Confirmation 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 7 avr. 2026, n° 26/00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/299
N° RG 26/00297 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RMRV
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 07 avril 2026 à 14h
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 05 avril 2026 à 14H55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[H] [Y]
né le 05 Août 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 05 avril 2026 à
Vu l’appel formé le 06 avril 2026 à 11 h 30 par courriel, par Me Serge D’HERS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 07 avril 2026 à 11h,assisté de L.CHAALAL, greffier lors de l’audience et A.TOUGGANE greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
[H] [Y]
assisté de Me PRUNET Julie substituant Me Serge D’HERS, avocat au barreau de TOULOUSE.
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [G] [V], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, régulièrement avisée;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 31 mars 2026, à l’encontre de M. [H] [Y], né le 5 aout 2004 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le 1er avril à 9h30, à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 3], sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la même préfecture du 27 mars 2026, régulièrement notifié ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M. [H] [Y] le 2 avril 2026 à 10h49 et vu la requête de l’autorité administrative en date du 4 avril 2026, enregistrée au greffe à 8h58, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’arrêté pris par la préfecture de la Haute-Garonne le 2 avril 2026 portant remise de M. [H] [Y] aux autorités espagnoles ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 5 avril 2026 à 14h55, et notifiée à l’intéressé le même jour à 15h20, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [Y] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [Y] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 6 avril 2026 à 11h30, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, ou à défaut son assignation à résidence, en soutenant les moyens suivants :
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de motivation sur sa situation personnelle,
— l’irrégularité du placement en rétention administrative,
— l’insuffisance de diligences réelles, utiles et effectives de l’administration,
— l’absence de perspectives d’éloignement ;
Les parties convoquées à l’audience du 7 avril 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me PRUNET substituant Me D’HERS, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne, avisé de l’audience, qui n’a pas transmis d’observations écrites ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
En l’espèce, M. [H] [Y] soutient l’irrecevabilité de la requête de la préfecture de la Haute-Garonne pour défaut de motivation sur sa situation personnelle ainsi que sur la menace à l’ordre public.
Cependant, il est rappelé que la motivation prévue par l’article R743-2 du CESEDA se rapporte exclusivement à l’exposé, par l’administration, des éléments qui lui permettent de considérer comme remplis les critères imposés par les textes aux fins de justification de chaque prolongation.
En l’espèce, s’agissant d’une première prolongation, la motivation attendue dans la requête de la préfecture doit porter sur les critères exposés dans les articles L741-1, L731-1 et L612-3 du CESEDA ainsi que sur la présentation des éléments que l’administration fait valoir aux fins de dire ces critères légaux effectivement remplis.
Les éléments de la situation personnelle de l’intéressé ne sont pas nécessairement utiles dans le cadre de cette démonstration.
En l’espèce, la préfecture a correctement motivé le risque de soustraction à l’exécution de la mesure. Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir caractérisé la menace à l’ordre public alors que ce n’est pas sur ce fondement que la prolongation de la rétention est sollicitée.
Il convient donc de constater que la requête en première prolongation est en l’état suffisamment motivée au regard des exigences de l’article R743-2 du CESEDA.
Le moyen est également écarté.
Les fins de non-recevoir sont donc rejetées et la requête de la préfecture est jugée recevable. L’ordonnance déférée est confirmée sur ce point.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
M. [H] [Y] soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier en ce qu’il n’indique pas qu’il est résident espagnol et qu’il ne caractérise pas l’atteinte à l’ordre public, ce faisant, il estime que l’administration a pris un arrêté de placement en rétention administrative non justifié à destination de l’Algérie.
En l’espèce, l’arrêté de placement querellé indique les raisons pour lesquelles la préfecture a jugé le placement en rétention administrative plus opportun que l’assignation à résidence et qui tiennent au risque de soustraction à la mesure et à l’absence de garanties de représentation, M. [H] [Y] ayant été détenu au centre pénitentiaire de [Localité 3] depuis le 16 juillet 2025 et affirmant vivre en Espagne. S’agissant de sa situation de résident espagnol de M. [H] [Y], l’arrêté indique que l’intéressé n’est en possession d’aucun document permettant de confirmer ses dires et que malgré une saisine antérieure à la levée d’écrou, les autorités espagnoles n’ayant pas encore donné leur accord pour une réadmission de l’étranger, la rétention administrative s’imposait.
L’arrêté vise également les texte de lois applicables et la décision d’interdiction de retour fondant la mesure.
Il ne peut donc être reproché à la préfecture d’avoir au préalable placé M. [H] [Y] en placement en rétention administrative sur le fondement de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 27 mars 2026 puisque l’étranger ne
pouvait rapporter la preuve de sa situation de résidence sur le territoire espagnol et que les autorités espagnoles n’avaient pas encore donné leur accord pour la réadmission de M. [H] [Y]. L’administration avait obligation d’éditer un nouvel arrêté de réadmission à réception d’une réponse en ce sens des autorités espagnoles et il est constaté que c’est bien ce qui a été fait en l’espèce le 2 avril 2026.
Dès lors, l’arrêté de placement en rétention administrative est suffisamment motivé au sens des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA. Il est déclaré régulier. L’ordonnance entreprise est confirmée sur ce point.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
M. [H] [Y] conteste la suffisance des diligences entreprises et affirme qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement vers l’Algérie en raison du climat politique actuel.
Cependant, M. [H] [Y] n’est plus sous le coup d’un acte administratif portant reconduite en Algérie mais sous le coup d’un arrêté de réadmission à destination du territoire espagnol, de sorte que la question des perspectives d’éloignement à destination de l’Algérie ne se pose plus.
S’agissant des diligences à destination de l’Espagne, la préfecture ayant sollicité le 30 mars, les autorités espagnoles, obtenu leur accord aux fins de réadmission de M. [H] [Y] le même jour et édicté un nouvel arrêté en ce sens, dans le court délai séparant le placement de M. [H] [Y] en rétention administrative et le présent jour d’examen de sa situation, les diligences requises ont bien été entreprises et se sont avérées effectives puisqu’un retour par voie routière vers l’Espagne est prévu le 9 avril prochain, soit dans 2 jours.
Dans l’intervalle, il apparait que la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [H] [Y] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents de voyage valides et de garanties réelles de représentation. Le retenu a dit dans son audition du 22 janvier 2026 par la SIPAF vivre en Espagne, à [Localité 4], et être célibataire, mais en couple avec une personne nommée [P] [F], et sans enfant. Il produit désormais des pièces pour justifier de la possibilité d’hébergement dans la même commune par une nommée [E] [D].
Etant rappelé que M. [H] [Y] dit n’être rentré sur le territoire que quelques temps avant sa condamnation en comparution immédiate en juillet 2025 et son incarcération, c’est à juste titre que le premier juge s’est interrogé sur la sincérité de ladite relation et des pièces produites. De même, si le retenu a dit à l’audience d’appel avoir de la famille en France pouvant l’héberger, il n’a cité qu’un oncle vivant à [Localité 5] dans son audition, déclarant que l’ensemble du reste de sa famille demeure toujours en Algérie.
Ces déclarations fluctuantes ne permettent pas de considérer les pièces produites comme constituant des garanties réelles de représentation.
Enfin, le retenu, qui dit être entré en juillet 2025 sur le territoire français et s’être retrouvé à Toulouse sans raison particulière, a été condamné en comparution immédiate le 17 juillet 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse, jugement confirmé par la Chambre des appels correctionnels le 26 novembre 2025, à la peine d’un an d’emprisonnement ferme avec interdiction de séjour sur la commune de Toulouse pendant 5 ans pour des faits de violences avec arme suivie d’ITT'8 jours. Son comportement caractérise à l’évidence, même s’agissant d’une unique condamnation, la menace qu’il représente pour l’ordre public en cas de maintien sur le territoire.
L’ensemble de ces éléments caractérise de manière objective un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il convient donc de permettre l’exécution de la mesure en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande d’assignation à résidence
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Le texte encadre donc strictement la possibilité pour l’autorité judiciaire d’assigner à résidence une personne en situation irrégulière, laquelle suppose la remise préalable à la décision d’un passeport original, authentique et en cours de validité.
En l’espèce, si la préfecture dispose d’une copie du passeport valide du retenu, M. [H] [Y] ne peut prétendre à une assignation à résidence, faute pour lui d’avoir remis préalablement à la présente décision un passeport en original valide aux autorités. Au surplus, ses garanties de représentation ne sont pas suffisantes.
Sa demande d’assignation à résidence ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [H] [Y] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Rejetons sa demande d’assignation à résidence,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 5 avril 2026 à 14h55 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, M. [H] [Y] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Crypto-monnaie ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Virement ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Site ·
- Auto-entrepreneur ·
- Compte courant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Congé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Livre ·
- Congé ·
- Entretien ·
- Salariée ·
- Formation ·
- Manquement ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Gauche ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Cliniques ·
- Périmètre ·
- Examen ·
- Maladie professionnelle ·
- Manoeuvre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- International ·
- Dessaisissement ·
- Honoraires ·
- Guerre ·
- Désistement d'instance ·
- Charge des frais ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Acquitter ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Suspension ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pakistan ·
- Italie ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Voiture ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Crédit foncier ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Accord transactionnel ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Départ volontaire ·
- Rupture conventionnelle ·
- Titre ·
- Accord
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Treizième mois ·
- Salarié ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Classification ·
- Agent de maîtrise ·
- Santé ·
- Renvoi ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Utilisation ·
- Carrière ·
- Béton ·
- Machine ·
- Vendeur ·
- Dysfonctionnement ·
- Résolution ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Correspondance ·
- Travail ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Service ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Légalité ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Courriel ·
- Pakistan
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.