Confirmation 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 7 avr. 2026, n° 26/00578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 AVRIL 2026
N° RG 26/00578 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXG7
Copie conforme
délivrée le 07 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 06 Avril 2026 à 12h46.
APPELANT
Monsieur [N] [X]
né le 31 Juillet 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Monsieur [K] [W], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Assistée de Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Johann LE MAREC avocat au barreau D’AIX en PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 07 Avril 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026 à 13h41
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 novembre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 11h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 avril 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 10h50;
Vu l’ordonnance du 06 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 06 Avril 2026 à 16h13 par Monsieur [N] [X] ;
A l’audience,
Monsieur [N] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Le retenu n’est assisté d’aucun conseil, une motion du 1er avril 2026 du barreau d’Aix-en-Provence, communiquée au greffe le même jour, exposant que le conseil de l’Ordre réuni en séance le 1er avril 2026, par soutien au mouvement de grève décidé par la Conférence des bâtonniers de France, avait adopté des mesures de grève dont la cessation de toute participation des avocats de ce barreau aux audiences devant les juridictions civiles, pénales et administratives, du 2 avril 2026 au 7 avril 2026 inclus
Il a été rappelé les termes de la déclaration d’appel ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que la procédure est régulière, les diligences ont été effectuées, monsieur constitue une menace à l’ordre public ;
Monsieur [N] [X] déclare j’ai un hébergement chez ma tante, je n’ai jamais agressé personne ni volé, je n’ai jamais eu de problème avec la police j’ai sauvé ma tante d’un incendie , je ne représente pas un danger ni une menace à l’ordre public, je suis en France depuis le mois de juillet 2025, j’ai travaillé en tant que coiffeur dans un snack livreur uber vente de ferraille au marché dans tout ce que je trouve comme ça j’aide ma tante pour les courses elle est malade je ne peux pas la laisser seule
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il y a lieu de préciser que l’appelant a été dûment informé à l’audience des conditions de sa comparution et de l’absence d’un avocat pour l’assister bien qu’il en ait fait la demande. Il lui a également été précisé que cette juridiction était confrontée à une circonstance insurmontable la privant de toute possibilité de renvoi de l’examen de sa situation à une audience ultérieure compte tenu des délais contraints pour statuer, qu’aucun avocat ne pourrait l’assister, compte tenu de la grève des avocats susceptible d’être poursuivie ;
A titre principal, la déclaration d’appel entend, faute d’avoir eu accès au dossier en raison de la grève des avocats , soulever l’ensemble des moyens susceptibles d’entraîner une remise en liberté ; Toutefois, les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité et la requête préfectorale en prolongation, signée par une personne habilitée, étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur l’arrêté de placement en rétention :
L’article L 741-1 du CESEDA dans ses nouvelles dispositions prévoit que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’Article L731-1 du CESEDA prévoit que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L’article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Pour l’examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente, en effet, si la motivation n’est pas tenue de faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l’administration et mentionner les éléments utiles.
En l’espèce, l"'arrêté de placement en rétention rappelle que l’intéressé :
— ne pouvait présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— ne peut justifier’d'une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale, étant précisé qu’il se déclare hébergé chez sa tante à [Localité 1] sans en apporter preuve
— s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise le 06/11/2025
— qu’il n’envisageait pas son retour dans son pays d’origine,
— qu’il est défavorablement connu des services de police pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et qu’il représente une menace à l’ordre public
Ainsi, Monsieur le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention.. En l’occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement refus d’exécuter une précédente mesure d’éloignement et que l’intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence, absence de passeport et d’adresse justifiée au moment de la prise de décision(Lors de son audition devant les services des police il a indiqué 'je suis domicilié à je ne connais pas l’adresse exacte je pense au ll [Adresse 1] en face de la place des Etats Unis chez ma tante [I] [H] [Localité 3]) ; que dès lors il s’en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l’intéressé ; qu’aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application, les moyens seront rejetés ;
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Vu l’Article L742-1 du CESEDA qui dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative..
Selon l’article L742-3, du même code Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
Par ailleurs, selon l’Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la requête aux fins de prolongation de la rétention du préfet est régulière et que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai légal écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il résulte du dossier que la préfecture a adressé un courrier daté du 5 avril 2026 au consulat algérien aux fins délivrance éventuelle d’un laissez-passer, ce qui constitue une diligence en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement au sens de l’article L741-3 du CESEDA.
Par ailleurs, Monsieur précise ne pas détenir de passeport en cours de validité et s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise le 06/11/2025 . Ainsi, il ne justifie d’aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement étant à l’inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence seront donc rejetées.
En conséquence, c’est à bon droit que l’ordonnance querellée a prolongé la mesure de rétention, il conviendra de confirmer cette ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 06 Avril 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [X]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 07 Avril 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [E] [Y]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 07 Avril 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [N] [X]
né le 31 Juillet 1996 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 2]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Droit d'asile ·
- Appel ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Étranger ·
- Administration pénitentiaire
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurance des biens ·
- Épidémie ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Conditions générales ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Accès ·
- Condition
- Contrats ·
- Édition ·
- Demande ·
- Compte courant ·
- Dommages-intérêts ·
- In solidum ·
- Faute de gestion ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lettre de mission ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Compétence territoriale ·
- Clause ·
- Juridiction ·
- Finances ·
- Facture ·
- Lieu ·
- Parlement européen
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Part sociale ·
- Exécution provisoire ·
- Ordonnance de référé ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Donations ·
- Procédure civile ·
- Conséquences manifestement excessives
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Clause pénale ·
- Loyers impayés ·
- Restitution ·
- Résiliation ·
- Intérêt ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Système ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Référé
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Archives ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Site ·
- Dépense ·
- Provision ·
- Titre ·
- Bail ·
- Système
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Dol ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Signature ·
- Commandement ·
- Protocole ·
- Contrat de location ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Versement ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Handicapé ·
- Dommage ·
- Préjudice ·
- Allocations familiales ·
- Fait ·
- Urgence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Magasin ·
- Cessation d'activité ·
- Franchise ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Plan ·
- Entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.