Irrecevabilité 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 24 sept. 2025, n° 24/01135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 19 juin 2024, N° 2024002857 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°338
DU : 24 Septembre 2025
N° RG 24/01135 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGVV
SN
Arrêt rendu le vingt quatre Septembre deux mille vingt cinq
Sur appel d’un jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 19 Juin 2024, enregistrée sous le n° 2024002857
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [N] [T]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Pierre SABY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’Appel
[Localité 3]
INTIMÉ
DEBATS : A l’audience publique du 19 Juin 2025 Madame NOIR a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 24 Septembre 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 24 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS [6], exploitant un commerce de bar à chicha, dont le gérant était M. [N] [T], a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 octobre 2022 du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, Maître [L] [B] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête du 2 avril 2024, le procureur de la République de Clermont-Ferrand a saisi le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand d’une demande d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de quinze ans à l’encontre de M. [N] [T].
Par jugement du 19 juin 2024, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :
— prononcé une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 10 ans, à l’encontre de M. [N] [T] ex directeur général de la SAS [6] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7], demeurant à [Adresse 4] ;
— employé les dépens en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire ;
— ordonné les mentions, communications et publications prescrites par la loi ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal a considéré :
— que M. [T] s’est abstenu de tenir une comptabilité régulière ; que cette absence de comptabilité est notamment corroborée par l’absence de dépôt des comptes sociaux ;
— que M. [T] a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements du 30 mars 2021 fixée par jugement du 6 octobre 2022 ;
— qu’il s’est abstenu d’honorer les rendez-vous fixés par le mandataire judiciaire et de lui remettre la liste de ses créanciers ;
— qu’il s’est également volontairement abstenu de participer à la procédure collective en ne se présentant ni à l’étude du mandataire judiciaire ni aux audiences où il était régulièrement convoqué par le tribunal de commerce.
— que ces circonstances démontrent le caractère volontaire de son inaction à collaborer avec les organes de la procédure de liquidation judiciaire.
M. [N] [T] a interjeté appel de ce jugement par déclarations d’appel des 2 et 4 juillet 2024, la déclaration d’appel du 4 juillet 2024 tendant à rectifier l’erreur commise dans la première déclaration d’appel qui ne désignait pas d’intimé.
Aux termes de conclusions notifiées le 30 juillet 2024, il a demandé à la cour d’annuler la sanction prononcée à son encontre.
Par réquisitions notifiées le 5 septembre 2024, le procureur général de la cour d’appel de Riom a demandé la confirmation du jugement.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, la présidente de la troisième chambre civile et commerciale a constaté la nullité de la déclaration d’appel du 2 juillet 2024 et a dit n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 4 juillet 2024.
Par arrêt du 5 février 2025, la cour d’appel de Riom a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à conclure sur la recevabilité de l’appel de M. [T].
La cour a relevé que le liquidateur judiciaire n’avait pas été intimé, ce en méconnaissance des dispositions de l’article R661-6 du code de commerce prescrites à peine d’irrecevabilité de l’appel.
M. [N] [T] n’a déposé aucune conclusion.
Par conclusions notifiées le 7 février 2025, le procureur général de la cour d’appel de Riom a déclaré s’en remettre à la sagesse de la cour après avoir relevé que le liquidateur judiciaire n’avait pas été intimé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.
MOTIFS :
Selon l’article R 661-6 du code de commerce dans sa version applicable en la cause : «L’appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 , des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent :
1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.(') ».
Si le mandataire de justice n’a pas été appelé à l’instance, l’appel est irrecevable, à moins qu’il ne permette la régularisation de la procédure par son intervention volontaire (Com., 3 décembre 2003, pourvoi n° 01-00.485) ou que le mandataire ne fasse ensuite l’objet d’une assignation en intervention forcée (Com., 11 octobre 2016, pourvoi n° 14-28.889).
En l’espèce, le liquidateur judiciaire de la SAS [6] n’a pas été intimé dans la déclaration d’appel, n’a pas été assigné en intervention forcée ou n’est pas intervenu volontairement à la procédure d’appel.
En conséquence et par application des dispositions susvisées, l’appel est irrecevable.
M. [N] [T] supportera la charge des dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel de M. [N] [T] irrecevable ;
Condamne M. [N] [T] aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier La présidente
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