Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 26 sept. 2025, n° 24/01037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 22 février 2024, N° F23/00024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1374/25
N° RG 24/01037 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VP2H
LB/HA
Article 37
loi du 10/07/91
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
22 Février 2024
(RG F 23/00024 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. RESOME À VOS SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nina PENEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Julie MUTEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
Mme [B] [N] [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe ROBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/004277 du 12/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Septembre 2025
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03/07/2025
EXPOSE DU LITIGE
La société Resome à vos services est spécialisée dans les services de nettoyage. Elle est soumise à la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Mme [B] [U] a été engagée par la société Resome à vos services par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 mars 2019 en qualité d’agent de nettoyage, niveau 1.
Par courrier du 16 septembre 2019, Mme [B] [U] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 23 septembre 2019 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Elle a été licenciée pour faute grave par courrier non daté motivé en ces termes :
« Le 9 août 2019 au matin, vous exerciez vos fonctions d’agent de nettoyage au sein du restaurant La Taverne Royale, situé [Adresse 3], qui est l’un de nos principaux clients.
A 14 h ce même jour 9 août 2019, Monsieur [L] [I], Directeur financier et associé du Groupe [Z] [W] me convoqua, en ma qualité de Directeur général, suite à un incident survenu au cours de la soirée de la veille. Il m’explique que les recettes de l’un des serveurs du restaurant ont été dérobées à la fin du service.
Au sein du restaurant, chaque serveur est tenu de remettre une enveloppe contenant ses recettes en fin de service. Le contenu de chaque enveloppe est alors explicité au sein d’un document général. Pour chaque enveloppe, il y est donc inscrit le montant des paiements par cartes bancaires. Le montant des paiements en espèces et le montant des paiements en chèques cadeaux. L’enveloppe est ensuite rangée au sein d’un coffre afin d’en assurer la sécurité.
En fin de soirée, en raison d’une négligence, l’enveloppe contenant l’ensemble des recettes des serveurs avait été laissée sur une chaise dans la salle du restaurant.
Vous avez alors été vue en train de prendre cette enveloppe, de la déposer sur le muret de l’escalier, et de descendre au sous-sol du restaurant en direction des sanitaires.
Après y être resté une dizaine de minutes, vous avez été vue en train de déposer cette enveloppe sur le comptoir du restaurant.
L’enveloppe a alors été récupérée a 8h30 et il a été constaté par le directeur financier de l’établissement qu’une enveloppe de l’un des serveurs avec la recette de son service, avait été soustraite de l’enveloppe.
La recette de cette enveloppe, enregistrée au sein du document général, était décomposée comme suite:
— 597 € d’espèces ;
— 200 € de paiement par chèques cadeaux ;
— 180 € de paiement par chèques bancaires ;
— Les tickets correspondant aux montants payés par carte bancaire.
Vos agissements ont entraîné une indignation légitime de notre client et m’ont placé dans une situation des plus embarrassantes puisqu’à la surprise du client je ne faisais que découvrir ces faits au cours de notre entretien.
Le 10 août 2019, j’ai souhaité échanger avec vous sur les événements de cette prestation afin d’obtenir des éclaircissements et explications de votre part.
Vous m’avez affirmé que vous n’avez découvert la présence de cette enveloppe qu’en remontant du sous-sol. Selon vous, elle se trouvait alors sur l’escalier et vous vous êtes contentée de la déposer sur le comptoir. Cette version des faits entre clairement en contradiction avec la réalité des évènements survenus au cours de cette prestation et présentés par notre client.
Par ailleurs, vous affirmez alors avoir contacté votre responsable de site sur ces restaurants afin de l’informer immédiatement que vous avez trouvé l’enveloppe et l’avez déposé sur le comptoir.
Or, celui-ci nous a indiqué que vous ne l’en avez jamais informé en temps réel !!
Vous n’avez pas non plus cherché à me contacter à ce sujet alors que vous avez ensuite effectué d’autres prestations de travail pour le compte de notre société.
Vous auriez également pu utiliser le carnet de liaison, outil habituel de communication entre le client et l’agent de nettoyage, ce que vous n’avez pas fait.
Les explications supplémentaires que vous nous avez apportées lors de notre entretien du 23 septembre 2019 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. »
Le 30 décembre 2019, Mme [B] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-sur-mer aux fins principalement de contester son licenciement et d’obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement rendu le 22 février 2024, la juridiction prud’homale a :
— dit que le licenciement de Mme [B] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Resome à vos services à payer à Mme [B] [U] les sommes suivantes :
— 1 922,74 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 192,27 euros au titre de congés payés afférents,
— 2 884,11 euros au titre de mise à pied conservatoire outre les 288,41 euros au titre de congés payés afférents,
— 3 845,48 euros au titre d’indemnité pour non-respect de la procédure,
— 3 031,15 euros à titre de rappel de salaire,
— ordonné la rectification des bulletins de paie et des documents de fin de contrat sous astreinte de 10 euros par jour à compter du 16 ème jour de la notification de la décision,
— débouté Mme [B] [U] de ses autres demandes,
— dit qu’il n’y a pas lieu à versement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la partie défenderesse,
— dit et jugé qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution forcée devant être réalisé par l’intermédiaire d’un huissier, les montants retenus par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 septembre 1996 N° 96/180 (tarif des huissiers), devront être supportés par le débiteur en sus de l’application de l’article 37 de la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991.
La société Resome à vos services a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 16 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 29 janvier 2025, la société Resome à vos services demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
À titre principal,
— juger que le licenciement de Mme [B] [U] est fondé sur une faute grave,
— débouter Mme [B] [U] de toutes ses demandes,
À titre subsidiaire, si le licenciement de Mme [B] [U] était jugé sans cause réelle et sérieuse,
— fixer le salaire de référence de Mme [B] [U] à la somme de 1 765,31 euros,
— payer à Mme [B] [U] la somme de 1 765,31 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 176,53 euros au titre des congés payés y afférents,
— débouter Mme [B] [U] du surplus de ses demandes,
Dans tous les cas,
— la condamner à payer à Mme [B] [U] la somme de 513,87 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mars à août 2019, outre 51,39 euros au titre des congés payés y afférents,
— débouter Mme [B] [U] de sa demande relative tant à l’article 700 du code de procédure civile qu’à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens engagés pour la présente instance.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 10 octobre 2024, Mme [B] [U] demande à la cour de :
À titre principal,
— confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le quantum des condamnations prononcées,
— condamner la société Resome à vos services à lui payer les sommes suivantes :
— 11 760,24 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 845,48 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
— 11 536,44 euros au titre du travail partiellement dissimulé,
— 3 031,15 euros au titre du rappel de salaires,
— 3 000 euros au titre du non-respect de sa vie privée,
— ordonner la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
À titre subsidiaire, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Dans tous les cas,
— condamner la société Resome à vos services à lui payer la somme de
3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner reconventionnellement la société Resome à vos services à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner la société Resome à vos services aux entiers frais et dépens,
— dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution forcée devant être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier, les montants retenus par l’huissier en application de 1'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 N°96/1080 (tarif des huissiers), devront être supportés par le débiteur en sus de l’application de l’article 37 de la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification du contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel
Si Mme [B] [U] formule une demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein dans le corps de ses écritures, elle ne reprend pas cette demande dans le dispositif de celles-ci de sorte que la cour n’en est pas saisie, en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la demande de rappel de salaire
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, les parties s’accordent pour dire qu’un rappel de salaire est dû à la salariée, du fait de notamment de l’application d’un taux horaire erroné au regard de la convention collective applicable.
Elles s’opposent cependant sur le quantum des sommes dues, notamment au regard du nombre d’heures de travail effectuées par la salariée.
A l’appui de sa demande de rappel de salaire, Mme [B] [U] produit l’ensemble de ses fiches horaires hebdomadaires à compter du mois de mars 2019 et jusqu’à sa mise à pied disciplinaire, mentionnant pour chaque jour le nom du client, l’heure de début et de fin de la prestation et le total des heures prestées.
La lecture comparée des fiches horaires et des fiches de paie de la salariée montre qu’elle n’a pas été rémunérée de toutes les heures mentionnées sur ses fiches horaires.
De son côté l’employeur produit les mêmes fiches horaires, sur lesquelles il a déduit certaines heures (annotations manuelles), sans apporter dans le cadre de la présente instance d’élément d’explication précis sur ces déductions, se contentant d’indiquer qu’il s’est appuyé sur les informations de ses clients, mais sans apporter d’éléments de preuve en ce sens.
Ainsi le rappel de salaire est dû sur la base du décompte de la salariée, à l’exception du mois d’avril 2019, qui mentionne 156 heures au lieu de 113 heures.
C’est toutefois de manière justifiée que l’employeur souligne que le calcul des sommes dues au titre de la majoration des heures de dimanche et des heures de nuit opéré par Mme [B] [U] est erroné.
S’agissant de la prime d’assiduité de 100 euros par mois due à compter d’une période de 6 mois de présence dans l’entreprise et prévue au contrat de travail, la société Resome à vos services n’apporte aucun élément permettant de retenir que Mme [B] [U] n’a pas respecté les horaires qui lui étaient assignés et l’employeur ne peut valablement se fonder sur la procédure disciplinaire qu’il a engagée pour s’exonérer de son obligation de payer la rémunération due à sa salariée.
Enfin, concernant la rémunération complémentaire de 70 euros par mois en contrepartie de l’exécution de tâches administratives, celle-ci n’est pas prévue au contrat et la salariée ne démontre ni avoir réalisé les tâches administratives alléguées, ni que l’employeur s’était engagé à verser une telle somme à titre de complément de salaire.
Il résulte ainsi des éléments apportés par chacune des parties que le montant de la créance de salaire due à Mme [B] [U] pour la période du mois de mars 2019 au mois d’août 2019 s’élève à la somme de 1 235,40 euros ; la société Resome à vos services sera condamnée à payer cette somme à Mme [B] [U], outre 123,54 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
En application de l’article L.8221-5 du code du travail est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
En l’espèce, le fait que Mme [B] [U] n’ait pas été rémunérée de l’intégralité des heures supplémentaires effectuées ne peut à lui seul permettre de retenir une intention frauduleuse de la société Resome à vos services.
Dans ces conditions, faute de caractérisation de l’élément intentionnel, la demande d’indemnité pour travail dissimulé doit être rejetée.
Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l’existence d’une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée.
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise.
Devant le juge saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part, d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
Enfin, la sanction doit être proportionnée à la faute et tenir compte du contexte dans lequel les faits ont été commis, de l’ancienneté du salarié et des conséquences des agissements incriminés.
Dans sa lettre de licenciement, la société Resome à vos services reproche à sa salariée, agent de nettoyage, d’avoir le 9 août 2019 manipulé une enveloppe qui contenait la recette chez un client restaurateur (la Taverne), lequel a ensuite constaté la disparition de cet argent (environ 800 euros) et l’a imputé sur les sommes versées à la société de ménage ; de ne pas l’avoir immédiatement informée de la découverte de cette enveloppe dans ledit restaurant.
Mme [B] [U] conteste la matérialité de faits et soutient que si elle a bien eu cette enveloppe en main, elle s’est contentée de la poser sur le comptoir, et a immédiatement averti son responsable de zone.
La preuve du contenu de l’enveloppe litigieuse et de la disparition de celui-ci ne repose que sur les affirmations de l’employeur, elles-mêmes fondées sur les déclarations de son client et qui ne sont confortées ni par :
— la production d’une copie du livre général mentionnant les recettes de jour dont a fait mention le restaurateur,
— une attestation du serveur ayant placé dans l’enveloppe les sommes déclarées comme disparues,
— une attestation de la personne ayant constaté la disparition du contenu de cette enveloppe.
Les images de vidéosurveillance du lieu des faits décrites dans un constat d’huissier laissent seulement apparaître le déplacement d’une enveloppe par la salariée, sans qu’il soit possible d’en déterminer le contenu et sans que la salariée ne soit vue en train d’ouvrir l’enveloppe et de regarder à l’intérieur ni a fortiori de se saisir de son contenu.
De fait , le 3 septembre 2019 M. [O], supérieur de Mme [B] [U], alors qu’il avait visionné les images de vidéosurveillance dès le 9 août 2019 (propos de M. [O] dans sa plainte pénale) a exprimé auprès de son client avoir des doutes quant à l’imputabilité du vol à sa salariée ; le client restaurateur n’a quant à lui jamais déposé plainte et Mme [B] [U] a continué de travailler à plusieurs reprises dans ce restaurant après les faits et ce jusqu’au 31 août 2019 (fiches horaires de la salariée). Ce n’est que le 18 février 2021 que la société Resome à vos services a déposé plainte pour vol.
Enfin, il ressort des propres termes du courriel adressé par M. [O] au directeur du restaurant le 3 septembre 2019 que la salariée a informé son responsable de zone de la découverte de l’enveloppe le jour des faits.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il existe un doute quant à la matérialité et l’imputabilité des faits reprochés à la salariée, et que celui-ci doit lui profiter.
C’est donc de manière justifiée que le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement de Mme [B] [U] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
Compte tenu de l’ancienneté de 7 mois de Mme [B] [U], et en l’absence de faute grave, elle est bien fondée à obtenir une indemnité de préavis d’un montant d’un mois de salaire en application de la convention collective, soit une somme de 1 895,21 euros, correspondant à la moyenne des salaires des trois derniers mois entièrement travaillés, après intégration du rappel de salaire lié à l’erreur de taux, aux heures manquantes et à la prime d’assiduité. La société Resome à vos services sera donc condamnée à lui payer cette somme, outre 189,52 euros au titre des congés payés afférents.
En revanche, au regard de son ancienneté, Mme [B] [U] n’est pas fondée à obtenir une indemnité de licenciement. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Le licenciement étant toutefois sans cause réelle et sérieuse, Mme [B] [U] est bien fondée à obtenir un rappel de salaire pour la période durant laquelle elle a été mise à pied de manière injustifiée. Tenant compte du salaire de référence recalculé après rectification du taux horaire et octroi de la prime d’assiduité, la société Resome à vos services sera condamnée à payer à Mme [B] [U] une somme de 2 316,37 euros à ce titre, outre 231,64 au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en l’absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris à cet article.
En l’espèce lors de son licenciement, Mme [B] [U] était agée de 32 ans, bénéficiait d’une ancienneté de moins d’une année complète au sein de la société Resome à vos services en qualité d’agent de nettoyage et percevait un salaire mensuel de 1 895 euros en qualité d’agent de nettoyage.
Elle ne justifie pas de sa situation actuelle, notamment sur le plan de l’emploi.
Au regard de ces éléments, et des possibilités de Mme [B] [U] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il y a lieu de lui allouer la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement
Conformément à l’article L.1235-2 du code du travail, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Le licenciement de Mme [B] [U] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, aucune somme ne peut lui être accordée à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, en application du texte susvisé.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc infirmé sur ce point et la salariée sera déboutée de sa demande.
Sur les dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée
Les pièces produites aux débats (courrier de la salariée, compte rendu d’entretien préalable et attestation) ne permettent pas de démontrer une immixtion fautive de l’employeur dans la vie privée de la salariée.
La salariée doit donc être, par confirmation du jugement entrepris, déboutée de sa demande de dommages et intérêts pur atteinte à sa vie privée.
Sur le remboursement des frais de réparation de véhicule
Si dans le corps de ses conclusions, Mme [B] [U] demande le remboursement des frais de réparation afférents à son véhicule personnel, elle ne présente aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses écritures, de sorte que la cour n’est saisi d’aucune demande à ce titre, en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La société Resome à vos services sera condamnée à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités de chômage versées à Mme [B] [U] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage.
Sur la communication de documents
Il sera ordonné à la société Resome à vos services de communiquer à Mme [B] [U] un bulletin de paie et les documents de fin de contrat rectifiés, sans qu’il soit nécessaire, en l’état, d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Les dispositions du jugement déféré relatives au sort des dépens seront confirmées, mais celles relatives aux frais irrépétibles seront infirmées.
La société Resome à vos services sera condamnée aux dépens de l’appel, ainsi qu’à payer à Maître Philippe Robert, avocat de Mme [B] [U], qui invoque l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme totale
2 500 euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat en cas de recouvrement.
Il n’y a pas lieu, à ce stade, de statuer sur les éventuels frais d’exécution de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME dans les limites de sa saisine le jugement rendu le 22 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-sur-mer sauf en ce qu’il a jugé le licenciement de Mme [B] [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse, a débouté de salariée de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, de sa demande d’indemnité de licenciement et de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée, et a condamné la société Resome à vos services aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Resome à vos services à payer à Mme [B] [U] :
— 1 235,40 euros à titre de rappel de salaire pour la période du mois de mars 2019 au mois d’août 2019, outre 123,54 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 895,21 euros au titre du préavis, outre 189,52 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 316,37 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 231,64 au titre des congés payés afférents,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Mme [B] [U] de ses demandes de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
ORDONNE à la société Resome à vos services de communiquer à Mme [B] [U] un bulletin de paie et les documents de fin de contrat rectifiés ;
CONDAMNE la société Resome à vos services à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités de chômage versées à Mme [B] [U] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage ;
CONDAMNE la société Resome à vos services aux dépens de l’appel ;
CONDAMNE la société Resome à vos services à payer à Maître Philippe Robert, avocat de Mme [B] [U], une somme totale 2 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat en cas de recouvrement ;
DIT n’y avoir lieu, à ce stade, de statuer sur les éventuels frais d’exécution de la présente décision.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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