Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 24 juin 2025, n° 23/01949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SELARL [49]
la SELEURL SELARLU SYLVIE GALLAGE
Me TSOUDEROS
[25]
EXPÉDITION à :
[53]
[Z] [F]
[M] [F]
[P] [F]
FIVA
Pole social du TJ de [Localité 45]
ARRÊT du : 24 JUIN 2025
Minute n°
N° RG 23/01949 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G233
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 45] en date du 04 Juillet 2023
ENTRE
APPELANTE :
[53]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Sylvie GALLAGE-ALWIS de la SELEURL SELARLU SYLVIE GALLAGE, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
I- Madame [Z] [F]
[Adresse 8]
[Localité 7]
II- Madame [M] [F]
[Adresse 44]
[Adresse 42]
[Localité 7]
III- Madame [P] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentées par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
FIVA
[Adresse 50]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
[25]
[Adresse 5]
[Adresse 51]
[Localité 6]
Dispensée de comparution
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 29 AVRIL 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 29 AVRIL 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 24 JUIN 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
'
M. [F] a été employé par la société [26] devenue [48], puis [53] du 19 décembre 1966 au 30 avril 2004 en qualité d’opérateur de tréfilage.
Le 3 janvier 2011, il lui a été diagnostiqué un adénocarcinome bronchique dont il est décédé le 16 décembre 2011.
Le 8 février 2017, Mme [X] veuve [F] procédait à une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical daté du 31 janvier 2017.
Le 4 août 2017, la [13] a informé Mme [F] qu’elle prenait en charge la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels,
Par requête du 30 août 2018, Mme [X] veuve [F], Mme [F] (fille de M. [F]) et [P] [F] (petite-fille) mineure représentée par Mme [F], ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de la maladie de M. [F].
Les consorts [F] ont signé le 4 décembre 2020 un accord d’indemnisation avec le [39].
Par jugement du 30 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a ordonné la saisine du [Adresse 31] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée par M. [F] et son activité professionnelle au sein de la société [53].
Le [27] a rendu son avis le 15 mars 2023.
Par jugement du 4 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a':
— dit que la maladie professionnelle de M. [R] [F] déclarée le 8 février 2017 et constatée par certificat médical daté du 31 janvier 2017 est une maladie professionnelle,
— dit que cette maladie est due à la faute inexcusable de la SA [53],
— ordonné en conséquence la majoration maximale du capital d’incapacité servi à Mme [Z] [X] veuve [F],
— ordonné le versement de l’allocation forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— alloué, au titre de l’action successorale, aux ayants-droits de M. [F], l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— dit que ces sommes seront versées directement par la [14] aux ayants droit de M. [R] [F],
— fixé l’indemnisation complémentaire de M. [R] [F] comme suit':
'''''''''''''''''''''''' * 15'000 euros au titre des souffrances morales,
'''''''''''''''''''''''' * 21'200 euros au titre des souffrances physiques,
'''''''''''''''''''''''' * 15'000 euros au titre du préjudice d’agrément,
'''''''''''''''''''''''' * 1'000 euros au titre du préjudice esthétique,
— fixé l’indemnisation des ayants droit de M. [S] [F], comme suit,
'''''''''''''''''''''''' * Mme [Z] [X] veuve [F] 32'600 euros,
'''''''''''''''''''''''' * Mme [M] [F] 8'700 euros,
'''''''''''''''''''''''' * Mme [P] [F] 3'300 euros,
— dit que la [14] versera ces sommes au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, soit un total de 96'800 euros,
— déclaré opposable à la SA [53] la décision de prise en charge par la [25] de la maladie professionnelle déclarée par M. [R] [F],
— condamné en conséquence la SA [53] à rembourser à la [25] l’ensemble des majorations et indemnités dont celle-ci aura fait l’avance auprès du [39], subrogé dans les droits de l’assuré social,
— condamné la SA [53] à payer à Mme [Z] [X] veuve [F], Mme [M] [F] et Mme [P] [F] mineure représentée par Mme [M] [F] la somme totale de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA [53] à payer au [40] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA [53] aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le jugement lui ayant été notifié, la société [53] en a relevé appel par déclaration du 19 juillet 2023.
Le jugement lui ayant été notifié le [39] en a relevé appel partiel par déclaration du 12 juillet 2023.
Par arrêt du 26 novembre 2024, la chambre des affaires de sécurité sociale de la cour d’appel d’Orléans a':
— ordonné la jonction des procédures suivies respectivement sous les numéros RG 23/01949 et 22/02209 et dit que la procédure sera désormais suivie sous le numéro RG 23/01949,
Avant dire droit,
— ordonné la saisine du [23] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée par M. [R] [F] et indiquée dans le certificat médical établi par le docteur [Y] le 31 janvier 2017 et l’activité professionnelle de ce dernier au sein de la société [53],
— invité les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au dit comité qui statuera sur dossier à l’adresse suivante':
[38]
A l’attention du [27]
[Adresse 3]
[Localité 2],
Dans cette attente,
— réservé l’ensemble des demandes, ainsi que les dépens,
— renvoyé l’affaire à une audience ultérieure à fixer après le dépôt de l’avis du comité désigné par la cour.
'
Le comité a rendu son avis le 17/02/2025.
'
Aux termes de ses conclusions du 2 avril 2025, soutenues oralement à l’audience du 29 avril 2025, la société [53] demande de':
A titre principal,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nevers du 4 juillet 2023 et,
— déclarer que les ayants droit de M. [F] et le [39] ne démontrent pas l’existence d’un lien de causalité entre la maladie de M. [R] [F] et ses conditions de travail à [Localité 41],
— déclarer que les avis des 15 mars 2023 et 11 février 2025 rendus par le [Adresse 36] et le [27] de la région Bourgogne Franche Comté ne lient pas la Cour dans son appréciation de l’origine professionnelle de la maladie de M. [F],
— déclarer en conséquence que les avis des 15 mars 2023 et 11 février 2025 rendus par le [Adresse 36] et le [27] de la région Bourgogne Franche-Comté sont dépourvus de toute valeur probante en raison de sa motivation insuffisante,
— déclarer en conséquence les ayants droit de M. [F] et le [39] mal fondés en leur action et qu’aucune faute inexcusable d’Ugitech n’est démontrée,
— à défaut, désigner un expert judiciaire avec pour mission de':
'''''''''''''''''''''''' * se voir communiquer le dossier médical de M. [F] dans son intégralité,
'''''''''''''''''''''''' * recueillir les commentaires des parties et de leurs éventuels experts médicaux,
'''''''''''''''''''''''' * déterminer si la pathologie dont a souffert M. [F] est en lien direct avec ses conditions de travail à [Localité 41],
'''''''''''''''''''''''' * déterminer si, en l’état des informations fournies, il est possible d’imputer la maladie de M. [F] à ses conditions de travail à [Localité 41],
'''''''''''''''''''''''' * le cas échéant, déterminer, au regard de la nomenclature [E], les préjudices subis par M. [F] du fait de sa maladie,
A titre subsidiaire,
— la mettre hors de cause en ce qu’elle n’a jamais été personnellement débitrice d’une obligation de sécurité à l’égard de M. [F],
— à défaut, dire et juger que la faute inexcusable de la société [53] n’est pas caractérisée,
— débouter en conséquence les ayants droit de M. [F] et le [39] de leurs demandes à son encontre,
A titre plus subsidiaire,
— déclarer que M. [F] n’aurait pu être exposé par [53] que pendant une durée de 5 mois maximum,
— en conséquence, limiter toute éventuelle condamnation en tenant compte de la durée potentielle d’exposition de 5 mois maximum, soit 1% des dommages-intérêts potentiellement prononcés,
— déclarer que M. [F] a commis une faute ayant conduit à la réalisation de son propre préjudice,
— en conséquence, calculer la proportion de sommes dues par elle en divisant par 9,43 les sommes dues aux ayants droit du salarié et au [39], afin de prendre en compte la part de responsabilité du salarié,
A titre infiniment subsidiaire,
— déclarer que l’indemnité en rente servie au conjoint survivant de M. [F] ne saurait être majorée au maximum ainsi qu’il est revendiqué,
— débouter les ayants droit de M. [F] de toutes leurs demandes d’indemnisation, ces derniers ayant accepté l’offre du [39],
— débouter le [39] de ses demandes d’indemnisation,
— à défaut, réduire en de très fortes proportions les indemnisations sollicitées par le [39],
En tout état de cause,
— faire droit à ses demandes tendant à ce que la décision de prise en charge de la maladie de M. [F] lui soit déclarée inopposable,
— débouter en conséquence la [24] de toute action récursoire à son encontre,
— rejeter la demande des ayants droit de M. [F] tendant à la voir condamnée au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter par conséquent, la demande du [39] tendant à la voir condamnée au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante à lui payer une indemnité de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
'
Aux termes de ses conclusions du 29 janvier 2024 soutenues oralement à l’audience du 29 avril 2025, le [39] demande de':
'
— Ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros 23/02209 et numéros 23/01949,
— déclarer le [39] recevable et bien fondé en son appel,
— déclarer l’appel de la société [53] recevable mais mal fondé,
'
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
'
— Dit que la maladie professionnelle dont était atteint M. [F] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [53] fixé à son maximum l’indemnité forfaitaire visée à l’article L 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, soit un montant de 18'281,80 euros et dits que cette indemnité sera versée par la [25] à la succession de M. [F],
— 'fixé à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale,
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [F] comme suit :
'
— Souffrances physiques 21'200 euros
— préjudice d’agrément 15'000 euros
— préjudice esthétique 1000 euros
Total 37'200 euros
'
— Fixé l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droits comme suit :
'
— Mme [F] [Z] (veuve) 32'600 euros
— Mme [F] [M] (enfant) 8700 euros
— Mme [F] [P] (petit enfant) 3300 euros
Total 44'600 euros
'
— 'Condamné la société [53] à payer au [39] une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
'
— Réformer le jugement en ce qu’il a réduit l’indemnisation complémentaire de M. [R] [F] à hauteur de 15'000 euros au titre des souffrances morales et en ce qu’il a fixé la créance totale du [39] à hauteur de 96'800 euros,
'
Et statuant à nouveau sur ces points,
'
— Fixer l’indemnisation de M. [F] au titre des souffrances morales à hauteur de 65'800 euros,
— dire que la [25] devra verser au [39], créancier subrogé, en application de l’article L 452-3 alinéas 3 du code de la sécurité sociale, la somme totale de 147'600 euros,
'
Y ajoutant,
'
— Condamner la société [53] à payer au [39] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombant aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
'
'
'
Aux termes de leurs conclusions du 21 mars 2025, soutenues oralement à l’audience du 29 avril 2025, les consorts [F] demandent de':
'
— confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers, sauf à corriger l’erreur matérielle contenue dans le dispositif en remplaçant les mots «'capital d’incapacité'» par le mot «'rente'»,
— débouter la société [53] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société [53] à leur verser la somme de 3'000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
'
'
Aux termes de ses conclusions du 2 avril 2025, soutenues oralement à l’audience du 29 avril 2025, la [25] demande de':
— débouter la société [53] de sa demande en inopposabilité de la décision du 8 août 2017 en raison de la forclusion,
— noter qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour quant au caractère professionnel de la maladie dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de la maladie déclarée par M. [F],
— noter qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour sur la question de savoir si la maladie déclarée par M. [F] a été causée par la faute inexcusable de la société [53],
— noter que dans l’hypothèse de la reconnaissance de la faute inexcusable, la Caisse s’en remet à la sagesse de la Cour quant au montant des sommes au [39] et aux ayants droit de M. [F],
— condamner, dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une faute inexcusable, la société [53] à rembourser à la [25] la totalité des sommes servies au titre de l’indemnisation de la faute inexcusable de l’employeur,
— dire que les montants payés par la Caisse seront récupérés selon les dispositions des articles L. 452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— dire que les dispositions de l’article L452-3-1 s’appliquent au litige.
'
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
'
SUR CE, LA COUR,
'
La société [53] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie de M. [F] déclarée par sa veuve. À l’appui, elle fait principalement valoir qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la maladie et les conditions de travail et subsidiairement que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies.
'
Les consorts [F] concluent à la confirmation du jugement sur ce point.
'
— ''Le lien de causalité entre la maladie et les conditions de travail
'
La société [53] indique que le site n’a jamais fabriqué de produits contenant de l’amiante mais a une activité de stockage et de tréfilerie ; que l’amiante n’était présente qu’en tant qu’isolant à l’intérieur de certaines des machines, non accessible directement par les salariés'; que l’exposition aux poussières d’amiante était donc faible, non habituelle et non généralisée et en conformité avec la réglementation'; que les mesures de protection nécessaires ont été prises dès 1976, à savoir avant les premières réglementations de l’amiante en France ; qu’à aucun moment M. [F] n’a été en contact direct avec de l’amiante dans le cadre de son activité ; que la charge de la preuve du lien de causalité repose sur le [39] et les ayants droits ; que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ne peut lui être opposée dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable ; que l’absence d’exposition à l’amiante a été confirmée par l’ingénieur conseil de la [17] ; que cette dernière a d’ailleurs confirmé qu’aucune maladie professionnelle liée à l’amiante ne lui avait jamais été imputée ; qu’au demeurant l’absence d’exposition a été reconnue par les ayants droits ainsi qu’il en résulte du questionnaire adressé par la [24] à Mme [F] ; qu’il existe une contradiction entre le poste réellement occupé par M. [F] et l’exposition à l’amiante alléguée ; qu’en effet, occupant le poste de tréfilage il n’était pas en contact avec les fours et n’a pas manipulé de l’amiante stockée au pied du four ; que les attestations produites par les consorts [F] comportent donc des affirmations actuellement erronées, probablement rédigées pour les besoins de la cause'; que les avis des [27] ne suffisent pas à établir le lien entre l’activité professionnelle et la maladie de M. [F] ; que d’ailleurs, ils ne lient pas la cour alors que de plus, ils sont insuffisamment motivés faute d’exposer les considérations prises pour conclure ; que celui du 15 mars 2023 a été rendu aux termes d’une motivation lacunaire et infondé en droit ; que l’avis du [34] manque également de motivation substantielle ; que son approche est purement descriptive, sans analyse approfondie et se contente de reprendre les conclusions du précédent comité sans procéder à une recherche effective de l’origine de la cause de la maladie ; que subsidiairement, il y aurait lieu d’ordonner une expertise judiciaire ; qu’en effet, son propre expert, après avoir analysé le dossier médical de M. [F], a estimé que ce dernier, fumeur depuis 30 ans et porteur de lésions vasculaires et pulmonaires post-tabagiques, était décédé d’un adénocarcinome bronchique connu comme provoqué par une intoxication tabagique ; que les éléments du dossier caractérisent au contraire une maladie non inscrite au tableau n° 30, à savoir une broncho pneumopathie chronique obstructive et nettement d’origine extra professionnelle.
'
Les consorts [F] concluent à la confirmation du jugement sur ce point. Ils exposent qu’en tout état de cause, la Cour de cassation rappelle à de nombreuses reprises que l’éventuelle origine multifactorielle d’une maladie n’est absolument pas exclusive de son caractère professionnel ; que c’est à la juridiction de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel ; qu’en l’espèce, ils se prévalent du certificat médical initial, de l’avis favorable du [Adresse 36] qui a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [F] et son travail habituel et non pas seulement un lien direct ; que ce lien direct et essentiel a également été retenu par le [34] ; que ce second avis est particulièrement bien motivé ; que les critères dégagés par la Cour de cassation sont donc plus que remplis ; que de son côté la société [53] ne rapporte pas la preuve que la maladie n’est manifestement pas origine professionnelle ; que dans son arrêt du 26 novembre 2024, la cour a écarté l’argument du tabagisme ; que le texte n’exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie.
'
Le [39] soutient l’argumentation des consorts [F] à cet égard.
'
La [16] s’en remet à l’appréciation de la cour.
'
'''''''''''''''''''''''' Appréciation de la cour
'
Selon l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans cette hypothèse, un [27] doit être saisi.
'
Cependant, Le juge de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des [27] dont il apprécie souverainement la valeur et la portée (civ.2e 12 février 2009, pourvoi n° 08-14.637 ; civ.2e., 10 décembre 2009, pourvoi n° 08-21.812 ; civ.2e., 6 mars 2008, pourvoi n° 07- 11.469 ; civ.2e., 4 juillet 2007, pourvoi n° 06-15.741 ; civ.2e., 19 avril 2005, pourvoi n° 03-30.423, Bull. 2005, II, n° 103 ; Soc., 18 mars 2003, pourvoi n° 01-21.357 ; Soc., 31 octobre 2002, pourvoi n° 01-20.021). Ainsi, en suivant les avis émis par ce comité sans tenir compte d’un élément de fait, les juges du fond manquent à leur pouvoir d’appréciation (civ.2e 21 juin 2012 n° 11-16. 191 et 11-30. 313)
'
La cour rappelle que dans son arrêt du 26 novembre 2024, ayant considéré que l’avis du [32][Localité 46] [Adresse 21] était insuffisamment motivé, elle a précisément saisi avant dire droit celui de [Localité 37].
'
Il est acquis aux débats que Mme [F] a déclaré que son mari avait été victime d’un adénocarcinome bronchique, maladie prise en charge par la [15] au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. Toutefois, le tribunal dans un jugement du 30 novembre 2022 a ordonné la saisine du [Adresse 31] après avoir jugé que le respect de la condition tenant à la liste des tâches n’était pas démontré.
'
Dans cette hypothèse, l’article L 461-1 prévoit que la maladie peut néanmoins être prise en charge au titre de la législation professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Il s’agit donc d’un simple lien direct alors que dans le cadre d’une maladie non désignée dans un tableau de maladie professionnelle, pour être reconnue comme telle la maladie doit être essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. Il ne peut être fait grief aux [27] d’avoir retenu dans le cas de M. [F] un lien direct et essentiel dès lors qu’un seul lien direct suffisait en l’espèce pour que la maladie puisse être reconnue comme professionnelle.
'
Au surplus, la cour relève que le formulaire sur lequel le comité consigne son avis ne prévoit que l’hypothèse du lien direct et essentiel, de sorte que, de plus fort, le grief de l’employeur à cet égard n’est pas fondé.
'
En l’espèce comme l’avait déjà retenu le [27] de la région centre Val de [Localité 43], le [34] retient le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime.
'
Son avis est rédigé comme suit :
'
« Après avoir pris connaissance :
— de l’enquête administrative du 9 juin 2017 concernant le parcours professionnel de l’assuré (né le 12 mai 1945 et décédé le 15 décembre 2011) qui a travaillé dans différents emplois pour différents employeurs entre juillet 1960 et décembre 1966 sans notion d’exposition particulière avant d’être embauché le 9 décembre 1966 par le groupe [26] devenu [48] puis [53], affecté au poste opérateur de tréfilage jusqu’en 1994 date de son affectation au poste découpeur/bobineur au secteur fibre avec une cessation d’activité aux 30 avril 2004,
— rapport des [22] datés du 27 octobre 1989 et 30 avril 1991,
— . Situation amiante rédigée par le médecin du travail le 4 avril 1998,
— mesure des teneurs en fibre d’amiante de l’atmosphère de l’atelier, des vestiaires et du service médical réalisée du 18 au 23 août 1996, nouvelle campagne de mesurage incluant par ailleurs la mesure de teneurs atmosphériques en fibre céramique et en métaux (chrome, nickel et fer) réalisée du 31 janvier au 1er février 2001, à noter l’absence de campagnes de prélèvements réalisées antérieurement,
— courrier de l’ingénieur conseil de la [18] daté du 8 juin 2017, observations de l’entreprise [53] adressées au [Adresse 31] le 2 février 2023,
— mémoires des avocats adressés aux [28] le 20 décembre 2024 par le [39] et la veuve de l’assuré et le 31 décembre 2024 par le conseil de l’entreprise,
— du dossier médical (scanner cérébral, TSA, scanner thoracique du 17 décembre 2010, TEP scanne du 20 décembre 2010, scanner thoraco abdominopelvienne du 20 décembre 2010, fibroscopie bronchique du 24 décembre 2010 avec biopsie avec compte rendu atomo-cytopathologique du 24 décembre 2010 et du 7 janvier 2011 concluant à un « adénocarcinome bronchique peu différencié du lobe supérieur droit TTF1 négatif, bilan d’extension avec divers examens d’imagerie non contributifs, compte rendu d’hospitalisation du 29 novembre au 16 décembre 2011, certificat médical du 31 janvier 2017, rapport d’expertise médicale sur pièces réalisée sur demande de l’entreprise le 10 avril 2020),
— du rapport du service du contrôle médical établi le 4 août 2017 avec reconnaissance en Alinéa 2 d’une MP 30 bis avec un taux d’IP de 100 % conclusion contestées par l’employeur auprès du TJ de Nevers qui par jugement du 30 novembre 2022 a saisi le [Adresse 31] pour instruction de cette pathologie au titre d’une maladie professionnelle hors tableau, ce [27] ayant conclu le 15 mars 2023 à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail de l’assuré, avis contesté par l’employeur auprès de la cour d’appel d’Orléans qui par arrêt du 26 novembre 2024 sollicite le présent avis du [35] en tant que deuxième [27], après indemnisation par la [39] le 23 décembre 2021 et reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur par le TJ de Nevers le 4 juillet 2023,
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Et après avoir entendu l’ingénieur conseil du service prévention de la [19],
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Le [33] [Localité 37] estime :
— que l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties permettent de retenir une exposition professionnelle habituelle, avérée et suffisamment prolongée au risque d’inhalation de poussières contenant des fibres d’amiante entre le 19 décembre 1966 et le 30 avril 2004, exposition pouvant expliquer l’apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du septième alinéa pour « tumeur maligne des bronches et du poumon » avec une première constatation médicale retenue à la date du 1er octobre 2010 par le médecin conseil près la [24], date correspondant à la date du protocole de soins,
— qu’il n’apparaît pas d’arguments opposables aux conclusions du [Adresse 30] de mars 2023,
— par voie de conséquence que l’existence d’un lien direct et essentiel peut être retenue entre la pathologie déclarée par l’ayant droit de l’assuré le 8 février 2017, sur la foi du certificat médical initial daté du 31 janvier 2017 et son travail,
— ainsi, l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée par la veuve de l’assuré et indiqué dans le certificat médical établi par le Docteur [Y] le 31 janvier 2017 et l’activité professionnelle de ce dernier au sein de la société [53] peut être retenue.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
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C’est donc après une analyse parfaitement exhaustive de l’ensemble des éléments tant administratifs, qu’environnementaux et médicaux et après avoir pris connaissance des arguments des parties et de l’avis du médecin-conseil de l’employeur que le [27] a retenu le lien entre la pathologie de M. [F] et son travail habituel au sein de la société devenue [53] du 19 décembre 1966 au 30 avril 2004, soit durant 38 ans.
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Il ne saurait être extrapolé de la conclusion de l’ingénieur conseil de la [17], invoquée par la société [53], suivant laquelle « il est possible que le salarié ait pu être exposé à l’amiante au cours de sa carrière » que M. [F] n’a pas été exposé, l’ingénieur conseil notant au contraire que l’exposition est possible. En tout état de cause, il y a lieu de relever que pour rendre ses conclusions, le [27] a bien entendu également l’ingénieur conseil du service prévention de la [20].
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Sur l’exposition au risque, la cour rappelle qu’elle a déjà statué sur ce point dans l’arrêt du 26 novembre 2024, celle-ci étant démontrée par les attestations produites aux débats par Mme [F]. En outre, celle-ci est confirmée par le [34] qui a bien pris en compte le fait que M. [F] était affecté au poste opérateur de tréfilage jusqu’en 1994 dates de son affectation au poste découpeur/bobineur au secteur fibre. Le [27] a également pris compte des rapports des [22], d’un point fait par le médecin du travail le 4 février 1998 sur la situation amiante, de mesures des teneurs en fibre d’amiante de l’atmosphère de l’atelier, des vestiaires et du service médical. De plus, il résulte des propres écritures de la société [53] qu’il existait bien une exposition aux poussières d’amiante même si cette dernière la juge faible.
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La cour rappelle également que, dans son arrêt du 29 novembre 2024, elle a déjà jugé qu’au regard des textes tels qu’interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation, le tabagisme de M. [F] n’était pas de nature à remettre en cause l’éventuel caractère professionnel de la maladie. En outre, c’est après une analyse approfondie des pièces médicales du dossier et avoir pris connaissance du rapport du médecin-conseil de l’employeur que le [27] a retenu le lien entre la maladie et le travail habituel de la victime.
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La circonstance que le [34] indique qu’il n’existe pas d’arguments opposables aux conclusions du [Adresse 31] datées du 15 mars 2023, contrairement à ce que soutient la société [53], ne permet pas d’en inférer que le second comité s’est borné à reprendre les conclusions du premier alors qu’il résulte au contraire des termes de cet avis que le [29] a rendu ses propres conclusions après une analyse totalement exhaustive des éléments qui étaient soumis à son appréciation.
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Or, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause le lien direct entre la maladie dont est décédé M. [F] et son travail habituel au sein de la société devenue [53] retenu par le [34]. Ainsi, sans qu’il y ait lieu par conséquent d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, Le jugement déféré sera confirmé en ce que, dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, il a retenu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par la veuve de M. [F].
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— La faute inexcusable de l’employeur
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À titre subsidiaire, la société [53] conteste toute faute inexcusable. Elle rappelle qu’il n’existe pas de présomption de faute inexcusable et que c’est au salarié de démontrer celle-ci ; qu’elle a strictement respecté la réglementation et pris par conséquent les mesures nécessaires ; que l’obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l’employeur semble être progressivement délaissée au profit de celle d’obligation de moyens ; qu’il appartient donc au demandeur de prouver sa violation ; que le caractère personnel de cette obligation l’exonère dès lors qu’elle n’est devenue employeur de M. [F] qu’en 2002 ; que l’exposition de ce dernier dans ses postes précédents pour des sociétés tierces sur des sites différents ne peut lui être opposée ; que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2015 n° 14-24. 534 a jugé que l’employeur qui reprend un contrat de travail en application de l’article L 1224-1 du code du travail n’est pas tenu des conséquences d’une faute inexcusable commise par l’employeur antérieur ; que le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a fait une lecture erronée de cet arrêt en retenant que l’obligation liée au contrat de travail est née non au moment de l’exposition au risque mais au moment de la déclaration de la pathologie ; qu’en l’espèce, la déclaration a certes été faite sous le nouvel employeur mais pour une maladie contractée antérieurement à la période d’emploi par [53] ; qu’ainsi, l’obligation née du décret du 24 décembre 1996 ayant interdit l’utilisation de l’amiante à compter du 1er janvier 1997 n’a pu reposer que sur les employeurs précédents de M. [F] ; que dès lors l’obligation de sécurité avant qu’elle ne reprenne le site d'[Localité 41] ne peut lui être transposée ; qu’à défaut, cela permettrait aux employeurs antérieurs de s’exonérer de toute éventuelle violation de leur obligation de sécurité'; que, par ailleurs, il n’existe pas de preuve spécifique démontrant qu’elle avait conscience du danger auquel elle aurait exposé M. [F] ; qu’il n’est pas démontré que la littérature sur laquelle s’est fondé le tribunal ait connu une large diffusion qui lui aurait permis d’en prendre connaissance ; que la première étude scientifique sérieuse est celle de l’Inserm en janvier 1997 ; que la conscience du danger de l’employeur doit s’apprécier par rapport aux obligations supportées par l’État en matière d’hygiène et de sécurité ; que le site d'[Localité 41] n’est pas un site [11] de sorte que la conscience du danger ne saurait être présumée ; qu’il appartient aux ayants droits de M. [F] de démontrer qu’elle n’a pas mis en place les mesures de protection nécessaires alors que ceux-ci procèdent uniquement par voie d’observations sans aucune justification et se contentent des dires de ses anciens collègues en ignorant totalement que la présente affaire est la toute première jamais dirigée contre [53] du fait du site d'[Localité 41] selon la [24] ; que les attestations des collègues de M. [F], rédigées en termes similaires, sont dénuées de caractère probant
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Les consorts [F] répondent que selon les dispositions des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires dans un but de prévention pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés ; que l’arrêt de la Cour de cassation du 5 avril 2019 rendu en assemblée plénière a confirmé que l’obligation de sécurité est une obligation de prévention et que si un résultat est attendu c’est sur le respect de l’intégralité des principes généraux énoncés aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ; que depuis lors, la Cour de cassation exige une démarche active en vue d’assurer efficacement la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs employés ; que depuis deux arrêts du 8 octobre 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation emploie désormais l’expression manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé pour définir la faute inexcusable tout en conservant les conditions de la conscience du danger et de l’absence de prise des mesures nécessaires pour préserver le travailleur de ce danger ; qu’en outre, depuis les arrêts du 28 février 2002, l’apparition de la maladie signe l’inadaptation des mesures prises par l’employeur ; qu’en l’espèce, la société [53] n’a pas respecté la réglementation applicable depuis 1893 et n’a pas mis en 'uvre les moyens de protection nécessaires ; que les prescriptions de sécurité prévenant l’inhalation des poussières résultent de la loi de 1893 et du livre II du code du travail applicable aux travaux de l’amiante jusqu’à son interdiction ; que le décret du 17 août 1977 pris en application de l’article L 231-2-2 du code du travail n’a jamais été le texte exclusif réglementant l’utilisation de l’amiante et ne s’est jamais substitué aux dispositions sur les poussières ; qu’il a néanmoins pour objet de compléter la réglementation en vigueur en instituant un système d’évaluation du nombre de fibres d’amiante ; que l’employeur restait donc soumis à la réglementation du livre II du code du travail ; que, pour les périodes concernées, la connaissance du danger de l’amiante doit être considérée comme générale ; que la question abstraite de la connaissance des dangers de l’amiante que l’arrêt [T] situe à l’inscription au tableau 30 des maladies professionnelles soit en 1950, est considérée comme acquise si l’on se rapporte aux dates souvent très lointaines de contamination des victimes qui ont donné lieu aux arrêts du 28 février 2002 ; que la conscience des risques causés par les poussières et en particulier par les poussières d’amiante remonte à la fin du siècle dernier ; qu’au-delà de cette connaissance théorique des dangers de l’amiante, l’employeur ne pouvait pas légitimement ignorer que le salarié y était effectivement exposé ; que la Cour de cassation considère que seules des circonstances exceptionnelles correspondant à des situations où l’exposition pourrait être considérée comme exclue pourraient permettre d’écarter la faute inexcusable de l’employeur ; qu’aucune distinction n’est faite selon que les maladies professionnelles sont contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; que jusqu’en 1996, tous les moyens de production du site d'[Localité 41] faisaient appel à des sources de chaleur très importantes qui nécessitaient une isolation au moyen de produits amiantés ; qu’un groupe de travail pour identifier les matériaux constitués d’amiante afin de les remplacer n’y a été créé que dans les suites du décret du 7 février 1996 ; que la société avait donc nécessairement une conscience aiguë du danger occasionné par l’inhalation de poussières d’amiante alors que M. [F] a été exposé au moins entre 1966 et 1997 ; que la description des conditions de travail par les témoignages qu’ils versent aux débats est édifiante.
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Le [39] soutient l’argumentation des consorts [F] sur ce point.
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La [16] s’en remet à l’appréciation de la cour.
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'''''''''''''''''''''''' Appréciation de la cour
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394'; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
Il convient de rappeler que depuis les arrêts amiante de 2002, la chambre sociale de la Cour de cassation adoptait une définition de la faute inexcusable centrée sur l’obligation de sécurité de résultat résultant du contrat de travail. Cependant, depuis les arrêts du 8 octobre 2020, l’obligation de sécurité et de protection de la santé du travailleur qui pèse sur l’employeur puise sa source dans la loi de sorte que l’employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié peut rapporter la preuve de ce qu’il a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
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En outre, Le salarié peut attraire en la cause l’employeur qu’il estime auteur de la faute inexcusable, à l’origine de sa maladie professionnelle, peu important les conventions passées entre ses employeurs successifs ( Civ. 2ème’ 22 février’ 2007, n° 05-17.428).
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En cas de cas de maladie professionnelle imputable à divers employeurs chez lesquels le salarié a été exposé au risque, la victime n’est pas obligée de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une demande à l’encontre de tous, il suffit que la victime établisse la faute inexcusable d’un seul pour obtenir une indemnisation complémentaire (Cass. 2e civ., 8 mars 2005, no 02-30.998).
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Néanmoins l’employeur, qui fait l’objet d’une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, est recevable à rechercher, devant la juridiction de sécurité sociale, pour obtenir leur garantie, la faute inexcusable des autres employeurs au service desquels la victime a été exposée au même risque ( Civ. 2ème 14 mars 2013 n° 11-26.459 Bull II n° 50) .
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Ainsi, la Cour de cassation a jugé (Cass. 2e civ., 17 mars 2011 n° 09-17.439 et n° 09-17.488) qu’une opération de cession partielle d’actif ne faisant pas disparaître la personne morale qui avait été l’employeur, lequel demeure responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de sa faute inexcusable en application des dispositions de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, il en résulte que le salarié victime d’une faute inexcusable de l’employeur cédant ne peut se voir opposer par celui-ci l’effet translatif de la cession postérieure à son départ de l’entreprise, voire à l’apparition de la maladie professionnelle due à la faute inexcusable.
Elle a ajouté qu’il s’en déduit aussi que si le salarié victime peut agir en reconnaissance de faute inexcusable contre l’employeur cédant qu’il estime auteur de cette faute, il peut également, s’il y a lieu, agir contre le tiers cessionnaire des droits et obligations de toute nature afférents à la branche complète d’activités constituée par l’établissement où il travaillait lors de son exposition au risque considéré.
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Ainsi, la société [53] qui vient successivement aux droits des sociétés issues du groupe [26] rachetées par [48] en 1984 laquelle a fusionné avec [Localité 52] [47] le 24 décembre 2003 pour devenir [54] ne peut, pour ce motif, faire échec à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée à son encontre par les ayants droits de M. [F]. Il lui appartenait, en tant que de besoin, d’agir en garantie à l’encontre des employeurs précédents si tant est que ceux-ci aient encore une quelconque existence. Ce moyen sera donc rejeté.
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En l’espèce, il convient de rappeler que le 9 décembre 1966, M. [F] a été embauché en 1966 par le groupe [26] et affecté au poste d’opérateur de tréfilage jusqu’en 1994, date de son affectation au poste découpeur/bobineur au secteur fibre et qu’il a cessé son activité le 30 avril 2004. Le [29] note qu’il n’y a pas de notion d’exposition particulière avant cette embauche.
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Les consorts [F] produisent quatre attestations de ses collègues qui ont occupé le même poste que lui. M. [A] indique que dans cet atelier, les salariés ont utilisé de l’amiante sans aucune protection, laquelle a été stockée dans des cartons situés sur la plate-forme. Celle-ci était utilisée pour calfeutrer les entrées et les sorties des tubes des fours à recuit et servait également pour calfeutrer les déperditions de chaleur de certaines installations. Il est précisé que toutes les opérations étaient réalisées à la main ; que les fibres d’amiante et autre poussières voltigeaient dans l’atelier. M. [A] indique également qu’à l’époque il n’y avait aucun moyen de protection. M. [J] rapporte en outre que les opérations de calfeutrage des tubes étaient toutes réalisées à la main. M. [O] précise que l’amiante était utilisée dans le processus de recuit pour boucher l’extrémité des tubes de fours pour les rendre étanches ; que le produit était utilisé à la main plusieurs fois par poste, qu’il était très volatile et qu’aucune protection respiratoire n’était requise ni même à disposition ; qu’en outre, il n’y avait ni ventilation ni aspiration. M. [L] ajoute que l’atelier se décompose en deux secteurs d’activité principaux : le tréfilage et les traitements thermiques où il fut utilisé de manière très fréquente de l’amiante pour obturer des tubes de four, cette amiante étant manipulée quotidiennement par les opérateurs sans aucune protection individuelle, ni confinage, ce qui laisse à penser que l’atmosphère pouvait être chargée de microfibres se dispersant dans tous l’atelier. Il conclut que tous les opérateurs ont subi à des degrés plus ou moins importants ces nuisances atmosphériques.
Ces attestations comportent chacune des précisions qui leur sont propres de sorte que, le fait qu’elles indiquent toutes en substance avoir partagé le quotidien de travail de M. [F] ne sauraient les priver de leur caractère probant.
Ainsi, en l’état de la réglementation applicable avant 1977, l’employeur avait ou aurait dû avoir connaissance de la nécessité d’assurer un bon renouvellement de l’air et de prévenir l’inhalation des poussières d’amiante alors que le risque amiante avait en effet été identifié bien antérieurement dès le début du XXème siècle. La fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières de silice et d’amiante a quant à elle été reconnue comme maladie professionnelle depuis une ordonnance du 2 août 1945 créant le tableau n° 25 ainsi que le tableau n° 30 propre aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante. 'La conscience que la société avait du danger présenté par la présence de poussières d’amiante ne peut donc être sérieusement contestée, même si le tableau n°'30, concerné dans le présent litige, a été à plusieurs reprises complété et précisé. En outre, la liste des travaux mentionnés au tableau n° 30 est indicative depuis le décret n° 55-1212 du 13 novembre 1955, de sorte que toute exposition aux poussières d’amiante devait depuis cette date être considérée comme potentiellement dangereuse alors que les témoignages des collègues de M. [F] révèlent son exposition habituelle aux poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle, ce qui démontre que l’ employeur ne pouvait qu’avoir conscience du danger auquel celui-ci était exposé. Ces attestations établissent ''également l’absence totale de dispositifs de protection individuels ou collectifs appropriés, ce que l’employeur ne conteste d’ailleurs pas. Ainsi, en laissant M. [F] travailler dans les conditions sus-énoncées, il est démontré que l’employeur n’a pas pris les mesures de protection nécessaires, ce que conforte l’apparition de la maladie, le risque ainsi négligé s’étant finalement réalisé.
De plus, son analyse personnelle de la jurisprudence, de la position du Conseil d’Etat ou de l’attitude des autorités de veille sanitaire est inopérante dès lors qu’elle n’est pas de nature à remettre en cause la conscience qu’elle devait avoir du danger quant à l’utilisation d’un produit dont les effets nocifs étaient connus depuis des décennies grâce à la littérature scientifique et les textes pris en la matière, notamment au regard de l’évolution du tableau des maladies professionnelles.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de l’employeur.
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— Les conséquences de la faute inexcusable
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'''''''''''''''''''''''-' La majoration de la rente à son taux maximum
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La société [53] poursuit l’infirmation du jugement de ce chef.
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Les consorts [F], sur le principe, concluent à sa confirmation. Cependant, ils demandent à la cour de rectifier le jugement qui est affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il a ordonné la majoration du capital d’incapacité servi à Mme [F] alors que c’est une rente d’ayant droit qui lui a été attribuée par la [24].
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Le [39] s’associe à l’argumentation des consorts [F] sur ce point.
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'''''''''''''''''''''''' Appréciation de la cour
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Si dans le dispositif de ses écritures, la société [53] demande le rejet de cette demande, force est de constater que dans le corps de celles-ci, elle n’articule aucun moyen à l’appui de cette prétention. Or, dès lors qu’il n’est ni établi ni allégué de faute inexcusable commise par le salarié, il y a lieu d’ordonner la majoration à son taux maximum de la rente servie à ce dernier (Cass Ass. Plen. 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038) qui en l’espèce sera servie à sa veuve. Sauf à rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement dans les conditions du dispositif ci-après, celui-ci sera confirmé sur ce point.
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''''''''''''''''''''''' – Les souffrances morales et physiques de M. [F]
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La société [53] conclut au rejet de cette demande du [39]. Elle fait valoir que les souffrances physiques et morales s’entendent des souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent ; qu’en effet, celui-ci ne peut faire l’objet d’une réparation complémentaire sur le fondement de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale dans la mesure où ce préjudice est indemnisé au titre du livre IV du code de la sécurité sociale ; que dès lors, les consorts [F] n’étaient pas recevables à solliciter la somme de 120'000 euros au titre des souffrances physiques ainsi que cette même somme au titre des souffrances morales ; que, par ailleurs, le [39] ne conteste pas que Mme [F] perçoit une rente annuelle d’ayant droit visant à indemniser le déficit fonctionnel permanent de M. [F] ; que, se référant aux arrêts de la Cour de cassation rendus le 20 janvier 2023, le [39] ne parvient pas plus à démontrer et justifier l’existence d’un préjudice moral subi par M. [F] ; qu’à aucun moment, il ne démontre par des pièces explicites et détaillées, l’étendue d’un tel préjudice, pas plus qu’il ne le justifie en son quantum pourtant substantiel ; qu’aucuns certificats médicaux ou témoignages ne viennent établir et permettre de mesurer l’étendue des souffrances morales pourtant alléguées par le [39].
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Le [39] conclut à la confirmation du jugement sur l’indemnité allouée au titre des souffrances physiques. Il expose que le cancer bronchopulmonaire entraîne des souffrances physiques importantes liées en particulier aux différents traitements et à la perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible ; que M. [F] a été hospitalisé à plusieurs reprises ; que malheureusement, il n’a pu bénéficier d’une opération, compte tenu de l’avancement de la maladie ; qu’il a été contraint de suivre un traitement par radiothérapie et par chimiothérapie ; que sa pathologie a été à l’origine de l’apparition de métastases cérébrales ; que les attestations de ses proches témoignent de ses souffrances.
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En revanche, le [39] a formé appel incident du jugement sur les souffrances morales. Il demande à la cour de porter l’indemnité allouée en réparation à la somme de 65'800 euros. À l’appui, il fait valoir que les souffrances morales de M. [F] se sont naturellement développées dès l’apparition des premiers symptômes, puis l’annonce du diagnostic ; que la souffrance morale est liée à la connaissance de la contamination par l’amiante dans un cadre professionnel et à l’angoisse d’une aggravation de son état de santé ou de l’apparition d’autres maladies graves ; que cette seconde composante du préjudice moral subi par M. [F] peut être rapprochée du préjudice moral spécifique prévu dans la nomenclature [E] qui est le préjudice lié à une pathologie évolutive ; qu’il a été reconnu à une période relativement récente par la Cour de cassation (assemblée plénière 5 avril 2019 n° 18-17. 442) ; que l’anxiété de M. [F] a résulté de la connaissance qu’il avait de sa contamination à l’amiante et de la crainte d’une aggravation de sa maladie et a été entretenue par la fréquence des traitements qui de plus l’ont éloigné de sa famille ; que cette souffrance est également entretenue par un fort sentiment d’injustice, M. [F] ayant été exposé dans une entreprise dont les salariés sont très touchés par les maladies de l’amiante, certains étant atteints ou décédés de pathologies graves ; que sa fille témoigne en particulier de l’impact du diagnostic ;
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'''''''''''''''''''''''' Appréciation de la cour
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Il doit être rappelé que s’il appartient au demandeur de démontrer la réalité de son préjudice, il est toutefois de jurisprudence constante qu’un préjudice est justifié en son quantum par l’appréciation qu’en fait le juge.
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En ce qui concerne les souffrances physiques de M. [F], l’indemnité allouée en première instance est rigoureusement proportionnée à la réalité du préjudice. Il convient de rappeler que la maladie de M. [F] a engendré des souffrances intenses liées à la perte progressive de sa capacité respiratoire aggravée par l’apparition de métastases cérébrales outre des souffrances supplémentaires engendrées par la lourdeur des traitements.
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S’agissant des souffrances morales, il convient en premier lieu de rappeler que l’assemblée plénière de la Cour de cassation dans des arrêts du 20 janvier 2023 est revenue sur la jurisprudence de la deuxième chambre civile et considère désormais que la rente servie au titre du livre IV du code de la sécurité sociale n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent.
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Il est constant que les souffrances morales endurées après consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent et qu’en conséquence, un préjudice moral distinct de celle-ci doit être caractérisé pour ouvrir droit à une indemnisation distincte.
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Cependant, M. [F], est décédé le 16 décembre 2011 à l’âge de 66 ans des suites d’un cancer bronchopulmonaire primitif consécutif à une exposition à l’amiante diagnostiqué le 3 janvier 2011. Le diagnostic a donc été porté à un âge où il était encore supposé disposer d’une bonne espérance de vie alors que son décès est survenu moins d’un an après le diagnostic, ce qui témoigne d’une évolution fulgurante de la maladie. Il a donc non seulement connu l’angoisse particulière de savoir qu’il avait subi une exposition à un produit mortifère mais encore celle née du fait de se savoir atteint d’une pathologie évolutive et potentiellement mortelle à court terme de sorte que la spécificité de ce préjudice, ainsi qu’il est démontré en l’espèce, mérite indemnisation.
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Au surplus, contrairement à ce que soutient la société [53], le rapport [E] reconnaît l’existence d’un préjudice spécifique qui concerne toutes les pathologies évolutives. Il s’agit notamment de maladies incurables susceptibles d’évoluer et dont le risque d’évolution constitue en lui-même un chef de préjudice distinct qui doit être indemnisé en tant que tel.
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Compte tenu des souffrances ci-dessus caractérisées, l’indemnité allouée en réparation doit être portée à la somme de 60'000 euros de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
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'''''''''''''''''''''''''-' Le préjudice d’agrément
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La société [53] demande de ramener cette indemnité à de plus justes proportions. Elle soutient que les consorts [F] ne rapportent pas la preuve d’une forte intensité ou d’une importante fréquence des activités auxquelles M. [F] se serait livré ; qu’il ressort néanmoins de leur déclaration que ce dernier n’était pas empêché de pratiquer la pêche mais n’avait simplement plus envie d’exercer cette activité ; que de plus le montant déterminé par le [39] est disproportionné eu égard à la jurisprudence habituelle.
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Le [39] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Les consorts [F] s’associent à son argumentation.
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'''''''''''''''''''''''' Appréciation de la cour
'
Il est démontré par les pièces produites aux débats qu’avant sa maladie, M. [F] s’adonnait à la pêche. Il importe peu pour caractériser ce préjudice que l’impossibilité de maintenir cette pratique après l’annonce de la maladie ne soit que d’ordre moral et non pas physique. Par ailleurs, l’indemnité allouée en première instance correspond à la réalité de ce préjudice de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
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''''''''''''''''''''''''''''- Le préjudice esthétique
'
La société [53] demande de ramener cette indemnité à de plus justes proportions. Elle fait valoir que le [39] semble avoir fixé arbitrairement le montant de celle-ci que le tribunal a lui-même ramené à de plus justes proportions.
'
Le [39] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
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'''''''''''''''''''''''' Appréciation de la cour
'
Il est établi, notamment par les photographies produites aux débats, que, suite à sa maladie, M. [F] a subi une altération de son apparence physique méritant une indemnité de 1000 euros en réparation de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
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— Le préjudice personnel des consorts [F]
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'
La société [53] demande de ramener ces préjudices à de plus justes proportions.
'
Les consorts [F] précisent qu’ayant été indemnisés par le [39], celui-ci se trouve subrogé dans leurs droits.
'
Le [39] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
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'''''''''''''''''''''''' Appréciation de la cour
'
Aux termes de l’article L 452-3 alinéas 2 du code de la sécurité sociale, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droits de la victime mentionnée aux articles L 434-7 et suivants ainsi que les ascendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits article, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction de sécurité sociale.
'
En l’espèce, le principe de cette indemnisation n’est pas contesté par la société [53] qui demande toutefois que les indemnités allouées aux consorts [F] en réparation de leur préjudice moral soient réduites à de plus justes proportions. Toutefois, l’indemnité allouée en première instance est strictement proportionnée à la réalité de leur préjudice. Il convient de rappeler qu’ils ont connu la douleur de savoir leur époux, père et grand-père atteint d’une pathologie engageant son pronostic vital en raison de son activité professionnelle puis la douleur de le perdre des suites de cette maladie. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
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— La demande de partage de responsabilité
'
À titre subsidiaire, la société [53] demande un partage de responsabilité d’abord prorata temporis avec les précédents employeurs de M. [F] puis avec le salarié lui-même, celui-ci, par son tabagisme, ayant contribué à son propre préjudice.
'''''''''''''''''''''''' Appréciation de la cour
'
La cour renvoie à ses développements précédents en ce qui concerne la demande de partage de responsabilité prorata temporis avec les précédents employeurs. Elle rappelle que sa responsabilité pleine et entière est engagée en sa qualité d’employeur et que si elle estime que M. [F] a été exposé au risque avant qu’elle ne vienne aux droits de ses précédents employeurs, il lui appartenait d’appeler ces derniers en garantie. Quant au partage de responsabilité avec la victime, la société [53] ne démontre pas que le tabagisme puisse être imputé à faute à M. [F]. En tout état de cause, celui-ci est né le 12 mai 1945 de sorte que les dangers liés à celui-ci n’étaient de toute évidence pas connus dans toute leur ampleur à l’âge auquel M. [F] a commencé à fumer. Aucun partage de responsabilité ne saurait non plus être retenu à ce titre de sorte que cette demande sera également rejetée.
'
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— La demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [F] au titre de la législation professionnelle et le recours subrogatoire de la [15].
'
La société [53] prétend que la décision de prise en charge de la maladie de M. [F] par la [24] lui est inopposable de sorte que la caisse ne pourra exercer une action récursoire à son égard ; que cette décision est intervenue sans que la caisse n’apporte la preuve du lien de causalité entre le poste occupé et la maladie et sans preuve que les conditions du tableau 30 B soient remplies ; que la caisse a manqué à la procédure ; qu’en effet, aucun avis d’un [27] autre que celui postérieur du 15 mars 2023 n’est produit par les autres parties ; qu’en outre, la caisse n’apporte pas la preuve que les conditions du tableau n° 30 bis sont remplies ; qu’en définitive c’est à tort que le tribunal a jugé que la [25] était fondée à recouvrer à son encontre le montant des indemnisations complémentaires ainsi que la majoration de la rente.
'
Au fondement de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, la [16] conclut à l’irrecevabilité de cette demande. Elle ajoute que la Cour de cassation déconnecte totalement l’inopposabilité d’une décision de reconnaissance du caractère professionnel d’un sinistre et la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur. Elle demande en conséquence à pouvoir exercer son recours subrogatoire sur les indemnités avancées. Elle rappelle que si la société [53] est autorisée à rechercher la garantie des employeurs passés de M. [F], cette dernière reste l’unique débitrice de la caisse dans le cadre de son action récursoire ; que dans les deux arrêts de cour d’appel que cite la société [53], les sociétés employeuses avaient mis en cause les employeurs précédents
'
'''''''''''''''''''''''' Appréciation de la cour
Aux termes de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l’espèce, les réclamations relevant de l’article L 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme
'
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
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En l’espèce, il est établi par les pièces produites et non contesté que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle a dûment été notifiée à la société [53] dans les conditions légales et réglementaires. Or, il n’est pas contesté davantage que cette dernière n’a saisi la commission de recours amiable d’aucun recours de sorte que cette demande doit être jugée irrecevable comme forclose.
'
En outre, selon les articles L. 452-2, alinéa 6, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014, applicables au litige, la majoration de rente allouée à la victime en cas de faute inexcusable de l’employeur est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé également de ce chef.
'
— Les dispositions accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En sa qualité de partie perdante, la société [53] supportera également les dépens d’appel. En conséquence, elle sera déboutée de sa propre demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et versera sur ce même fondement aux consorts [F] une somme globale de 3000 euros et au [39] la somme de 2000 euros.
'
'
PAR CES MOTIFS
'
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
'
Confirme le jugement rendu le 4 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers sauf en ce qui concerne les souffrances morales de M. [K] [F],
'
Précise qu’au dispositif de ce jugement, le terme « capital d’incapacité » doit être remplacé par le mot « rente »
'
Et, statuant à nouveau du seul chef infirmé,
'
Fixe à la somme de 60'000 euros l’indemnité due en réparation des souffrances morales de M. [K] [F],
'
Condamne la société [53] à payer au [39], subrogé dans les droits des ayants droit de M. [F], la somme de 60'000 euros au titre de l’indemnité due en réparation des souffrances morales de M. [R] [F],
'
'
Et, y ajoutant,
'
Déboute la société [53] de sa demande d’expertise judiciaire,
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Déboute la société [53] de ses demandes de partage de responsabilité,
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Déclare irrecevable la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle,
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Déboute la société [53] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
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La condamne à payer à ce titre aux consorts [F] une somme globale de 3000 euros et au [39] une somme de 2000 euros,
'
Condamne la société [53] aux dépens d’appel.
'
'
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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