Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 9 janv. 2025, n° 24/02756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 29 janvier 2024, N° 23/02874 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 09 JANVIER 2025
N° 2025/9
Rôle N° RG 24/02756 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVLP
[C] [U]
S.C.I. [9]
C/
[Y] [U]
épouse [X]
[W] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de MARSEILLE en date du 29 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02874.
APPELANTS
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marie-Adélaide BOIRON, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. [9]
dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Me Marie-Adélaide BOIRON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [Y] [U] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [W] [U]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [U] épouse [X] est associée au sein de la société civile immobilière (SCI) [9] avec son frère, monsieur [C] [U] et sa soeur, madame [W] [U].
Suivant acte authentique du 29 décembre 2017, conclu devant maître [H] [P], Notaire à [Localité 8] (13), la SCI [9] a vendu à M. [N] [K], un bien immobilier cadastré section AL, n°[Cadastre 4], sis [Adresse 6], à [Localité 10] (13), moyennant un prix de 300 000 euros.
Mme [Y] [U] épouse [X] soutient n’avoir jamais été destinataire du procès-verbal de la délibération de l’assemblée générale ordinaire des associés du 17 juillet 2017, ayant autorisé cette vente et conteste la réalité de sa signature.
Elle déclare n’avoir jamais été destinataire de sa part du prix de vente.
C’est dans ce contexte que suivant acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2023, Mme [Y] [U] épouse [R] a assigné M. [C] [U], Mme [W] [U] et la SCI [9], devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d’entendre :
— ordonner une expertise en écriture et une expertise en estimation vénale immobilière,
— obtenir une provision de 96 000 euros, 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, et de réserver les dépens de l’instance.
Par ordonnance contradictoire du 29 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— ordonné une expertise judiciaire en écriture et commis Mme [D] pour y procéder avec mission habituelle en la matière ;
— ordonné une expertise pour estimer la valeur du bien et commis M. [S], avec mission habituelle en la matière ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de Mme [Y] [U] épouse [X].
Selon déclaration reçue au greffe le 1er mars 2024, M. [U] et la SCI [9] ont interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a :
— ordonné une expertise judiciaire en vérification d’écriture ;
— ordonné une expertise judiciaire en estimation de la valeur vénale du bien.
Par dernières conclusions transmises le 12 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise :
— juge prescrite l’action en vérification d’écriture de Mme [Y] [U] à l’encontre de l’assemblée générale de la SCI du 17 juillet 2017 ;
— déboute Mme [Y] [U] de sa demande d’expertise en vérification d’écriture ;
— déboute Mme [Y] [U] de sa demande d’expertise en estimation de la valeur vénale du bien immobilier situé [Adresse 6], à [Localité 10] ;
— déboute Mme [Y] [U] de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamne tout succombant à leur payer la somme de 3 000 euros chacun au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir
— que l’action visant à voir ordonner une expertise en vérification d’écriture est prescrite en application de l’article 1844-14 du code civil, les actions se prescrivant par 3 ans ;
— que le point de départ de l’action était le 26 septembre 2018, date à laquelle elle a appris la vente du bien et que la prescription était acquise au 26 septembre 2021 ;
— que l’expertise en vue d’évaluer la valeur du bien ne peut suppléer la défaillance de Mme [Y] [U] dans l’administration de la preuve .
Par dernières conclusions transmises le 7 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [W] [U] sollicite de la cour :
— qu’elle lui donne acte qu’elle n’entend pas s’opposer à ce que les mesures d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, celles-ci devant être ordonnées aux frais avancés de Mme [Y] [U], et sous toutes protestations ou réserves d’usage ;
— déboute tant que de besoin M. [U] et la SCI [9] de leurs demandes formulées à son encontre ;
— déboute en tant que de besoin Mme [Y] [U] de ses demandes formulées à son encontre ;
— condamne tout succombant à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 10 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Y] [U] sollicite de la cour qu’elle :
— à titre principal :
* confirme l’ordonnance entreprise sur les chefs critiqués dans la déclaration d’appel et déboute M. [U] et la SCI [9] de leurs demandes ;
* vu l’appel incident : infirme l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à provision et statuant à nouveau : condamne M. [U] et la SCI [9] à lui régler la somme provisionnelle de 96 000 euros ;
— à titre subsidiaire : condamne M. [U] et la SCI [9] à lui régler la somme provisionnelle de 60 029 euros ;
— en tout état de cause : condamne M. [U] et la SCI [9] à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Badie Simon Thibaud Juston.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
— qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la prescription de l’action ;
— que l’article 1844-14 du code civil n’est pas applicable au litige car il n’est pas exclu qu’elle demande la nullité de la cession ;
— que le délai de prescription d’un délit est de 6 années ;
— que la demande a été déposée le 26 septembre 2018 en communication de la fiche d’immeuble et qu’elle a été portée après à sa connaissance ;
— qu’à considérer que le délai aurait commencé à courir en septembre 2018, la prescription n’était pas acquise lors de l’introduction de l’action car l’exploit date du 5 juin 2023 ;
— qu’elle est bien fondée à solliciter les expertises ;
— qu’une somme de 288 087 euros a été versée sur les comptes de la SCI [9] et qu’elle est en droit d’en percevoir 1/3.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 5 novembre 2024.
MOTIFS
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur les demandes d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit qu’il justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1844-14 du code civil dispose que les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.
Il est acquis que le juge des référés est le juge de l’évidence.
Il est acquis aux débats que suivant acte authentique du 29 décembre 2017, conclu devant maître [H] [P], Notaire à [Localité 8] (13), la SCI [9] a vendu à M. [N] [K], un bien immobilier cadastré section AL, n°[Cadastre 4], sis [Adresse 6], à [Localité 10] (13), moyennnant un prix de 300 000 euros.
Cette vente a été autorisée par une délibération de la SCI du 17 juillet 2017, au prix de 300 000 euros.
Mme [Y] [U] indique avoir appris ladite vente le 26 septembre 2018 par l’intermédiaire du bureau des hypothèques et verse aux débats la fiche de l’immeuble.
Ainsi, l’instance que pourrait introduire par Mme [Y] [U] aurait pour finalité de remettre en cause, d’une part, la validité de la délibération de la SCI du 17 juillet 2017 ayant autorisé la vente et, d’autre part, la valeur vénale à laquelle le bien a été vendu subséquemment.
Or, c’est à compter du 26 septembre 2018 que Mme [Y] [U] a appris la vente du bien, et pouvait donc agir pour remettre en cause la délibération de la SCI du 17 juillet 2017, ayant autorisé la vente du bien au prix de 300 000 euros.
En application de l’article 1844-14 précité, une telle action se prescrit par trois ans.
Mme [Y] [U] avait donc jusqu’au 26 septembre 2021 pour la remettre en cause. Or elle a assigné les associés et la SCI devant le premier juge le 5 juin 2023.
Par conséquent, au vu de l’effet de la prescription triennale, l’action que pourrait intenter Mme [Y] [U] pour remettre en cause la délibération ayant autorisé la vente du bien au prix de 300 000 euros, et l’action subséquente relative à la contestation du prix fixé, seraient vouées à l’échec. Elle ne justifie donc pas d’un intérêt légitime à entendre ordonner les expertises sollicitées.
Il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— ordonné une expertise graphologique portant sur l’assemblée générale de la SCI [9] du 17 juillet 2017 et désigné Mme [D] en qualité d’expert graphologue ;
— ordonné une expertise pour estimer la valeur du bien et commis M. [S], avec mission habituelle en la matière ;
Mme [Y] [U], sera déboutée de ses formulées à ce titre, au regard de la prescription triennale.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
A l’inverse, sera écartée une contestation que serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Enfin, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1845 du code civil, les dispositions du présent chapitre sont applicables à toutes les sociétés civiles, à moins qu’il n’y soit dérogé par le statut légal particulier auquel certaines d’entre elles sont assujetties.
Ont le caractère civil toutes les sociétés auxquelles la loi n’attribue pas un autre caractère à raison de leur forme, de leur nature, ou de leur objet.
L’article 14 intitulé 'exercice social-comptes sociaux', des statuts de la SCI [9] prévoit qu’à la clôture de chaque exercice, la gérance dresse un inventaire de l’actif et du passif de la société ainsi que des comptes annuels (bilan, compte de résultat, et annexe).
La gérance établit un rapport de gestion sur la situation de la société et son activité au cours de l’exercice écoulé…
Les comptes annuels sont établis après chaque exercice selon les mêmes formes et les mêmes méthodes d’évaluation que les années précédentes, sauf si un changement exceptionnel est intervenu dans les sociétés.
L’article 15 intitulé 'affectation et répartition des résultats’ précise que le bénéfice distribuable est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun d’eaux. Il est inscrit à leur crédit dans les livres sociaux ou versés effectivement à la date fixée, soit par les associés, soit à défaut par la gérance.
Toutefois les associés peuvent également décider d’affecter les sommes distribuables aux réserves et au report à nouveau, en totalité ou en partie.
Les pertes, s’il en existe, et après imputation sur les bénéfices non réparties et sur les réserves, sont supportées par les associés proportionnellement au nombre de parts leur appartenant.
La société civile immobilière (SCI) est une personne morale ayant une existence juridique et un patrimoine distinct de ceux de ses associés.
En l’espèce, le seul propriétaire de la somme résultant du prix de vente est la SCI [9].
Par conséquent, la demande de Mme [Y] [U] en paiement à l’encontre de M. [C] [U] en son nom propre, d’une somme correspondant à une partie du prix de vente du bien, propriété de la SCI, se heurte à une contestation sérieuse.
L’ordonnance entreprise sera confirmée par substitution de motifs, en ce qu’elle a débouté Mme [A] [U] de sa demande de provision, lié à la perception d’une partie du prix de vente du bien, propriété de la SCI.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient de confirmer l’ordonnnance entreprise en ce Mme [Y] [U] a été condamnée à supporter les dépens de première instance et en ce qu’il n’y a pas eu application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Mme [Y] [U] sera condamnée à supporter les dépens d’appel. Il serait inéquitable de laisser aux appelants la charge de leurs frais irrépétibles.
Mme [Y] [U] sera condamnée à payer à M. [C] [U] et la SCI [9], la somme de 2 000 euros et à Mme [W] [U] la somme de 600 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande formulée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— ordonné une expertise judiciaire en écriture et commis Mme [D] pour y procéder avec mission habituelle en la matière ;
— ordonné une expertise pour estimer la valeur du bien et commis M. [S], avec mission habituelle en la matière ;
La confirme pour le surplus :
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Mme [Y] [U] de ses demandes en expertises graphologique et en estimation de la valeur du bien sis [Adresse 6] à [Localité 10] (13) ;
Condamne Mme [Y] [U] à payer à M. [C] [U] et la SCI [9], la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [U] à payer à Mme [W] [U] la somme de 600 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [Y] [U] de sa demande formulée sur le même fondement ;
Condamne Mme [Y] [U] à supporter les dépens d’appel.
La greffière, Le président,
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