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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 12 déc. 2024, n° 24/03099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 11]
Chambre civile 1-2
Minute n°
N° RG 24/03099 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRDA
AFFAIRE : [N] C/ [G], [Adresse 9],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Monsieur Philippe JAVELAS, Magistrat de la mise en état de la Chambre civile 1-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quatorze novembre deux mille vingt quatre, assisté de Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [C] [N]
né le 26 Août 1948 à [Localité 7]( ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale
Représentant : Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
APPELANT
C/
Monsieur [M] [G]
né le 30 octobre 1999 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
Substitué par : Me Astrid LOMONT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Société BOULEVARD DE L’AUTOMOBILE Représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par huissier à personne morale
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
INTIMES
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 12.12.24
Vu la décision du juge des contentieux de la protection de [Localité 10] du 22 novembre 2023;
Vu l’appel interjeté par M. [N] le 22 mai 2024 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 14 novembre 2024, aux termes desquelles M. [G], intimé et demandeur à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— déclarer l’appel de M. [N] irrecevable, motif pris de sa tardiveté,
— à titre subsidiaire, prononcer la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile,
— débouter M. [B] de ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] aux dépens et à lui payer une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions en réplique sur incident notifiées par la voie électronique le 13 novembre 2024, aux termes desquelles M. [N], appelant et défendeur à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [G] de son incident,
— débouter M. [G] de ses demandes en paiement au titre des dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] à payer au conseil de M. [N] une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle,
— condamner M. [G] aux dépens de l’incident qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
I) Sur la recevabilité de l’appel
M. [G] conclut à l’irrecevabilité de l’appel, motif pris de ce qu’il n’a pas été interjeté dans le délai d’un mois, comme le prescrit l’article 538 du code de procédure civile; Dans ses dernières conclusions d’incident, il déclare s’en rapporter à justice sur ce point.
M. [N] réplique qu’ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle dans le délai de l’appel et ayant interjeté appel dans le délai d’un mois suivant la décision du bureau d’aide juridictionnelle ayant rejeté sa demande, son appel est recevable.
Réponse du conseiller de la mise en état
L’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 (qui reprend les dispositions de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 tel que modifié par les décrets n°2016-1876 du 27 décembre 2016 et n°2017-891 du 6 mai 2017) prévoit que, lorsqu’un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions d’appel, il est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration de ce délai et si le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) de la notification de la décision d’admission provisoire
b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande
c) de la date à laquelle le demandeur ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle en application du 1er alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de sa part, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée
d) en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Il résulte de ce texte que le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle a un effet interruptif dès lors que la demande d’aide juridictionnelle a été faite dans le délai pour relever appel et que l’appel a été interjeté dans le délai d’un mois suivant la décision accordant l’aide juridictionnelle ou suivant l’expiration du délai de recours contre la décision rejetant la demande.
En l’espèce, le conseil de M. [N] a formé une demande d’aide juridictionnelle au nom de son client le 19 janvier 2024, soit dans le délai pour relever appel, qui expirait le 1er mars 2024, le jugement dont appel ayant été signifié par acte de commissaire de justice le 29 janvier 2024.
L’appel interjeté le 22 mai 2024, soit moins d’un mois après la décision accordant l’aide juridictionnelle à M. [N] et désignant, outre un conseil, un commissaire de justice , notifiée à l’intéressé le 24 mai 2024, est donc recevable.
II) Sur la demande de radiation
M. [G] sollicite, à titre subsidiaire, la radiation de l’affaire au visa de l’article 524 du code de procédure civile, motif pris de l’inexécution du jugement assorti de l’exécution provisoire.
M. [N] de répliquer qu’il n’est pas en mesure d’exécuter le jugement dont appel en raison du fait que l’exécution de la décision aurait pour lui des conséquences manifestement excessives et qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter le jugement déféré, au regard des coûts que cette radiation engendrerait pour lui et de sa situation.
Réponse du conseiller de la mise en état
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’alinéa 2 de l’article 524 dispose, en outre, que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l’espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite le 2 août 2024, soit dans les délais impartis par le code de procédure civile à l’intimé pour conclure, l’appelant ayant lui-même conclu au fond le 18 août 2024.
Au fond, il est constant que les condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de l’appelant n’ont pas été exécutées (3 700 euros) , alors que le jugement dont appel est assorti de l’exécution provisoire et a été notifié à M. [N] le 29 janvier 2024, et il n’est pas établi par l’appelant, contrairement à ce qu’il soutient, que l’exécution serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives, qu’il serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, les dispositions de l’article 524 du Code de procédure civile n’étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.
En effet, M. [N] ne verse aux débats aucune pièce justificative de nature à caractériser l’impossibilité d’exécuter, même partiellement, le jugement déféré à la cour.
Le seul fait que l’aide juridictionnelle ait été accordée à M. [N] est insuffisant pour démontrer son impécuniosité, alors même que cette preuve lui incombe.
Par suite, il sera fait droit à la demande de radiation de M. [G].
III) Sur les demandes accessoires
M.[N], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [N] le 22 mai 2024 ;
Déclarons recevable la demande de radiation formée par M. [G] ;
Prononçons la radiation de l’appel interjeté M. [N] dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/03099 ;
Rappelons que cette mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, suspend le cours de l’instance soit jusqu’au règlement des condamnations par l’appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu’à la péremption d’instance qui entraîne son extinction ;
Disons qu’il sera procédé à la réinscription de l’affaire au rôle sur justification de l’exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée ;
Déboutons M. [N] de la totalité de ses demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [N] à payer à M. [G] une indemnité de 1 200 euros ;
Condamnons M. [N] aux dépens de l’incident, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
La greffière placée, Le Magistrat de la mise en état,
Gaëlle RULLIER Philippe JAVELAS
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