Infirmation 8 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 8 févr. 2023, n° 21/06901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 mars 2021, N° 2017056098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 08 FEVRIER 2023
(n° 28 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06901 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPB2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017056098
APPELANTS
Monsieur [X] [F]
né le 09 Juillet 1970 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.R.L. [F] agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le numéro 478 990 351
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.A.R.L. GLOBAL SYSTEM agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS D’AVIGNON sous le numéro 488 172 370
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentés par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L0020, avocat postulant
Assistés de Me Frédéric MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque C773, avocat plaidant
INTIMEE
SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 343 059 564
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L0018, avocat postulant
Assistées de Me Thibaud D’ALES et de Me Laura BENOUCHENE du Cabinet CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocats au barreau de PARIS, toque K112, avocats plaidants
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2022, en audience publique, double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, Prémière Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, Prémière Présidente de chambre
Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre
Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*******
Monsieur [X] [F] (ci-après M. [F]) est associé unique et gérant de la société [F] qui a pour activité l’achat et la vente de tous produits et services de téléphonie mobile, accessoires et dérivés, ainsi que tous produits informatiques, photographies et internet et dont le point de vente SFR était situé à [Localité 8] (84)
M. [F] est aussi associé unique et gérant de la société Global System, anciennement dénommée Aubagne Telecom, qui a pour activité l’achat, la vente, l’import-export de tous produits dans les domaines de la téléphonie mobile, l’informatique, ainsi que tous accessoires s’y rapportant, et dont le point de vente SFR était situé à Aubagne.
La Société Française de Radiotéléphone (ci-après dénommée « SFR ») a pour activité l’établissement et l’exploitation d’un réseau de communication électronique. Elle diffuse et commercialise des offres « prépayées » et d’abonnement à ce réseau.
La société SFR a conclu avec les sociétés [F] et Global System trois « Contrats partenaires » permettant à ces dernières d’intégrer le réseau des distributeurs SFR bénéficiant de l’enseigne « Espace SFR ».
M. [F] a contesté les conditions dans lesquelles ces contrats ont été exécutés ainsi que les modalités de cessation de la relation contractuelle. Il a sollicité et obtenu par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 avril 2017, l’application du statut de gérant de succursale prévu à l’article 7321-2 2° b) du code du travail ainsi que des rappels de salaire et des indemnités de licenciement.
La Cour, dans cet arrêt définitif (suite à rejet du pourvoi par la Cour de cassation le 26 septembre 2018) constate, tout d’abord, après étude de la part de l’activité SFR dans le chiffre d’affaires des sociétés [F] et Aubagne Télécom, que l’essentiel de l’activité de ces dernières étaient consacrées, au moins entre 2012 et 2013 pour la première, entre 2011 et 2013 pour la seconde, au recueil des commandes pour le compte de la seule société SFR et elle retient, au vu des éléments d’appréciation qu’elle énumère, que M. [F] exerçait personnellement et à titre principal l’activité de recueil des commandes pour le compte exclusif de SFR à tout le moins à compter de l’exercice 2011. Elle considère, ensuite, que la condition relative à l’agrément des points de vente doit être considérée comme remplie. Elle retient, enfin, que les contrats conclus comportent nombre de clauses contraignant le partenaire, notamment sur la nature de l’activité à développer, sur l’aménagement et la localisation stratégique du point de vente, sur l’affectation de certains vendeurs, sur les jours et mois d’ouverture du point de vente, sur le contrôle de la comptabilité, sur les tarifs de certains services ou encore sur la politique commerciale ; que ces contrats partenaires stipulent qu’un manquement à ces clauses sont susceptibles d’entraîner la résiliation du contrat, et que SFR ne démontre pas que ses co-contractantes ont failli à leurs obligations puisqu’elle n’a jamais émis aucune doléance à cet égard ni sollicité la résiliation des contrats pour un quelconque manquement à ces dernières aux stipulations visées ; qu’il s’en suit que les conditions d’exécution de l’activité de recueil de commandes pour le compte exclusif de SFR étaient imposées par SFR.
Par acte du 12 septembre 2017, la société SFR a assigné les sociétés [F] et Global System devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir le remboursement des sommes versées aux personnes morales et à M. [F] à titre personnel.
Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— Débouté Monsieur [X] [F] de son exception d’incompétence et s’est dit compétent ;
— Condamné solidairement Monsieur [X] [F] et les sociétés [F] et Aubagne Telecom devenue Global System à payer à SFR :
* La somme de 78 087,60 € en réparation du préjudice subi outre les intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2017 ;
* La somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Condamné solidairement Monsieur [X] [F] et les sociétés [F] et Aubagne Telecom devenue Global System aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 190,80 € dont 31,37 € de TVA ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Il a considéré notamment que si la Cour de cassation « affirme l’autonomie de la relation originaire commerciale vis-à-vis de la nouvelle relation »quasi-salariée", il n’en demeure pas moins que le représentant de la personne morale s’est vu reconnaître une rémunération au titre de son statut de gérant de succursale tout en conservant la rémunération versée par la personne morale qu’il représentait, grâce aux sommes perçues par celle-ci au titre des contrats de distribution conclus avec SFR. [Or] les sociétés [[F] et Aubagne Télécom] n’ont jamais déduit des rémunérations sollicités par SFR la part de la rémunération représentative de l’activité personnelle de M. [F] au titre de sa fonction de gérant de succursale dont le statut lui a été finalement reconnu."
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 09 avril 2021, M. [F], les sociétés [F] et Global System ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 18 novembre 2021, M. [F], les sociétés [F] et Global System, demandent à la Cour de :
Vu l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 20 février 2020,
Vu l’arrêt de la chambrecommerciale de la Cour de cassation du 27 mai 2021,
Vu l’article L.7321-2 alinéa 2b du code du travail,
Vu le statut d’ordre public de ce texte,
Vu la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation,
Vu l’arrêt [F] de la chambre sociale du 26 avril 2017,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation de la chambre sociale du 26 septembre 2018 ([F]),
— Infirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions ;
— Juger que le tribunal de commerce a violé les dispositions de l’article L.7321-2 alinéa 2 du code du travail ;
— Déclarer irrecevable le recours de SFR à l’encontre des sociétés [F], Global System, et à l’encontre de Monsieur [F] ;
— Déclarer que SFR n’est pas admis à réclamer aux sociétés [F] et Global System tout reversement ou restitution des sommes à titre de dommages et intérêts en vertu de l’article L.7321-2 alinéa 2 du code du travail ;
— Déclarer que SFR n’est pas admis à réclamer à Monsieur [F], tout reversement ou restitution des salaires et indemnités perçues à titre de dommages et intérêts en vertu de l’article L.7321-2 alinéa 2 du code du travail ;
— Constater que la reconnaissance du statut de gérant succursaliste n’est pas subordonnée à ce que l’activité soit exercée par le seul intéressé à l’exclusion de la société en vertu de l’article L.7321-2 alinéa 2 du Code du travail ;
— Constater que les sociétés [F] et Global System ont exécuté les contrats de distribution ;
— Juger que la reconnaissance ultérieure du statut de gérant succursaliste n’est pas une faute ;
— Juger que les salaires réglés par SFR le sont au titre de la relation de travail établi entre [F] et SFR ;
— Débouter SFR de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner SFR au paiement de la somme de 10 000 € au titre de la procédure abusive sur le fondement de l’article 32.1 du code de procédure civile ;
— Condamner SFR à rembourser les sommes saisies soit 5 700 € ;
— Condamner SFR au paiement de la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral ;
— Condamner SFR au paiement de la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
Si la Cour faisait droit à la demande de résolution judiciaire ou de nullité des contrats de distribution pour cause illicite, il est demandé à la Cour de condamner SFR à payer aux sociétés appelantes la valeur du parc d’abonné constituée par ces sociétés au titre de l’anéantissement rétroactif des contrats afin d’assurer un retour à la situation antérieure.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 30 août 2022, la société SFR, demande à la Cour de :
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 25 avril 2017,
Vu les articles 1108, 1133, 1134, 1147, 1150, 1151, 1184, 1235, 1376 et 1382 (anciens) du code civil,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
A titre principal, sur l’inexécution des Contrats Partenaires conclus entre [F] et SFR le 25 septembre 2009 et entre Aubagne Telecom et SFR le 13 février 2006 et les conséquences qui en découlent,
— Constater qu’il a été définitivement et irrévocablement jugé que Monsieur [F] a exécuté ces Contrats Partenaires en lieu et place des sociétés [F] et Aubagne Telecom ;
— Juger, dès lors, que les sociétés [F] et Aubagne Telecom n’ont pas exécuté les obligations qui pesaient sur elles au titre de ces Contrats Partenaires ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté SFR de sa demande de résolution du Contrat Espace SFR conclu entre la société [F] et SFR le 25 septembre 2009 et du Contrat Partenaire Espace SFR conclu entre Aubagne Telecom et SFR le 13 février 2006 ;
Et statuant à nouveau,
— Prononcer la résolution judiciaire du Contrat Espace SFR et du Contrat Partenaire Espace SFR ;
— Ordonner les restitutions consécutives au prononcé de ces résolutions et en conséquence, condamner les sociétés [F] et Aubagne Telecom à restituer à SFR la somme de 3 041 611,80 euros versée par cette dernière à l’occasion de l’exécution des Contrats Partenaires entre mars 2011 et décembre 2013 ;
— Juger que cette restitution devra être opérée dans le mois suivant signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
— Se réserver la faculté de liquider l’astreinte ;
— Débouter Monsieur [F] et les sociétés [F] et Aubagne Telecom de leur demande de condamnation de SFR à payer aux sociétés [F] et Aubagne Telecom « la valeur du parc d’abonné constituée par ces sociétés » ;
Alternativement, sur la responsabilité civile des sociétés [F] et Aubagne Telecom et de Monsieur [F],
— Juger que les sociétés [F] et Aubagne Telecom engagent leur responsabilité contractuelle envers SFR du fait de l’inexécution des Contrats Partenaires ;
— Juger que Monsieur [F] a participé directement à la violation des obligations stipulées dans les Contrats Partenaires ;
— Juger que Monsieur [F] engage sa responsabilité délictuelle en tant que complice des violations contractuelles des sociétés [F] et Aubagne Telecom ;
— Juger que les sociétés [F] et Aubagne Telecom et Monsieur [F] engagent leur responsabilité envers SFR pour avoir réclamé et obtenu de SFR le paiement de rémunérations au bénéfice des sociétés [F] et Aubagne Telecom en ayant omis de déduire les montant des prestations effectuées non par ces sociétés, mais par Monsieur [F], ès qualités de gérant de succursale ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les sociétés [F] et Aubagne Telecom, solidairement avec Monsieur [F], à indemniser SFR de la somme de 78.087,66 euros, outre les charges sociales y afférentes, correspondant aux rappels de salaires et indemnités de licenciement pour Monsieur [F] ;
A titre subsidiaire, sur la répétition de l’indu,
— Juger que la reconnaissance au bénéfice de Monsieur [F] du statut de gérant succursaliste rend partiellement indus les paiements effectués par SFR au profit des sociétés [F] et Aubagne Telecom ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté SFR de sa demande au titre de la répétition de l’indu ;
Et statuant à nouveau,
— Condamner les sociétés [F] et Aubagne Telecom à verser à SFR la somme de 78.087,66 euros, outre les charges sociales y afférentes, correspondant aux rappels de salaires et indemnités de licenciement pour Monsieur [F], qui leur a été indument versée.
A titre infiniment subsidiaire, sur la nullité des Contrats Partenaires conclus entre [F] et SFR le 25 septembre 2009 et entre Aubagne Telecom et SFR le 13 février 2006 et les conséquences qui en découlent,
— Juger qu’à suivre l’arrêt de la Cour de cassation du 12 février 2020, les Contrats Partenaires sont nuls pour cause illicite ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté SFR de sa demande de nullité des Contrats Partenaires ;
Et statuant à nouveau,
— Prononcer la nullité des Contrats Partenaires pour cause illicite ;
— Ordonner les restitutions consécutives au prononcé de cette nullité ;
— Condamner solidairement les sociétés [F] et Aubagne Telecom et Monsieur [F] à restituer à SFR la somme de 8,9 millions d’euros ;
— Juger que cette restitution devra être opérée dans le mois suivant signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard ;
— Se réserver la faculté de liquider l’astreinte ;
— Débouter Monsieur [F] et les sociétés [F] et Aubagne Telecom de leur demande de condamnation de SFR à payer aux sociétés [F] et Aubagne Telecom « la valeur du parc d’abonné constituée par ces sociétés ».
Sur la demande de restitution des sommes saisies par SFR
— Débouter Monsieur [F] et les sociétés [F] et Aubagne Telecom de leur demande de remboursement de la somme saisie du 13 avril 2021 pratiquée en exécution du jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 mars 2021 ;
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [F] et des sociétés [F] et Aubagne
Telecom
— Déclarer irrecevable la demande de condamnation de SFR pour procédure abusive
sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
— Débouter Monsieur [F] et les sociétés [F] et Aubagne Telecom de leur
demande de condamnation de SFR au titre de la procédure abusive ;
— Débouter Monsieur [F] et les sociétés [F] et Aubagne Telecom de leur
demande d’indemnisation au titre d’un prétendu préjudice moral qu’ils auraient subis ;
En tout état de cause
— Débouter Monsieur [F] et les sociétés [F] et Aubagne Telecom de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Monsieur [F] et les sociétés [F] et Aubagne Telecom à payer à la
société SFR la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner Monsieur [F] et les sociétés [F] et Aubagne Telecom à supporter
les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022.
MOTIVATION
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Sur les demandes de SFR
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité civile
Exposé du moyen :
M. [F], la société [F] et la société Aubagne Télécom (ci-après les appelants) font valoir que SFR ne dispose d’aucun recours, que ce soit sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de la responsabilité délictuelle, de la répétition de l’indu ou de l’enrichissement sans cause. Les arrêts n°18-10.790 du 12 février 2020 (SFR c/ M. [T] et la société Electronique occitane) et n°19-11.903 du 27 mai 2021 (SFR c/ M. [O] [B]) rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans une composition solennelle, mettent en effet, selon eux, fin aux actions formées par la société SFR devant les juridictions commerciales, suite à la reconnaissance du statut de gérant succursaliste.
Ils ajoutent que dans ces deux arrêts, la Cour de cassation a soulevé un moyen d’office, manifestant ainsi de façon explicite sa position en droit, de nature à fixer la jursprudence en la matière, d’autant que la cassation a été ordonnée sans renvoi, ce qui prévient toute résistance des juges du fond.
Ils considèrent que le tribunal de commerce de Paris, en « persistant à estimer » (selon la formule utilisée dans la motivation de la décision attaquée) qu’une autre solution était possible a commis une excès de pouvoir en s’immisçant dans un domaine du droit (le droit social) pour ajouter une condition légale à l’article L. 7232 alinéa 2 du code du travail, en considérant que pour que soit reconnu le statut de gérant succursaliste, l’intéressé devait exercer seul l’activité, à l’exception de la société.
SFR répond que dans le cadre de la procédure prud’hommale, il a été alloué à M. [F] des indemnités de licenciement et des rappels de salaires en conséquence de l’octroi du statut de gérant de succursale et que l’objet de la présente instance est de tirer toutes les conséquences de la situation juridique nouvelle, non voulue par les parties lors de la conclusion des contrats partenaires. Le tribunal, dans la décision attaquée, aurait selon SFR estimé que ces contrats n’avaient pas été exécutés par les sociétés signaitaires, si bien que les prestations avaient été rémunérées deux fois.
SFR observe que la Cour de cassation en a certes jugé différemment dans deux affaires similaires à celle aujourd’hui soumise à la Cour. Pour autant, ces décisions du 12 février 2020 et du 27 mai 2021 lui paraissent critiquables, d’une part, en ce qu’elles portent atteinte à la théorie de la personnalité morale en ne séparant plus personne physique et personne morale et, d’autre part, parce que la solution retenue est selon SFR inéquitable en ce qu’elle aboutirait à enrichir illégitimement le distributeur.
SFR ajoute que l’action qu’elle a introduite n’est pas empêchée par l’arrêt du 12 février 2020 puisqu’elle ne vise pas à remettre en cause le statut de gérant succursaliste de M. [F] mais seulement à rétablir l’équilibre contractuel tel qu’envisagé par les parties.
Réponse de la Cour :
Une demande en justice est recevable si les conditions d’ouverture de l’action sont réunies, la demande ne se heurtant à aucune fin de non recevoir.
Si les fins de recevoir expréssément prévues à l’article 122 du code civil ne constituent pas une liste limitative, il appartient à la partie qui en soulève une de la décrire et de la caractériser, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Force est de constater, par ailleurs, que les conditions de l’article 1355 du code civil relatif à l’autorité de chose jugée ne sont, au cas présent, pas réunies.
L’action est donc recevable.
Sur l’exécution du contrat entre les sociétés Global System, [F] et SFR et la responsabilité délictuelle alléguée de M. [F]
Exposé du moyen :
Les appelants font valoir que l’arrêt de la Cour d’appel de Paris chambre sociale (6/6) du 26 avril 2017 n’a pas jugé, contrairement à ce qui est allégué faussement par SFR, que l’activité de souscription des abonnements SFR et leurs services SFR aurait été exercée exclusivement par M. [F], à l’exclusion de ses sociétés. Dans ces conditions, toutes les demandes de résolution judiciaire des contrats de distribution ou de mise en jeu de la responsabilité contractuelle pour inexécution des contrats, et de mise en jeu de la responsabilité délictuelle du dirigeant, ne reposent sur aucun fondement.
Ils font valoir que la reconnaissance du statut de gérant succursaliste n’est pas une demande de requalification du contrat commercial et qu’elle ne modifie pas la situation contractuelle existante. Ils en déduisent que la circonstance que la Cour ait considéré qu’il était fondé à solliciter ce statut n’a pas eu pour conséquence d’anéantir le contrat commercial ni d’anéantir l’exécution du contrat commercial par les sociétés Global System et [F].
Les appelants rappellent qu’au demeurant, SFR n’a jamais reproché aux sociétés Global System et [F] une éventuelle inexécution de leurs obligations contractuelles. Ils soutiennent aussi que ces dernières ont exécuté les souscriptions d’abonnements.
Ils ajoutent que la reconnaissance du statut de gérant succursaliste n’est pas une faute, mais un droit et que le paiement des salaires et des indemnités de ce statut ne constitue pas non plus une faute.
La société SFR répond que la Cour d’appel de Paris, dans l’arrêt du 26 avril 2017 précité, a attribué le statut de gérant succursaliste à M. [F], mais a, selon elle, aussi considéré que les contrats signés par SFR avec les sociétés [F] et Aubagne Telecom n’avaient pas été exécutés par ces dernières alors que c’était avec elles que la société SFR avait contracté. SFR affirme que les contrats ont en réalité été exécutés par M. [F] et non par ses sociétés.
Elle estime que l’inexécution des contrats par les sociétés [F] et Aubagne Telecom justifie leur résolution ou alternativement, engage la responsabilité contractuelle de ces sociétés et de M [F]. Selon elle, les sociétés [F] et Aubagne Telcom se sont rendues coupables d’une inexécution globale des contrats partenaires conclus avec SFR, dont elles ont tiré une rémunération et en ce sens, elles engagent leur responsabilité contractuelle à l’égard de SFR. Elle en déduit que M. [F] a exécuté les contrats en lieu et place de ses sociétés, ce qui implique qu’il aurait volontairement et directement concouru aux inexécutions contractuelles dont ses sociétés se sont rendues coupables, M. [F] engageant alors sa responsabilité délictuelle.
Réponse de la Cour :
En premier lieu, la Cour constate que SFR ne fait pas la démonstration qui lui incombe de l’importance des inexécutions des sociétés [F] et Global Système de nature à justifier la résolution sollicitée.
SFR n’avait fait état d’aucun manquement lors de l’exécution des contrats, étant observé qu’il ressort de ces derniers (pièces SFR n°2.1 et 2.2) que de très nombreuses obligations ont été mises à la charge des sociétés [F] et Aubagne Télécom (stockage et disponibilité des matériels, respect des procédures établies par SFR, installation des matériels, SAV, promotion et publicité…).
Au surplus, la Cour observe que l’article 7321-2 du code du travail, n’exige pas, pour que soit reconnu le statut de gérant succursaliste, que l’activité soit exercée par le seul intéressé. Au cas présent, la Cour a relevé, dans l’arrêt du 26 avril 2017 précité,"la présence de vendeurs aux cotés de M. [F]", ainsi que la distance séparant les deux points de vente. La circonstance que M. [F] ait personnellement et à titre principal exercé l’activité de recueil de commandes ne signifie donc pas que les contrats n’aient pas été exécutés par les sociétés [F] et Global Système.
En second lieu, la Cour retient, tout d’abord, que lorsqu’un fournisseur a conclu avec une personne morale un contrat pour la distribution de ses produits et que le statut de gérant de succursale est reconnu au dirigeant de cette personne, cette qualification se superpose à la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur sans requalification du contrat de distribution en contrat de travail, le contrat de distribution continuant de produire ses effets.
La Cour retient, ensuite, que le fournisseur, condamné à payer au gérant de succursale les sommes qui lui sont dues en application de ce statut d’ordre public, auquel il ne peut être porté atteinte, même indirectement, n’est pas admis à réclamer à la personne morale, fut-ce pour partie, le reversement des sommes ayant rémunéré les prestations qu’elle a effectuées en exécution du contrat de distribution.
Il ne peut en conséquence être dit, en l’espèce, que si les sociétés [F] et Global Système avaient exécuté l’ensemble des obligations qui leur revenait, le statut de gérant de succursale n’aurait pas été reconnu à M. [F].
La responsabilité délictuelle du dirigeant des sociétés distributrices ne peut pas non plus être recherché par le fournisseur pour complicité d’une inexécution contractuelle reprochée à ces sociétés afin d’obtenir le reversement de ces sommes. L’ordre public attaché au statut de gérant de succursale ne peut servir de fondement à une faute imputable à celui qui en revendique le bénéfice, et le voit reconnu.
En conséquence, le jugement attaqué est confirmé en ce qu’il a débouté SFR de sa demande de résolution du Contrat Espace SFR conclu entre la société [F] et SFR le 25 septembre 2009 et du Contrat Partenaire Espace SFR conclu entre Aubagne Telecom et SFR le 13 février 2006. Il est infirmé en ce qu’il a considéré que les sociétés [F] et Aubagne Telecom engagaient leur responsabilité contractuelle envers SFR du fait de l’inexécution défectueuse des contrats partenaires avec la complicité fautive de leur gérant et a sur ce fondement condamné les sociétés [F] et Aubagne Telecom, solidairement avec M. [F], à indemniser SFR de la somme de 78.087,66 euros, outre les charges sociales y afférentes, correspondant aux rappels de salaires et indemnités de licenciement pour M. [F].
Sur les autres demandes de SFR
Exposé du moyen :
A titre subsidiaire, SFR soutient qu’elle est fondée à solliciter la condamnation des sociétés [F] et Aubagne Telecom au titre de la répétition de l’indu. Elle considère que la reconnaissance, au bénéfice de M. [F] du statut de gérant succursaliste, rend partiellement indus les paiements effectués par SFR au profit des sociétés [F] et Aubagne Telecom.
A titre infiniment subsidiaire, elle prétend que les contrats partenaires auraient poursuivi une cause illicite et qu’ils doivent donc être annulés et que des restitutions consécutives doivent être ordonnées. Elle considère qu’il se déduit des arrêts de la Cour de Cassation que les contrats auraient eu pour objet de contourner les dispositions d’ordre public du code du travail, alors qu’il ne peut être porté atteinte, même indirectement, au statut de gérant succursaliste et qu’en ce sens, ils auraient une cause illicite qui nécessiterait d’en prononcer la nullité. Elle soutient qu’en cas d’annulation des contrats litigieux, le montant des restitutions à son profit s’élèverait à 8,9 millions d’euros. Elle ajoute que la fraude conduisant à l’annulation du contrat n’aurait pas pu se faire sans M. [F] et qu’à ce titre il doit être condamné solidairement avec ses sociétés à la restitution de cette somme.
Les appelants répondent qu’il a été définitivement jugé, dans l’arrêt du 26 avril 2017 précité que « compte tenu de la superposition des contrats de société d’un coté, et de gérant succursaliste de l’autre, la société SFR ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la double rémunération ». Ils ajoutent que les sociétés [F] et Aubagne Télécom ont exécuté les contrats de distribution, de sorte qu’il n’existe aucun paiement d’indu. Cette hypothèse, précise-t-il, avait été examinée par l’avocat général près la Cour de cassation (pièce [F] n°2), sans être retenue. M. [F] a été rémunéré, d’une part, par les sociétés [F] et Aubagne Télécom en vertu de son mandat social, et d’autre part, par SFR, pour les souscriptions d’abonnement.
Les appelants contestent aussi que les contrats partenaires aient une cause illicite, estimant que bien au contraire, ce sont les actions récursoires devant les juridictions commerciales aux fins de condamnation qui caractérisent l’atteinte à l’ordre public.
Réponse de la Cour :
En premier lieu, les sommes que SFR a payées à M. [F] en tant que gérant succursaliste ne peuvent être qualifiées d’indues car elles sont dues par SFR en vertu d’une décision judiciaire (arrêt du 26 avril 2017 précité devenu définitif suite à rejet du pourvoi du 26 septembre 2018).
Elles ne portent par ailleurs que sur la période de mars 2011 à décembre 2013, et non sur toute la durée des contrats de distribution (soit 2006 à 2013).
Les rapports entre le gérant de succursale et SFR étant indépendant de ceux qu’il entretenait avec les sociétés [F] et Aubagne Télécom, il ne peut y avoir de compensation entre les sommes qui lui sont dues par la première et celles dont ont été redevables les secondes en exécution du contrat de distribution.
En toute hypothèse, SFR ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que les rémunérations versées par les sociétés [F] et Aubagne Télécom à M. [F] (au titre de son mandat social) correspondaient à la rémunération des prestations que SFR a par ailleurs payées à celui-ci au titre de son activité de gérant de succursale.
En second lieu, il n’est pas démontré que la cause déterminante des contrats partenaires ait été de contourner des dispositions d’ordre public du code du travail. Il s’agit de décliner les « engagements d’appartenance au réseau » SFR des sociétés [F] et Aubagne Télécom, ainsi que l''assistance technique et commerciale« fournie en contrepartie par SFR et de »préciser par ailleurs les droits et obligations respectifs des deux parties et les modalités de leur coopération" (article 2 des contrats), ce qui caractérise aucune illicéité.
SFR sera en conséquence débouté de ses demandes fondées sur le paiement de l’indu, d’une part, et l’application de l’ancien article 1133 du code civil relatif à la cause illicite, d’autre part.
Sur les demandes de M. [F] et des sociétés [F] et Aubagne Télécom
Exposé du moyen :
Les appelants fait valoir que le maintien de la procédure devant le tribunal de commerce de Paris est constitutif d’un abus de procédure puisque SFR connaissait la jurisprudence de la Cour de cassation.
M. [F] soutient aussi avoir été privé de la somme de 5 700 euros suite à la saisie-attribution pratiquée par SFR sur son compte chèque (alors créditeur d’un montant de 5 708, 37 euros) en exécution de la décision de première instance (pièce appelants n°16 – Référence de la saisie : 10593/03-21-04-00375). Il fait aussi valoir que la décision du 13 juillet 2021 de suspension de l’exécution provisoire dont il a bénéficié prouve qu’il a subi un préjudice moral.
La société SFR répond que :
— s’agissant de la somme de 5 700 € correspondant à la saisie pratiquée par SFR le 13 avril 2021, elle n’a pas perçu la somme, qui est toujours entre les mains de la banque saisie. De plus, aucune mainlevée de cette saisie n’a été ordonnée si bien que SFR n’est pas redevable de cette somme ;
— s’agissant de l’abus de procédure allégué, elle est légitime à maintenir sa procédure puisque la question de la responsabilité délictuelle du dirigeant n’avait, à la date du jugement attaqué, pas encore été tranchée ;
— s’agissant du préjudice résultant de la saisie pratiquée par SFR, la demande en réparation d’un préjudice moral n’est étayée par aucun élément pertinent.
Réponse de la Cour :
En premier lieu, la demande, telle que formulée par M. [F] de « remboursement des sommes saisies soit 5 700 euros », constitue en réalité une demande en mainlevée de la saisie pratiquée à la requête de SFR en exécution du jugment entrepris de la compétence du juge de l’exécution.
Cependant la Cour usant de son pouvoir d’évocation, ordonnera la mainlevée de cette saisie-attribution au regard de l’infirmation du jugement sur le fondement duquel la saisie a été pratiquée.
En deuxième lieu, il se déduit de la motivation de la décision de suspension de l’exécution provisoire que M. [F], dont la situation personnelle est marquée par la précarité (perception du RSA de 2018 à 2020, démarrage d’une micro-activité en juin 2020) a, subi un préjudice moral certain qui sera justement réparé à hauteur de la somme de 4 000 euros.
En troisième lieu, la Cour retient, eu égard au sens de la décision de première instance, que si SFR s’est méprise sur l’étendue de son droit, elle n’a pas fait dégénérer en abus son droit à l’exercice de son action en justice. Les conditions d’application de l’article 32-1 du code de procédure civile ne sont donc pas réunies.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Exposé du moyen :
Les appelantes sollicitent l’infirmation de la décision de première instance en ce qu’elle les a condamnées à verser la somme de 30 000 euros et la condamnation de la société SFR au paiement de 30 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société SFR demande la condamnation de M. [F] et des sociétés [F] et Aubagne Telecom aux dépens et au paiement de 30 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Réponse de la Cour :
Il serait inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais irrépétibles qu’ils ont été contraintes d’exposer pour faire valoir leurs droits en justice.
La condamnation de première instance de M. [F], de la société [F] et de la société Global Système fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera réformée et SFR sera condamnée à leur verser la somme de 30 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
SFR, qui succombe en toutes ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 mars 2021 en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur [X] [F] et les sociétés [F] et Aubagne Telecom devenue Global System à payer à SFR :
* La somme de 78 087,60 € en réparation du préjudice subi outre les intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2017 ;
* La somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il les a condamnés aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 190,80 € dont 31,37 € de TVA ;
Déboute la société SFR de l’ensemble de ses demandes ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution d’un montant de 5 700 euros intervenue le 13 avril 2021 entre les mains de la BNP Parisbas ;
Condamne la société SFR à verser à M. [X] [F] la somme de 4 000 € en réparation du préjudice moral qu’il a subi ;
Condamne la société SFR à verser à Monsieur [X] [F] et aux sociétés [F] et Global System la somme de 30 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SFR aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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