Infirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 4 avr. 2025, n° 23/15416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 10 août 2023, N° 11-22-001406 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 04 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15416 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIDO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Août 2023 -Tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE – RG n° 11-22-001406
APPELANTS
[I] [N] (décédé le 117/03/2024)
Représenté par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
Madame [A] [N] née le 11 Novembre 1963 à [Localité 10] (Algèrie),
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
Madame [P] [N] née le 14 Janvier 1983 à [Localité 11] en qualité d’héritère de [I] [N] reprend l’instance conformément à l’article 724 du CPC
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
Madame [J] [N] née le 27 Novembre 1985 à [Localité 11] en qualité d’héritère de [I] [N] reprend l’instance conformément à l’article 724 du CPC
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
Madame [S] [N] née le 26 Mai 1988 à [Localité 14] en qualité d’héritère de [I] [N] reprend l’instance conformément à l’article 724 du CPC
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
Madame [E] [N] née le 03 Octobre 1999 à [Localité 14] en qualité d’héritère de [I] [N] reprend l’instance conformément à l’article 724 du CPC
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur [L] [N] né le 09 Novembre 1992 à [Localité 14] en qualité d’héritier de [I] [N] reprend l’instance conformément à l’article 724 du CPC
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
INTIMES
Monsieur [C] [D] né le 11 Novembre 1973 à [Localité 12],
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Quentin VRILLIAUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 192
Madame [V] [W] née le 13 Août 1975 à [Localité 13],
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Quentin VRILLIAUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 192
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Claude CRETON,magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Conclusions consorts [N] : 06 janvier 2025
Conclusions M. [D] et Mme [W] : 09 janvier 2025
Clôture : 16 janvier 2025
[I] [N] et Mme [A] [N], propriétaires d’une maison d’habitation située à [Adresse 15], ont assigné M. [D] et Mme [W], propriétaires de la parcelle voisine située au numéro 4 de la même voie, en condamnation à arracher les arbres, haies et arbustes situés à moins de cinquante centimètres de la limite séparative et à élaguer ceux situés à moins de deux mètres de cette limite, ainsi qu’en indemnisation de leurs préjudices moral et matériel.
M. [D] et Mme [W], qui ont fait valoir qu’ils ont procédé à l’élagage des plantations litigieuses et contesté être à l’origine des dégâts des eaux invoqués par [I] [N] et Mme [A] [N], ont conclu au rejet de ces demandes.
Par jugement du 10 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a débouté [I] [N] et Mme [A] [N] de leurs demandes et les a condamnés à payer à M. [D] et Mme [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir constaté qu’il résulte des procès-verbaux de constats d’huissier de justice du 30 août 2021 et du 3 août 2022 que les arbres et arbustes de la parcelle de M. [D] et Mme [W] ploient sur la parcelle de [I] [N] et Mme [A] [N] et qu’un saule pleureur surplombe la toiture de la maison de ces derniers, a retenu qu’un procès-verbal de constat du 5 juin 2023 établit que les arbres et arbustes de la parcelle de M. [D] et Mme [W] ont été coupés, que la limite séparative entre les deux propriétés a été dégagée et que le saule pleureur, situé à 240 centimètres de la limite séparative, a été élagué et ne dépasse plus sur le fonds voisin. Le tribunal a ajouté que le noyer, également objet du litige, est implanté entre les deux parcelles et qu’il n’est pas possible de déterminer qui en est le propriétaire.
[I] [N] et Mme [A] [N] ont interjeté appel de ce jugement.
Suite au décès de [I] [N], ses héritiers sont intervenus à l’instance. Mme [A] [N], Mme [P] [N], Mme [J] [N], Mme [S] [N], Mme [E] [N] et M. [L] [N] (les consorts [N]) concluent à l’infirmation du jugement et demandent à la cour, à titre principal, de condamner M. [D] et Mme [W] :
— à faire arracher l’ensemble des arbres, arbustes et haies situées à moins de cinquante centimètres de la limite séparative et à faire procéder à l’élagage des plantations situées à moins de deux mètres de cette limite et d’une hauteur maximale de deux mètres ;
— à faire procéder à l’élagage des branches dépassant sur leur propriété ;
— à leur payer la somme de 9 000 euros (1 375 euros, 4 317,56 euros et 3 307,44 euros) en réparation de leur préjudice matériel et la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, ils sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il les condamne à payer à M. [D] et Mme [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ces prétentions, ils font valoir qu’il résulte du procès-verbal de constat du 21 novembre 2023 que le lierre et des arbustes sont situés sur le terrain de M. [D] et Mme [W] à deux centimètres de la limite séparative, que des branches du noisetier se trouvent à moins de cinquante centimètres de cette limite, que les feuilles traversent le grillage, que le saule n’a pas été entretenu et que ses branches surplombent leur terrain.
Sur leurs demandes d’indemnisation, les consorts [N] soutiennent que ces éléments caractérisent la faute de M. [D] et Mme [W] qui ont laissé leurs plantations sans entretien et leur ont causé des préjudices suite à l’obstruction des gouttières à l’origine de dégâts des eaux à l’intérieur de leur maison. Ils évaluent leur préjudice à 1 375 euros au titre du coût du nettoyage de la gouttière et à 4 317,56 euros au titre du coût des réparations causés par les dégâts des eaux. Ils ajoutent que des racines avançant sur leur terrain ont dégradé leur allée et évaluent le coût des réparations à 3 307,44 euros.
M. [D] et Mme [W] concluent à l’irrecevabilité des demandes en paiement de dommages-intérêts qui sont nouvelles, à la confirmation du jugement et à la condamnation des consorts [N] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant que les consorts [N] demandent d’abord la condamnation de M. [D] et Mme [W] à arracher des plantations qui ne respectent pas les distances légales et à émonder les branches surplombant leur terrain ; qu’ils se fondent sur un procès-verbal de constat du 27 novembre 2023 ; qu’il résulte de cet acte qu’un lierre pousse sur le terrain de M. [D] et Mme [W] à deux centimètres approximativement de la limite séparative et que le tronc d’un arbuste est implanté également à moins de cinquante centimètres de cette limite ; qu’il s’agit des seuls éléments qui établissent que des plantations situées sur le terrain de M. [D] et Mme [W] ne respectent pas les distances légales ; qu’il convient en conséquence de condamner ceux-ci à arracher ce lierre et ce tronc d’arbuste ; que si le commissaire de justice a également relevé que 'les branches du noisetier situé sur le terrain des voisins se trouvent à moins de cinquante centimètres de la limite séparative', il n’est établi ni que l’implantation de cet arbre ne respecte pas les distances légales ni que ses branches surplombent la propriété des consorts [N] ; que s’il a également été mentionné la présence d’une souche sur le terrain voisin, aucun élément ne permet d’établir qu’elle ne respecte pas les distances légales ;
Considérant que les consorts [N] sollicitent en outre la condamnation de M. [D] et Mme [W] à les indemniser des préjudices matériels et du préjudice moral causés par le défaut d’entretien de leur terrain et fondent cette demande sur la responsabilité civile délictuelle ; que ces demandes, qui ne font que détailler les préjudices dont ils avaient déjà demandé réparation devant le tribunal, ne sont pas nouvelles et sont donc recevables ; qu’à l’appui de ces prétentions, ils font d’abord valoir que des végétaux obstruaient les gouttières de leur maison, provoquant des dégâts des eaux, et réclament une somme de 1 375 euros au titre des frais de nettoyage de leurs gouttières ; qu’ils ajoutent que le dégât des eaux a nécessité la réfection de leur façade et des plafonds pour un coût de 4 317,56 euros ; qu’ils soutiennent enfin que des racines avançant sur leur fonds a endommagé leur allée et nécessité des travaux de réparation d’un montant de 3 307,44 euros ; que, cependant, les éléments qu’ils produisent, notamment les procès-verbaux de constat, ne permettent pas d’établir que les préjudices qu’ils invoquent ont été causés par M. [D] et Mme [W] pour avoir laissé des branches de leurs arbres surplomber leur terrain ou pour avoir laissé les racines de leurs arbres avancer sur leur fonds ; qu’il y a donc lieu de débouter les consorts [N] de ces demandes ;
PAR CES
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes indemnitaires formées par Mme [A] [N], Mme [P] [N], Mme [J] [N], Mme [S] [N], Mme [E] [N] et M. [L] [N] ;
Condamne M. [D] et Mme [W] à arracher le lierre et le tronc de l’arbuste implanté parmi ce lierre ;
Déboute Mme [A] [N], Mme [P] [N], Mme [J] [N], Mme [S] [N], Mme [E] [N] et M. [L] [N] de leurs demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ;
Condamne M. [D] et Mme [W] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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