Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 5 nov. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 octobre 2025, N° 25/00038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ère CHAMBRE B
Ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d’ANGERS du 24 Octobre 2025
N° RG 25/00038 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FRPM
ORDONNANCE
DU 05 NOVEMBRE 2025
Nous, Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 25 juillet 2025, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l’appel formé par :
Monsieur [H] [D]
né le 23 Janvier 1987 à [Localité 5] (49)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Comparant assisté de Me Wissam MAHLAOUI, avocat au barreau d’ANGERS,
APPELÉS A LA CAUSE :
UDAF DE MAINE ET LOIRE, en qualtié de curateur
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant représenté par Me Wissam MAHLAOUI, avocat au barreau d’Angers,
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET LOIRE
ARS Pays de la Loire-Département des soins sans consentement
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté,
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
Après débats à l’audience publique tenue au Palais de Justice le 05 Novembre 2025, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d’après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire d’Angers chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés dans le domaine des soins sans consentement a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [H] [D].
M. [H] [D] a déclaré faire appel de cette décision par courrier daté du 29 octobre 2025.
Exposé de la situation
[H] [D] est agé de 38 ans comme étant né le 23 janvier 1987.
Il fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée renouvelée par jugement du 7 janvier 2022 pour une durée de 60 mois dont l’exercice est confié à l’UDAF de Maine-et-Loire.
M. [H] [D] a été admis le 2 juin 2021 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat dans le département.
Par ordonnance du 29 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [H] [D]. La régularité de la procédure a donc déjà été examinée jusqu’à cette date.
Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, sont joints au dossier.
Par arrêté du 21 août 2025, le Préfet du Maine-et-Loire a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins.
Par arrêté du 2 octobre 2025, notifié au patient le même jour, la poursuite des soins contraints a été ordonnée pour une durée de six mois à compter du 2 octobre 2025.
Le Dr [W] a estimé nécessaire la réintégration en hospitalisation complète en soins sans consentement de M. [H] [D] par un certificat médical du 14 octobre 2025 à 13h01 en faisant valoir que lors de sa venue en consultation au CMP le patient présentait une hostilité émergente, une instabilité psychomotrice légère, une désorganisation modérée ; son discours étant envahi de propos délirants avec des hallucinations acoustico-verbales, avec une élation de l’humeur et un sentiment de toute puissance avec une adhésion totale. Il y est relevé que le patient remet en cause l’existence de son trouble et la nécessité d’une adaptation des traitements et que l’ambivalence et la sévérité des symptômes ne permettent pas de travailler une adaptation du traitement en soins ambulatoire. En raison d’un risque de majoration de la décompensation, il estime nécessaire une réintégration en hospitalisation complète.
Par arrêté du Préfet du Maine-et-Loire en date du 14 octobre 2025, M. [H] [D] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète. Cette décision a été portée à sa connaissance le 14 octobre 2025.
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 14 octobre aux diverses autorités concernées dont le curateur.
Débats à l’audience
M. [D] déclare ne pas être d’accord avec son hospitalisation relevant qu’on lui avait dit que c’était jusqu’à la retraite.
Maître Mahlaoui pour M. [D] et l’UDAF son curateur demande la mainlevée de la mesure et déclare ne pas avoir relevé d’irrégularité dans la procédure.
Dans ses écritures du 31 octobre 2025, le ministère public demande la confirmation de la décision.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de constater la recevabilité de l’appel, celui-ci ayant été effectué dans les conditions de délai prévues par la loi.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont été respectés.
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique, prévoit que le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En application des dispositions de l’article L 3213-4 du même code, le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois, dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1.
Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités.
En vertu de l’article L 3211-11 du code de la santé publique, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical.
Il est relevé dans l’avis motivé du Dr [B] en date du 31 octobre 2025 que l’évolution clinique de M. [H] [D] dans le service est décrite comme étant fluctuante suite aux adaptations thérapeutiques réalisées. M. [H] [D] a eu besoin de soins intensifs dans un contexte de tension psychique importante sous tendue par des éléments délirants et une anosognosie.
Toutefois depuis, il est noté une évolution et il est lors du rendez-vous calme, adapté, sans instabilité psychomotrice, tension ou hostilité. Des éléments d’intolérance à la frustration restent latents. Il persiste certains éléments délirants de nature mégalomaniaque associés à une désorganisation psychique, éléments qui tendent à s’amender.
L’anosognosie reste présente, avec une rationalisation des troubles et de la nécessité de soins qu’il remet en cause mais il ne s’oppose pas à la délivrance du traitement médicamenteux actuellement prescrit, en cours d’adaptation.
Il est en conséquence estimé que cette évolution clinique est récente avec persistance d’une fluctuation du contact et nécessite d’être consolidée et l’hospitalisation complète demeure nécessaire avant la reprise de soins ambulatoire sous la forme d’un programme de soins.
Il y a lieu de rappeler que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés dans le domaine des soins sans consentement opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères précisés par le code de la santé publique.
Les différents certificats médicaux ont été communiqués et il en ressort qu’il est médicalement caractérisé que M. [H] [D] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins. La mesure de soins sans consentement en hospitalisation est donc justifiée. M. [D] a d’ailleurs pu au cours de l’audience déclarer ne pas avoir besoin de soins.
Par conséquent, il convient de constater que l’hospitalisation contrainte, de M; [H] [D] demeure justifiée et adaptée à la situation même si au regard du dernier avis médical, il parait moins tendu et acceptant les échanges. Il demeure en effet peu critique par rapport à sa situation.
Il y a lieu de confirmer la décision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATONS la recevabilité de l’appel ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Angers chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés dans le domaine des soins sans consentement en date du 24 octobre 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
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