Confirmation 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 1er juil. 2025, n° 23/07579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, 8 mars 2023, N° 11-22-000443 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 01 JUILLET 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07579 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQLZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2023-Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de NOGENT SUR MARNE- RG n° 11-22-000443
APPELANTE
Madame [C] [D] [I]
née le 24 Juillet 1990 à [Localité 15]
C/O Mme [I] [R]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-luc GUETTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1184
INTIMÉS
Monsieur [L] [P]
né le 29 Juin 1990 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 10]
DEFAILLANT
Assignation devant la Cour d’Appel de PARIS, en date du 25 mai 2023, déposée à l’Etude d’Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
S.A. IN’LI
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 602 052 359
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Sandrine ZALCMAN de la SELEURL CABINET SANDRINE ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0485
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 10 août 2021, la société IN’LI a donné en location à Mme [C] [D] [I] et M. [L] [P] un bien situé [Adresse 2] à [Localité 11], associé à l’emplacement de stationnement n°346842, sous-sol 1, porte 57.
Des loyers étant demeurés impayés, suivant acte d’huissier de justice en date du 18 février 2022 pour M. [L] [P] et du 10 mars 2022 pour Mme [C] [D] [I], la société IN’LI a fait délivrer à M. [L] [P] et Mme [C] [D] [I] un commandement de lui payer la somme principale de 5 711,81 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 10 août 2021.
Saisi par la société IN’LI par acte d’huissier de justice délivré le 30 mai 2022, par jugement réputé contradictoire rendu le 8 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne a rendu la décision suivante :
— rejette la demande de mise hors de cause formée par Mme [C] [D] [I] ;
— rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [C] [D] [I] ;
— constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 août 2021 entre la société IN’LI et M. [L] [P] et Mme [C] [D] [I] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] ([Adresse 9]) escalier B, étage 3, porte B37 sont réunies à la date du 11 mai 2022 ;
— dit qu’il n’y a pas lieu d’accorder d’office à M. [L] [P] et Mme [C] [D] [I] des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ;
— déboute la société IN’LI de ses demandes de suppression et de réduction du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— constate en conséquence, que M. [L] [P] et Mme [C] [D] [I] occupent le logement situé au [Adresse 2] à [Localité 11], escalier B, étage 3, porte B37 sans droit ni titre depuis le 11 mai 2022 ;
— ordonne en conséquence à M. [L] [P] et Mme [C] [D] [I] de libérer les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 11], escalier B, étage 3, porte B37, ainsi que l’emplacement de stationnement situé 346842 sous-sol 1 porte 57, et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
— dit qu’à défaut pour M. [L] [P] et Mme [C] [D] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société IN’IL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— rappelle que le cas échéant, le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux précités sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [L] [P] et Mme [C] [D] [I] depuis le 11 mai 2022 et jusqu’à libération effective des lieux précités matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion, au montant du loyer principal révisé et des charges tels qu’ils auraient été dus si le contrat de bail du 10 août 2021 s’était poursuivi, ladite indemnité étant révisable selon les stipulations contractuelles et étant due au prorata temporis ;
— condamne solidairement M. [L] [P] et Mme [C] [D] [I] à payer à la société IN’IL la somme de 16 811,58 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 6 janvier 2023 (terme du mois de décembre 2022 inclus) avec intérêts au taux légal sur la somme de 5 711,81 euros à compter du 10 mars 2022 et pour le surplus à compter du 30 mai 2022 ;
— condamne in solidum M. [L] [P] et Mme [C] [D] [I] au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle telle que fixée ci-dessus à compter de l’échéance de janvier 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux précités matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion ;
— dit que l’indemnité d’occupation sera payable à terme échu et, au plus tard, le 1er du mois suivant ;
— condamne in solidum M. [L] [P] et Mme [C] [D] [I] à verser à la société IN’LI une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette la demande formée par Mme [C] [D] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne in solidum M. [L] [P] et Mme [C] [D] [I] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 18 février 2022 pour in solidum M. [L] [P] et du 10 mars 2022 pour Mme [C] [D] [I] ;
— rejette le surplus des demandes ;
— rappelle que le jugement est de plein droit excéutoire.
Par déclaration reçue au greffe le 19 avril 2023, Mme [C] [D] [I] a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [L] [P] et la société IN’LI.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [C] [D] [I] demande à la cour de :
— constater qu’elle n’est pas la signataire du bail en date du 11 août 2021 avec la société IN’LI portant sur les locaux sis [Adresse 4] ;
— prononcer en conséquence l’infirmation du jugement rendu le 8 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 14] ;
— prononcer la nullité du bail en date du 11 août 2021 pour défaut de sa signature ;
— en conséquence :
— débouter la société IN’LI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
— condamner solidairement la société IN’LI et M. [P] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— condamner solidairement la société IN’LI et M. [P] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société IN’LI demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions d’intimée et d’appel incident ;
— l’en déclarer bien fondée ;
— rejeter l’appel de Mme [C] [D] [I] et l’en débouter purement et simplement ;
— en conséquence :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 8 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 14] ;
— y ajoutant, condamner Mme [C] [D] [I] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en phase d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
M. [L] [P] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 25 mai 2023 à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance sur incident rendue le 7 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
— débouté Mme [C] [D] [I] de sa demande d’expertise et de sa demande de communication de pièces ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné Mme [C] [D] [I] aux dépens de l’incident.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [C] [D] [I] prétend qu’elle n’est pas signataire du bail et qu’elle n’a jamais habité les lieux. Elle soutient que le 24 novembre 2021, elle a signé un « protocole de résiliation amiable d’un contrat de location » qu’elle estime lésionnaire et frauduleux, que pour « retirer son nom du bail ». Elle estime que ce protocole n’a été imaginé que pour lui faire reconnaître sa qualité de locataire et donc de débitrice des loyers impayés. Elle demande à voir prononcer la nullité du bail pour dol.
L’appelante conteste ainsi sa qualité de locataire, affirmant qu’elle est domiciliée chez sa mère, indiquant que la signature du bail qui lui est attribuée est très différente de celles figurant sur son passeport et sa carte d’identité et que lors de la délivrance du commandement de payer, l’huissier de justice a constaté que son nom ne figurait pas sur la boîte aux lettres. Elle ajoute qu’elle a déposé plainte pour usurpation d’identité et escroquerie le 28 novembre 2022, et qu’elle avait été avisée le 17 novembre précédent de l’existence de la présente procédure diligentée à son encontre.
La société IN’LI demande au contraire la confirmation du jugement qui a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, condamnant ensemble M. [L] [P] et Mme [C] [D] [I]. Elle relève les incohérences de la version présentée par l’appelante, elle conteste toute manoeuvre frauduleuse alors qu’elle disposait déjà d’un bail signé par la locataire, Mme [C] [D] [I].
Sur ce,
Seules sont critiquées les condamnations prononcées à l’encontre de Mme [C] [D] [I].
Aux termes de l’article 1137 du code civil : "Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie".
Peut ainsi être annulé pour dol le contrat conclu sur la foi de documents inexacts, trompeurs ou falsifiés.
La personne ayant commis un dol a ainsi commis une faute intentionnelle, dans l’intention de tromper son cocontractant, et ne doit pas être elle-même victime d’une erreur.
S’agissant de la victime du dol, l’article 1139 précise que : « L’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable » et que : « le dol est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat ».
Il résulte de l’article 1130 du code civil dispose que le dol vicie le consentement lorsqu’il est de telle nature que, sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Son caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Alléguant un dol, Mme [C] [D] [I] sollicite l’annulation du bail. Or le dol s’apprécie au jour du contrat, en l’espèce du bail signé le 10 août 2021. En l’espèce, les manoeuvres incriminées par Mme [C] [D] [I] sont largement postérieures au contrat, comme concomitantes et directement liées à la signature le 24 novembre 2021, du « protocole de résiliation amiable d’un contrat de location », de sorte que sa demande d’annulation du bail pour dol ne peut aboutir.
Mme [C] [D] [I] conteste avoir signé le bail litigieux mais n’apporte pas d’élément de comparaison suffisant de sa signature à l’époque des faits. La cour observe en outre que les signatures figurant sur sa carte nationale d’identité et son passeport, ou encore sur le protocole d’accord qui sont les éléments de comparaison qu’elle produit, sont très différentes. La cour ne peut donc tirer de conclusions de la comparaison de ces signatures avec celle apposée sur le bail qui est encore différente.
En signant le « protocole de résiliation amiable d’un contrat de location », ce qui n’est pas contesté, Mme [C] [D] [I] apparaît en qualité de locataire, tout comme sur le bail. Il n’est pas contesté que des documents lui appartenant attestant de ses propres facultés contributives ont été mis à la disposition du bailleur au moment de la signature du bail litigieux. Dans ces conditions, Mme [C] [D] [I] échoue à démontrer qu’elle n’est pas la signataire du bail et qu’elle n’est pas tenue des obligations résultant du contrat de location. Aussi sa demande tendant à voir débouter la société IN’LI de celles formées à son encontre ne peut aboutir.
Aucune critique n’est formée de l’acquisition de la clause résolutoire et de ses conséquences quant aux meubles et quant à l’expulsion, et pas davantage du quantum de la condamnation au titre du solde locatif.
Au regard de la solution donnée au litige, la demande indemnitaire de Mme [C] [D] [I] sera rejetée.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, Mme [C] [D] [I] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel et sera condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile comme il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans la limite de sa saisine, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 8 mars 2023,
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [D] [I] à payer à la société IN’LI la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette toute autre demande,
Dit que Mme [C] [D] [I] supportera la charge des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Expropriation ·
- Valeur ·
- Indemnité ·
- Terme ·
- Référence ·
- Prix ·
- Remploi
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tradition ·
- Sociétés ·
- Chantier naval ·
- Omission de statuer ·
- Profit ·
- Exploitation ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Adresses ·
- Dispositif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Salaire ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Indemnités de licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Obligations de sécurité ·
- Salarié ·
- Médecin ·
- Indemnité ·
- Homme
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Livraison ·
- Parking ·
- Liquidation ·
- Réserve ·
- Lot ·
- Exécution ·
- Jugement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Crédit aux particuliers ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Appel ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lettre de mission ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Compétence territoriale ·
- Clause ·
- Juridiction ·
- Finances ·
- Facture ·
- Lieu ·
- Parlement européen
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Part sociale ·
- Exécution provisoire ·
- Ordonnance de référé ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Donations ·
- Procédure civile ·
- Conséquences manifestement excessives
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Clause pénale ·
- Loyers impayés ·
- Restitution ·
- Résiliation ·
- Intérêt ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Droit d'asile ·
- Appel ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Étranger ·
- Administration pénitentiaire
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurance des biens ·
- Épidémie ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Conditions générales ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Accès ·
- Condition
- Contrats ·
- Édition ·
- Demande ·
- Compte courant ·
- Dommages-intérêts ·
- In solidum ·
- Faute de gestion ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.