]':
«'Lorsque je suis entrée dans l’entreprise en juin 2019, mes collègues de travail qui avaient travaillé avec Mme [T] [ZO] m’ont confié que l’ambiance au travail était médiocre lors de cette période.'»
''M. [DD] [N]':
«'Je soussigné ['] atteste que j’avais rendez-vois au cabinet du docteur [I] le 11'juillet 2018 à 8h50. J’ai entendu le docteur [I] reprocher à son assistante Mme [T] [ZO] l’absence de chaussures conformes avec sa tenue de travail.'»
''Mme [F] [IL] épouse [J]':
«'Je soussignée ['] atteste avoir entendu de très nombreuses fois le docteur [BI] [I] [V] se plaindre de Mme [ZO] [T] à propos de son matériel et notamment de la perte des fraises.'»
''M. [NW] [MB]':
«'Je soussigné ['] atteste que lors de mon RDV pour détartrage le mercredi 18/07/2018 à 10h45, j’ai entendu le Dr [BI]-[I] se plaindre auprès de son assistante Mme [T] [ZO] de la perte de matériel dentaire, en particulier de fraises, et ce «'pour la énième fois'».'»
''M. [U] [P], fournisseur installateur de matériel dentaire':
«'Bien qu’ayant été mise au fait des nécessités d’entretien et de nettoyage de l’instrumentation et de l’utilisation des appareils qui lui étaient confiés, il m’est arrivé de nombreuses fois d’intervenir auprès de Mme [T] [ZO] pour réitérer des directives d’entretien non-appliquées, par exemple, la réalisation de sachets de stérilisation non adaptés (trop grands) au type d’instruments à stériliser, qui, lorsqu’ils sont au contact de la cuve de l’autoclave provoquent inévitablement une alarme (et donc par conséquence une intervention et un déplacement) ou bien encore, concernant le graissage des instruments rotatifs. J’ai constaté que, très rapidement après son arrivée dans le cabinet, Mme [ZO] a cherché à s’isoler du reste de l’équipe créant ainsi un «'clan'» qui finalement abouté, du fait de la rétention des informations à transmettre, à perturber gravement le fonctionnement et le travail de tout un cabinet.'»
''M. [AX] [O]':
«'Le 4 juillet 2018, vers 9h00, je me suis rendu au cabinet des docteurs [I], [BI] et [C]. Je me suis aperçu que leur assistante Mme [T] [ZO] n’avait pas une tenue conforme avec les règles d’hygiène requises dans un cabinet (chaussures non-professionnelles.'»
''M. [A] [VZ]':
«'En tant que chirurgien dentiste implantologiste je consultais et j’intervenais tous les mercredis au cabinet dentaire [2] à [Localité 3] pendant les années 2017 et 2018. À cette époque Mme [T] [ZO], assistante dentaire, était présente au cabinet le mercredi matin. Je l’ai souvent entendu se plaindre, râler en critiquant les uns et les autres, ne pas reconnaître ses erreurs et d’une manière générale générer une mauvaise ambiance au sein de l’équipe et de l’ensemble du cabinet dentaire.'»
[16] La salariée conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés et fait valoir qu’elle dispose d’une ancienneté de trente ans dans le domaine dentaire. Elle indique avoir informé l’employeur lors de la réunion du 14 septembre 2018 qu’à partir du mois d’octobre elle ne pourrait plus assister aux réunions mensuelles en dehors de ses heures de travail et ce pour raisons personnelles, cherchant un complément de travail mi-temps l’après-midi. Elle produit les attestations des témoins suivants':
''M. [EY] [M], chirurgien dentiste, faisant état de son professionnalisme d’avril 94 à juin'2006';
''M. [G] [E] [Y] [EX] [K], chirurgien dentiste,'faisant état de son professionnalisme du 22 juillet au 17 août 2013';
''M. [S] [GS], patient, louant ses qualités professionnelles au sein du cabinet [I]-[I]-[C]';
''Mme [B] [W], patiente, louant ses qualités professionnelles au sein du cabinet FUSSLA';
''Mme [H] [Z]':
«'J’atteste que Mme [ZO] [T] arrivait toujours à l’heure avec une bonne tenue de travail et toujours agréable.'»
''Mme [XS] [PR], amie de la salariée depuis plus de 15'ans, indiquant que cette dernière cherchait bien un poste à mi-temps l’après-midi afin de compléter son salaire.
[16] La cour retient que l’employeur établit suffisamment les carences reprochées à la salariée en matière d’entretien du matériel médical et de port de chaussures adaptées et aussi de ce que la salariée avait été rappelée à l’ordre à plusieurs reprises concernant l’usage du matériel médical et encore de ce qu’elle ne l’avait pas informé préalablement du motif de son absence à la réunion mensuelle du 19'octobre 2018 destinée précisément à améliorer la qualité du travail, et ce alors que son contrat permettait à l’employeur d’obtenir la réalisation d’heures complémentaires. L’ensemble de ces éléments constitue bien une cause réelle et sérieuse de licenciement et la salariée sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4/ Sur le caractère vexatoire du licenciement
[17] La salariée reproche à l’employeur de l’avoir mise à pied avant d’opter pour un simple licenciement pour cause réelle et sérieuse. Mais les reproches articulés par l’employeur concernant le matériel médical et l’hygiène étaient fondés et permettent de retenir que tant la mise à pied, qui a été finalement rémunérée, que la dispense d’exécuter le préavis ne constituent pas en l’espèce des circonstances vexatoire au licenciement d’une salariée bénéficiant d’une ancienneté inférieure à trois ans. D’autre part, la lettre de licenciement n’apparaît ni mensongère ni diffamatoire. En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, propos mensongers et diffamatoires.
5/ Sur les autres demandes
[18] Il convient d’allouer à la salariée la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Écarte les conclusions déposées et notifiées par Mme [T] [ZO] le 30 juin 2025 ainsi que ses pièces n° 49 à 52.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
constaté que le licenciement est bien justifié par une cause réelle et sérieuse';
constaté que la dimension vexatoire de ce licenciement n’est pas établie';
débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité pour procédure vexatoire';
rejeté la demande reconventionnelle de l’employeur au titre des frais irrépétibles.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne la SCM [I]-[I]-[C] à payer à Mme [T] [ZO] les sommes suivantes':
'''200'€ à titre de prime de fin d’année 2018';
1'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne la SCM [I]-[I]-[C] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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