Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 9 oct. 2025, n° 25/03264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 8 octobre 2024, N° 2025/M260;2024F01146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 25/03264 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BORLI
Ordonnance n° 2025/M260
S.A.S. MEDCLINIK, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelante et demanderesse à l’incident
S.A.S. NEXIALIST, prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Thomas HUGUES de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée et défenderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 9 octobre 2025
Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier lors des débats, et de Laure METGE, greffier lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 03 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 9 octobre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’appel interjeté le 17 mars 2025 par la SAS Medclinik à l’encontre du jugement rendu le 8 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Marseille sous le numéro RG 2024F01146 ;
Vu l’incident soulevé par la SAS Medclinik, appelante, selon conclusions transmises par voie électronique le 19 mai 2025 ;
Vu l’incident soulevé par la SAS Nexialist, intimée selon conclusions transmises par voie électronique le 26 juin 2025 ;
Vu les dernières conclusions sur incidents remises par la voie électronique le 3 septembre 2025 par l’appelante ;
Vu les dernières conclusions sur incidents remises par la voie électronique le 2 septembre 2025 par l’intimée ;
Vu l’audience d’incident de mise en état en date du 3 septembre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025 ;
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, la SAS Nexialist demande au magistrat de la mise en état, de
— prononcer la radiation de la procédure d’appel enrôlée sous le RG n°25/3264 pour défaut d’exécution de la décision de première instance par la SAS Medclinik,
— débouter la SAS Medclinik de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner la SAS Medclinik à payer à la SAS Nexialist la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Medclinik à payer à la SAS Nexialist les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande de radiation, la société Nexialist fait valoir que la SAS Medclinik n’a ni exécuté la décision entreprise, ni sollicité du Premier président la suspension de l’exécution provisoire. Elle soutient que les explications avancées par cette dernière, tenant à l’absence d’actifs et au souci de limiter les frais, sont inopérantes, traduisent sa mauvaise foi et ne s’accompagnent d’aucune justification financière actuelle.
Sur l’incident soulevé par l’appelante, la société Nexialist conteste toute nullité de l’acte de signification, estimant qu’il ne s’agit que d’un vice de forme ne causant aucun grief. Elle relève que la SAS Medclinik a pu interjeter appel avant la régularisation intervenue par une seconde signification le 25 mars 2025, le délai de recours n’ayant pas commencé à courir. Elle rappelle qu’une erreur sur la voie de recours dans un acte de notification constitue un simple vice de forme et conclut que l’appel a été valablement formé, rendant la demande de nullité infondée.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse, la SAS Medclinik demande pour sa part au magistrat de la mise en état de
— in limine litis, déclarer nul l’acte de signification du jugement, délivré à Medclinik le 21 octobre 2024, par la SELARL de commissaires de justice [O] & associés, à la demande de Nexialist,
— rejeter la demande de radiation de la procédure d’appel,
— débouter Nexialist de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— réserver les dépens.
La SAS Medclinik soulève, in limine litis, la nullité de l’acte de signification du jugement du 21 octobre 2024, en raison de l’indication erronée de la voie de recours. Elle invoque à ce titre soit un vice de fond, soit subsidiairement un vice de forme affectant ses droits, indiquant avoir été induite en erreur et empêchée d’exercer utilement son recours dans les délais. Elle précise que cette confusion a été renforcée par la mention, en première page du jugement, selon laquelle celui-ci était rendu « en dernier ressort ».
En outre, la société appelante conteste la demande de radiation adverse en faisant valoir l’impossibilité d’exécuter le jugement, faute d’actifs saisissables. Elle se prévaut des démarches infructueuses tentées à son encontre par l’intimée et notamment de l’assignation en redressement judiciaire que celle-ci lui a fait délivrer pour démontrer son impécuniosité, exposant y ajouter encore des éléments comptables le confirmant.
SUR QUOI :
— Sur la demande de nullité de l’acte de signification du jugement du 21 octobre 2024
L’article 680 du CPC prévoit que « l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ».
Les articles 693 et 694 ajoutent que « ce qui est prescrit par les articles (') 680 (') est observé à peine de nullité » et que « la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. »
Il s’ensuit que l’irrégularité dans l’indication des voie et délai de recours portée à l’acte de signification d’un jugement n’est sanctionnée que par une nullité pour vice de forme, laquelle ne peut être prononcée aux termes de l’article 114 du même code, qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
En l’espèce, l’acte de signification du 21 octobre 2024 mentionnait à tort que le pourvoi en cassation dans un délai de deux mois était le recours ouvert à l’encontre du jugement rendu le 8 octobre 2024 -lequel indiquait encore à tort être rendu en dernier ressort.
Pour autant, cette mention erronée empêchait le délai d’appel de courir, de sorte que, avant même qu’une seconde signification du jugement lui soit délivrée le 25 mars 2025 avec le visa exact des modalités du recours ouvert à son encontre, la SAS Medclinik a pu valablement en relever appel par déclaration du 17 mars 2025.
Il n’est donc pas démontré qu’un quelconque grief ait pu résulter pour la société appelante des mentions erronées figurant sur la première signification délivrée et sa demande en nullité est rejetée.
— Sur la demande de radiation de la procédure d’appel
L’instance ayant été introduite devant la juridiction du premier degré le 29 aout 2024, et donc après l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l’article 514 du code de procédure civile, le principe selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, est applicable en l’instance.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
La charge de la preuve de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour l’appelant incombe à ce dernier.
La circonstance que la société Medclinik n’ait pas sollicité du Premier président la suspension de l’exécution provisoire demeure sans incidence, dès lors qu’une telle saisine ne constitue pas une condition préalable à la possibilité de se prévaloir des circonstances exonératrices de l’article précité.
Le jugement du 8 octobre 2024 a été signifié à l’appelante, comme précédemment rappelé, les 21 octobre 2024 et 25 mars 2025. Il prononçait condamnation de la SAS Medclinik à payer différentes sommes à la SAS Nextalist et rappelait que l’exécution provisoire était de plein droit.
Il n’est nullement contesté par la SAS Medclinik qu’elle n’a pas exécuté ni seulement commencé à exécuter cette décision.
Pour justifier de circonstances exonératrices au sens de l’article précité, l’appelante produit des actes diligentés par l’intimée à son encontre dans une démarche de recouvrement de fonds : assignation en redressement judiciaire, commandement de payer aux fins de saisie-vente, procès-verbal de saisie attribution. Ils ne démontrent pour autant ni que la SAS Medclinik soit effectivement en état de cessation des paiements, ni que celle-ci ne dispose d’aucunes liquidités permettant qu’elle s’acquitte des condamnations mises à sa charge par le jugement du 8 octobre 2024, et ce d’autant moins que l’établissement bancaire auprès duquel la saisie est tentée n’est pas celui détenteur des comptes de la SAS Medclinik.
Encore, le fait que cette société ne détienne plus aucun compte bancaire en France comme elle l’invoque ne démontre en rien qu’elle soit insolvable ou démunie, étant observé qu’elle indique elle-même que son dirigeant vit au Canada, de sorte qu’il est permis de penser que certains fonds de la société peuvent également s’y trouver placés.
L’appelante produit un seul document « comptable » intitulé « bilan » et qui porterait sur l’exercice clos le 31 décembre 2024, mais force est de constater qu’il n’est pas certifié par l’expert-comptable et qu’aucune attestation de celui-ci ne l’accrédite, de sorte qu’aucune valeur probante ne peut être reconnue à cette pièce.
L’appelante échoue ainsi à apporter la preuve d’une impossibilité d’exécution ou de conséquences excessives qu’emporterait l’exécution pour elle, et il doit donc être fait droit à la demande de radiation.
— Sur les frais
L’équité impose de condamner la SAS Medclinik à payer à la SAS Nexialist une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés sur les incidents soulevés.
Y succombant, la société Medclinik en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claire Ougier, magistrat de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Rejetons la demande de nullité de l’acte de signification du jugement du 21 octobre 2024 ;
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel conformément à l’article 524 du code de procédure civile ;
Disons qu’elle pourra y être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Condamnons la SAS Medclinik à payer à la SAS Nexialist une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Medclinik aux dépens de la procédure d’incidents.
Fait à [Localité 3], le 9 octobre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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