Confirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 8 déc. 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 décembre 2024, N° 24/00101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EXPERTISES [ P ], S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 08 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00088 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FPTY
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé – tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G.n° 24/00101, en date du 16 décembre 2024
APPELANTE :
Madame [L] [H]
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY
INTIMÉES :
S.A.S. EXPERTISES [P], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Patricia LIME-JACQUES de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat au barreau de NANCY
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4]
Représentée par Me Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Laurent LEFEBVRE de la SCP LEFEBVRE, avocat au barreau de BRIEY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 08 Décembre 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [L] [H] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé à [Localité 5], assuré auprès de la SA Allianz IARD.
Le 7 mai 2022, dans le cadre d’un accident routier, un camion, assuré auprès de la SA MAAF assurances, a percuté le hangar propriété de Madame [H], entraînant un effondrement d’une partie des murs et de la toiture.
Par actes en date des 22, 24 et 27 mai 2024, Madame [H] a fait assigner la société Allianz IARD, la société MAAF Assurances et la SAS Expertises [P] devant le président du tribunal judiciaire de Val-de-Briey statuant en référé. Elle sollicitait, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise et la condamnation solidaire des sociétés à lui verser la somme de 43106,12 euros à titre de provision, celle de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses demandes, Madame [H] expose que suite au sinistre, les deux compagnies d’assurance ont fait intervenir la société Expertises [P], cabinet d’expertise qui avait alors chiffré à la somme de 130921 euros le total de son préjudice, dont 5270 euros de frais d’expertise. Elle soutient qu’une somme de 43106,12 euros lui était encore due car elle n’avait perçu que 88039,88 euros à ce jour et qu’elle a un intérêt légitime à voir cette expertise ordonnée, en ce qu’elle a depuis mandaté un bureau d’études qui avait procédé à un chiffrage de son préjudice à hauteur de 228582,90 euros.
Par ordonnance de référé contradictoire du 16 décembre 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
— dit n’y avoir lieu à référé probatoire,
En conséquence,
— rejeté la demande d’expertise formulée par Madame [H],
— débouté Madame [H] de sa demande de provision,
— condamné Madame [H] à verser aux sociétés MAAF, Allianz IARD et Expertises [P] la somme de 600 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [H] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Sur la demande d’instruction, le juge des référés a relevé que l’ensemble immobilier comptant 3 parcelles, dont celle sur laquelle le hangar litigieux est implanté, avait été acquis par Madame [H] l’année précédant le sinistre pour un montant de 45000 euros et que la construction d’une maison à usage d’habitation avait depuis débuté sur une des parcelles ; le rapport du cabinet Sedgwick, mandaté par la société Allianz IARD pour évaluer le poste 'bâtiment’ des dommages avait considéré une reconstruction complète sur 180 m2 et estimé, en valeur à neuf, les dommages à la somme totale de 121871 euros TTC et à 87191 euros vétusté déduite.
Le juge a également relevé, qu’il ressortait du décompte versé par la société Allianz IARD, qu’un versement de 90310 euros avait été effectué au profit de l’assuré, qui était en fait Monsieur [R] [V], copropriétaire de la maison d’habitation sise à [Localité 5].
Enfin, le juge des référés a constaté que pour justifier de sa demande d’expertise, Madame [H] invoquait une indemnisation insuffisante, en se basant sur un devis concernant la construction d’un bâtiment neuf de stockage de 300 m2, moyennant une somme totale de 228582,90 euros. Cependant, en se basant sur les clichés au dossier et le prix de vente du bien, le juge a considéré que la construction, pour laquelle le devis avait été sollicité, était sans commune mesure avec le hangar initial (la surface au sol, les coûts estimés des menuiseries extérieures, fermetures et électricité), qui n’était nullement doté de ces équipements.
En conséquence, pour rejeter la demande d’expertise, le juge a retenu que Madame [H], qui avait déjà accepté et perçu une indemnisation substantielle, ne justifiait pas d’un motif légitime à expertise.
Pour rejeter la demande de provision, le juge des référés a estimé qu’il existait une contestation sérieuse dans la mesure où la société Allianz IARD affirmait avoir appliqué les clauses contractuelles ce qui était contesté par Madame [H]. Dès lors, le juge a rappelé, qu’en tant que juge de l’évidence, il n’entrait pas dans son office d’interpréter les clauses d’un contrat.
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Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique le 13 janvier 2025, Madame [H] a relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 16 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [H] demande à la cour de :
— déclarer (recevable) l’appel interjeté par Madame [H],
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 16 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Val-de-Briey rejetant la demande d’expertise formulée par Madame [H] et la déboutant de sa demande de provision et la condamnant à payer aux sociétés MAAF assurances, Allianz IARD et Expertises [P] la somme de 600 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Et statuant à nouveau,
— condamner in solidum les sociétés Allianz IARD, MAAF assurances et Expertises [P] à régler à Madame [H] la somme de 43106,12 euros à titre de provision,
— ordonner une mesure d’expertise, en application de l’article 145 du code de procédure civile, avec mission confiée à tel expert de se rendre sur les lieux, se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera nécessaires pour l’accomplissement de sa mission, examiner les désordres, et chiffrer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la remise en état,
— condamner les sociétés Allianz IARD, MAAF assurances et Expertises [P] à régler à Madame [H] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Allianz IARD en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de la SCP Vasseur’Renaud, avocats associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 22 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Expertises [P] demande à la cour, sur le fondement des articles 145 et 564 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable la demande de provision dirigée à l’encontre de la société Expertises [P],
Au surplus,
— débouter Madame [H] de son appel,
— confirmer l’ordonnance du 16 décembre 2024 en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs,
— condamner Madame [H] à verser à la société Expertises [P] une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [H] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 3 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société MAAF assurances demande à la cour, sur le fondement des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile, de :
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— déclarer Madame [H] mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter,
— confirmer la décision rendue par le président près le tribunal judiciaire de Val-de-Briey, en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé probatoire et en conséquence,
— rejeté la demande d’expertise formulée par Madame [H],
— débouté Madame [H] de sa demande de provision,
— condamné Madame [H] à verser aux sociétés Allianz IARD, MAAF assurances et Expertises [P] la somme de 600 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [H] aux dépens de l’instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond,
— condamner Madame [H] à payer à la société MAAF assurances la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [H] aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 24 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Allianz IARD demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé de la présidente du tribunal judiciaire de Val-de-Briey du 16 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner, à hauteur d’appel, Madame [H] à payer à la société Allianz IARD la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [H] aux entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 2 juin 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 15 septembre 2025 et le délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [H] le 16 avril 2025, par la société Expertises [P] le 22 avril 2025, par la société MAAF assurances le 3 mars 2025 et par la société Allianz IARD le 24 mars 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 2 juin 2025 ;
Sur la mesure d’instruction
La partie appelante réclame l’instauration d’une mesure d’instruction, dès lors que l’évaluation de son préjudice résultant du sinistre a été faite par l’expert d’assurance, en dehors de toute contradiction et transparence ; elle affirme ne pas en avoir eu communication avant la présente instance ;
A présent elle se réfère à une évaluation émanant de l’architecte par elle mandaté, qui est bien supérieure à celle proposée par l’assurance, pour conclure à l’intérêt d’organiser une expertise contradictoire ; elle conteste avoir prévu la reconstruction du hangar de 280 m² de manière différente de l’existant ; elle affirme que l’indemnisation partielle qu’elle a obtenu n’est pas un obstacle pour obtenir l’intégralité de la condamnation contre le tiers responsable et son assureur l’ordre de 100000 euros ;
Elle conclut à la recevabilité de sa demande par la société Expertises [P] au visa de l’article 566 du code de procédure civile ;
La société d’expertise [P], intimée rappelle que la société Allianz, assureur de l’appelante, a après la réalisation de deux expertises amiables, soumis à Madame [L] [H] une quittance d’indemnisation de 93310 euros qu’elle a accepté le 10 novembre 2022 ; elle a obtenu le paiement de l’indemnité immédiate soit 27421 euros ainsi que celui des factures soumises pour un total de 88040 euros ;
En outre elle précise que les travaux de reconstruction du hangar ont été achevées ce qui exclut tout motif légitime concernant cette demande et enfin qu’aucun reproche n’est formulé contre elle ce qui justifie la confirmation de l’ordonnance déférée ;
Enfin la société MAAF assurance, assureur de l’auteur de l’accident, conclut à l’irrecevabilité du moyen nouveau développé par l’appelante, tenant à l’absence de respect du principe du contradictoire ;
En outre elle le conteste, l’appelante ayant accepté l’indemnisation de 93310 euros de la part de son assureur et ayant renoncé à tout recours y compris contre les tiers qui ont causé le dommage ; De plus ce nouveau moyen est mal fondé, l’appelante reconnaissant dans une lettre du 28 septembre 2023 l’existence d’une expertise [P] et se prévalant des montants y figurant et en ayant reçu communication officielle le 1er mars 2024 ce qui démontre qu’il a été produit contradictoirement ;
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’iI existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve 'de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé ;
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière ;
Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée même en présence d’un motif légitime ;
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec ;
A l’appui de son recours, Madame [H] justifie sa demande par l’absence de respect du contradictoire lors de la phase amiable du litige ;
L’irrecevabilité de ce moyen sera écartée, les dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile ne concernant que les prétentions des parties ;
Sur le bien fondé, Madame [H] produit l’expertise réalisée à la demande de la Maaf, assureur du conducteur responsable de l’accident ayant engendré le sinistre, qui mentionne la présence de l’appelante lors des deux réunions des 14 mars 2022 et 17 mai 2022 (pièces 6 appelante); l’expert fixe l’indemnisation vétusté déduite à la somme de 87191 euros ;
De plus l’expertise réalisée par la société Sedgwick a été conduite en présence de Monsieur [R] [V], assuré et concubin de Madame [H] ce qui exclut de retenir le moyen développé par l’appelante ;
La société Expertise [P] mandatée par les parties pour évaluer le coût des conséquences du sinistre, a reçu de l’appelante une procuration de 'régler les conséquences du sinistre avec les compagnies d’assurance’ ainsi qu’une délégation de paiement pour ses honoraires (pièces 15 et 17 appelante), a sollicité en son nom auprès de la MAAF, une somme de 86805 euros (pièce 20 appelante);
Aussi le moyen tiré de l’absence de respect du principe du contradictoire développé devant cette cour par Madame [H] ne saurait prospérer ;
De plus Madame [H] a signé le 10 novembre 2022 une quittance d’indemnité subrogatoire au profit de son assureur Allianz portant sur une somme de 35691 euros et une indemnité différée de 57619 euros, soit un total de 93310 euros, honoraires de la société Expertise [P] inclus (pièce 21 appelante) ;
Elle comporte la mention finale suivante : « Je m’engage à n’exercer aucun recours contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage, objet de la présente indemnité » (pièce 21 appelante) ;
Il y a de constater que Madame [H] conteste en premier lieu, non pas sur le chiffrage de l’indemnisation des conséquences du sinistre en litige, dès lors qu’elle a accepté l’indemnité déterminée au vu des expertises amiables diligentées par la société Allianz et Maaf ;
En second lieu, il y a lieu de relever que le montant des travaux qu’elle avance à l’appui de sa demande d’expertise porte sur la somme de 228582,90 euros et concerne la construction d’un bâtiment neuf de stockage de 300 m² ; il ne correspond pas à la surface du hangar avant l’accident, ni à son état vétuste ;
Enfin et en troisième lieu, le hangar objet du sinistre, a désormais disparu dès lors qu’une construction nouvelle a été érigée ce qui rend impossible toute constatation physique de l’immeuble sinistré ;
Ainsi et tel que retenu par le premier juge, il en résulte que Madame [H] qui perçu une indemnité substantielle de son assureur, qu’elle a acceptée moyennant renonciation à toute action y compris vis à vis des tiers responsables, ne justifie pas à l’appui de sa demande d’expertise judiciaire, d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour qu’il y soit fait droit ;
En conséquence l’ordonnance déférée qui l’a rejetée sera confirmée ;
Sur la demande de provision
La société Expertises [P] conclut à l’irrecevabilité de la demande de provision la concernant, aucune demande n’ayant été formalisée contre elle en première instance ; elle conteste le caractère accessoire de cette demande la concernant, dès lors qu’elle n’a aucun titre de débiteur envers elle ;
La MAAF assurance conclut à l’irrecevabilité et au mal fondé des demandes de Madame [H] dont le montant est qualifié de disproportionnée par rapport à son préjudice, son expert chiffrant le recours éventuel de la société Allianz, subrogée dans les droits de son assurée à la somme de 63832,20 euros ;
— Sur la recevabilité de la demande contre la société Expertise [P]
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait’ ;
En outre selon l’article 566 du code civil’ les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire’ ;
En l’espèce pour la première fois en appel Madame [H] forme une demande en paiement d’une provision contre la société Expertise [P], son mandataire ; or il y a lieu de constater qu’elle ne développe aucun fondement juridique au soutien de sa demande de paiement, aux côtés de la société Maaf assurance et de la société Allianz, initialement sollicitées ;
Cette nouvelle prétention ne peut être qualifiée d’accessoire, de conséquence ou de complément nécessaire de celles qu’elle a formées en première instance ; en effet la société Expertise [P] était régulièrement assignée devant le premier juge, mais non visée par cette demande de provision ;
Dès lors sa demande formée contre elle sera déclarée irrecevable ;
— Sur le bien fondé de la demande de provision contre les sociétés Allianz et Maaf assurance
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile ' le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, préscrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire’ ;
Il y a lieu de considérer que tant la société Allianz qui bénéficie d’une quittance indemnitaire et subrogatoire signée par son assurée Madame [H], que la société Maaf assurance qui, tiers au contrat, pourrait se prévaloir de la clause de renonciation que cette quittance contient, opposent des contestations à la demande de provision formée par l’appelante, qui au vu des développements précédents doivent être qualifiées de sérieuses ;
Dès lors l’ordonnance déférée qui sur ce même fondement à écarté la demande, sera confirmée ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [H] succombant dans ses prétentions, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [L] [H], partie perdante, devra supporter les dépens d’appel ; en outre elle sera condamnée à payer à la société Expertise [P] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de celle prononcée en première instance ainsi que celle de 1000 euros au bénéfice de la société Maaf au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande étant consécutivement rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de provision formée contre la société Expertise [P] ;
Rejette l’opposition d’une irrecevabilité par la société Maaf Assurance ;
Condamne Madame [L] [H] à payer à la société Expertise [P] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [L] [H] à payer à la société Maaf la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [L] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [L] [H] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix pages.
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