Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 5 déc. 2024, n° 23/02161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 25 mai 2023, N° 22/00680 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02161 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I3WM
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
25 mai 2023
RG :22/00680
[R]
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU GARD
Grosse délivrée le 05 DECEMBRE 2024 à :
— Me MOURIER
— Me PORTES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 25 Mai 2023, N°22/00680
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [L] [R]
né le 17 Février 1984 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Christophe MOURIER, avocat au barreau d’ALES, dispensé de comparaître à l’audience
INTIMÉE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU GARD
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 octobre 2016, la maison départementale des personnes handicapés (MDPH) du Gard a notifié à M. [L] [R] la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Gard en date du 25 octobre 2016 lui reconnaisant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, lui accordant le renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2021 et le renouvellement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2021.
Le 1er mars 2021, M. [L] [R] a déposé auprès de la MDPH du Gard une demande de renouvellement de son AAH et une demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention 'invalidité’ ou 'priorité'.
Le 12 octobre 2021, la MDPH du Gard a notifié à M. [L] [R] la décision de la CDAPH du Gard en date du 12 octobre 2021 lui refusant le renouvellement de l’AAH au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50%.
Le 06 décembre 2021, M. [L] [R] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision auprès de la CDAPH du Gard, laquelle par décision du 25 janvier 2022, a maintenu sa décision initiale.
Par courrier du 16 février 2022, la caisse d’allocation familiales (CAF) du Gard a informé M. [L] [R] qu’elle ne disposait toujours pas de décision de renouvellement émanant de la CDAPH et que, par conséquent, elle était contrainte d’interrompre le versement de l’AAH au 1er février 2022 ; elle lui précisait qu’en l’absence de décision d’accord ou en cas de décision de rejet émanant de la CDAPH, les sommes versées depuis le 1er septembre 2021 au titre du maintien de l’AAH lui seraient réclamées.
Par courrier en date du 30 mars 2022, intitulé 'attestation de paiement', le directeur de la CAF du Gard a indiqué que M. [L] [R] n’avait perçu aucun paiement pour le mois de février 2022.
Contestant la décision de la CDAPH du Gard du 25 janvier 2022, le 31 mars 2022, M. [L] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel par jugement du 13 juin 2022, a :
— infirmé la décision de la CDAPH du Gard en date du 25 janvier 2022,
— fixé le taux d’incapacité de M. [L] [R] entre 50 et 79%,
— constaté une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi,
— condamné la MDPH du Gard à verser à M. [L] [R] l’AAH à compter du 1er mars 2021 pour une durée de 5 ans,
— débouté du surplus des demandes,
— condamné la MDPH du Gard aux dépens.
Parallèlement, en octobre 2021, M. [L] [R] a déposé auprès de la CAF du Gard une demande d’attribution du revenu de solidarité active (RSA), qui a fait l’objet d’un rejet pour ressources supérieures au plafond.
Les 29 avril et 25 mai 2022, M. [L] [R] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CAF du Gard aux fins de contester cette décision lui refusant l’attribution du RSA et solliciter le versement d’une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le 23 juin 2022, le président du conseil départemental du Gard a rejeté les demandes de M. [L] [R] au motif qu’un droit au RSA lui avait été accordé rétroactivement à compter de sa demande en octobre 2021. Il indiquait par ailleurs que le remboursement du droit AAH versé avait été compensé en partie par un rappel de RSA.
Par requête du 04 août 2022, M. [L] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins contester la 'décision’ de la CAF du Gard du 30 mars 2022, la décision du président du conseil départemental du Gard du 23 juin 2022, et le remboursement par compensation du droit AAH qui lui a été 'abusivement imposé’ par la CAF du Gard.
Aux termes de ses conclusions de première instance, M. [L] [R] ne contestait plus le courrier de la CAF en date du 30 mars 2022 ni la décision du président du conseil départemental du Gard du 23 juin 2022 ; il demandait au pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes de condamner la CAF du Gard à lui verser 6 000 euros en réparation du préjudice qu’il a subi à la suite du retard dans le versement du RSA pour le mois de février 2022, et 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes :
— s’est déclaré compétent pour connaître du recours,
— a dit que la requête introductive d’instance est régulière,
— a déclaré recevable le recours introduit par M. [L] [R],
— a débouté M. [L] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— a rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. [L] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Par lettre recommandée adressée le 22 juin 2023 et reçue à la cour le 26 juin 2023, M. [L] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, régulièrement notifiées à la partie adverse et auxquelles il déclare se rapporter, M. [L] [R] demande à la cour de :
— accueillir l’appel qu’il a interjeté, le dire juste et bien-fondé,
— réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— accueillir le recours qu’il a formé, le dire juste et bien-fondé,
— condamner la CAF du Gard à réparer l’intégralité du préjudice qu’il a subi à la suite du retard dans le versement du RSA pour le mois de février 2022,
— condamner la CAF du Gard à lui porter et payer une somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi,
— condamner la CAF du Gard à lui porter et payer une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CAF du Gard aux entiers dépens.
M. [L] [R] soutient que :
— la CAF du Gard ne lui a versé aucune ressource pour le mois de février 2022, comme cela est démontré par l’attestation de paiement établie le 30 mars 2022,
— la CAF du Gard l’a laissé sans ressource pendant une longue période, alors qu’il était malade et fragile, et que le conseil départemental du Gard avait donné son accord pour un versement en urgence du RSA dès le 9 mars 2022,
— le premier versement au titre du RSA n’est intervenu que le 12 avril 2022,
— cette situation est anormale et relève exclusivement de la faute de la CAF du Gard dans la gestion de son dossier,
— il a rencontré des difficultés pour assumer les dépenses les plus essentielles de la vie courante,
— il est bien-fondé à engager la responsabilité civile délictuelle de la CAF du Gard et à solliciter des dommages et intérêts.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CAF du Gard demande à la cour de :
— confirmer le jugement n° RG 22/00680 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 25 mai 2023 ;
Statuant à nouveau,
— constater qu’elle a fait une juste appréciation de la situation de M. [L] [R] et une parfaite application de la législation en matière d’allocation adulte handicapé,
— constater qu’elle n’a commis aucune faute dans la gestion du dossier de M. [L] [R],
— constater que M. [L] [R] ne démontre aucun préjudice, qu’il soit matériel ou moral;
En conséquence,
— rejeter la demande de dommages-intérêts formulée par M. [L] [R];
En tout état de cause,
— débouter M. [L] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [L] [R] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’organisme fait valoir que :
— M. [R] ne peut lui reprocher une quelconque faute dans la gestion de son dossier dès lors qu’elle n’a fait que suivre la décision de la CDAPH du 12 octobre 2021 qui a rejeté sa demande de renouvellement de l’AAH,
— elle a interrompu le versement de l’AAH à M. [R] qu’à compter de mars 2022 et ce alors qu’il n’avait plus droit à cette AAH à compter de septembre 2021,
— elle s’est montrée particulièrement diligente, réactive et prévoyante puisqu’elle a sollicité du conseil départemental une ouverture en urgence d’un droit au RSA pour M. [R], qui lui a été accordé,
— sur la période de septembre 2021 à mars 2022, les droits au RSA de M. [R] se sont compensés avec le maintien fait à tort du versement de l’AAH,
— elle a procédé aux régularisations qui s’imposaient suite au jugement du 13 juin 2022 et a réintroduit M. [R] dans ses droits à l’AAH,
— M. [R] bénéficie aujourd’hui de l’AAH à taux plein et n’est redevable d’aucun indu,
— elle a fait ce qui était en son pouvoir pour que M. [R] ne subisse pas une rupture totale de droits et se retrouve ainsi sans ressources, et ce, alors même qu’elle était liée par les décisions de la MDPH,
— M. [R] ne démontre ni la prétendue faute qu’elle aurait commise, ni le préjudice subi ; il ne justifie pas plus le montant de sa demande,
— la demande de dommages et intérêts de M. [R] ne pourra qu’être rejetée.
Par courriel en date du 15 septembre 2024, M. [L] [R] a sollicité une dispense de comparution, qui lui a été accordée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 09 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1240 du code civil dispose que, 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
L’article 1241 du même code ajoute que 'chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence'.
L’article 9 du code de procédure civile précise qu’ 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
Il incombe donc à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve.
En l’espèce, M. [L] [R] fait valoir que la CAF du Gard ne lui a versé aucune ressource pour le mois de février 2022, qu’elle l’a laissé sans ressource pendant une longue période alors que le conseil départemental du Gard avait donné son accord pour un versement en urgences du RSA dès le 9 mars 2022.
Force est de constater que M. [L] [R] ne produit aucun élément permettant de caractériser le préjudice qu’il dit avoir subi. Il se contente d’indiquer, sans le démontrer, qu’il a 'eu de considérables difficultés pour assumer les dépenses les plus essentielles de la vie courante'.
C’est donc à juste titre et par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer que les premiers juges ont débouté M. [L] [R] de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
M. [L] [R], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 25 mai 2023,
Y ajoutant,
Déboute M. [L] [R] de l’intégralité de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [R] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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