Confirmation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 déc. 2025, n° 25/07244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 24 décembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL-DE-MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07244 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMO5C
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 décembre 2025, à 19h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Anjelika Plahotnik, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [P]
né le 01 octobre 1999 à [Localité 1], de nationalité afghane
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 28 décembre 2025 à 14h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 28 décembre 2025 à 14h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 24 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [V] [P] ;
— Vu l’appel interjeté le 26 décembre 2025, à 16h43, par M. [V] [P] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que le requérant [V] [P] est un ressortissant afghan qui conteste son placement en rétention, et demande la mainlevée de la mesure, en maintenant les irrégularités soulevées en première instance. Il résulte des pièces du dossier que la déclaration d’appel est fondée sur le fait que l’intéressé s’est vu notifier, le 17 décembre 2025, un courriel l’informant de ce que sa protection subsidiaire n’a pas été retirée. Cet élément est susceptible de constituer une circonstance nouvelle au sens du texte précité.
Toutefois, la question de la légalité de l’éloignement comme celle de la fixation du pays de renvoi échappe au contrôle du juge judiciaire pour relever, le cas échéant, de celui du juge administratif (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207), étant précisé que la recherche d’un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention ( Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591) et que la réalité des diligences vers le Pakistan n’est pas contestée.
Pa ailleurs, la demande de mise en liberté de M. [V] [P], y compris sous le régime d’une assignation à résidence, vise en réalité la décision d’éloignement en manifestant le souhait de l’intéressé de rester en France.
A ce stade de la procédure, les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention dès lors que les perspectives d’éloignement, qui au demeurant ne sont pas contestée, demeurent. En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que les éléments du dossier ne permettent pas qu’il soit mis fin à sa rétention au sens des articles L. 742-8 et L.743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, combinés.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 29 décembre 2025 à 09h06
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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