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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 18 déc. 2025, n° 25/01017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL B.O INVEST c/ SA ALLIANZ ASSURANCES, SARL MIMI CLEAN |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 25/01017 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOI6F
Ordonnance n° 2025/M240
SARL B.O INVEST
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE
Appelante et défenderesse à l’incident
SARL MIMI CLEAN
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Eric ADAD de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Intimée et demanderesse à l’incident
SA ALLIANZ ASSURANCES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Cecile BRAHIC-LAMBREY, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière ;
Après débats à l’audience du 02 décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 décembre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement en date du 7 janvier 2025 par lequel le tribunal de commerce de Nice a statué en ce sens:
« Juge que Ia société BO Invest ne rapporte pas la preuve de ce que les rayures auraient été causées par la société Mimi Clean ;
Déboute la société BO Invest de l’ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions formulées à l’encontre de la société Mimi Clean;
Condamne la société BO Invest à verser à la société Mimi Clean la somme de 1.440 € (mille quatre cent quarante euros) au titre des sommes dues au titre du devis N° 1404 accepté le 20 avril 2023 ;
Condamne la société BO Invest à verser à la société Mimi Clean la somme de 1.000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Liquide les dépens à la somme de 60,22 € (soixante euros vingt-deux centimes). »
Vu la déclaration d’appel de la société BO Invest du 22 janvier 2025 ;
Vu les premières conclusions de la société BO Invest notifiées par voie électronique le 24 avril 2025 ;
Vu les premières conclusions d’incident de la société Mimi Clean notifiées par voie électronique le 17 juin 2025 par lesquelles elle demande, sous le visa de l’article 524 du code de procédure civile de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire n°23/04817 pour défaut d’exécution par la société Bo Invest du jugement du 7 janvier 2025 du tribunal de commerce de Nice,
— débouter la société Bo Invest de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
— la condamner à payer à la société Mimi Clean la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— et à supporter les dépens.
Vu les conclusions d’incident en réponse de la société Mimi Clean notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, et par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état, sous le visa de l’article 526 du code de procédure civile de :
— statuer ce que de droit sur la demande de radiation formulée par la société Mimi Clean,
En tout état de cause,
Condamner la société Bo Invest à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, et par lesquelles la société BO Invest demande de :
— constater que le règlement est intervenu,
— juger que la demande de radiation de la société Mimi Clean est devenue sans objet,
— la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros.
MOTIFS,
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l’espèce, les parties s’accordent à reconnaître qu’en cours de procédure, la société Bo Invest a procédé au versement de la somme de 1 440 euros et que la demande de radiation est devenue sans objet de ce fait.
La société Mimi Clean estime en revanche que le comportement de la société Bo Invest l’a conduite à saisir le conseiller de la mise en état et qu’elle doit en conséquence être condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros à ce titre.
La société Bo Invest verse copie d’un courrier officiel avec copie d’un chèque CARPA du montant litigieux et les parties s’accordent sur le fait que la demande de radiation est devenue sans objet.
Dans ces conditions, aucune radiation n’a pas lieu d’être.
La radiation prévue par l’article 524 du code de procédure civile est une mesure d’administration judiciaire.
Il n’y a donc pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Dit n’y avoir lieu à radiation de l’affaire enrôlée sous le n° RG 25/01017 ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes sur ce fondement ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Renvoie l’examen du dossier à la mise en état.
Fait à [Localité 3], le 18 décembre 2025
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties
le:
Le greffier
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