Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 28 nov. 2025, n° 24/01209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 janvier 2024, N° 21/819 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2025
N°2025/480
Rôle N° RG 24/01209 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQAW
[R] [T]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le 28 novembre 2025:
à :
Me Audrey FERRERO,
avocat au barreau de TOULON
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 8] en date du 11 Janvier 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/819.
APPELANT
Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Audrey FERRERO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
[4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M.[R] [T], conducteur de bus auprès de la [6] ([7]/l’employeur), a été placé en arrêt de travail à compter du 24 avril 2019 pour « lombalgie aiguë/paresthésie main droite ».
Le médecin conseil a estimé que la prescription des arrêts de travail n’était plus médicalement justifiée à compter du 30 novembre 2020, l’assuré percevant au titre de cette pathologie une pension d’invalidité depuis le 1er avril 2018.
Ayant contesté cette décision et après une expertise confiée au Docteur [C], la caisse lui a notifié par courrier du 17 mai 2021, que l’ arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à compter du 30 novembre 2020, son état de santé étant considéré comme stabilisé et lui permettant d’exercer une activité quelconque à compter de cette date.
En l’état d’une décision implicite valant rejet de la commission médicale de recours amiable, M. [R] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, qui dans sa décision du 11 janvier 2024 l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné aux dépens.
Par courrier recommandé adressé le 30 janvier 2024, M. [R] [T] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par conclusions reçues par voie électronique le 10 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. [R] [T] demande à la cour d’infirmer le jugement du 11 janvier 2024 et statuant à nouveau :
À titre principal, ordonner que son état justifiait la poursuite de l’indemnisation de son arrêt travail du 24 avril 2019 après la date du 30 novembre 2020,
À titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale afin de dire si l’arrêt de l’indemnisation de l’arrêt travail à compter du 30 novembre 2020 est justifié,
En tout état de cause, débouter la [3] de toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées le 15 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [2] demande à la cour de confirmer le jugement du 11 janvier 2024, débouter M. [R] [T] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
M. [R] [T] fait valoir, que ses arrêts de travail ont été prolongés régulièrement pour cause de névralgie cervicobrachiale du 24 avril 2019 au 12 novembre 2021 ; qu’il était dans l’incapacité la plus totale d’exercer toute activité professionnelle ; qu’il a été déclaré inapte à son poste de conducteur de bus le 2 avril 2024 et licencié pour impossibilité de reclassement le 30 avril 2024 ;
Il soutient, que la caisse confond avec une première pathologie pour laquelle il a été en arrêt travail le 7 mars 2017, soit une lombalgie chronique invalidante qui a donné lieu au versement d’une pension d’invalidité à compter du 1er avril 2018 ; que par la suite il a été en arrêt de travail en raison d’une névralgie cervicobrachiale, qui est donc une pathologie bien distincte de la première ;
Il conteste l’expertise médicale confiée au Docteur [C] qui a conclut qu’il était apte à reprendre une activité quelconque dès le 30 novembre 2020 soulignant que la caisse avait changé sa motivation pour lui refuser l’indemnisation de ses arrêts de travail ; qu’elle a repris le versement des indemnités journalières suite à l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail.
La caisse lui répond, que le motif de refus de versement des indemnités journalières, mentionné sur le premier courrier qui lui a été adressé, était effectivement erroné mais que cependant, tant le médecin-conseil après examen de l’assuré le 16 octobre 2020 que le docteur [C] au terme de son expertise du 30 avril 2021 ont confirmé l’aptitude de celui-ci à la reprise d’une activité à temps complet à compter du 30 novembre 2020 ; que l’expert a relevé que le traitement était constitué d’antalgiques à la demande, traitement identique depuis de nombreux mois et que l’examen clinique ne mettait en évidence aucun trouble moteur ou de la coordination ; qu’il a été déclaré apte à reprendre une activité quelconque et non pas son activité préalable de conducteur de bus.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2015-1702 en date du 21 décembre 2015, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail (…)
L’incapacité de reprendre le travail est distincte de l’aptitude du salarié à reprendre le poste qui était le sien à l’issue de son arrêt de travail et s’entend, non de l’inaptitude de l’assuré social à reprendre son emploi antérieur à son arrêt de travail, mais à celle d’exercer une activité salariée quelconque.
La caisse ayant indiqué dans ses écritures que le premier motif de refus du versement des indemnités journalières à compter du 30 novembre 2020 était erroné, il ne sera pas répondu à cet argument, le litige étant circonscrit à la détermination de la date à laquelle l’assuré peut être considéré apte à reprendre une activité professionnelle quelconque et non pas son activité préalable de conducteur de bus.
Le certificat médical du 24/04/2019 mentionne :« lombalgie aiguë/paresthésie main droite » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30/04/2019.
Le certificat médical de prolongation du 30/04/2019 indique « NCB droite », reprise sur tous les certificats de prolongation versés aux débats jusqu’au 13/03/2020.
Les pièces intitulées « données transmises de l’avis de travail à l’assurance maladie- exemplaire employeur » ne précisent pas la pathologie concernée et visée par les arrêts de travail postérieurs à celui du 13/03/2020 et le tableau récapitulatif établi par l’assuré (pièce n°25) est inopérant à établir la raison de ces prolongations .
De même, le bulletin d’hospitalisation du 12/11/2021 au 16/11/2021 ne précise pas le motif de celle-ci.
Enfin l’avis d’inaptitude du 2/04/2024 a trait au poste occupé par l’assuré dans son entreprise.
Les pièces médicales versées aux débats (EMG des membres supérieurs, IRM du rachis cervical, comptes rendus d’infiltration articulaire) antérieures à l’expertise du docteur [C], objectivent :
« rétrécissement foraminale osseux C5 C6 et C6 C7 avec débordements discaux des 2 étages et conflit radiculaire. Absence d’adénopathie ».
Le Docteur [E], chirurgien de la colonne vertébrale, écrit le 14 novembre 2019 : « je revois ce jour, M. [T], pour son problème de névralgies cervico brachiales à droite évoluant depuis mai 2019. L’I.R.M. met en évidence une double lésion d’uncodiscarthrose C5 C6 et C6 C7 associée à une protrusion postéro latérale droite pouvant expliquer sa symptomatologie. L’EMG confirme la présence d’une atteinte C7 droite. Il résiste au traitement médical bien conduit comprenant les infiltrations. Il existe une indication chirurgicale certaine…. » .
Le rapport d’expertise médicale du 29 avril 2021 récapitule l’ensemble des éléments médicaux susvisés et reprend les doléances de l’assuré ainsi formulées : « parfois j’ai des douleurs du bras droit, environ 2 à 3 fois par semaine. Le rachis lombaire ça va beaucoup mieux ».
L’examen clinique est particulièrement complet et comprend l’examen du rachis cervical, l’examen neurologique du segment cervico céphalique et l’épreuve vestibulaire :
« Examen du rachis cervical :
Absence de modification de la courbure physiologique
pas de rigidité ou de contracture antalgique des masses musculaires paravertébrales
absence de contracture des bords libres des trapèzes
pincé ' roulé et percussion des apophyses épineuses indolores
pas de névralgie d’Arnold ni d’atteinte des plexus brachiaux, pas de signe radiculaire
les réflexes des membres supérieurs sont normaux
la pression sur le vertex et la traction douce ne provoquent pas de douleurs
les mouvements antéropostérieurs et latéraux, contre résistances ne réveillent pas d’algie
l’épreuve de la crucifixion est positive
lasègue du membre supérieur droit positif
les inflexions latérales et les rotations sont limitées d’un quart
les mesures des amplitudes articulaires démontrent des rotations de 60° au lieu de 80° et des inclinaisons de 33,75° au lieu de 45°
la flexion est incomplète et laisse persister une distance menton sternum de 5 cm
l’extension est incomplète : elle est limitée d’un quart
l’examen des articulations temporaux mandibulaires est normal et symétrique
Examen neurologique du segment cervico céphalique :
L’examen des paires crâniennes et sans anomalie décelable par un examen clinique non spécialisé
l’examen de la synergie et de la synchronisation des mouvements est normal
examen de la sensibilité, de la motricité, et des réflexes sans anomalie
absence d’anomalie de la motricité extrinsèque ou intrinsèque des yeux
au total cet examen clinique ne montre aucun trouble moteur, sensitif ou réflexe. Il n’existe aucune dysmétrie ou aucun trouble de la coordination.
Épreuve vestibulaire
L’épreuve de Romberg simple et sensibilisé est normale
l’épreuve de la marche en étoile de Babinski-Weill est normal
le piétinement aveugle d’Unterberger-Fukuda est normal
absence de nystagmus rotatoire, horizontal ou mono directionnel ».
Le rapport conclut que l’assuré est capable d’exercer une activité quelconque à temps complet le 30 novembre 2020.
L’expert a donc eu connaissance de l’ensemble des pièces médicales communiquées par l’assuré, qui ne produit pas d’ autres éléments à même de contredire la conclusion du rapport d’expertise, les arrêts de travail postérieurs ne permettant pas d’identifier la pathologie concernée ni les traitements prescrits.
Les doléances exprimées par l’assuré lors de son examen par le docteur [C] ne sont pas non plus de nature à l’empêcher de reprendre une activité professionnelle quelconque, ayant également déclaré « mener une vie autonome sur les plans domestique et personnel ».
L’expertise étant particulièrement complète, précise et détaillée, non contredite par l’assuré, le jugement sera confirmé.
M. [R] [T] qui succombe en ses prétentions doit être condamné aux dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité de situation, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la [2] les frais qu’elle a été amenée à exposer pour sa défense.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 11 janvier 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Déboute M. [R] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [T] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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