Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 févr. 2025, n° 21/06658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 16 novembre 2021, N° 20/01005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 FEVRIER 2025
N° RG 21/06658 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOL7
[F] [T]
c/
S.A. [Adresse 5]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 20/01005) suivant déclaration d’appel du 06 décembre 2021
APPELANT :
[F] [T]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté par Me Anne BERNARD-DUSSAULX de l’AARPI RICHEMONT DELVISO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE – BPACA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée par Me Christophe FOUQUIER de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Aurélie GAQUIERE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] [T] expose qu’il exerce la profession de commerçant ambulant, ses revenus et économies étaient versés sur un compte ouvert à la SA [Adresse 4], et qu’il a été démarché par la société RBC placements directs, société de courtage étrangère non autorisée en France, en vue d’investir des fonds sur sa plate-forme de trading en ligne, en lui proposant des investissements sur divers marchés et qu’après avoir été mis en confiance, il a investi ses économies sur cette plate-forme de trading en ligne à raison de six virements pour une somme totale de 96 455 euros.
Il fait valoir avoir perdu l’intégralité de ses investissements et qu’il a été contraint de déposer une plainte le 17 avril 2019 dès lors qu’il a été établi que les sommes confiées à ce courtier en ligne n’ont pas été investies sur des marchés financiers et que les gains et les pertes apparaissant à l’écran étaient purement fictifs.
Par acte d’huissier du 31 janvier 2021, M. [T] a fait assigner la [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, au regard du manque de vigilance qu’il allègue, aux fins d’obtenir la somme principale de 96 455 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en réparation de son préjudice financier.
Par jugement contradictoire du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté M. [T] de sa demande ;
— dit que chaque partie conservera sa charge les frais engagés non compris dans les
dépens ;
— condamné M. [T] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 décembre 2021, en ce qu’il a :
— débouté M. [T] de sa demande ;
— dit que chaque partie conservera sa charge les frais engagés non compris dans les dépens ;
— condamné M. [T] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 27 juillet 2022, M. [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 16 novembre 2021 en ce qu’il a :
— débouté M. [T] de sa demande ;
— dit que chaque partie conservera sa charge les frais engagés non compris dans les dépens ;
— condamné M. [T] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
— condamner la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique à payer à M. [T] la somme de 59 564 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à cette dernière, en réparation de son préjudice de perte de chance ;
En tout état de cause :
— condamner la [Adresse 4] à payer à M. [T] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamner la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique à payer à M. [T] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [Adresse 4] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne Bernard-Dussaulx, Avocat au Barreau de Paris.
Par dernières conclusions déposées le 1er décembre 2023, la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 novembre 2021 en ce qu’il a « débouté M. [T] de sa demande ».
Ce faisant :
— débouter M. [T] en l’ensemble de ses prétentions, fins et demandes dirigées à l’encontre de la [Adresse 4] pour les motifs exposés dans les conclusions.
À titre infiniment subsidiaire :
Si par exceptionnel la Cour jugeait que la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique a commis une faute :
— ordonner un partage de responsabilité avec M. [T] ;
— juger, en pareille hypothèse, que la responsabilité de la [Adresse 4] est très minoritaire au regard des circonstances et des faits litigieux ;
— débouter ce faisant M. [T] de sa demande de condamnation de la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique à la somme de 59 564 euros, représentant 80 % des virements litigieux.
En tout état de cause :
— condamner M. [T] à payer à la [Adresse 4] une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [T] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Laurent Babin, Avocat au Barreau de Bordeaux, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire, initialement fixée à l’audience rapporteur du 21 mars 2024, a été renvoyée à l’audience rapporteur du 21 octobre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la responsabilité de la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique.
M. [T], rappelant l’article 1231-1 du code civil et le fait qu’il a été victime d’une escroquerie non remise en cause, soutient que la partie intimée n’a pas respecté son devoir de vigilance et de surveillance et qu’elle a engagé sa responsabilité à ce titre.
Il expose en ce sens que le devoir de vigilance de son adversaire, qui résulte de la directive n°2005/60/CE et des articles L.561-7 et L.561-6 du code monétaire et financier engendre pour l’établissement bancaire les obligations d’identifier le bénéficiaire d’un virement et d’examiner les opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée de leur client, notamment en cas d’opération complexe, d’un montant inhabituellement élevé ou favorisant l’anonymat.
Se référant à l’article R.561-12 du code monétaire et financier, il affirme qu’il revenait à l’établissement bancaire en particulier de connaître du montant et de la nature des opérations envisagées et de la justification économique de cette dernière par le client aux fins de lutter contre les infractions, dont l’escroquerie. Il reproche aux premiers juges d’avoir limité ce fondement à la lutte contre le blanchiment.
Il estime également que le devoir de vigilance découle de la position privilégiée du banquier en tant qu’intermédiaire de paiement, dispensateur de crédit, des informations en sa possession et qu’il existait lors des opérations concernées une anomalie apparente qui aurait dû attirer l’attention de la partie adverse.
Il conteste que le principe de non-immixion cède devant le devoir de vigilance du banquier dans le cas de mouvements anormaux des fonds, en particulier si les anomalies sont apparentes et doit refuser son concours lorsque les opérations présentent un risque de fraude.
Ainsi, il met en avant que les différents virements effectués par ses soins présentent une anomalie intellectuelle, en ce qu’ils étaient anormaux le concernant, portant sur un montant total de 96.455 € alors que les montants habituels n’excèdent pas celui de 1.000 €, ont eu lieu sur un temps restreint, un mois, alors que la banque devait connaître son comportement habituel.
Il remet en cause que la banque n’ait pas eu de devoir de conseil à son égard, estimant au contraire que celle-ci devait, au vu des montants concernés, prendre contact avec lui pour l’interroger sur la nature des opérations objet du litige.
Il note qu’il a existé une anomalie flagrante avec le rejet du virement d’un montant de 22.000 € le 26 février 2019 par la banque destinataire qui n’a pas fait l’objet de la moindre réaction de la part de la partie intimée, laquelle l’a laissé opérer encore 3 virements pour un montant de 56.640 €.
Il s’oppose à l’existence de toute faute de sa part, étant profane en matière de placement financier, n’ayant voulu qu’améliorer le rendement de son épargne.
L’article 1353 du code civil dispose 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
Il ressort des écritures mêmes de M. [T] qu’il admet que la société [Adresse 4] a pour seul rôle à son égard d’être l’organisme bancaire teneur de ses comptes.
A ce titre, la cour relève que les articles L.561-5, L.561-6, L.561-10-2 et R561-12 du code monétaire et financier relèvent tous du titre VI chapitre Ier relatif aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Ces dispositions devant être interprétées restrictivement (en ce sens Cour de Cassation chambre commerciale le 21 septembre 2022 n°21-12.335), les agissements frauduleux relevant de l’escroquerie ne sauraient relever de celles-ci et, par conséquent, elles ne sauraient s’appliquer au présent litige.
De même, il apparaît que M. [T] ne remet pas en cause qu’il a bien ordonné et autorisé les virements objets du présent litige et que la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique n’a fait qu’exécuter ses instructions.
Ainsi, il n’appartenait pas à la société intimée de vérifier, en l’absence de soupçon de blanchiment de fonds ou d’activité terroriste de la part de son client, la cause des opérations ou de vérifier l’activité du destinataire.
Il ne saurait exister de devoir de vigilance du fait des montants concernés de la part du banquier teneur de compte, ne devant en l’occurrence que vérifier que le compte présentait un solde suffisant pour effectuer les opérations sollicitées et les coordonnées du destinataire au vu des virements sollicités par son adversaire.
De même, les fonds étant destinés à des comptes ouverts dans d’autres organismes financiers reconnus par des pays de l’Union Européenne dans lequel ils bénéficient des autorisations d’exercer l’activité de dépôt de fonds, il ne saurait y avoir de faute ou de devoir de conseil spécifique à ce titre de la part du banquier.
Surtout, M. [T] ne justifie pas avoir avisé la société [Adresse 4] de ce que les virements objets du présent litige étaient destinés à alimenter un placement, ni la nature, les caractéristiques ou le rendement de celui-ci, et donc que la société teneuse de compte ait eu à ce titre une quelconque obligation d’information. D’ailleurs, la cour note que la seule opération qui n’a pas été effectué l’a été, sans que cet élément soit remis en cause, du fait d’une anomalie technique relative au compte de destination, ce qui ne saurait être reproché à la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique.
Enfin, en ce qui concerne le montant et la période des virements, en l’absence de découvert sur les comptes concernés, il n’appartenait pas à l’organisme bancaire de vérifier ceux-ci en application du principe de non-immixtion dans la gestion par son client de ses comptes.
Il n’est donc pas établi de faute à l’encontre de la société [Adresse 4] de la part de M. [T] et il n’est pas davantage justifié de lien de causalité entre les agissements de la partie intimée et le préjudice subi par l’appelant.
M. [T] échoue donc à établir la responsabilité de la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique à son égard lors du présent litige, ses demandes seront donc rejetées et la décision attaquée confirmée de ce chef.
II Sur les demandes annexes.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité exige que M. [T] soit condamné à verser à la société [Adresse 4] une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure.
Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement M. [T], qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens, dont distraction au profit du conseil en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 novembre 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] à régler à la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ;
Condamne M. [T] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit du conseil en ayant fait la demande.
Le présent arrêt a été signé par Emmanuel BREARD, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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