Infirmation partielle 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 3 sept. 2025, n° 21/04709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 avril 2021, N° 20/05457 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04709 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDX3M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/05457
APPELANTE
S.A.S. PHILEGUE, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de Paris : 433 522 190
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Ibtissem EVRARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0275
INTIME
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Vanina MEPLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1055, avocat postulant et par Me Jean-Christophe CASADEI, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Fabienne ROUGE, présidente
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
La société Philegue (SAS) a engagé M. [Z] [P] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2009 en qualité d’employé administratif polyvalent.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC).
M. [P] exécutait des taches d’employé polyvalent de transport et manutention de linges au sein des hôtels de l’entreprise, tâches qui n’étaient pas administratives.
M. [P] a été victime d’un accident du travail le 5 octobre 2015.
Il a été en arrêt de travail pour maladie du 1er octobre au 19 octobre 2019 pour une lombalgie.
Le 8 octobre 2019, M. [P] a demandé une rupture conventionnelle qui a été refusée par l’employeur.
L’assureur de M. [P] a adressé une lettre à son employeur le 26 octobre 2019 demandant à ce qu’il soit affecté à des fonctions administratives conformes à son contrat de travail et de cesser de lui confier des tâches de manutention après avoir rappelé qu’il a souffert de lombalgie du fait du port de charges lourdes.
Par lettre notifiée le 15 novembre 2019, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 novembre 2019.
M. [P] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 28 novembre 2019 aux motifs que M. [P] refuse d’effectuer des tâches relavant de ses fonctions, de son insubordination et son attitude irrespectueuse et non professionnelle.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [P] avait une ancienneté de 10 années et 2 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 1 795,22 €.
la société Philegue occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [P] a saisi le 15 juillet 2020 le conseil de prud’hommes de Paris et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« Dire et juger que la société SAS PHILEGUE a exécuté déloyalement le contrat de travail et qu’elle n’a pas respecté son obligation de sécurité envers M. [Z] [P]
— en conséquence, condamner en réparation de son préjudice : 20 000,00 €
— rappel de salaire : 649,30 €
— indemnité compensatrice de congé payés correspondante : 64,93 €
Dire et juger que le licenciement prononcé le 28 novembre 2019 est nul, subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse.
— Indemnité compensatrice de préavis : 3 671,61 €
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 367,16 €
— Indemnité de licenciement : 4 789,44 €
— dommages et intérêts en cas de nullité : 44 059,36 €
— A titre subsidiaire : dommages et intérêts en cas d’absence de cause réelle et sérieuse : 18 358,07 €
Dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal au jour de la saisine du Conseil de Prud’hommes
Dire que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir
— Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 500,00 €
Exécution provisoire Article 515 C.P.C.
Remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi
Remise de bulletin(s) de paie
Remise sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; lesdits documents devant faire apparaître la mention « employé administratif polyvalent ».
Se réserver le droit de liquider l’astreinte
Dépens »
Par jugement du 13 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Le Conseil requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le Conseil condamne la SAS PHILEGUE à verser à Monsieur [Z] [P] les sommes suivantes :
— 3 671,61 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 367,16 € au titre des congés payés afférents
— 4 789,44 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation.
Ordonne la remise des documents sociaux conformes à la décision.
Ordonne l’exécution provisoire de droit.
Déboute Monsieur [Z] [P] du surplus de ses demandes
Déboute la SA PHILEGUE de ses demandes reconventionnelles
Condamne la SAS PHILEGUE aux entiers dépens ».
La société Philegue a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 22 mai 2021.
La constitution d’intimée de M. [P] a été transmise par voie électronique le 17 juillet 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Philegue demande à la cour de :
« À titre principal,
INFIRMER partiellement le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 13 avril 2021
DIRE que le licenciement de Monsieur [P] repose sur une faute grave
DÉBOUTER Monsieur [P] de toutes ses demandes
CONDAMNER Monsieur [Z] [P] à payer à la société PHILEGUE la somme de 3500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus.
À titre subsidiaire,
CONFIRMER le jugement excepté sur les quantums
DIRE que le salaire de référence de Monsieur [Z] [P] s’élève à la somme de 1795,22 €
CONDAMNER la SAS PHILEGUE au paiement des sommes suivantes :
— 1795,22 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 179,52 € au titre des congés payés afférents
— 4 637,65 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
En tout état de cause,
DÉBOUTER Monsieur [Z] [P] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [P] à payer à la société PHILEGUE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [P] aux entiers dépens ».
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 décembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [P] demande à la cour :
« De confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris le 13 avril 2021 :
En ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître de la demande de dommages et intérêts au titre du manquement de la société PHILEGUE à son obligation de sécurité ;
En ce qu’il a condamné la SAS PHILEGUE à verser à Monsieur [Z] [P] les sommes suivantes :
— 3 671,61 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 367,16 € au titre des congés payés afférents
— 4 789,44 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation.
En ce qu’il a ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision
De l’infirmer pour le surplus
Et statuant à nouveau :
Au titre de l’exécution du contrat de travail :
De juger que le société SAS PHILEGUE a exécuté déloyalement le contrat de travail et qu’elle n’a pas respecté son obligation de sécurité envers Monsieur [Z] [P] :
De condamner en conséquence la société SAS PHILEGUE à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice
De condamner la société SAS PHILEGUE à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 649,30 € à titre de rappel de salaire, outre 64,93 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante ;
Au titre de la rupture du contrat de travail :
De juger que le licenciement prononcé le 28 novembre 2019 est nul, subsidiairement dénué d cause réelle et sérieuse ;
De condamner la société SAS PHILEGUE à payer à Monsieur [Z] [P] Monsieur [Z] [P] la somme d 44 059,36 € en cas de nullité du licenciement (Code du travail, article L1235-3-1), subsidiairement la somme de 18 358,07 € en cas d’absence de cause réelle et sérieuse (Code du travail article L1235-3).
De dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal au jour de la saisine du Conseil de Prud’hommes,
De dire que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
D’ordonner la remise de l’attestation POLE EMPLOI et bulletins de salaires sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ; lesdits documents devant faire apparaître la mention « employé administratif polyvalent »
De condamner la société SAS PHILEGUE au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
De condamner la société SAS PHILEGUE aux entiers dépens de l’instance. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 8 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2021.
MOTIFS :
Sur l’exécution de bonne foi du contrat de travail et l’obligation de sécurité
M. [P] demande par infirmation du jugement la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour manquement à l’obligation de sécurité.
M. [P] soutient que la société Philegue a méconnu ses obligations d’exécution de bonne foi et de sécurité dans l’exécution du contrat de travail :
— la société Philegue a imposé à M. [P] l’exécution de tâches qui ne correspondaient pas à son poste d’employé administratif polyvalent (pièces salarié n° 10, 13, 14 et 18) ; réalisation de prestations de transport de clients vers les aéroports parisiens en l’absence de toute autorisation préfectorale, manutention des bagages des clients de l’hôtel, avec des valises pesant jusqu’à 30 kilogrammes, préparation et livraison de ballots de linge de 20 kilogrammes dans les hôtels du groupe, réalisation de courses auprès de l’enseigne « METRO » et livraison de produits alimentaires et d’entretien dans les hôtels du groupe,
— la société Philegue a unilatéralement et tardivement procédé à un changement de qualification du poste de M. [P] sur son dernier bulletin de salaire et sur les documents de rupture en indiquant « employé polyvalent » (pièces salarié n° 4 et 9)
— les tâches physiques imposées à M. [P] lui ont causé des préjudices : l’accident du travail le 5 octobre 2015 (pièce salarié n° 10) et lombalgie en 2019 (pièces salarié n° 11 à 15)
— la lettre du 24 octobre 2019 (pièce salarié n° 16), mettant en demeure la société Philegue d’attribuer à M. [P] des tâches administratives, conformément à son contrat de travail, est restée sans réponse,
— la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC) a été appliquée abusivement à M. [P] alors qu’il a exclusivement occupé des fonctions dans le secteur de l’hôtellerie,
— M. [P] n’a bénéficié d’aucune évolution de carrière ni d’actions de formation,
— les conditions d’organisation du travail de M. [P] étaient désastreuses voire dangereuses.
La société Philegue ne conclut pas sur ce point en raison de l’irrecevabilité de ses conclusions du 6 novembre 2023 sur l’appel incident prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 avril 2024.
En l’absence de conclusions sur ce point, la société Philegue est réputée s’être appropriée les motifs du jugement qui a cependant rejeté la demande sans motif.
Selon les dispositions de l’article L 1222-1 du code du travail, « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l’employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [P] est bien fondé à soutenir que la société Philegue a méconnu ses obligations d’exécution de bonne foi et de sécurité dans l’exécution du contrat de travail ; en effet plusieurs éléments caractérisent la méconnaissance de ces obligations': la société Philegue a imposé des tâches de transport de clients, manutention, livraison de linge et de produits qui sont étrangères à ses fonctions contractuelles d’employé administratif polyvalent’ ; ces tâches ne relèvent pas de la qualification contractuelle d'«'employé administratif polyvalent'», et leur imposition sans accord du salarié constitue une modification unilatérale du contrat et un manquement à la bonne foi. En outre l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en imposant des tâches physiques lourdes (manutention de valises de 30 kg, ballots de linge de 20 kg) sans formation ni adaptation du poste’et dans des conditions qui ont généré un accident du travail et une pathologie (lombalgie) et alors qu’il avait été informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité par la lettre du 24 octobre 2019, en ne prenant pas de mesures immédiates propres à les faire cesser. Par ailleurs l’employeur n’a pas respecté ses obligations en matière d’adaptation et de formation, faute d’avoir organisé pour M. [P] une ou des formations pour qu’il apprenne à travailler en sécurité sans s’exposer à des atteintes à sa santé et faute d’avoir mis à sa disposition les équipements de manutention nécessaires à la prévention des troubles musculo-squelettiques. Enfin l’application de la convention collective SYNTEC au lieu d’une convention propre à l’hôtellerie est inadaptée au secteur réel d’activité de M. [P].
La cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M. [P] du chef de l’exécution déloyale du contrat de travail et du manquement à l’obligation de sécurité doit être évaluée à la somme de 8 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour manquement à l’obligation de sécurité , et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Philegue à payer à M. [P] la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour manquement à l’obligation de sécurité.
Sur le maintien du salaire pendant l’arrêt de travail du 1er octobre 2019 au 19 octobre 2019
M. [P] demande par infirmation du jugement les sommes de 649,30 € à titre de rappel de salaire, et de 64,93 € au titre des congés payés afférents.
M. [P] soutient qu’il répondait aux conditions pour bénéficier d’un maintien de salaire pendant son arrêt de travail compris entre le 1er octobre 2019 et le 19 octobre 2019, mais qu’il n’a pas reçu l’intégralité de la somme due : en effet l’employeur a retenu la somme brute de 982,82 €, alors que le concluant n’a reçu que 333,52 €
La société Philegue ne conclut pas sur ce point en raison de l’irrecevabilité de ses conclusions du 6 novembre 2023 sur l’appel incident prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 avril 2024.
En l’absence de conclusions sur ce point, la société Philegue est réputée s’être appropriée les motifs du jugement qui a cependant rejeté la demande sans motif.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [P] est bien fondé dans sa demande de rappel de salaire et condamne la société Philegue à payer à M. [P] les sommes de 649,30 € à titre de rappel de salaire, et de 64,93 € au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Philegue à payer à M. [P] les sommes de 649,30 € à titre de rappel de salaire, et de 64,93 € au titre des congés payés afférents.
Sur la discrimination et le licenciement nul
M. [P] demande par infirmation du jugement que son licenciement soit jugé nul pour discrimination en raison de l’état de santé.
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
Selon l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations :
— constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable,
— constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés,
— la discrimination inclut tout agissement lié à l’un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. [P] invoque les faits suivants :
— il a été licencié alors qu’il était de retour dans l’entreprise depuis quelques jours seulement après avoir été arrêté pour une lombalgie et qu’il venait de mettre en demeure son employeur de respecter son contrat de travail,
— l’étude de poste n’a jamais eu lieu malgré les demandes répétées de la médecine du travail,
— les faits invoqués pour fonder le licenciement sont faux.
M. [P] présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination à son encontre en raison de son état de santé.
La société Philegue soutient que :
— M. [P] ne produit aucun élément probant d’une quelconque discrimination lié à l’état de santé : M. [P] s’est contenté d’indiquer que son licenciement intervient quelques jours après sa reprise de travail, après mise en demeure de sa protection juridique et sans étude de poste ; or rien de ces trois affirmations ne démontre une quelconque discrimination,
— son licenciement est justifié,
— la saisine du conseil n’est autre qu’une vengeance de la part du salarié à l’égard de l’employeur qui, en refusant de faire droit à sa demande de rupture conventionnelle le prive de fait d’indemnité de licenciement.
La cour constate que l’examen du moyen tiré de la discrimination en raison de l’état de santé nécessite préalablement d’examiner les moyens relatifs au licenciement.
Sur la faute grave
M. [P] a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave pour :
— refus d’effectuer les tâches relevant de ses fonctions
— insubordination et attitude irrespectueuse envers les autres salariés et les supérieurs
hiérarchiques.
Les faits reprochés sont les suivants :
1) fait du 31 octobre 2019 : M. [P] n’a pas emporté le linge sale des hôtels et l’a laissé à la vue de tous,
2) fait du 4 novembre 2019 : M. [P] n’a pas transmis par voie postale des effets personnels oubliés par une cliente, malgré deux demandes de son supérieur hiérarchique,
3) fait du 6 novembre 2019 : M. [P] s’adresse de manière désobligeante à ses collègues allant jusqu’à en insulter certains,
4) fait du 6 novembre 2019 : M. [P] n’a pas livré le linge propre dans les hôtels et certaines chambres sont restées sans serviettes.
M. [P] soutient qu’il n’a pas commis de faute grave justifiant son licenciement :
— il n’a pas laissé du linge sale des hôtels à la vue de tous ; il conteste ces faits et l’aveu qui lui est prêté dans la lettre de licenciement : l’employeur ne produit aucun élément de preuve,
— il n’était pas le destinataire de la demande d’envoi par voie postale des effets personnels oubliés par une cliente (pièces employeur n° 20 et salarié n° 23) et ne peut donc pas se voir reprocher de ne pas y avoir procédé : il conteste ces faits et l’aveu qui lui est prêté dans la lettre de licenciement,
— il ne s’est pas mal adressé à ses collègues, ni proféré d’insultes : il conteste ces faits et le courrier électronique confirmé par une attestation (pièces employeur n° 16 et 16 bis et salarié n° 24) n’a pas de valeur probante,
— il n’a pas refusé de livrer du linge propre dans les hôtels le 6 novembre 2019, étant chargé ce jour-là d’effectuer une navette vers l’aéroport ; l’élément de preuve (pièce employeur n° 15) est dépourvu de valeur probante.
La société Philegue soutient que M. [P] a commis une faute grave justifiant son licenciement :
— le 31 octobre 2019, M. [P] a refusé d’emporter le linge sale des hôtels : M. [P] a reconnu les faits lors de l’entretien préalable (pièce employeur n° 19)
— M. [P] a refusé sans raison valable de transmettre les effets personnels oubliés par un des clients de l’hôtel (pièce employeur n° 19)
— M. [P] n’a pas livré le linge propre dans les hôtels le 6 novembre 2019 comme cela ressort du courrier électronique de Mme [T], femme de chambre (pièce employeur n° 15)
— M. [P] a adopté une attitude irrespectueuse envers les autres salariés en s’adressant de manière désobligeante à ses collègues, allant jusqu’à les insulter, comme cela ressort du courrier électronique de M. [H], réceptionniste (pièce employeur n° 16),
— M. [P] avait déjà fait l’objet d’une procédure disciplinaire pour des faits similaires en février 2019 (pièces employeur n° 4 et 5)
— M. [P] a fait une demande de rupture conventionnelle qui a été refusée par l’employeur quelques semaines avant les faits qui lui sont reprochés et a agi en conséquence pour se voir licencier et bénéficier des allocations chômages.
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qu’incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société Philegue ne démontre pas la réalité des faits reprochés à M. [P] en ce qui concerne les faits du 31 octobre 2019 selon lesquels M. [P] n’a pas emporté le linge sale des hôtels et l’a laissé à la vue de tous, du 4 novembre 2019 selon lesquels M. [P] n’a pas transmis par voie postale des effets personnels oubliés par une cliente, malgré deux demandes de son supérieur hiérarchique, et ceux du 6 novembre 2019 selon lesquels s’adresse de manière désobligeante à ses collègues allant jusqu’à en insulter certains ; en effet les éléments de preuve produits sur ces faits sont dépourvus de valeur probante en raison de leur caractère subjectif, vague et imprécis s’agissant du courrier électronique de M. [H] (pièce employeur n° 16) et de l’absence de caractère contradictoire du courrier électronique du 26 novembre 2019 (pièce employeur n° 19).
Ces griefs sont donc rejetés.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société Philegue ne démontre pas l’imputabilité des faits reprochés pour le 6 novembre 2019 selon lesquels M. [P] n’a pas livré le linge propre dans les hôtels et certaines chambres sont restées sans serviettes. En effet le courrier électronique produit comme élément de preuve (pièce employeur n° 15) ne permet pas de retenir que M. [P] était chargé de livrer le linge propre dans les hôtels ce jour-là.
Ce grief est donc rejeté.
Il ressort de ce qui précède que l’employeur n’a pas établi, à l’occasion de la présente instance, ni la faute grave ni la cause réelle et sérieuse justifiant, au sens de l’article L. 1235-1 du code du travail, le licenciement de M. [P].
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que la société Philegue ne démontre pas que le licenciement de M. [P] est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de son état de santé. La discrimination en raison de l’état de santé est donc établie.
En application de l’article L.1132-4 du code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte est nul.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de nullité du licenciement et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de M. [P] est nul sur le fondement de l’article L.1132-4 du code du travail.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
M. [P] demande par infirmation du jugement la somme de 44 059 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
En réplique, la société Philegue s’oppose à cette demande.
Tout salarié victime d’un licenciement nul qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise, d’une part, aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [P], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [P] doit être évaluée à la somme de 12 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Philegue à payer à M. [P] la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur les indemnités de rupture
M. [P] demande par confirmation du jugement les sommes de :
— 3 671,61 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 367,16 € au titre des congés payés afférents
— 4 789,44 € au titre de l’indemnité légale de licenciement.
En réplique, la société Philegue s’oppose à ces demandes et soutient que :
— le salaire moyen des 12 derniers mois est de 1773,38 €, et celui des 3 derniers mois est 1795,22 €.
— le salaire de référence de M. [P] s’élève donc à la somme de 1795,22 €.
— l’article 6 de la convention collective applicable prévoit un préavis d’un mois et non de deux comme il a été retenu par le conseil de prud’hommes.
— le préavis s’élève donc à la somme de 1795,22 € et 179,52 € au titre des congés payés afférents.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que le délai de préavis est de 2 mois pour M. [P] en raison de son ancienneté de 10 ans étant précisé que même la convention collective bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC) prévoit un préavis de 2 mois pour les employés qui ont plus de 2 ans d’ancienneté en sorte que la société Philegue est mal fondée à soutenir que l’article 6 de la convention collective qu’elle a appliquée à tort en l’occurrence, prévoit un préavis d’un mois.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que le salaire moyen des 12 derniers mois est de 1773,38 €, et celui des 3 derniers mois est 1795,22 €.
Compte tenu de ce qui précède, la cour fixe les indemnités de rupture comme suit :
— 3 590,44 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 359,04 € au titre des congés payés afférents
— 4 367,65 € au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Philegue à payer à M. [P] les sommes de :
— 3 671,61 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 367,16 € au titre des congés payés afférents
— 4 789,44 € au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Philegue à payer à M. [P] les sommes de :
— 3 590,44 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 359,04 € au titre des congés payés afférents
— 4 367,65 € au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Sur la procédure abusive
A titre reconventionnel et par infirmation du jugement, la société Philegue soutient que la procédure engagée par M. [P] est abusive :
— l’action de M. [P] est purement dilatoire,
— M. [P] avait pour but de nuire à la société Philegue,
— M. [P] a invoqué avec une légèreté blâmable des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité,
— M. [P] a également invoqué avec une légèreté blâmable une exécution déloyale du contrat de travail de la part de l’employeur.
M. [P] ne conclut pas sur ce point.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que la société Philegue est mal fondée dans sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Philegue de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail
Le licenciement de M. [P] ayant été jugé nul pour discrimination, il y a lieu à l’application de l’article L.1235-4 du code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société Philegue aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [P], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur la délivrance de documents
M. [P] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi) sous astreinte.
Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il est cependant établi qu’ils ne sont pas conformes ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par M. [P].
Rien ne permet de présumer que la société Philegue va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents ; il n’y a donc pas lieu d’ordonner une astreinte.
Le jugement déféré est infirmé par voie de conséquence sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à la société Philegue de remettre M. [P] le certificat de travail, les bulletins de paie et l’attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision.
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Philegue de la convocation devant le bureau de conciliation.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
La cour condamne la société Philegue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Philegue à payer à M. [P] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Philegue de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et l’a condamnée aux dépens.
Statuant à nouveau et ajoutant,
CONDAMNE la société Philegue à payer à M. [P] les sommes de :
— 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 649,30 € à titre de rappel de salaire,
— 64,93 € au titre des congés payés afférents.
DIT que le licenciement de M. [P] est nul sur le fondement de l’article L.1132-4 du code du travail.
CONDAMNE la société Philegue à payer à M. [P] les sommes de :
— 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 3 590,44 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 359,04 € au titre des congés payés afférents,
— 4 367,65 € au titre de l’indemnité légale de licenciement.
DIT que les dommages et intérêts alloués à M. [P], sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DIT que les créances salariales allouées à M. [P], sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Philegue de la convocation devant le bureau de conciliation,
ORDONNE la capitalisation des intérêts et dit qu’elle s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNE à la société Philegue de remettre M. [P] le certificat de travail, les bulletins de paie et l’attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision,
ORDONNE le remboursement par la société Philegue aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [P], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
CONDAMNE la société Philegue à verser à M. [P] une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la société Philegue aux dépens.
Le Greffier Le Président
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