Infirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 19 déc. 2025, n° 20/05789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 22 juin 2020, N° 2019002886 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2025
N° 2025/249
Rôle N° RG 20/05789 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF6VF
[T] [B]
S.A.R.L. FG TERRASSEMENT
C/
[O] [S]
S.C.P. [S] CRESSEND
Société DTA TERRASSEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Philippe FOURMEAUX
Me Agnès CHABRE
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de commerce de FREJUS en date du 22 juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019002886.
APPELANTS
SELARL [B] CONSTANT prise en la personne de Me [T] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FG TERRASSEMENT
sise [Adresse 5]
S.A.R.L. FG TERRASSEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentées par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS
Maître [O] [S] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société DTA TERRASSEMENT
demeurant [Adresse 2]
Société DTA TERRASSEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
représentés par Me Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.C.P. [S] CRESSEND prise en la personne de Maître [O] [S] ès qualités de liquidateur de la société DEMOLITION TERRASSEMENT AZUREENS
sise [Adresse 1]
représentée par Me Agnès CHABRE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Démolition et Terrassement Azuréens (DTA) et la société FG Terrassement interviennent réciproquement dans le cadre de la réalisation de travaux de terrassement avec location d’engins et mis à disposition de chauffeur pour la réalisation de chantiers à [Localité 6], [Localité 12], [Localité 10], [Localité 9], [Localité 7], [Localité 11] et [Localité 8].
Se plaignant de l’absence de règlement de ses factures d’un montant de 114 128,60 euros, par acte du 23 mai 2019, la société DTA a assigné la société FG Terrassement devant le tribunal de commerce de Fréjus aux fins de la voir condamnée au paiement de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2019 ainsi que 20 000 euros de dommage et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement des factures depuis le 16 février 2018.
Par jugement en date du 22 juin 2020, le tribunal de commerce de Fréjus a :
— dit que la société FG Terrassement reste redevable de la différence entre la somme réclamée par la société DTA Terrassement et la somme qu’elle est en droit de lui opposer au titre des factures qui lui sont dues et qui n’ont pas été contestées par la demanderesse soit la somme de 114 128,60 euros ' 97 125, 86 euros = 17 002,74 euros ;
— condamné la société FG Terrassement à s’acquitter de sa dette majorée des intérêts au taux légal calculés sur cette somme à compter du 5 avril 2019 ;
— débouté l’ensemble des parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
— condamné chacune à assumer ses propres dépens et laissé à la charge de la demanderesse les frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros TTC dont 10,56 euros de TVA.
La société FG Terrassement a relevé appel de cette décision le 26 juin 2020.
Vu les dernières conclusions de la société FG Terrassement et de la SELARL [B] Constant prise en la personne de Maître [T] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FG Terrassement, notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— infirmer la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
— fixer la créance de la société FG Terrassement au passif du redressement judiciaire de la société DTA Terrassement à la somme de 97 125,86 euros,
— fixer la créance de la société DTA Terrassement au passif de la liquidation judiciaire de la société FG Terrassement à la somme de 68 116,98 euros,
— dire que ces créances se compenseront entre elles et qu’il en ressort un solde en faveur de la société FG Terrassement à hauteur de 29 008,88 euros,
— débouter la société DTA Terrassement et Me [S] ès qualités de toutes leurs autres demandes,
— condamner la société DTA Terrassement à verser la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter l’intégralité des dépens.
Vu les dernières conclusions de la SCP [S] Cressend, prise en la personne de Maître [O] [S], ès qualités de liquidateur de la société Démolition et Terrassement Azuréens, notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu le 22 juin 2020 par le tribunal de commerce de Draguignan en ce qu’il a fixé la créance de la société DTA Terrassement à la somme de 114 128,60 euros,
— l’infirmer en ce qu’il condamné la société FG Terrassement à payer à la société DTA Terrassement la somme de 17 002,74 euros majorée des intérêts légaux à compter du 5 avril 2019,
Par conséquent :
— juger que l’absence de déclaration de créance de la société FG Terrassement au passif de la liquidation de la société DTA emporte l’inopposabilité de sa créance à la procédure de liquidation,
— juger irrecevable la demande de fixation de la créance formulée par la société FG Terrassement au assif de la société DTA Terrassement,
— juger irrecevable la demande de compensation formulée,
— fixer la créance de la société DTA Terrassement au passif de la liquidation judiciaire de la société FG Terrassement à la somme de 114 128,60 euros,
— débouter la société FG Terrassement de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— juger que la créance de la société FG Terrassement ne saurait être supérieure à la somme de 97 125,86 euros,
— fixer la créance de la société DTA Terrassement au passif de la société FG Terrassement à la somme de 17 002,74 euros après compensation des créances (114 128,60 euros pour la société DTA, 97 125,86 euros pour la société FG Terrassement),
Et, en tout état de cause :
— débouter la société FG Terrassement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Maître [T] [B], prise en sa qualité de qualité liquidateur de la société FG Terrassement à payer à la SCP [S] Cressend, prise en la personne de Maître [O] [S], pris en sa qualité de liquidateur de la société DTA Terrassement, la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
L’ordonnance de clôture date du 26 novembre 2024.
A l’audience du 10 octobre 2025, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur les demandes de la société FG Terrassement :
Le tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société DTA par un jugement du 5 mai 2020.
Par une ordonnance du 28 juillet 2021, le juge commissaire a constaté que la société FG Terrassement a déclaré au passif de la procédure collective de la société DTA une somme de 97 125,86 euros à titre chirographaire, dit qu’elle faisait l’objet d’une instance actuellement pendante devant la cour d’appel et dit « qu’il appartiendra au créancier de solliciter la mention sur l’état des créances en fournissant au greffe la décision mettant fin à l’instance ».
Le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société DTA Terrassement par un nouveau jugement du 19 novembre 2024.
Maître [O] [S], ès qualités de liquidateur de la société DTA, soulève l’irrecevabilité de la demande de fixation de créance présentée par la société FG Terrassement faisant valoir que lorsque une créance a été déclarée au passif de la première procédure collective mais qu’il n’a pas été statué sur son sort au jour de la résolution du plan, elle doit faire l’objet d’une nouvelle déclaration au passif de la nouvelle procédure collective ouverte, qui constitue une instance différente ; que la société FG Terrassement n’ayant pas déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire dont DTA a fait l’objet le 19 novembre 2024, elle est inopposable à la procédure.
Aux termes de l’article L 626-27 du code de commerce après résolution du plan et ouverture d’une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l’état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l’une des personnes mentionnées au IV de l’article L 622-17 dans les conditions prévues par ce texte.
L’article R.624-11 dispose que le créancier, dont les droits ont été reconnus par une décision d’une autre juridiction passée en force de chose jugée, adresse au greffier du tribunal qui a ouvert la procédure une expédition de cette décision.
Enfin, l’ordonnance par laquelle le juge-commissaire constate qu’une instance est en cours dessaisit ce dernier et rend irrecevable toute nouvelle demande formée devant lui pour la même créance.
Ainsi, lorsque le juge-commissaire a constaté l’existence d’une instance en cours et dit que la partie la plus diligente devra le saisir pour voir fixer la créance en fournissant la décision mettant fin à l’instance, le créancier n’a pas à procéder à une nouvelle déclaration de créance au jour de la résolution du plan.
Les demandes formées par la société FG Terrassement sont donc recevables.
La société FG Terrassement demande le paiement des factures suivantes :
— n°2017/104 du 31 août 2017 d’un montant de 157 810 euros. La société FG Terrassement sollicite le paiement d’un restant dû de 3991,36 euros. La société DTA qui s’oppose à cette demande faisant valoir que FG Terrassement a « de manière unilatérale et sans explication augmenté son taux habituel d’évacuation des terres de 18 à 21,50 euros le m3 » n’apporte aucun élément au soutien de son argumentation. Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme.
— n°2017/108 du 30 septembre 2017 d’un montant de 91 052,50 euros. La société DTA indique qu’un virement de 95 000 euros a été effectué laissant un solde créditeur à son profit de 3947,50 euros, ce que la société FG Terrassement ne conteste pas.
— n°2017/119 du 31 octobre 2017 d’un montant de 17 092,50 euros. La société DTA indique ne pas avoir réglé ce montant au vu du désaccord existant sur le « nombre de tours facturés » sans produire aucun élément probant. Elle sera condamnée au paiement de cette somme.
— n°2017/127 du 30 novembre 2017 d’un montant de 3870 euros. La société DTA indique que cette facture « a été réglée par chèque le 2 février 2018 et il en ressort un trop-perçu d’un montant de 630 euros » sans autre précision ni production de la copie du chèque émis. La somme est donc due.
— n°2017/136 du 31 décembre 2017 d’un montant de 16 447,50 euros. La société DTA indique avoir adressé un chèque d’un montant de 6447,50 euros ce que ne conteste pas la société FG Terrassement.
Une somme de 10 000 euros reste donc due.
— n°2018/014 du 2 février 2018 d’un montant de 57 727,50 euros. La société DTA indique que la réalité de la prestation facturée n’est pas démontrée. Cette société n’a contesté que le nombre de jour de mise à disposition d’une pelle, pour laquelle elle n’apporte aucun élément. La somme est donc due.
— n°2018/031 du 19 juin 2018 d’un montant de 4164,50 euros. La société DTA justifie avoir adressé en règlement quatre chèques d’un montant total de 2000 euros. La somme de 2164,50 euros reste donc due.
Les factures n°2017/126 du 30 novembre 2017 d’un montant de 1320 euros et n°2017/137 du 31 décembre 2017 d’un montant de 330 euros ne sont pas contestées par la société DTA.
Il y a donc lieu de fixer au passif de la société DTA la créance de la société FG Terrassement à la somme de 92 548,36 euros.
La décision du premier juge sera donc infirmée.
— Sur les demandes de la société Démolition et Terrassement Azuréens :
La société DTA demande le paiement par la société FG Terrassement de factures pour un montant total de 114 128,60 euros.
La société FG Terrassement conteste devoir cette somme faisant valoir l’existence de quatre avoirs. Elle indique également que la société DTA ayant déclaré sa créance à hauteur de 68 116,98 euros, elle ne peut solliciter une admission supérieure à ce montant, qu’elle reconnaît par ailleurs devoir.
Par courrier du 17 mai 2021, la société DTA a adressé au liquidateur de la société FG Terrassement une déclaration de créance pour la somme de 68 116,98 euros.
En conséquence, il convient de fixer au passif de la société FG Terrassement la créance de la société
DTA à la somme de 68 116,98 euros et d’ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties.
L’équité commande de ne pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et chacune des parties conservera à sa charge les dépens engendrés par la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe ;
Infirme le jugement en date du 22 juin 2020, hormis dans ses dispositions ayant laissé à la charge de chacune des parties ses dépens et condamné la société DTA aux frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros TTC dont 10,56 euros de TVA ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Démolition et Terrassement Azuréen la créance de la société FG Terrassement à la somme de 92 548,36 euros ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société FG Terrassement la créance de la société Démolition et Terrassement Azuréens à la somme de 68 116,98 euros ;
Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens engendrés par la présente instance.
Le Greffier, La Présidente,
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