Infirmation partielle 12 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 12 déc. 2023, n° 21/01568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/01568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 2 mars 2021, N° 20/00472 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
12/12/2023
ARRÊT N°23/724
N° RG 21/01568 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OCVR
CJ – VM
Décision déférée du 02 Mars 2021 – Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN – 20/00472
M. REDON
[V] [S] épouse [J]
C/
[B], [N] [S]
[F], [R] [S]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [V] [S] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Murielle BAUGNIET de la SELAS LONGFIELD SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2021.020579 du 03/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉS
Monsieur [B], [N] [S]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Catherine MARTY HOLDER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.014572 du 28/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur [F], [R] [S]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Me Catherine MARTY HOLDER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2021.014568 du 28/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
C. PRIGENT-MAGERE, conseiller
V. MICK, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, président, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W], [T] [Y] veuve [S] est décédée le [Date décès 3] 2016 à [Localité 10], laissant à sa succession ses enfants :
— M. [B] [S] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 11] (82),
— M. [F] [S] né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 11] (82),
— Mme [V] [S] née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 11] (82).
Les opérations de liquidation de la succession ont donné lieu à un procès-verbal de difficultés en date du 6 mai 2019.
Par acte d’huissier en date du 11 juin 2020, MM. [B] et [F] [S] faisaient délivrer l’assignation en partage à Mme [V] [S] épouse [J] devant le tribunal judiciaire de Montauban.
Par jugement contradictoire en date du 2 mars 2021, le tribunal judiciaire de Montauban a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [Y], ainsi que de son régime matrimonial s’il n’y a pas déjà été procédé,
— commis pour y procéder Maître [I], notaire à [Localité 9] et le président de la présente chambre civile du tribunal judiciaire pour en surveiller les opérations conformément à l’article 1371 du code de procédure civile,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur requête,
— fixé à 120 000 euros la valeur de l’immeuble cadastré à [Localité 10] section B n°[Cadastre 6],
— fixé à 5 500 euros l’hectare la valeur du reliquat des terres indivises d’une superficie de 72a 89 ca,
— fixé à 500 euros par mois l’indemnité d’occupation due à la succession depuis le 1er décembre 2016 par Mme [S] jusqu’au jour du partage,
— rejeté toutes autres demandes,
— renvoyé pour le surplus les parties devant le notaire liquidateur qui dressera un projet d’acte de partage et définitif conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en cas de désaccord sur ce projet, il sera fait rapport au juge commis en vue de faire trancher le différend par le tribunal, conformément à l’article 1373 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens et accorde le droit de recouvrement direct à Maître Marty-Holder et Maître Rossi qui en ont fait la demande, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration électronique en date du 7 avril 2021, Mme [S] épouse [J] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— fixé à 500 euros par mois l’indemnité d’occupation due à la succession depuis le 1er décembre 2016 par [V] [S] jusqu’au jour du partage,
— rejeté toutes autres demandes,
— dit n’y avoir application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’appelante en date du 29 septembre 2023, Mme [S] épouse [J] demande à la cour de bien vouloir :
— réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban le 2 mars 2021 en infirmant les chefs de jugement visés à la déclaration d’appel,
— débouter M. [B] et M. [F] [S] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— fixer à 200 euros par mois la créance d’assistance au bénéfice de Mme [S] à compter de janvier 2008 jusqu’au 1er décembre 2016,
— fixer à 383 euros par mois l’indemnité d’occupation due par Mme [S] à la succession depuis le 1er décembre 2016 jusqu’au partage,
à titre subsidiaire, si la Cour ne fixait pas une telle indemnité à 383 euros par mois,
— désigner un expert agréé par la cour d’appel, avec mission de :
* réunir les parties,
* déterminer la valeur locative du bien immobilier indivis,
* déterminer la créance de l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation due par Mme [S],
En tout état de cause,
— condamner M. [B] et M. [F] [S] à régler 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’intimés en date du 26 septembre 2021, MM. [B] et [F] [S] demandent à la cour de bien vouloir :
— débouter Mme [S] de son appel comme étant injuste et mal fondé,
— confirmer en tous points le jugement prononcé le 2 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Montauban et en particulier :
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [S] à l’indivision successorale, à 500 € mensuel à compter du 1er décembre 2016 jusqu’au jour du partage définitif, en raison de l’occupation à titre exclusif de la maison d’habitation sise à [Adresse 1] (section B n°[Cadastre 6] ' maison ' verger),
— rejeter la demande de créance d’assistance formulée par Mme [S] à raison de 200 € par mois de janvier 2008 jusqu’au 1er décembre 2016, au motif que l’appelante ne produit aucun élément pouvant justifier d’une aide ayant excédé les exigences de la piété filiale, non plus d’un appauvrissement personnel et d’un enrichissement corrélatif de sa mère,
— condamner l’appelante au paiement de 5 000 € sur le fondement de l’article 700-1° du code de procédure civile, demande justifiée dans la mesure où les concluants subissent depuis bientôt 5 ans les attitudes et procédures dilatoires de leur cohéritière,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 3 octobre 2023 et l’audience de plaidoiries fixée le 10 octobre 2023 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance d’assistance au bénéfice de Mme [V] [S] épouse [J]:
Aux termes de l’article 205 du code civil, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.
Aussi, l’enfant qui prend en charge ses parents ne fait qu’accomplir un devoir moral et ne peut espérer une quelconque compensation sur l’héritage, faute de dispositions testamentaires du défunt en sa faveur. Cependant, ledit devoir moral d’un enfant n’exclut pas que l’enfant puisse obtenir indemnité pour l’aide et l’assistance apportées à ses ascendants dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents.
Il appartient à celui qui se prévaut d’une telle créance, conformément aux règles de droit commun, de l’établir.
L’appelante revendique infirmation du chef de dispositif l’ayant déboutée de sa demande de créance d’assistance de sa mère, de cujus. Elle expose avoir assisté sa mère en s’installant à son domicile avec son époux durant huit années de 2008 à son décès le 1er décembre 2016 celle-ci étant atteinte de la maladie d’Alzheimer. Elle indique avoir procédé au ménage, repas, change et soins pour sa mère en continu, évitant ainsi un placement en maison de retraite. Elle estime qu’elle a ainsi sacrifié du temps professionnel ainsi qu’une partie de sa carrière, lui interdisant par exemple une augmentation de son niveau de ressources, mais également du temps personnel à cette prise en charge. Elle conclut sur le fait que la contrepartie tenant à son logement durant cette période n’est pas suffisante dès lors que la maison de sa mère était vétuste et en partie insalubre, la valeur locative du bien ayant été évaluée à 383 € mensuels. Elle revendique la fixation d’une créance d’assistance à hauteur de 200 € mensuels.
Les intimés considérent que l’assistance apportée par leur soeur n’a pas dépassé son obligation naturelle, d’autant qu’elle a bénéficié en contrepartie d’un hébergement. Il rappelle que leur mère était placée sous curatelle renforcée de l’UDAF depuis le 1er février 2011 de sorte que leur soeur était totalement déchargée des considérations administratives. Ils ajoutent que leur mère bénéficiait de l’APA pour s’assurer les services d’une auxiliaire de vie et d’une femme de ménage.
L’attestation du Dr [E], médecin de famille, établit indéniablement l’assistance de Mme [J] ainsi que 'ses bons soins avec dévouement’ auprès de sa mère, jusqu’à son décès, celle-ci étant atteinte de la maladie d’Alzheimer sans discussion sur ce point. Toutefois, Mme [J] ne prouve pas que cette assistance ait effectivement excédé son obligation naturelle en l’absence de toute autre pièce produite à l’exception dudit certificat alors que d’une part, il n’est pas discuté de l’appelante la présence d’aidants pour sa mère, bien que dans des proportions totalement ignorées, pas plus que la contrepartie d’un hébergement au bénéfice de Mme [J] et son époux, précision faite que la valeur locative du bien selon la propre expertise qu’elle produit serait de 383 € mensuels alors que l’appelante revendique une créance d’assistance de 200 € mensuels.
Par ailleurs, il ne résulte en rien un appauvrissement de Mme [J] du fait de cette assistance sur le plan de sa carrière professionnelle comme elle l’allègue, son activité à l’époque étant totalement ignorée tout comme ses perspectives de carrière.
Le chef de dispositif déféré l’ayant déboutée de sa demande de créance d’assistance sera confirmé.
Sur le montant de l’indemnité de privation de jouissance :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour le co-indivisaire de jouir de la chose même en l’absence d’occupation effective des lieux par l’indivisaire occupant.
Ayant pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus et de substituer à ces derniers dont elle emprunte le caractère, elle doit dès lors notamment être déterminée au regard de la valeur locative du bien.
Mme [J] demande réduction de l’indemnité d’occupation mise à sa charge, par voie d’infirmation, à hauteur de 383 €. A titre subsidiaire, elle demande une expertise aux fins de fixation de la valeur locative du bien et de l’indemnité d’occupation. Elle expose avoir fait intervenir un expert privé en novembre 2020 qui a fixé la valeur locative du bien à 383 €, expertise qu’elle a fait actualiser en septembre 2023. Elle ajoute que cette valeur reste néanmoins très théorique dès lors que ce logement ne répond pas aux normes énergétiques actuelles, ce qu’a d’ailleurs souligné l’expert s’interrogeant même sur le maintien d’une indemnité d’occupation dans de telles conditions.
Les intimés demandent confirmation. Ils stigmatisent le caractère non contradictoire de cette expertise privée dont ils soulignent la réalisation au demeurant dès la première instance.
Le principe d’une indemnité d’occupation n’est discutée de personne, seule sa valeur faisant l’objet de débats.
Il est établi qu’en première instance, Mme [J] avait revendiqué une indemnité d’occupation de 100 € mensuels ce à quoi le premier juge avait rétorqué que ce montant était identique (en réalité suivant la pièce produite par Mme [J] elle-même deux fois inférieur) à celui formulé par la défunte en 2007 auprès de son fils [B] qui n’occupait alors qu’une chambre de sa demeure de 25 m² 'avec usage de la salle de bains, du cabinet de toilettes et du couloir central'. Dans ces conditions, l’indemnité avait finalement été fixée à hauteur de 500 € comme proposé par les intimés, les parties n’indiquant pas le fondement de ce montant et le jugement attaqué n’en disant pas plus.
Mme [J] se prévaut désormais d’une expertise privée établie en novembre 2020 pendant la première instance avant la clôture et dont manifestement elle n’avait pas fait état, fixant la valeur locative du bien à 383 €. Elle indique l’avoir réactualisée en cause d’appel bien que ses écritures soient incomplètes sur ce point puisque des points de suspension sont introduits dans le paragraphe sur le sujet. En toutes hypothèses, il apparaît que ladite indemnité a été maintenue par l’expert privé dans son rapport actualisé, celui-ci s’interrogeant simplement sur le fait de savoir si eu égard au caractère de passoire thermique du logement l’interdisant à la location, la valeur locative ne serait pas nulle, comme l’indemnité d’occupation dès lors. En toutes hypothèses, ce n’est toutefois pas ce que soutient l’appelante.
La valeur de cette expertise privée, nonobstant son caractère non contradictoire dans sa réalisation, versée régulièrement aux débats et soumise à la libre discussion des parties, est simplement laissée à l’appréciation de la cour sous réserve qu’elle soit corroborée par d’autres éléments de preuve.
Il est établi que le bien concerné par cette indemnité est une maison sise à [Localité 10] (82), occupée par Mme [J] sur une superficie de 110 m², entourée de 78 a de terres, le bien immobilier ayant été évalué en accord entre les parties à hauteur de 120 000 €. Il s’agit d’une maison ancienne construction de 1800 type toulousaine avec garage, ancienne étable et pigeonnier.
L’expertise privée fixe effectivement une indemnité d’occupation de 383 € par plusieurs méthodes documentées et circonstanciées. La valeur locative minimale est au moins de 200 € comme rappelé. Les intimés ne combattent par rien ces éléments et ne proposent aucun avis de valeur privé de leur côté.
Dans ces conditions, le chef de dispositif attaqué sera infirmé et l’indemnité d’occupation fixée à 383 € mensuels.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
L’équité ne commande pas l’application d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel comme en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
statuant dans les limites de sa saisine :
— infirme le jugement attaqué en ce qu’il a :
— fixé à 500 euros par mois l’indemnité d’occupation due à la succession depuis le 1er décembre 2016 par [V] [S] jusqu’au jour du partage,
statuant à nouveau du chef de jugement infirmé :
— fixe à 383 (trois cent quatre vingt trois) euros par mois l’indemnité d’occupation due à la succession depuis le 1er décembre 2016 par Mme [V] [S] épouse [J] jusqu’au jour du partage,
— confirme le jugement attaqué pour le surplus ;
— rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
M. TACHON C. DUCHAC.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Lot ·
- Tourisme ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Règlement de copropriété ·
- Exploitation ·
- Gratuité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Rappel de salaire ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Consentement ·
- Illettrisme ·
- Travail dissimulé ·
- Titre
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Champagne ·
- Chasse ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Contrainte ·
- Public ·
- Adresses ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Avenant ·
- Assureur ·
- Subrogation ·
- Dommage ·
- Intérêt à agir ·
- Indemnité d'assurance ·
- Ordonnance ·
- Contrats
- Expropriation ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Valeur ·
- Communauté d’agglomération ·
- Mayotte ·
- Indemnité ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Réseau de transport
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Juge des tutelles ·
- Jonction ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Marc ·
- Nationalité française ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Côte ·
- Employeur ·
- Lien ·
- Incapacité ·
- Médecin du travail ·
- Jugement ·
- Sociétés
- Contrats ·
- Lynx ·
- Holding ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Énergie ·
- Acceptation ·
- Liquidateur ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Service
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Service ·
- Arrêt maladie ·
- Intérêt ·
- Contrat de travail ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Médiation ·
- Consignation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Décret ·
- Avocat ·
- Espagne
- Contrats ·
- Audit ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Dominique ·
- Étranger ·
- Compagnie d'assurances ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Titre ·
- Bouc ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.