Infirmation partielle 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 4 juil. 2024, n° 22/01461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 17 mars 2022, N° 21/00084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUILLET 2024
N° RG 22/01461 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VFTK
AFFAIRE :
[K] [L]
C/
S.A.S. CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 21/00084
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Alissar ABI FARAH
Me Frédéric ZUNZ de
la SELEURL MONTECRISTO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant initialement prévu le 20 JUIN 2024 prorogé au 04 JUILLET 2024 dans l’affaire entre :
Madame [K] [L]
née le 27 Février 1973 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alissar ABI FARAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1747 -
APPELANTE
****************
S.A.S. CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES
N° SIRET : 479 766 842
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Frédéric ZUNZ de la SELEURL MONTECRISTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J153
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Mars 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] [L] a été engagée par la société Capgemini Technology Services, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 1er juin 2016, avec reprise d’ancienneté au 17 novembre 2004.
Elle occupait en dernier lieu le poste d’architecte Solution Senior statut cadre.
La société Capgemini Technology Services exerce son activité notamment dans les domaines du conseil en technologie de l’information, transformation de systèmes d’information, architecture réseaux, cloud, Big Data, cyber sécurité. Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.
Du 3 juin 2019 au 07 décembre 2019, Mme [L] a été placée continûment en arrêt de travail.
Lors de la visite de reprise, qui a eu lieu le 10 décembre 2019, le médecin du travail l’a déclarée inapte en ces termes : « Vue ce jour. Suite à l’étude de poste et des conditions de travail du 08.11.2019 et du 21.11.2019 et de l’échange avec l’employeur du 08.11.2019 Madame [K] [L] est INAPTE au poste d’Architecte de solution senior. Elle pourrait occuper un poste avec activité similaire dans un autre contexte relationnel et organisationnel, dans une autre entreprise. Toute formation envisagée doit être compatible avec les capacités restantes sus mentionnées ».
Mme [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier en date du 17 janvier 2020.
Mme [L] a saisi, le 18 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d’obtenir la requalification de sa prise d’acte en un licenciement nul, ou à défaut, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 17 mars 2022, notifié le 7 avril 2022, le conseil a statué comme suit :
Déboute Mme [L] de l’ensemble de ses demandes et la société Capgemini TS de sa demande ;
Met les dépens de la présente instance à la charge de la partie demanderesse.
Le 2 mai 2022, Mme [L] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 7 juillet 2022, Mme [L] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [L] de dire et juger la rupture de son contrat de travail imputable aux torts exclusifs de la société Capgemini Technology Services.
Statuant à nouveau, dire et juger la rupture de son contrat de travail imputable aux torts exclusifs de la société Capgemini Technology Services.
En conséquence, à titre principal, dire et juger que la rupture du contrat de travail de Mme [L] entraine les conséquences d’un licenciement nul et à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande d’indemnité de préavis et congés payés y afférents et statuant à nouveau, condamner la société Capgemini Technology Services à lui verser la somme de 12.380,49 euros bruts à titre d’indemnité de préavis outre la somme de 1.238,04 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et statuant à nouveau, condamner la société Capgemini Technology Services à lui verser la somme de 61.395 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
A titre subsidiaire, infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et statuant à nouveau, condamner la société Capgemini Technology Services à lui verser la somme de 61.395 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et statuant à nouveau condamner la société Capgemini Technology Services à lui verser la somme 5.000 euros titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
Ordonner à la société Capgemini Technology Services la remise d’une attestation Pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte rectifiés et conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir.
Condamner la société Capgemini Technology Services à verser à Mme [L] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assortir les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation.
Condamner la société Capgemini Technology Services aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 12 septembre 2022, la société Capgemini Technology Services demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 17 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamner au versement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [L] aux entiers dépens d’instance.
Par ordonnance rendue le 10 janvier 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 18 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La salariée énonce avoir subi les faits suivants constitutifs selon elle d’un harcèlement moral :
— une surcharge de travail et la dégradation de ses conditions de travail,
— la défaillance de son suivi managérial,
— de multiples modifications de son lieu de travail et l’augmentation de son temps de trajet,
— le refus d’une place de parking,
— l’absence de proposition de reclassement dans le délai d’un mois suite à l’avis d’inaptitude.
La salariée affirme que la dégradation de ses conditions de travail a eu pour conséquence une dégradation de son état de santé.
Il n’est pas démontré l’absence de suivi managérial de Mme [L]. Certes, le témoignage communiqué (pièce n° 23 de l’appelante) de M. [Y], ingénieur de production et collègue de la salariée fait état d’une absence d’accompagnement dans la formation du personnel indien et du fait que le poste de team leader a été proposé à une ressource en dehors de [Localité 6] et d’un contexte mal vécu par ses homologues, sans pour autant caractériser un manquement dans le suivi personnel managérial de Mme [L].
En revanche l’appelante objective les faits suivants :
— Sa surcharge du travail est illustrée (pièce n° 16) par la production aux débats du performance Review 2016 et est confirmée par l’évaluateur de la salariée qui indique que cette dernière a pris en charge une grosse partie du transfert de connaissances aux nouveaux collègues indiens, ce qui a constitué une surcharge de travail non négligeable.
Au terme de cette évaluation, le rallongement du temps de trajet quotidien de la salariée est également confirmé par les trois déménagements successifs de la société, le temps de trajet étant passé de 40 minutes en voiture à trois heures.
— La dégradation de ses conditions de travail illustrée selon le performance Review 2017 par une modification radicale du périmètre client et le changement complet de l’équipe indienne associé à une montée en maturité technique de cette dernière, la patience de la salariée à cet égard était mis en relief par l’évaluateur.
La dégradation des conditions de travail de Mme [L] est également objectivée par le refus opposé à la salariée de la disposition à son profit d’une place de parking pour 2 jours par semaine ( pièce n° 10) obligeant Mme [L] à se déplacer par les transports en commun et rallongeant son temps de trajet de plus de 30 minutes de son domicile à [Localité 3] jusqu’à [Localité 5], ainsi que par les trois changements successifs en trois ans, de lieux d’activité qui ne sont pas contestés par la société.
— L’absence de proposition de reclassement dans le délai d’un mois suivant l’avis d’inaptitude.
Son état de santé s’est détérioré. C’est ainsi que :
— Mme [L] a été placée en arrêt maladie du 03 juin 2019 au 07 décembre 2018 pour « surmenage sévère avec anxiété majeure et décompensation depuis le 3 juin 2019 » .
— Mme [L] bénéficie d’un traitement anxiolytique et antidépresseur depuis le mois d’août 2019 selon le certificat du 21 octobre 2019 du docteur [I], médecin généraliste qui précise que la perspective d’une reprise reste totalement inenvisageable avec un risque de décompensation plus sévère et que Mme [L] « nécessite une inaptitude définitive à son poste à l’origine de la maladie ».
— Mme [L] bénéficie d’une prise en charge au sein de la maison « Souffrance et Travail 78 ». Madame [F], psychologue clinicienne et psychothérapeute, indique selon certificat du 26 novembre 2019 que Mme [L] présente une fatigue physique et psychique importante, des troubles de sommeil avec des ruminations nocturnes centrées sur la sphère du travail, un état diffus d’angoisse ainsi qu’une humeur dépressive, qu’elle est sous traitement anxiolytique et antidépresseur et que devant ce tableau, il est conseillé à cette dernière de prolonger son arrêt maladie et de prendre contact avec la médecine du travail en précisant « devant l’organisation actuelle de son travail, une reprise me semble difficile à envisager et risquerait, même d’aggraver encore un peu plus les symptômes. ».
— Le docteur [S], psychiatre, certifie le 28 novembre 2019 que Mme [L] présente une souffrance au travail avec syndrome dépressif réactionnel, marquée par une anhédonie, une irritabilité, des ruminations anxio-dépressives, des troubles du sommeil, un retentissement familial, et que la perspective d’une reprise suscite angoisse et sentiment d’impasse persistant malgré un arrêt prolongé et un traitement antidépresseur bien mené.
— L’avis d’inaptitude rendu par la médecine du travail le 10 décembre 2019 dans les termes suivants : « Vue ce jour. Suite à l’étude de poste et des conditions de travail du 08.11.2019 et du 21.11.2019 et de l’échange avec l’employeur du 08.11.2019 Madame [K] [L] est INAPTE au poste d’Architecte de solution senior. Elle pourrait occuper un poste avec activité similaire dans un autre contexte relationnel et organisationnel, dans une autre entreprise. Toute formation envisagée doit être compatible avec les capacités restantes sus mentionnées ».
Les faits précis et concordants ci-avant décrits, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ainsi que le soutient Mme [L].
Certes, l’employeur allègue à juste titre que les différentes mutations de la salariée dans le cadre de déménagement de sites ne constituent pas une modification du contrat de travail et il justifie partiellement ces changements par la volonté de la société de rassembler ses collaborateurs franciliens à [Localité 5], pour autant l’allégation selon laquelle l’augmentation du temps de trajet entre le domicile de la salariée et son lieu de travail dans le bassin d’emploi serait seule à l’origine de sa fatigue est contredite par l’existence d’une surcharge de travail objective de la salariée constatée par l’évaluateur et dont l’employeur ne justifie pas du caractère temporaire
L’employeur ne justifie objectivement par un motif étranger à tout harcèlement pour quelle raison et sur le fondement de quel élément, il n’a pas été donné suite à la demande de la salariée d’attribution d’une place de parking deux jours par semaine alors qu’il est constant que le domicile de cette dernière était éloigné de son lieu de travail.
La dégradation des conditions de travail de Mme [L] n’est pas justifiée par l’employeur qui se limite à faire état de sa grande expérience dans le cadre de l’intégration des salariés transférés en produisant divers documents portant présentation de la société aux dits salariés ( pièces n° 6, 7, 8 , 9, 10 et 11) ou encore à faire valoir les différentes formations dispensées à la salariée ou son bénéfice d’un temps partiel à hauteur de 80 % ou du télétravail deux journées par semaine .
— De même, il n’est fourni aucune justification à l’absence de toute proposition de reclassement à Mme [L] durant 5 semaines après l’avis d’inaptitude rendu le 10 décembre 2019, l’employeur n’établissant pas, contrairement à ce qu’il soutient, avoir identifié deux postes de reclassement sur lesquels il n’avait pas eu de réponse du médecin du travail avant le 21 janvier 2020.
Il est remarquable de relever à cet égard que l’employeur n’allègue ni ne justifie du moindre contact ou informations échangées avec la salariée pendant cette période à ce titre.
Vainement la société conteste-t-elle la pertinence des divers éléments médicaux communiqués par la salariée qui sont précis et tous concordants pour constater la dégradation de l’état de santé de Mme [L].
Etant observé que l’inaptitude de la salariée, tel qu’il ressort de l’avis de la médecine du travail du 10 décembre 2019, est directement en lien avec le contexte relationnel et organisationnel de la société.
Faute pour l’employeur de justifier par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la surcharge de travail de la salariée, son refus de lui allouer une place de parking deux jours par semaine, la dégradation des conditions de travail de cette dernière et l’absence de toute proposition de reclassement dans le groupe à Mme [L] durant 5 semaines après l’avis d’inaptitude, le harcèlement moral est établi. Il sera ajouté au jugement à ce titre.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par la salariée :
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, ce qui est le cas en matière de harcèlement moral, soit d’une démission.
Ces manquements par leur gravité rendant impossible la poursuite de la relation de travail, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [L] de ce chef et il sera jugé, que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul en application de l’article L. 1152-3 du code du travail.
Au vu des éléments médicaux ci-dessus évoqués, et notamment de l’avis émis par le médecin du travail, il est établi que les arrêts de travail et l’inaptitude de la salariée trouvent leur origine dans le harcèlement subi.
Ce manquement par sa gravité rendait impossible la poursuite de la relation de travail. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [L] de ce chef et il sera jugé, que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul en application de l’article L. 1152-3 du code du travail.
Sur les conséquences du licenciement nul :
Le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, en plus des indemnités de rupture, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire, quels que soient son ancienneté et l’effectif de l’entreprise.
Au jour de la rupture, Mme [L] âgée de 47 ans, totalisait une ancienneté de 15 ans et 5 mois, délai congé compris.
A la date du licenciement, Mme [L] percevait une rémunération mensuelle brute de 4 615 euros.
La salariée ne communique aucun élément de nature à justifier de l’évolution de sa situation professionnelle.
En considération de l’ensemble de ces éléments, le préjudice subi par Mme [L] sera réparé à hauteur de la somme de 30 000 euros.
Tenant son ancienneté et en application de la convention collective applicable, Mme [L] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de trois mois. Il lui sera alloué la somme de 12 380,49 euros bruts de ce chef, outre 1 238,04 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Aux termes de la convention collective, selon laquelle l’indemnité de licenciement est d’un tiers de mois par année d’ancienneté et sur la base d’un salaire de 4 126,83 euros, dans les limites de la demande, il sera alloué à Mme [L] la somme de 20 863,41 euros.
Sur la demande de dommages intérêts pour préjudice moral :
Au soutien de sa demande d’indemnisation pour préjudice moral, Mme [L] expose avoir été victime de l’exécution de son contrat de travail dans un contexte de surcharge de travail, en ce compris, pendant sa période d’arrêt maladie et qu’elle présente un préjudice moral certain lequel doit être indemnisé, indépendamment de l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail.
L’indemnisation du licenciement nul indemnise la salariée de l’ensemble des préjudices découlant de la perte injustifiée du contrat de travail.
La demande de dommages-intérêts pour préjudice moral sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne. La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Il sera ordonné à l’employeur de remettre à la salariée les documents de fin de contrat régularisés, mais sans la fixation du montant d’une astreinte laquelle n’est pas nécessaire à assurer l’exécution de cette injonction.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 17 mars 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Mme [K] [L] de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que Mme [K] [L] a subi un harcèlement moral,
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Mme [K] [L] produit les effets d’un licenciement nul,
Condamne la société Capgemini Technology Services, à verser à Mme [K] [L] les sommes suivantes :
-30 000 euros de dommages intérêts pour licenciement nul,
-12 380,49 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 238,04 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-20 863,41 euros à titre d’indemnité de licenciement,
-3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, pour les créances salariales échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Ordonne à la société Capgemini Technology Services de remettre à Mme [K] [L] les documents de fin de contrat régularisés,
Dit n’y avoir lieu à fixation du montant d’une astreinte,
Condamne la société Capgemini Technology Services aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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