Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 29 janv. 2026, n° 24/01723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 29 avril 2024, N° 20.01282 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 4 ] c/ CPAM DE [ Localité 3 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2026
N° RG 24/01723 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WR4V
AFFAIRE :
S.A. [4]
C/
CPAM DE [Localité 3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20.01282
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [4]
Caisse CPAM DE [Localité 3]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2051 substituée par Me Nicolas PATARIDZÉ, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CPAM DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 avril 2018, M. [S] [R], exerçant en qualité de responsable de chantier au sein de la société [4], a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le 26 février 2018 faisant état de 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs des deux épaules’ que la caisse a prise en charge au titre de la législation professionnelle, pour l’épaule droite dans le présent dossier.
La consolidation de l’état de santé du salarié a été par la suite fixée à la date du 30 septembre 2019 et la caisse a fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %.
Contestant le taux d’incapacité permanente partielle attribué, la société a saisi la commission médicale de recours amiable qui a confirmé le taux de 15 %.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date 29 avril 2024, a :
— rejeté le recours de la société ;
— fixé à 15% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [R] pour son épaule droite à la date de consolidation de son état de santé le 30 septembre 2019, dans les rapports caisse/employeur ;
— rejeté toutes les autres et plus amples demandes, fins et prétentions ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration reçue le 3 juin 2024, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de déclarer recevable et bien fondé l’appel formé à l’encontre de la décision rendue le 29 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
y faisant droit,
— d’infirmer le jugement rendu le 29 avril 2024 par le Pôle Social du tribunal judiciaire de Nanterre,
et statuant à nouveau.
à titre principal,
— de fixer, dans les rapports entre la caisse et la société, le taux d’IPP attribué à M. [R] à 5 %,
à titre subsidiaire,
— avant dire droit, de désigner tel expert avec pour mission, sur pièces, et dans les seuls rapports entre l’employeur et la caisse, de dire au vu des constatations médicales et de l’analyse des pièces et arguments produits, si le taux d’IPP retenu par le tribunal, soit 15 %, est conforme au barème d’invalidité des accidents de travail, à défaut proposer un taux d’une manière générale, fournir les éléments médicaux et faire toute proposition de nature à faciliter la résolution du litige,
La société se réfère à l’avis médical du médecin qu’elle a mandaté, le docteur [W] qui n’a pas retrouvé de tendinopathie chronique mais a relevé une symptomatologie douloureuse séquellaire d’origine plurifactorielle justifiant un taux d’IPP de 5% ; que la commission médicale de recours amiable n’indique pas en quoi le taux serait justifié et ne précise aucune lésion.
A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de débouter la société de son appel,
— de confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre du 29 avril 2024;
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
La caisse soutient que la société ne justifie pas du bien fondé de sa demande de diminution du taux d’IPP retenu par le médecin conseil de la caisse et par les médecins de la commission médicale de recours amiable et qu’une expertise serait superfétatoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, M. [R] a déclaré une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, prise en charge par la caisse sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Le médecin conseil a fixé un taux d’IPP de 15% à compter du 1er octobre 2019, pour 'douleurs persistantes avec limitation des amplitudes articulaires de l’épaule droite chez un assuré droitier.'
La décision de la commission médicale de recours amiable n’a pas été communiquée mais, le médecin mandaté par la société, le docteur [W], dans un avis du 27 janvier 2025, l’a repris : 'L’étude du dossier médico administratif de M. [R] a permis de mettre en évidence les éléments objectifs suivants de perte de capacité des séquelles d’une maladie professionnelle à type tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, traitée médicalement, consistant en :
— une limitation douloureuse moyenne des mouvements de l’épaule gauche [il doit s’agir de l’épaule droite et d’une erreur de plume] avec abduction et antépulsion atteignant au maximum 90 °
— nécessitant la poursuite d’un traitement médicamenteux au long cours
— chez un assuré de 61 ans, chef de chantier, droitier, présentant une maladie professionnelle similaire à gauche contribuant à majorer le déficit fonctionnel présenté au niveau des membres supérieurs par son caractère bilatéral.'
Le docteur [W] précise : 'la CMRA n’identifie aucune lésion de la coiffe des rotateurs d’origine professionnelle, se contentant de justifier le taux d’incapacité sur les seules bases d’un examen incomplet du médecin conseil, sans analyse médicolégale.'
Il écrit également : ' Les examens communiqués dans le cadre de l’évaluation des séquelles ne font état d’aucune tendinopathie de la coiffe des rotateurs mais uniquement d’une arthropathie acromioclaviculaire douloureuse, dans un contexte également de douleurs cervicales d’origine arthrosique. Aucune pathologie de la coiffe des rotateurs n’a été retrouvée, les examens IRM indiquant qu’il n’y a pas de rupture de la coiffe et lors d’une consultation, il est indiqué que les tests de coiffe sont rassurants.
La seule anomalie retrouvée est une arthrose acromioclaviculaire, responsable de la symptomatologie douloureuse, cette pathologie n’étant pas reconnue comme étant d’origine professionnelle… aucun test tendineux n’a été réalisé.'
Il en conclut à un taux d’IPP de 5%.
Il convient de relever que la maladie professionnelle déclarée par M. [R] a été prise en charge par la caisse et que la société n’a pas contesté cette décision.
La société ne peut donc aujourd’hui remettre en cause l’existence de cette maladie d’autant que les examens effectués à l’époque ne concluaient pas à l’absence de tendinopathie chronique de la coiffe mais uniquement à l’absence de rupture de la coiffe ou à une perforation transfixiante, ce qui correspond à une autre pathologie décrite dans l’article n° 57 des maladies professionnelles.
Le barème d’invalidité prévoit, pour les atteintes des fonctions articulaires :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.'
Il prévoit, pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante, un taux de 20% et pour une limitation légère de tous les mouvements un taux de 10 à 15%
Le docteur [W] rappelle, dans son avis les mesures de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil qui a relevé, notamment une antépulsion et une abduction de 90° à droite comme à gauche, des rotations externes de 40°, rétropulsion à 20°, et la main gauche qui atteint difficilement la fesse gauche en rotation interne.
Il convient de rappeler que la commission médicale est composée d’un médecin expert de la Cour d’appel, et qu’elle a confirmé le taux de 15 %.
Ainsi, au vu des éléments produits et de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil repris par les parties, il y a lieu d’apprécier le taux d’incapacité à allouer à M. [R] à 15 % pour les séquelles de l’épaule droite, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise, le docteur mandaté par la société s’étant fondé essentiellement sur une absence de maladie professionnelle dont l’existence ne peut plus être contestée.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
***
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande d’expertise ;
Condamne la société [4] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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