Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 11 févr. 2025, n° 21/00404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aubenas, 13 janvier 2021, N° F20/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00404 – N° Portalis DBVH-V-B7F-H5TF
LR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AUBENAS
13 janvier 2021
RG :F20/00009
[G]
C/
[P]
Grosse délivrée le 11 FEVRIER 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUBENAS en date du 13 Janvier 2021, N°F20/00009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [I] [G] épouse [A]
née le 30 Novembre 1971 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric DEMOLY, avocat au barreau d’ARDECHE
INTIMÉ :
Monsieur [L] [P] née [N], héritère de Monsieur [N] [E], décédé
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 11 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [I] [A] née [G] a été engagée à compter du 13 septembre 2016, sans contrat de travail, aux fins d’assurer l’entretien de la maison de [E] [N].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2019, Mme [I] [A] a été licenciée par [E] [N], en ces termes :
« Je vous informe par la présente de ma décision de vous licencier pour les motifs suivants :
— départ en maison de retraite
— ménage fait partiellement dans ma maison »
Par requête du 28 janvier 2020, Mme [I] [A] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aubenas aux fins de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; dire et juger que les bulletins de paie établis par [E] [N] de septembre 2016 à septembre 2019 ne sont pas conformes ; voir condamner [E] [N] au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 13 janvier 2021, le conseil de prud’hommes d’Aubenas a :
— dit que le licenciement de Mme [I] [A] repose sur une cause réelle et sérieuse
— débouté Mme [I] [A] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté M. [E] [N] de sa demande reconventionnelle
— dit qu’il n’y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile
— mis les dépens à la charge des parties.
Par acte du 29 janvier 2021, Mme [I] [A] épouse [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision. La déclaration d’appel est libellée comme suit:
'Le présent appel tend à faire droit à toutes les exceptions procédure, infirmation, annulation ou tout au moins réformation de la décision faisant grief à la partie appelante. Appel de la décision dont les chefs expressément critiqués sont les suivants : qui dit que le licenciement de Madame [A] repose sur une cause réelle et sérieuse et déboute Madame [I] [A] née [G] de l’intégralité de ses demandes lesquelles tendent à :
Dire et juger le licenciement de Madame [A] dépourvu de cause réelle et sérieuse, Dire et juger non conforme les bulletins de paie établis par Monsieur [N] de septembre 2016 à septembre 2019 inclus.
Condamner Monsieur [N] à verser à Madame [A] les sommes suivantes :
-3.200 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 4 mois de salaire, -1.000 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif fondé sur des accusations calomnieuses dont elle a fait l’objet, -80 € au titre des 4 heures de travail du 27 décembre 209 qui n’ont pas été réglées,
-600 € à titre d’indemnité de licenciement (1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté),
-25 € à titre de remboursement des frais de remise des clés.
Enjoindre à Monsieur [N] de :
— rectifier dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir les bulletins de paie de septembre 2016 à septembre 2019 sur la base d’un taux horaire net de 20 €,
— procéder au règlement des charges afférentes auprès des services CESU de l’URSSAF,
— de rectifier les certificat de travail et attestation POLE EMPLOI établi suite à la rupture du contrat de travail. Dire et juger qu’à défaut de respect des trois injonctions, il sera mis à la charge de M. [N] une astreinte de 50 € par jour de retard.'
[E] [N] est décédé le 19 décembre 2022.
Par arrêt en date du 17 septembre 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes a :
— Avant dire droit,
— Ordonné la réouverture des débats,
— Révoqué la clôture intervenue au 28 février 2024,
— Renvoyé l’affaire à l’audience du 21 novembre 2024 à 14 heures,
— Dit que le conseil de Mme [I] [A] devra conclure, au plus tard le 24 octobre 2024 et qu’en réponse, le conseil de Mme [L] [N] épouse [P] devra conclure au plus tard le 7 novembre 2024.
— Réservé les autres demandes et les dépens.
La cour a précisé qu’elle envisageait, au regard des articles 542 et 954 du code de procédure civile, de tirer les conséquences de l’absence de demande d’infirmation du jugement formée dans le dispositif des conclusions de l’appelante et a ordonné la réouverture des débats afin que les parties fassent valoir leurs observations sur ce point.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 septembre 2024, Mme [I] [A] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel régularisé par Mme [A]
Réformer le Jugement rendu le 13 janvier 2021 par le conseil des prud’hommes d’Aubenas
Dire et juger le licenciement de Mme [A] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Dire et juger non conforme les bulletins de paie établis par M. [N] de septembre 2016 à septembre 2019 inclus.
En conséquence,
Condamner Mme [P], héritière de M. [N] à verser à Mme [A] les sommes suivantes :
-3.200 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 4 mois de salaire,
-1.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif fondé sur des accusations calomnieuses dont elle a fait l’objet,
-80 euros au titre des 4 heures de travail du 27 décembre 209 qui n’ont pas été réglées,
-600 euros à titre d’indemnité de licenciement (1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté),
-25 euros à titre de remboursement des frais de remise des clés.
Enjoindre à Mme [P], héritière de M. [N], de :
— rectifier dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir les bulletins de paie de septembre 2016 à septembre 2019 sur la base d’un taux horaire net de 20 euros,
— procéder au règlement des charges afférentes auprès des services CESU de l’URSSAF,
— de rectifier les certificats de travail et attestation Pôle emploi établi suite à la rupture du contrat de travail.
Dire et juger qu’à défaut de respect des trois injonctions, il sera mis à la charge de M. [N] une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Condamner en outre Mme [P], héritière de M. [N], à verser à Mme [A] une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [I] [A] soutient que :
— concernant le fait que la formule « réformer le jugement dont appel » n’apparait pas dans le dispositif de ses conclusions d’appelante :
— « force est de constater que tant les motifs des conclusions que le dispositif sont sans ambiguïté sur la saisine de la Cour par Madame [A] qui entendait notamment, aux termes de ses premiers écrits » :
— « Déclarer recevable et bien fondé l’appel régularisé par Madame [A].
— Dire et juger le licenciement de Madame [A] dépourvu de cause réelle et sérieuse»
— la cour a donc bien été saisie d’une demande de réformation du jugement prononcé le 13 janvier 2021 par le conseil de prud’hommes d’Aubenas suite à sa saisine du 28 janvier 2020 et à une rupture de la relation contractuelle du 26 décembre 2019
— les intimés successifs n’ont d’ailleurs jamais douté de la saisine de la cour par l’appelante puisqu’ils se sont opposés à la réformation du jugement et sollicité sa confirmation ainsi qu’un appel incident de sorte que l’absence de la formule précitée ne leur a causé aucun grief
— en tant que de besoin est ajoutée aux dispositifs des présentes ladite formule
— sur le fond, [E] [N] n’a pas fait correctement les déclarations au Cesu
— il a certes été admis en Ehpad mais le contrat de travail s’est poursuivi, dans la mesure où elle continuait à entretenir sa maison et le jardin, outre la prise en charge du linge de celui-ci qu’elle allait chercher à l’Ehpad
— l’employeur l’a en réalité licenciée lorsqu’elle a souhaité que la situation soit régularisée auprès du Cesu
— les demandes de rappel de salaire, de rectification des bulletins de paie et paiement des charges afférentes sont parfaitement justifiées ainsi que cela ressort des bulletins de paie qu’elle a obtenus auprès du Cesu.
En l’état de ses dernières écritures en date du 7 novembre 2024 , contenant appel incident, Mme [P], née [N], venant aux droits de [E] [N] décédé le 19 décembre 2022, demande de :
« Sur la recevabilité de l’appel :
Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation dans son arrêt du 17 septembre 2020 ch civ 2
18-23.626
DECLARER irrecevables les dernières conclusions notifiées par l’appelante le 18 septembre
2024,
PRONONCER la caducité de l’appel en l’absence par la partie appelante de demande
tendant à la réformation du jugement dans le délai de ses premières conclusions de l’article 908 du C.P.C
A titre subsidiaire sur le fond :
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’AUBENAS du 13 janvier 2021 en ce qu’il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté Madame [A] de l’ensemble de ses demandes.
Sur appel incident,
REFORMER le Jugement du Conseil de prud’hommes d’AUBENAS du 13 janvier 2021 en qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de Monsieur [N] au titre d’un trop perçu d’indemnité de licenciement.
Statuant à nouveau,
CONDAMNER Madame [A] au remboursement de la somme de 433,50 € au titre d’un
trop perçu sur son indemnité de licenciement.
CONDAMNER Madame [A] au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre des
dispositions de l’article 700 du C.P.C, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
Mme [P], née [N], venant aux droits de [E] [N] fait valoir en substance que :
— sur l’irrecevabilité des conclusions d’appelant notifiées le 18 septembre 2024:
— les conclusions de l’appelante notifiées le 8 avril 2021 ne comportent aucune prétention dans leur dispositif tendant à l’infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, il en résulte que la cour n’est saisie d’aucune demande d’infirmation de la décision.
— l’appelante a notifié de nouvelles écritures au soutien de ses prétentions le 18 septembre 2024 sollicitant cette fois-ci, la réformation du jugement rendu le 13 janvier 2021, or ces conclusions sont manifestement irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été notifiées dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile
— la cour en tirera donc les conséquences qui s’imposent en déclarant irrecevables les conclusions notifiées par l’appelante le 18 septembre 2021
— il en résulte qu’en l’absence de conclusions tendant à la réformation du jugement au soutien de l’appel interjeté le 29 janvier 2021 dans le délai prescrit par l’article 908 du code de procédure civile, la cour ne pourra que relever la caducité de l’appel
— Sur le fond, Mme [A] a toujours refusé un contrat de travail avec horaires fixes et même à fournir une pièce d’identité, de sorte qu’un contrat verbal s’est instauré entre les parties mais les rémunérations versées ont fait l’objet de déclarations auprès du Cesu
— un jardinier avait été embauché par [E] [N] pour s’occuper des espaces verts de la propriété, Mme [A] voulant l’évincer en entretenant à sa place et de son propre chef les plantations
— [E] [N] a intégré l’Ehpad à partir du 29 juillet 2019 et jusqu’en octobre 2019, Mme [A] a établi ses propres fiches de paie auprès du Cesu avec la tablette de son employeur
— elle a été licenciée en raison du départ en maison de retraite de [E] [N] et des conséquences financières de ce placement engendrant une suppression de poste mais également en raison de la baisse de qualité de sa prestation de travail
— le fait que le contrat de travail se soit poursuivi encore quelques mois n’affecte pas la validité d’un motif de rupture qui était inéluctable
— elle a été dispensée de préavis et il lui a été payé
— [E] [N] n’avait aucun intérêt à ne pas déclarer au Cesu la totalité des heures effectuées par son employée
— l’employeur est en droit de réclamer le trop versé au titre de l’indemnité de licenciement.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Sur l’absence d’effet dévolutif des demandes de Mme [I] [A]
L’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable au litige, énonce:
' L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
L’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er septembre 2024, applicable au litige, énonce:
'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter, dés les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. (…).'
L’article 954 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, en vigueur jusqu’au 1er septembre 2024 et applicable au litige, énonce:
' Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs du jugement critiqués, une discussion des prétentions et moyens, ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'
Le dispositif des conclusions d’appelante notifiées par RPVA le 8 avril 2021, soit dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, est libellé comme suit:
« Déclarer recevable et bien fondé l’appel régularisé par Mme [A].
Dire et juger le licenciement de Mme [A] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Dire et juger non conforme les bulletins de paie établis par M. [N] de septembre 2016 à septembre 2019 inclus.
En conséquence,
Condamner Mme [P], héritière de M. [N] à verser à Mme [A] les sommes suivantes :
-3.200 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 4 mois de salaire,
-1.000 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif fondé sur des accusations calomnieuses dont elle a fait l’objet,
-80 € au titre des 4 heures de travail du 27 décembre 209 qui n’ont pas été réglées, -600 € à titre d’indemnité de licenciement (1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté),
-25 € à titre de remboursement des frais de remise des clés.
Enjoindre à Mme [P], héritière de M. [N], de :
— rectifier dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir les bulletins de paie de septembre 2016 à septembre 2019 sur la base d’un taux horaire net de 20 €,
— procéder au règlement des charges afférentes auprès des services CESU de l’URSSAF,
— de rectifier les certificats de travail et attestation POLE EMPLOI établi suite à la rupture du contrat de travail.
Dire et juger qu’à défaut de respect des trois injonctions, il sera mis à la charge de M. [N] une astreinte de 50 € par jour de retard.
Condamner en outre Mme [P], héritière de M. [N] à verser à Mme [A] une somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
En l’espèce, Mme [I] [A] soutient que la cour a bien été saisie d’une demande de réformation du jugement en l’état des motifs de ses conclusions et du dispositif, dont elle indique qu’ils sont sans ambuiguïté sur cette saisine en ce qu’aux termes de ses premières conclusions, elle entendait voir 'Déclarer recevable et bien fondé l’appel régularisé par Madame [A]' et 'Dire et juger le licenciement de Madame [A] dépourvu de cause réelle et sérieuse, ».
Or, il ne s’évince d’aucune des prétentions énoncées au dispositif, une demande d’infirmation ou de réformation exprimée par l’appelante. En outre, aucune référence ne peut être faite au dispositif des écritures de l’intimée pour prétendre à un effet dévolutif.
Enfin, les 'prétentions énoncées au dispositif’ sont celles énoncées au dispositif des conclusions déposées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, de sorte qu’il importe peu que les conclusions déposées le 18 septembre 2024 comportent la mention précédemment omise.
Dés lors et peu important l’absence de justification d’un grief, en application des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile sus-visés, les conclusions d’appelant prises dans le délai prévu par l’article 908 et dont le dispositif ne conclut pas à l’infirmation totale ou partielle du jugement, ne déterminent pas l’objet du litige porté devant la cour d’appel, en sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement déféré.
La déclaration d’appel qui demande expressément la réformation du jugement en énumérant les dispositions dont il est demandé la réformation, n’est pas caduque, en sorte que l’appel incident est recevable.
Sur l’appel incident
Mme [L] [P] fait valoir que :
— à la suite de son licenciement, Mme [A] a perçu :
— son salaire du mois de décembre 2019 (560 euros)
— son indemnité de préavis du mois de janvier 2020 (630 euros)
— son indemnité de préavis du mois février 2020 (630 euros)
— son indemnité de licenciement (1128,50 euros)
soit au total 2948,50 euros
— or, en application de l’article 12.3 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24/11/1999, l’indemnité de licenciement est calculée sur le salaire de base brut, soit à 1/3 des 3 derniers mois précédant la date de fin de contrat, soit un salaire de base de 856 euros
— Mme [A] a commencé à travailler pour M. [N] le 13/09/2016 et son contrat a pris fin le 26/12/2019, soit trois ans et trois mois
— si l’on admet que le montant de l’indemnité de licenciement était donc de (856 X 1/4 X 3,25 ans) = 695 euros alors Mme [A] a indûment perçu une somme de 433,50 euros (1.128,50 ' 695) au titre de son indemnité de licenciement.
— pour rejeter la demande de remboursement de ce trop perçu à l’employeur, le conseil de prud’hommes a cru pouvoir imposer les dispositions de l’article L 1234-20 du code du travail et retenir que l’employeur n’avait pas dénoncé le reçu pour solde de tout compte dans le délai de 6 mois suivant sa signature
— or, il s’agit manifestement d’une interprétation erronée de ces dispositions, le délai de 6 mois étant libératoire pour l’employeur à l’égard du salarié en cas de signature du reçu pour solde de tout compte
— l’employeur dispose d’un délai de 3 ans pour agir en répétition du versement de sommes indues au salarié par application des articles 1302-1 du code civil et L 3245-1 du code du travail.
Mme [I] [A] ne formule aucune observation sur l’appel incident et sollicite, sans précisions : '600 € à titre d’indemnité de licenciement (1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté)'.
L’effet libératoire attaché au reçu pour solde de tout compte, au sens de l’article L. 1234-20 du code du travail, n’interdit pas à l’employeur de réclamer au salarié un trop-perçu.
Par ailleurs, aucune prescription à l’action en répétition du versement de la somme indue n’est ici soulevée.
Il n’est pas contesté qu’en application de l’article 12.3 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24/11/1999, l’indemnité de licenciement est calculée sur le salaire de base brut, soit 1/3 des 3 derniers mois précédant la date de fin de contrat et donc le salaire de base de 856 euros.
Le montant de l’indemnité, pour trois ans et trois mois d’ancienneté est de :
856 X 1/4 X 3,25 ans = 695,50 euros
Il ressort des bordereaux d’opérations sur son compte bancaire que [E] [N] a réglé, le 3 mars 2020, la somme de 1128,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, soit donc un trop-perçu de 433 euros.
Il convient donc de faire droit à la demande et de condamner Mme [I] [A] à payer cette somme à l’intimée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de Mme [I] [A] mais l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [I] [G] épouse [A], dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie ses dépens,
Reçoit l’appel incident de Mme [L] [N] épouse [P]
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [L] [N] épouse [P] de sa demande reconventionnelle au titre de l’indemnité légale de licenciement,
Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant,
Condamne Mme [I] [G] épouse [A] à payer à Mme [L] [N] épouse [P] la somme de 433 euros au titre du trop-perçu d’indemnité de licenciement,
Dit n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Mme [I] [G] épouse [A] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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