Infirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 2 avr. 2025, n° 24/00585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 21 novembre 2024, N° 211/398024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 02 AVRIL 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Novembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/398024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00585 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQJQ
Vu le recours formé par :
Madame [P] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Demande de dispense de comparution
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
SELARL CABINET [Y]
Avocats à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Vanessa BOUCHARA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0594 demandant la dispense de comparution
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 05 Mars 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 02 Avril 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [M] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 décembre 2024, à l’encontre de la décision rendue le 21 novembre 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a constaté son dessaisissement ;
Vu les courriers des parties demandant à être dispensées de comparaître ;
Vu le courrier de Madame [M] sollicitant le remboursement de la somme de 1 800 euros TTC qu’elle a réglée à Maître [Y] et l’octroi de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Vu le courrier de la Selarl Cabinet [Y] s’en remettant à la décision de la cour ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
La cour fait droit à la demande légitime présentée par les parties aux fins d’être dispensées de comparaître conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Madame [M] a saisi en décembre 2023 la Selarl Cabinet [Y] dans le cadre du droit des marques afin d’effectuer des recherches d’antériorité portant sur sa marque.
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles semblent être évoquées par Madame [M] et le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir de statuer sur une éventuelle indemnité qui pourrait être due à Madame [M], qui est déboutée en conséquence de sa demande en dommages et intérêts.
Une note d’honoraires a été émise le 9 janvier 2024 pour la somme de 1 800 euros TTC au titre des recherches d’antériorité effectuées en France sur la dénomination d’ALIOS en classe 36 et 45 et au titre des échanges et entretiens avec la cliente.
La fiche de diligences du 2 avril 2024 fait état des recherches, d’un rendez-vous du 11 décembre 2023 et des échanges et entretiens, mais elle n’indique pas le temps consacré au dossier de Madame [M], ni le taux horaire pratiqué par son cabinet.
Au vu de l’ancienneté de la Selarl Cabinet [Y], le taux horaire peut être fixé à 300 euros HT et les honoraires peuvent être fixés à la somme de 600 euros HT, soit 720 euros TTC, représentant deux heures de travail au titre du rendez-vous entre les parties et des quelques échanges de mails produits aux débats.
Par contre, les autres diligences facturées ne sont nullement justifiées par l’avocate.
La décision du bâtonnier qui s’est dessaisi de l’affaire, au seul motif que Madame [M] avait réglé la facture de son avocate, doit en conséquence être infirmée.
Il est acquis aux débats que Madame [M] a réglé la somme de 1 800 euros TTC, ce qui conduit la Selarl Cabinet [Y] à lui rembourser la somme de 1 080 euros TTC.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Autorise les parties à être dispensées de comparaître,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à la Selarl Cabinet [Y] à la somme de 720 euros TTC,
Constate que la somme de 1 800 euros TTC a été réglée,
Dit que la Selarl Cabinet [Y] doit rembourser à Madame [M] la somme de 1 080 euros TTC,
Rejette les autres demandes,
Condamne la Selarl Cabinet [Y] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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