Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 27 juin 2025, n° 24/02595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 22 février 2024, N° 1123000397 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | [ c/ Service surendettement, Société [ 10 ], Société |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48B
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2025
N° RG 24/02595 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPWC
AFFAIRE :
[Y] [E] épouse [Z]
C/
Société [12] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 1123000397
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Y] [E] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
APPELANTE – comparante en personne
****************
Société [12]
Chez [26]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Société [18]
Services surendettement [Localité 24]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Société [25]
Chez [20]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Société [22]
Service surendettement
[Localité 8]
Société [27]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Société [10]
Chez [19] – pôle surendettement
[Adresse 9]
[Localité 5]
INTIMEES – non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Mai 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 septembre 2022, Mme [Z] a saisi la [13], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 14 octobre 2022.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 23 décembre 2022 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 57 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,77 % l’an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 534,31 euros.
Statuant sur le recours de Mme [Z], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 22 février 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [Z] à la somme de 480 euros sur une durée de 65 mois,
— arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [Z] selon les modalités du plan annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 12 mars 2024, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé à une date qui n’a pas été renseignée par l’agent du service de [23].
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 23 mai 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 18 novembre 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [Z], qui comparaît en personne, demande à la cour de voir infirmer le jugement entrepris, fixer à 0 euro les créances de [21] et imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l’absence de toute capacité de remboursement.
Elle expose et fait valoir que [21] a manqué à son obligation de conseil, que celle-ci l’a incitée à souscrire de nouveaux crédits alors qu’elle n’en avait pas fait la demande et que le taux d’endettement de 33% était déjà dépassé, que par ailleurs, le premier juge n’a pas tenu compte du coût de son aide ménagère dont elle ne peut se passer compte tenu de son âge et de son état de santé, des frais d’assurance et d’entretien de son véhicule qui lui est indispensable pour se rendre à ses rendez-vous médicaux, des frais médicaux qui restent à sa charge notamment les factures de kinésithérapie à la suite d’une fracture de la cheville, qu’en outre, les forfaits ne tiennent pas compte de la réalité des coûts de l’énergie notamment qui ont augmenté tout comme son loyer, qu’elle produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Les dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s’appliquent pas à la procédure d’appel. Dès lors, selon les dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte des courriers adressés à la cour par la société [26] pour le compte de la SA [12], et la société [17] à défaut de comparution ou d’organisation préalable des échanges par la cour.
Sur l’état du passif
En vertu de l’article L. 733-12 du code de la consommation, à l’occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le juge peut, même d’office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Aux termes de l’article R. 723-7 du même code, cette vérification des créances par le juge du surendettement n’est opérée qu’à titre provisoire pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Ainsi, la vérification de créances ne s’étend pas à l’examen de la responsabilité contractuelle d’un ou plusieurs créanciers, le cas échéant, pour manquement à son obligation d’information.
De surcroît, la société [21] a produit devant le premier juge les documents contractuels signés par Mme [Z], lesquels sont conformes aux exigences du code de la consommation avec, notamment, une fiche d’information précontractuelle.
En outre, dans son courrier de saisine de la commission, en septembre 2022, Mme [Z] expliquait que bien qu’étant handicapée, son bailleur avait refusé l’installation d’une douche à l’italienne dans sa salle de bain, qu’elle s’était 'donc lancée sur un crédit', puis qu’elle avait eu besoin de changer sa moquette étant allergique et avait sollicité un crédit pour les travaux auprès de la [11], qu’enfin, ne parvenant pas à rembourser toutes les échéances, elle avait sollicité [21] pour un regroupement de crédits qui le lui avait été refusé. Elle concluait en indiquant qu’elle s’était 'laissée attirer par les crédits pour faire face, surtout au moment de la pandémie, étant totalement seule, et tout cela s’est amoncelé.'
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de réduire le montant des créances de la société [21] et le jugement sera confirmé dans la détermination du passif admis à la procédure.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, il résulte des explications de Mme [Z], étayées par les pièces versées aux débats, qu’elle dispose de pensions de retraite d’un montant total net imposable de 1 862,50 € par mois dont il convient de déduire les cotisations au titre de la CSG et la [14] non déductibles fiscalement de sorte que le montant retenu par la cour sera de 1 806,62 €.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [Z] à affecter théoriquement à l’apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 386,61€ par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Mme [Z] est âgée de 83 ans et justifie de problèmes de santé ce qui permet de retenir le bien-fondé de l’emploi d’une aide ménagère.
Le montant des dépenses courantes de Mme [Z] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer (hors charges de chauffage, forfaitisées) : 418,75 €
— mutuelle : 135,50 €
— frais de santé non remboursés : 110,44 €
— aide ménagère (déduction faite du crédit d’impôt) : 150,25 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 121 €
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 632 €
— forfait chauffage : 123 €
Total: 1 690,94 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 115,68 € (1806,62 – 1690,94).
Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de Mme [Z] à la somme de 115,68 € ce qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (386,61€), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (1170,92 €), et laisse à sa disposition une somme de 1 690,94€
qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante et est supérieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
La demande de l’appelante d’un effacement total de ses dettes et partant, d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, doit donc être rejetée, la procédure de rétablissement personnel étant une procédure subsidiaire par rapport aux mesures classiques de redressement, qui n’a vocation à intervenir que dans l’hypothèse d’une absence de capacité de remboursement et d’une situation irrémédiablement compromise, ce qui n’est pas le cas en l’espèce;
Toutefois, la contribution au paiement des dettes étant inférieure à celle fixée par le premier juge, il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce montant et d’ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
Pour en faciliter l’exécution, le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a réduit à 0 % le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées afin de ne pas aggraver l’endettement de Mme [Z].
En outre, l’effacement du solde restant dû à l’issue du plan sera ordonné, la situation financière de la débitrice ne lui permettant pas d’apurer ses dettes dans un délai de 84 mois.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 22 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable, arrêté le passif admis à la procédure, et réduit à 0% le taux d’intérêt des créances rééchelonnées et/ou reportées ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Mme [Y] [E] épouse [Z] à la somme maximale de 115,68 euros,
Rejette la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [Y] [E] épouse [Z] pour une durée de 84 mois sera annexé au présent arrêt,
Prononce, sous réserve de la parfaite exécution du plan jusqu’à son terme, l’effacement des soldes demeurant débiteurs à l’issue,
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s’imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d’autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu’il appartiendra à Mme [Y] [E] épouse [Z] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [Y] [E] épouse [Z] et ses créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse, Mme [Y] [E] épouse [Z] sera déchue des délais accordés, l’intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [Y] [E] épouse [Z] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [13].
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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