Confirmation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 avr. 2025, n° 25/00727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 AVRIL 2025
N° RG 25/00727
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWAS
Copie conforme
délivrée le 14 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 11 Avril 2025 à 17H35.
APPELANT
Monsieur [B] [C]
né le 30 Mai 1984 à [Localité 8], de nationalité Tunisienne
Non comparant,
Assisté de Maître Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Monsieur [K] [H], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Représenté par Madame [D] [I]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 Avril 2025 devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2025 à 13h40,
Signée par Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère et Madame Himane EL FODIL, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction judiciaire du territoire français à titre définitif prononcée le 19 septembre 2024 par la Cour d’Assises du Var et d’un arrêté fixant le pays de destination en date du 10 février 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 février 2025 par LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE notifiée le même jour à 11 février 2025 à 7h20;
Vu l’ordonnance du 11 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 12 Avril 2025 à 14h06 par Monsieur [B] [C] ;
Monsieur [B] [C] a comparu et a été entendu en ses explications,
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut:
Sur l’irrégularité de la requête en prolongation : la requête doit être signée accompagnée de toutes les pièces, et pourtant il manque des documents tel que le registre actualisé.
La prolongation de la rétention est essentiellement fondée sur une menace à l’ordre public, liée à sa dernière condamnation de 2014. Depuis Monsieur n’a plus fait connaître de sa personne.
Sur l’assignation à résidence : Monsieur fourni des éléments qui vous permette de lui accorder.
je demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège, à défaut l’assignation à résidence
Le représentant de la préfecture sollicite: 'son placement en rétention est motivé comme l’ordonnance du JLD au regard de la gravité des faits commis. Monsieur se prétend être dorénavant de nationalité belge, Monsieur a refusé de se présenter à [Localité 6]. Monsieur a une interdiction définitive à vie donc, et Monsieur est toujours en France, il n’a aucune volonté de repartir. Il fait obstruction'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la régularité de la requête en prolongation
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs et de contrôler la régularité de la procédure, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d’être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation.
Dès lors, il est possible de retenir comme pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à peine d’irrecevabilité : la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. Cette pièce est la seule expressément prévue par un texte. L’examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l’heure d’arrivée au centre.
Les diligences consulaires effectuées par l’administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant au surplus d’une question de fond en application de l’article L741-3 du même code.
Pour le surplus l’intéressé ne précise pas quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes
Alors même que l’administration produit les pièces utiles à établir les diligences qu’elle a accomplies à ce jour, aucune pièce n’est manquante à la procédure.
En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.
Sur le moyen tiré de l’absence des conditions de la quatrième prolongation
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1o, 2o ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en«de l’avant-dernier» alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que Monsieur [C] a fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours ni qu’il a, au cours de ce même délai, présenté une demande de protection ou une demande d’asile dans le seul but de faire échec à celui-ci, quoique le refus de se rendre au consulat de [Localité 6] puisse caractériser une certaine obstruction à son éloignement.
Dans le cadre d’une demande de quatrième prolongation de la rétention administrative, il résulte du dixième alinéa de l’article L742-5 susvisé que la circonstance survenue à son septième alinéa, à savoir le 'cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public’ implique que le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
Il s’en déduit que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
Or, il est établi que M. [C] a été condamné à par la cour d’assises du Var le 19 septembre 2014 pour des faits de tentative de meurtre, violence volontaire sur mineur de 15 ans et violation de domicile à l’aide de manoeuvre, menace, voie de fait ou contrainte, notamment à une peine d’interdiction définitive du territoire français.
Exposant avoir été libéré en 2019, l’appelant n’a jamais quitté le territoire français et n’envisage pas de se rendre en Tunisie.
Le refus manifeste de respecter cette condamnation, compte tenu de la nature des faits pour lesquels il a été condamné, consacre une persistance de la menace à l’ordre public susmentionnée.
Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Toutefois la pérennité nécessairement associée à la stabilité de la résidence sur le territoire national, condition indispensable des garanties de représentation, apparaît incompatible avec la situation de l’appelant, outre que ce dernier ne dispose pas d’un passeport valide, condition première d’une assignation à résidence.
Sa demande ne pourra donc qu’être rejetée.
Les conditions légales d’une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [C] étant remplies, il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Marseille le 11 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 11 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [C]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 14 Avril 2025
À
— LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Romain CHAREUN
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 14 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [B] [C]
né le 30 Mai 1984 à [Localité 8], de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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