Infirmation partielle 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 7 févr. 2024, n° 21/03187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 26 février 2021, N° F19/00320 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
(n° 2024/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03187 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOVZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F19/00320
APPELANT
Monsieur [V] [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543
INTIMÉE
S.A.S. SERVICES CORRESPONDANCES HANDLING (SCH)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 71
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par, Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [D] [X] a été engagé en qualité de manutentionnaire, agent d’exploitation, par contrat à durée déterminée du 2 décembre 2004 au 28 février 2005 par la société Services correspondances handling (la société SCH). La relation contractuelle s’est poursuivie entre les parties pour une durée indéterminée.
M. [D] [X] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 2 juin 2014 au 19 avril 2015.
Il a été considéré par la société SCH comme étant en « absence justifiée » à compter du 20 avril 2015.
Par avis du 13 octobre 2015, le médecin du travail a déclaré M. [D] [X] inapte à son poste dans les termes suivants: « Inapte au poste, apte à un autre: inapte au poste d’agent d’exploitation occupé à la jetée 4 au terminal C, pas de port de charges supérieures à 15 kg, éviter les efforts prolongés, éviter les flexions et extensions des genoux. Apte à la marche et à la station debout prolongée, à une formation, apte au scannage de bagages de type poste au PIM au terminal C, poste à temps partiel ».
Par décision du 6 janvier 2016, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a accordé à M. [D] [X] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par lettre du 13 janvier 2016, la société SCH a notifié à M. [D] [X] son licenciement pour impossibilité de reclassement résultant d’une inaptitude médicale définitive.
M. [D] [X] a saisi le 13 juin 2016 le conseil de prud’hommes de Bobigny d’une contestation de son licenciement et en demandant la condamnation de la société SCH à lui payer différentes sommes à titre de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause et à titre d’indemnités de rupture. L’affaire a été radiée du rôle le 26 juin 2018 puis rétablie au rôle à une date non précisée par les parties.
Par jugement du 26 février 2021, auquel il est renvoyé pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Bobigny, en sa formation présidée par le juge départiteur, a rendu la décision suivante:
«Dit que le licenciement de M. [V] [D] [X] par la société SERVICES CORRESPONDANCES HANDLING repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société SERVICES CORRESPONDANCES HANDLING a payer M. [V] [D] [X] la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour non respect du temps de pause;
Déboute M. [V] [D] [X] du surplus de ses demandes principales;
Condamne la société SERVICES CORRESPONDANCES HANDLING aux dépens ;
Condamne la société SERVICES CORRESPONDANCES HANDLING à payer M. [V] [D] [X] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.»
M. [D] [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 27 mars 2021.
La constitution d’intimée de la société SCH a été transmise par voie électronique le 15 avril 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 décembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [D] [X] demande à la cour de:
« CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bobigny en date du 26 février 2021 en ce qu’il a condamné la société SERVICES CORRESPONDANCES HANDLING à payer à M. [V] [D] [X] la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour non respect du temps de pause ;
REFORMER partiellement le jugement querellé et statuer à nouveau sur les demandes non-obtenues comme suit :
DIRE ET JUGER que le licenciement pour cause personnelle est sans cause réelle et sérieuse ;
CONSTATER le refus de communication du registre du personnel de la Société SERVICES CORRESPONDANCES HANDLING et en tirer toutes les conséquences ;
CONDAMNER la société SCH à verser à Monsieur [D] [X] les sommes suivantes :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50,000€
— Indemnité compensatrice de préavis : 6750,54€
— Congés payés sur préavis : 675,05€
— Prime SRB (prime de scan) (juin 2013 à mai 2014) : 385,26€
— Congés payés afférents : 38,53€
— Dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause : 10,000€
— Dommages et intérêts pour exécution déloyale et préjudice distinct : 10,000€
ORDONNER la remise de bulletins de paie, du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi conformes,
PRONONCER l’intérêt au taux légal au jour de la saisine au 13 juin 2016 ainsi que la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER la société SCH à verser à Monsieur [D] [X] la somme de 3500€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société SCH aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 septembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société SCH demande à la cour de:
« INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société SCH à payer à Monsieur [D] [X] la somme de :
500,00 € à titre de dommages et intérêts pour non respect du temps de pause,
500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Et en conséquence,
JUGER que la société SCH a rempli ses obligations en matière de temps de pause ;
DEBOUTER Monsieur [D] [X] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [X] de toutes ses autres demandes
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [D] [X] au paiement de la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE CONDAMNER aux dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023.
MOTIFS
Sur le licenciement
M. [D] [X] sollicite que soit déclaré sans cause réelle et sérieuse son licenciement au motif notamment que la société SCH a manqué à son obligation de reclassement qui s’étendait à toutes les sociétés du groupe auquel elle appartient.
A cet égard, il convient de rappeler que, de façon générale, lorsqu’un salarié est déclaré inapte à son poste de travail, son employeur est tenu à une obligation de reclassement. L’exécution de cette obligation, qui n’est toutefois pas une obligation de résultat, implique de la part de l’employeur une recherche loyale et sérieuse des possibilités de reclassement.
Le licenciement ayant été prononcé le 13 janvier 2016, les possibilités de reclassement devaient, au regard des dispositions alors applicables, être recherchées à l’intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
En outre, l’article L.1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, précise que:
« Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. »
En l’espèce, la société SCH a pour activité la prise en charge et l’acheminement des bagages en correspondance pour l’ensemble des vols des compagnies aériennes qui sont ses clientes.
La société SCH verse aux débats les courriels par lesquels elle a interrogé les autres entreprises du groupe 3S, auquel elle appartient, sur leurs possibilités de reclassement, étant précisé que ces courriels étaient suffisamment précis sur les informations concernant la situation de M. [D] [X]. L’intimée produit également les réponses desdites entreprises qui sont toutes négatives. Il ne ressort pas de l’examen de ces réponses que des postes compatibles avec son état de santé allaient devenir disponibles en décembre 2015 comme l’allègue M. [D] [X].
Enfin, si M. [D] [X] affirme que toutes les entreprises du groupe n’ont pas été interrogées, il ne communique pas d’information sur le nom d’une entreprise qui n’aurait pas été interrogée ni, de façon plus générale, le moindre élément permettant d’étayer son affirmation péremptoire selon laquelle le périmètre du groupe auquel appartient la société SCH est différent de celui résultant des courriels produits par l’intimée. Par conséquent, en l’état des éléments qui lui sont soumis par les parties, la cour a la conviction que l’ensemble des sociétés du groupe dans le périmètre duquel le reclassement devait être recherché ont été interrogées.
S’agissant du reclassement interne à la société SCH, M. [D] [X] reproche à celle-ci de ne l’avoir pas reclassé sur un poste dit PIM, consistant à scanner des bagages avant qu’ils ne soient acheminés au trieur. Un tel poste était expressément mentionné dans l’avis du médecin du travail du 13 octobre 2015 comme pouvant être exercé par l’appelant.
M. [D] [X] verse aux débats trois attestations (pièces n°13, 14 et 22) de salariés indiquant que la société SCH disposait de postes PIM disponibles et que celle-ci a préféré recruter quelqu’un de l’extérieur.
La société SCH rétorque qu’aucun poste PIM n’était disponible et explique qu’un seul salarié, M. [G], occupait un tel poste. Pour corroborer ses dires, la société produit une attestation de M. [Z], directeur d’exploitation, lequel écrit notamment que « Le poste principale est toujours occupé par M. [D] [X] [G] depuis des années suite à ses restriction médicales » (pièce n°34). Il résulte de cette attestation l’absence de démonstration par l’intimée que n’existait qu’un seul poste de PIM au sein de la société puisque M. [Z] évoque un poste principal pour celui occupé par [G], ce qui n’est pas exclusif de l’existence d’autres postes PIM secondaires.
En outre, la société SCH expose en page 15 de ses conclusions d’appel que le marché incluant la prestation PIM était de toute façon « en cours d’appel d’offre en octobre 2015, et la société SCH n’a d’ailleurs été reconduite sur cette prestation que le 04/01/2016 ». Toutefois, ce moyen est inopérant dès lors qu’il est de jurisprudence constante que l’obligation pour l’employeur de rechercher un poste de reclassement perdure jusqu’à la date du licenciement. Or, dans la mesure où M. [D] [X] a été licencié le 13 janvier 2016, soit postérieurement à la date du 4 janvier 2016 où la société SCH indique avoir obtenu le marché comprenant la prestation PIM, les postes PIM devaient donc être inclus dans la recherche de reclassement de l’appelant.
Enfin, alors qu’il est de jurisprudence constante que l’employeur doit fournir au juge les éléments établissant qu’il a procédé à une recherche effective et sérieuse de reclassement et communiquer notamment les informations permettant de connaître la situation des effectifs de l’entreprise à l’époque du licenciement, il convient de constater que malgré la demande qui lui en avait été faite par M. [D] [X] dans ses conclusions, la société SCH s’est abstenue de produire le registre des entrées et des sorties du personnel, ne permettant pas ainsi à la cour de vérifier la situation des départs et des embauches dans l’entreprise et particulièrement concernant les postes PIM.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la cour retient que la société SCH ne justifie pas avoir procédé à une recherche loyale et sérieuse de poste de reclassement pour M. [D] [X];
Par conséquent, et par infirmation du jugement, le licenciement de M. [D] [X] est déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages-intérêts pour non-respect du temps de pause
Dans le dispositif de ses conclusions d’appel, M. [D] [X] sollicite la condamnation de la société SCH à lui payer la somme de 11 000 euros de dommages-intérêts à ce titre.
Or, dans ce même dispositif, M. [D] [X] demande préalablement à la cour de « Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 26 février 2021 en ce qu’il a condamné la société Services correspondances handling à payer à M. [V] [D] [X] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour non respect du temps de pause ». Il s’agit d’ailleurs de l’unique demande de confirmation figurant dans le dispositif des conclusions de M. [D] [X], le dispositif mentionnant ensuite « Réformer partiellement le jugement querellé et statuer à nouveau sur les demandes non-obtenues comme suit: ».
Par conséquent, dès lors que M. [D] [X] a demandé la confirmation et non l’infirmation du chef de dispositif du jugement du conseil de prud’hommes qui a condamné la société SCH à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du temps de pause, il ne peut ensuite solliciter une somme de 11 000 euros à ce même titre.
En revanche, la société SCH sollicite l’infirmation de cette condamnation à la somme de 500 euros, laquelle doit donc être examinée.
S’agissant de la prescription partielle de la demande qui est invoquée par la société SCH dans la partie « Discussion » de ses conclusions d’appel, il y a lieu de constater qu’elle n’est pas reprise dans le dispositif de celles-ci, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription n’est pas valablement formée et il n’y a pas lieu d’y répondre.
Aux termes de l’article L.3121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles »
L’article L.3121-33 du code du travail, dans la même rédaction, dispose que:
« Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.
Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur. »
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve du respect des temps de pause.
En revanche, il incombe au salarié qui soutient que, durant son temps de pause, il est tenu de rester à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ou qu’il effectue des interventions, de le démontrer.
En l’espèce, hormis l’attestation du directeur d’exploitation, dont le contenu très général n’est pas suffisamment probant, la société SCH produit des tableaux (pièces n°29 et 29 bis) dont certains sont signés par des salariés. Toutefois, les tableaux de la pièce n°29 n’indiquent que l’amplitude horaire globale de travail sans qu’il n’en ressorte la démonstration de l’existence de temps de pause. Les tableaux de la pièce n°29 bis, qui sont signés et font état de pauses, n’incluent pas M. [D] [X] parmi les salariés mentionnés.
La société SCH n’établissant donc pas que M. [D] [X] a bénéficié de temps de pause, l’absence de réclamation antérieure sur leur existence ou leur effectivité étant à cet égard inopérante, elle doit être, par confirmation du jugement, condamnée à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur le rappel de prime SRB
L’accord d’entreprise du 3 juillet 2006 a instauré « une prime dite SRB de 0,25 euros par heures travaillées concernant les agents du terminal B ».
Toutefois, alors même que la société SCH conteste que M. [D] [X] ait été affecté à ce terminal, et fait valoir à juste titre que l’avis d’inaptitude rédigé par le médecin du travail mentionne son affectation au terminal C, le salarié ne soutient ni ne justifie qu’il était affecté au terminal B qui est spécifique.
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en rappel de prime SRB formée par M. [D] [X].
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
L’article L.1222-1 du code du travail dispose que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l’employeur pendant la durée de la relation contractuelle.
Dans ses conclusions, M. [D] [X], qui mentionne de façon péremptoire les termes « légèreté blâmable » et « mauvaise foi » à propos de son employeur, ne prend pas la peine de développer en quoi la société SCH aurait manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail.
Dès lors, par confirmation du jugement, la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail est rejetée.
Sur les conséquences financières de la rupture
a) L’article L5213-9 du code du travail dispose que « En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l’article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis ».
M. [D] [X] soutient qu’en application de ce texte il a droit au doublement du montant de l’indemnité compensatrice de préavis au motif qu’il est travailleur handicapé, se référant, pour le démontrer, à la décision du 6 janvier 2016 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé.
Toutefois, c’est seulement par lettre du 1er février 2016 que M. [D] [X] a informé la société SCH de cette reconnaissance et lui a adressé en copie la copie de cette décision (pièce n°23 de l’employeur).
Dans la mesure où cette information de l’employeur a été faite par M. [D] [X] postérieurement à son licenciement, prononcé le 13 janvier 2016, le salarié ne peut prétendre au doublement de l’indemnité compensatrice de préavis.
Selon l’article L.1234-1 du code du travail, le salarié ayant une ancienneté d’au moins deux ans a droit à un préavis de deux mois.
Compte tenu des éléments produits par les parties, le salaire mensuel moyen de M. [D] [X] est fixé à 2 250 euros.
Par conséquent, il convient, par infirmation du jugement, de condamner la société SCH à payer à M. [D] [X] la somme de 4 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 450 euros au titre des congés payés afférents.
b) Le licenciement de M. [D] [X] ayant été notifié le 13 janvier 2016, son indemnisation n’est pas soumise au barème issu de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017.
Ce sont les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sont applicables, et dont il résulte que le salarié peut prétendre, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Par conséquent, et eu égard à la situation particulière de M. [D] [X] tenant notamment à son ancienneté, son âge, son handicap et à sa capacité à retrouver un emploi, il convient, par infirmation du jugement, de condamner la société SCH à lui payer la somme de 18 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
c) Enfin, en application de l’article L.1235-4 du contrat de travail, il convient d’ordonner le remboursement par la société SCH à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [D] [X] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur la délivrance de documents
M. [D] [X] sollicite la remise de bulletins de paie, d’un certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision.
Il est fait droit à cette demande.
Sur les autres demandes
Les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement. Les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués. En outre, il est précisé que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La société SCH succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de condamner la société SCH à payer à M. [D] [X] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société Services correspondances handling à payer à M. [D] [X] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du temps de pause et a débouté M. [D] [X] de ses demandes de rappel de prime SRB et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dans les limites de l’appel, et y ajoutant,
Dit que le licenciement prononcé est sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Services correspondances handling à payer à M. [D] [X] les sommes de:
— 4 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 450 euros au titre des congés payés afférents;
— 18 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne le remboursement par la société Services correspondances handling à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [D] [X] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués.
Dit que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Ordonne à la Services correspondances handling de remettre à M. [D] [X] des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision.
Condamne la Services correspondances handling à payer à M. [D] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la Services correspondances handling aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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