Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 28 nov. 2024, n° 22/05585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 7 septembre 2022, N° F20/01146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05585 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTFS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 SEPTEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER -N° RG F20/01146
APPELANT :
Monsieur [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Fabien DANJOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. LA POSTE, prise en la personne de son représentant légal,
domicilié ès qualités cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale DELL’OVA de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Camille DUMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Ordonnance de clôture du 10 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [P] [B] a été engagé par la SA LA POSTE en qualité de technicien SI selon contrat à durée indéterminée du 5 janvier 2004.
Le 9 aout 2019, Monsieur [B] était convoqué à un entretien préalable au licenciement lequel s’est finalement tenu le 7 novembre 2019 suite à des reports sollicités par le salarié.
Par courrier du 7 novembre 2019, Monsieur [B] était mis à pied à titre conservatoire.
La SA LA POSTE a saisi la commission consultative paritaire qui se tenait le 22 novembre 2019.
Par courrier du 11 décembre 2019, l’employeur notifiait le licenciement pour faute grave.
Par requête en date du 17 novembre 2020, Monsieur [B] a saisi le Conseil de prud’hommes de Montpellier en contestation de ce licenciement.
Selon jugement du 7 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Montpellier a :
— débouté Monsieur [P] [B] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SAS LA POSTE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de Monsieur [P] [B].
Le 5 novembre 2022, Monsieur [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 janvier 2023, Monsieur [P] [B] sollicite l’infirmation intégrale du jugement et, statuant à nouveau de :
— juger que le licenciement de M [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Subsidiairement, requalifier le licenciement de Monsieur [B] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Et en conséquence,
— condamner la SA LA POSTE à payer à M [B] les sommes de:
30 005.04 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
5000.84 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
500.08 € à titre de congés payés sur préavis
17 405.66 € à titre d’indemnité de licenciement
— ordonner la remise par la SA LA POSTE à Monsieur [B] des bulletins de paie et d’une attestation pôle emploi rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt,
— dire et juger que les condamnations porteront intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes,
— condamner la SA LA POSTE à payer à M [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 17 avril 2023, la SA LA POSTE demande à la cour de
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Monsieur [B] de l’intégralité
de ses demandes, et laissé les dépens à la charge de Monsieur [B],
— le reformer en ce qu’il a débouté la SA LA POSTE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700,
Statuant à nouveau,
— débouter Monsieur [P] [B] de l’intégralité de ses demandes
— condamner Monsieur [P] [B] à payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [P] [B] aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande au titre du licenciement
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement à laquelle il est expressément renvoyé vise plusieurs griefs :
« En effet, le 19 juillet 2019, la Direction Financière de la DSEM a réalisé une analyse des consommations d’essence et de péage de l’ensemble des véhicules du territoire [Localité 6] Languedoc Roussillon. Les conclusions de cette analyse démontrent que vous avez, à de très nombreuses reprises, au cours du 1er semestre 2019, utilisé la carte Total de l’entreprise, ainsi que le badge de télépéage de l’entreprise, sur des périodes où vous ne travailliez pas (soirs, week-ends, jours fériés, congés, arrêts maladie).
Ainsi, au cours du 1er semestre 2019, sur des périodes non travaillées, ont été relevées :
1 consommations frauduleuses de carburant, pour un montant total de 487,74 €. (cf. Annexe
1) 75 utilisations frauduleuses de télépéage, pour un montant total de 416, 64 € (cf. Annexe 2)
La carte de carburant ainsi que le badge de télépéage sur lesquels ont été observés ces irrégularités sont rattachés au véhicule qui vous est confié pour exercer votre activité dans le cadre de vos fonctions, et pour lequel vous bénéficiez d’une autorisation de remisage à domicile.
Cela révèle donc que sur ces périodes non travaillées où sont enregistrées les opérations frauduleuses susmentionnées, vous avez, de surcroît, utilisé le véhicule de service à des fins personnelles, et cela donc sans autorisation de votre hiérarchie.
Par courrier daté du 9 août 2019 et remis en mains propres le 28 août 2019, vous avez été convoqué en entretien préalable le 19 septembre 2019, en vue de recueillir vos explications sur ces faits.
Par mail en date du 13 septembre 2019, vous nous informiez que vous ne pouviez être présent le 19 septembre 2019 car vous étiez hospitalisé à cette même date. Vous avez demandé le report de l’entretien du 19 septembre 2019, qui vous a été accordé.
Une nouvelle convocation datée du 13 septembre 2019 vous a été envoyé par mail le 17 septembre 2019, pour un entretien préalable le 24 octobre 2019.
Par mail en date du 23 octobre 2019, vous nous faisiez parvenir une 2ème demande de report de l’entretien préalable en raison des inondations survenues à [Localité 5] et sa périphérie et de l’annulation de votre train. Ce 2ème report vous a été accordé et l’entretien préalable a été repoussé au 7 novembre 2019. Une convocation en ce sens vous a été adressée par mail et par courrier recommandé avec avis de réception, le 25 octobre 2019.
Par la suite, la Direction Financière de la DSEM a demandé à Véhiposte de réaliser des extractions des consommations de carburant et de télépéage relatives à votre véhicule de service, pour les mois de juillet, août et septembre 2019.
Des données transmises par Véhiposte, il ressort de nouveau que vous avez utilisé le véhicule de service à des fins personnelles sans autorisation de votre hiérarchie, sur des périodes non travaillées et que vous réalisiez, sur ces mêmes périodes, des consommations de carburant et de télépéage.
Au total, entre janvier et septembre 2019, vous avez donc consommé de manière frauduleuse:
17 fois du carburant, pour un montant total de 849,77 € (cf. Annexe 1)
101 fois du télépéage, pour un montant total de 566,84 € (cf. Annexe 2)
Notamment, du 1er au 19 avril 2019 inclus, alors que vous étiez en arrêt maladie, vous avez
utilisé, sans autorisation de votre hiérarchie, votre véhicule de service, à des fins personnelles.
Pendant cet arrêt maladie, vous vous êtes servi :
à 21 reprises de votre badge de télépéage, pour un montant total de 91,70 €. Sur la seule journée du 8 avril 2019, 8 opérations ont été enregistrées en soirée, entre 19H02 et 23H30 et à 5 reprises de votre carte Total, pour un montant de 256,85 €.
Le 7 novembre 2019, vous avez été reçu en entretien préalable. Vous étiez assisté de Mr [X]
[W], représentant syndical et membre du Comité Technique. Lors de cet entretien, vous avez reconnu l’utilisation frauduleuse de la carte Total et du badge de télépéage ainsi que l’utilisation du véhicule de service sans autorisation de votre hiérarchie, le tout à des fins personnelles, sur des périodes non travaillées. Vous avez expliqué ces utilisations par le fait d’aller voir des articles repérés sur le site du bon coin, en vue d’un éventuel achat. Ainsi, vous auriez parcouru 500 kms en pleine nuit le 23 avril pour « aller voir tout et n’importe quoi ».
Par ailleurs, lors de l’entretien préalable du 7 novembre 2019, interrogé sur l’origine de ces fraudes, vous avez indiqué que « cela s’est fait petit à petit en 2019 » et qu’on ne trouverait rien, ou pas beaucoup de choses sur les années antérieures. Pourtant, nous sommes remontés sur l’année 2018 et il s’avère que déjà, 21 consommations de carburant étaient enregistrées sur des périodes non travaillées (week-ends, jours fériés, congés, soirs).
Lors de l’entretien préalable du 7 novembre 2019, vous avez reconnu avoir « déconné », pour reprendre vos propos et n’avoir pris conscience de la gravité de vos actes que lors de la remise de votre 1ère convocation à l’entretien préalable par votre Directeur de la Production et des Services, [D] [E] le 28 août 2019.
Pourtant après cela, le 18 septembre 2019, on constate que la carte Total ainsi que le badge de télépéage ont encore été utilisés pour 4 opérations de péage et 1 de carburant. De surcroît, les 18 et 19, vous étiez hospitalisé et aviez même demandé à décaler l’entretien préalable prévu le 19 septembre 2019, pour cette raison, ce qui vous avez été accordé. D’ailleurs, vous n’êtes pas venu travailler le 18 septembre 2019 et vous avez fourni un arrêt de travail pour maladie couvrant les journées des 18 et 19 septembre 2019.
Vous avez à ce titre fait l’objet d’une mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée le 7 novembre 2019.
Ces faits constituent un manquement à la probité et en les commettant de manière régulière depuis de nombreux mois, vous avez bafoué la relation de confiance qui vous unit à La Poste.
Vous avez également manqué de loyauté en empruntant le véhicule de service en dehors de vos temps de service et surtout pendant vos arrêts maladie.
De plus vous avez détourné l’usage professionnel du véhicule de service en tirant un avantage pécunier personnel. En cela vous contrevenez à l’article 10 du Règlement Intérieur de la poste.
Conformément aux dispositions de la Convention commune, nous avons recueilli l’avis de la Commission Consultative Paritaire le 22 novembre 2019.
Les explications que vous avez fournies lors de la procédure disciplinaire ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation au regard des faits que vous avez commis.
Par conséquent, au regard des éléments évoqués, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave. »
Au soutien de son appel, Monsieur [P] [B] fait valoir un manque de transparence de son employeur pour le remisage au domicile des véhicules et que les règles d’utilisation des véhicules ne sont claires.
S’agissant du prêt des véhicules, il prétend que la SA LA POSTE a une pratique laxiste dans la mesure où les feuilles d’autorisation de prêt de véhicules sont pré remplies dans le service, que depuis des années lui et ses collègues ont pu utiliser et disposer des véhicules de service sans difficulté.
Au sujet des consommations de carburant, il explique qu’il pouvait arriver qu’il fasse un plein la veille d’un jour travaillé sans que l’employeur n’en tienne compte.
Enfin, il allègue d’une large tolérance de la part de la hiérarchie qui a pu lui laisser croire comme à nombre de collègues, sans doute à tort que l’utilisation personnelle des cartes et télépéages à l’occasion des prêts de véhicule était admise.
Il estime qu’en réalité son licenciement pour faute grave repose essentiellement sur un soupcon de vol qui n’est pas établi.
La SA LA POSTE rappelle que Monsieur [P] [B] a toujours reconnu l’utilisation personnelle du véhicule de service, du badge télépéage et de la carte carburant tout en essayant de fournir des explications qui varient tout au long de la procédure.
Elle réfute toute pratique de prêt de véhicule à des fins personnelles en dehors de la procédure édictée et qu’en outre ce prêt n’autorise pas à faire usage du carburant payé par l’employeur ainsi que du télépéage.
Préalablement, ainsi que le mentionne la lettre de licenciement, il convient de relever qu’il n’est pas contesté par la SA LA POSTE que Monsieur [P] [B] bénéficiait d’une autorisation de remisage du véhicule mis à sa disposition.
S’agissant du prêt de véhicules aux salariés, la SA LA POSTE produit :
— une note datée de février 2015 rappelant le caractère exceptionnel du prêt, la nécessité d’avoir une autorisation de sortie du véhicule établie par le supérieur hiérarchique et que « l’agent bénéficiant du prêt prend à sa charge les dépenses de carburant »,
— un extrait d’une procédure interne sur les conditions d’utilisation des véhicules du service du réseau La poste rappelant que l’usage d’un véhicule de service n’est autorisée que lorsque l’agent est en service et qu’il ne poursuit pas un but d’intérêt personnel,
— une fiche sur la carte accréditive de carburant laquelle permet de régler les péages d’autoroute qui précise « toutes les cartes de carburants, quelque soit le pétrolier, donnent accès au station de péage. Elles permettent de payer le péage autoroutier sur l’ensemble du territoire. Leur utilisation est proscrite les dimanches et jours fériés ».
Monsieur [P] [B] ne conteste pas l’existence de ces procédures et qu’il en avait une parfaite connaissance. Ainsi, il produit 10 autorisations de prêts de véhicule sur la période 2016-2019 dont une seule sur l’année 2019 (le 6 mai 2019).
Or, il ressort de l’analyse de la consommation de télépéage de Monsieur [P] [B] que sur la période de janvier à septembre 2019 il a utilisé son badge et donc le véhicule de service les 31 janvier 2019, 28 février 2019, 31 mars 2019, 30 avril 2019, 31 mai 2019, 30 juin 2019, 31 juillet 2019, 31 aout 2019 et 30 septembre 2019 alors que ces dates correspondent à des jours de week end, ou des utilisations au-delà de 20 heures, ou des jours fériés, ou des périodes de congés ou maladie du salarié.
De la même manière, la SA LA POSTE démontre que sur cette même période de janvier à septembre 2019, Monsieur [P] [B] a utilisé 17 fois sa carte carburant alors qu’il était en maladie, en congé, en week end ou en jour férié.
Ainsi, il est donc établi que Monsieur [P] [B] a fait usage du véhicule de service sans autorisation de son employeur et à des fins personnelles.
Si Monsieur [P] [B] allègue d’une large tolérance de la part de la hiérarchie qui a pu lui laisser croire comme à nombre de collègues, sans doute à tort que l’utilisation personnelle des cartes et télépéages à l’occasion des prêts de véhicule était admise, il ne produit aucune pièce corroborant son assertion.
Enfin, aucune pièce ne permet d’établir que l’employeur a utilisé les manquements susvisés du salarié pour sanctionner en réalité une procédure pour vol.
La faute grave du salarié est donc établie.
Le jugement de première instance sera ainsi confirmé.
Sur les autres demandes
En considération de l’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [B] succombant à l’instance assumera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 7 septembre 2022 en ses entières dispositions,
Y ajoutant ,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [B] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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