Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 11 sept. 2025, n° 22/00493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 31 août 2022, N° 21/00218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00493 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FBYP.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation de départage du Mans, décision attaquée en date du 31 Août 2022, enregistrée sous le n° 21/00218
ARRÊT DU 11 Septembre 2025
APPELANT :
Monsieur [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Virginie CONTE de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocat au barreau du MANS
INTIMEES :
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Maître Inès RUBINEL, avocat postulant de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 225532 et par Maître Pierre SANDRES, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clarisse PORTMANN, Présidente chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Estelle GENET
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 11 Septembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE :
A compter du 1er septembre 1981, M. [H] a été salarié de la société Mutuelles du Mans Iard -les MMA- en qualité d’inspecteur divisionnaire. Il a été ensuite promu au poste de directeur de succursale, à [Localité 5], au Vénézuela, et ce du 1er septembre 1990 au 12 décembre 1994, étant alors en situation d’expatriation.
. [H] a demandé la liquidation de ses droits à retraite de base et complémentaire le 1er juillet 2019.
Estimant ne pas percevoir la totalité de ses droits à retraite, M. [H] a déposé une requête devant le conseil de prud’hommes du Mans le 25 juin 2021.
Par jugement en date du 31 août 2022, ladite juridiction, présidée par le juge départiteur, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à hauteur de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MMA et la société d’assurance à forme mutuelle MMA étaient toutes les deux parties en première instance.
M. [H] a interjeté appel de ce jugement par une déclaration en date du 20 septembre 2022, intimant les deux sociétés.
Au terme de ses conclusions d’appelant notifiées le 31 juillet 2024, M. [H] demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner les intimées à titre de dommages et intérêts à lui verser :
A) demande en principal en dommages et intérêts :
— Condamner in solidum la société MMA et la société d’assurance à forme mutuelle MMA sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à lui verser une somme de 297.848€ à titre de dommages et intérêts représentant ses préjudices AGIRC et RRP en principal ou en subsidiaire :
— À titre principal : sur ses préjudices en dommages et intérêts pour la perte de pension AGIRC et RRP correspondant à l’insuffisance de cotisations auprès des caisses de retraite AGIRC et CREPSA pendant son expatriation en infraction aux conventions collectives,
— A titre subsidiaire : sur ses préjudices en dommages et intérêts pour discrimination et inégalité de traitement,
— A titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum la société MMA et la société d’assurance à forme mutuelle MMA à lui verser les dommages et intérêts à hauteur de 270.000€ au titre de la perte de chance de s’assurer pour obtenir une retraite complémentaire pour défaut d’information,
B) Demande subsidiaire en dommages et intérêts AGIRC tranche B et en régularisation des cotisations AGIRC TC et RRP CREPSA :
— Condamner in solidum la société MMA et la société d’assurance à forme mutuelle MMA IARD à :
a) Lui payer à la somme de 131.168€ à titre de dommages et intérêts pour son préjudice AGIRC TB,
b) Régulariser ses cotisations de retraite AGIRC TC et RRP de façon à obtenir les 3008 points AGIRC-ARRCO TB manquants et les 263 points CREPSA manquants,
le tout au titre de l’insuffisance des cotisations de retraite effectuées par son employeur auprès des caisses de retraite AGIRC et CREPSA pendant son expatriation, en infraction aux conventions collectives, subsidiairement en raison de la discrimination et de l’inégalité de traitement par rapport aux autres cadres de la société et très subsidiairement en raison du défaut d’information,
C) À titre infiniment subsidiaire sur la régularisation totale des cotisations de retraite AGIRC et RRP CREPSA :
— Condamner in solidum la société MMA et la société d’assurance à forme mutuelle MMA IARD à régulariser ses cotisations de retraite AGIRC et RRP de façon à obtenir les 5838 points AGIRC – ARRCO manquants et les 263 points CREPSA manquants, au titre de l’insuffisance des cotisations de retraite effectuées par son employeur auprès des caisses de retraite AGIRC et CREPSA pendant son expatriation, en infraction aux conventions collectives,
— Subsidiairement en raison de la discrimination et de l’inégalité de traitement par rapport aux autres cadres de la société et très subsidiairement en raison du défaut d’information,
D) Article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum la société MMA et la société d’assurance à forme mutuelle MMA IARD Assurance mutuelle à lui verser une somme de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2023,auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des intimées, les MMA et les MMA assurances mutuelles demandent à la cour de :
A titre liminaire :
— Constater que M. [H] forme des demandes nouvelles pour la première fois en cause d’appel sans qu’elles ne soient justifiées ;
— Constater que M. [H] n’a pas qualité à solliciter la condamnation des sociétés MMA et MMA assurances mutuelles à procéder à une quelconque régularisation a posteriori de cotisations auprès des organismes AGIRC et CREPSA;
En conséquence,
— Déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par M. [H] pour la première fois en cause d’appel,
Au fond :
— Confirmer intégralement le jugement du conseil de prud’hommes du Mans en ce qu’il a :
* Déclaré M. [H] recevable en sa demande :
* Rejeté l’ensemble des prétentions de M. [N] [H] ;
* Condamné M. [N] [H] à verser aux sociétés MMA et MMA assurances mutuelles la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné M. [H] aux dépens.
Statuant à nouveau,
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— Condamner M. [H] à la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2025 et l’affaire a été examinée à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 12 juin 2025.
MOTIFS :
La question de la prescription de ses demandes n’étant pas opposée en cour d’appel à M. [H], il n’y a pas lieu d’examiner les longs développements de celui-ci sur ce point, ni d’y répondre.
I-Sur la recevabilité des demandes formées par M. [H] en cause d’appel :
La cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.
Or, l’examen des fins de non-recevoir résultant de l’application de l’article 564 du code de procédure civile s’agissant de l’interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel, relève de l’appel et non de la procédure d’appel.
Dès lors, la cour est bien compétente pour en connaître.
La société MMA et la société à forme mutuelle MMA font reproche à M. [H] de former pour la première fois en cause d’appel une demande subsidiaire spécifique aux tranches A et B, et de solliciter la régularisation de cotisations en vue d’obtenir des points manquants, alors que devant le conseil de prud’hommes il sollicitait seulement des dommages et intérêts.
Cependant, les demandes formées à titre subsidiaire devant cette cour tendent aux mêmes fins que celles présentées devant les premiers juges, à savoir obtenir l’indemnisation d’une retraite incomplète et en tout état de cause en sont l’accessoire.
Par suite, elles ne sont pas nouvelles.
Afin de solliciter une retraite complète, M. [H] peut demander à son employeur de régulariser des cotisations, action qui n’est pas réservée aux seules caisses.
Il s’en suit que les demandes du salariés sont recevables.
II-Sur la demande principale de M. [H] :
La demande principale de M. [H] vise à obtenir la somme de 297 848 euros à titre de dommages et intérêts représentant ses préjudices AGIRC et RRP en principal ou en subsidiaire, en se fondant :
— À titre principal : sur ses préjudices en dommages et intérêts pour la perte de pension AGIRC et RRP correspondant à l’insuffisance de cotisations auprès des caisses de retraite AGIRC et CREPSA pendant son expatriation en infraction aux conventions collectives,
— Subsidiairement, sur une inégalité de traitement,
— Très subsidiairement, sur un défaut d’information.
Le litige en principal porte sur le fait que l’assiette des cotisations de retraite acquittées a été calculée en n’intégrant pas toutes les indemnités, primes et avantages divers liés à l’expatriation.
M. [H] recherche donc la responsabilité contractuelle de la société MMA et de la société à forme mutuelle MMA, étant précisé qu’il a mis son ancien employeur en demeure de régulariser la situation en avril 2021.
Si la preuve d’une faute de ses adversaires et d’un préjudice lui incombe, cette preuve peut être rapportée par tous moyens.
Le 16 août 1990, les MMA ont écrit à M. [H] -né le 3 mars 1957- qu’il était affecté à [Localité 5] (Vénézula) à compter du 1er septembre 1990 en qualité de Directeur à l’étranger-échelon 1.
Il a pris sa retraite de sécurité sociale, ARRCO et AGIRC TB le 1er juillet 2019, ses retraites AGIRC TC et RRP le 1er avril 2024.
Lors de son expatriation il était prévu le versement :
— d’une rémunération annuelle de base qui comporte 13,5 mensualités et est, au 1er mai 1990, de 312 613FF en brut avant retenues ; ce salaire de référence en France servira de base au calcul de la retraite complémentaire,
— Indemnités versées en France :
*Indemnité d’expatriation : le coefficient d’expatriation devient 61,1%, qui s’appliquera sur la base de la rémunération nette de frais de logement, soit 88,5% du salaire fixé au paragraphe II-I, soit au 1er mai 1990 : une base de calcul de 276 662 FF,
*Allocations familiales : compensation par la société des pertes éventuelles,
*Allocations extra-légales : la société en garantit le versement,
*Indemnité de femme au foyer : la société en assure le versement,
— Rémunération au Vénézuela : 'votre salaire actuel en France est transposé au Venezuela par référence à un budget type établi par un organisme spécialisé : la banque d’information pour le personnel expatrié (BIPE)'. Selon le processus de calcul, le traitement annuel de M. [H] devient, base 1990 : 2 082 909 bolivars vénézuéliens, ce qui représente un montant mensuel de 173 576 VBO payé 12 fois,
— Logement : 'l’excédent entre le coût réel du loyer et le montant de la BIPE LOGEMENT sera pris en charge par le Siège Social des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, sur justificatifs. Cet excédent, calculé annuellement, sera toutefois limité à un maximum de 60 % de la BIPE LOGEMENT',
— Retraite :
Régime sécurité sociale : une assurance volontaire souscrite auprès de la caisse des français à l’étranger prend le relais du régime obligatoire,
Régime complémentaire : 'vous demeurerez affilié aux régimes gérés par l’U.C.R.E.P.P.S.A. sur les bases de votre rémunération en France lors de votre expatriation, revalorisée des variations de salaire appliquées aux MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ou d’éventuelles promotions.
L’indemnité d’expatriation est exclue',
— Frais de scolarité : 'les éventuels frais de scolarité sont pris en charge par la Société et réglés au vu de justificatifs'.
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale stipule que, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées au travailleur en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous avantages en argent, les avantages en nature ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
La convention collective en vigueur à la période litigieuse est l’accord de règlement du 5 mars 1962 de retraites et de prévoyance du personnel des sociétés d’assurances, qui définit son champ d’application territorial en son article 3, en ce qu’il s’applique obligatoirement à l’ensemble des salariés exerçant leurs activités professionnelles en France métropolitaine ou dont le contrat de travail a été signé ou conclu sur le territoire de celle-ci dès lors qu’il a accompli une période de service continu et effectif chez le même employeur de 12 mois, ce qui était le cas de M. [H].
Dans son article 8, elle prévoit que 'chaque employeur est tenu d’affilier aux différents régimes prévus à l’article 4 (Unirs-Arrco, Agirc, Rrp) le personnel répondant aux conditions fixées par chacun d’eux'.
L’article 6 mentionne que 'pour chaque membre du personnel, le traitement pris en considération est le salaire réel total de l’intéressé tel qu’il résulte de la réglementation et des usages en vigueur'.
Dans la notice introductive, le traitement de base est défini comme devant comprendre 'en principe, les mêmes éléments que ceux qui concourent à déterminer la rémunération servant de base au calcul des cotisations d’assurances sociales'.
De plus le règlement du régime de retraite professionnelle du personnel des sociétés d’assurance du 30 juin 1978, qui constitue l’annexe de la convention du 5 mars 1962, dispose notamment, au titre IV, consacré aux modalités d’application et de calcul du régime de retraite supplémentaire des salariés de l’assurance prévu dans la convention de retraite et de prévoyance du personnel des sociétés d’assurance du 5 mars 1962, en son
article 3 : 'personnel bénéficiaire : le régime de retraite professionnelle s’applique obligatoirement à compter du 1er jour de travail chez l’employeur au personnel de tous grades : employés, agent de maîtrise, cadre, inspecteur du cadre, personnel de direction… exerçant une activité dans la France métropolitaine ou dont le contrat de travail a été signé ou conclu sur le territoire de celle-ci…' et en son article 5 sur le traitement de base : 'le traitement servant de base à la détermination, d’une part des cotisations prévues par l’article 6c, et d’autre part de la retraite, est le salaire réel total constitué de l’ensemble des éléments de rémunération servant au calcul de la taxe sur les salaires, une fois opérés les abattements éventuels pour frais professionnels, selon les règles applicables en matière fiscale…'.
Les dispositions et les délibérations réglementant le régime de retraite national et international des cadres (AGIRC) et notamment la convention du 14 mars 1947 et la délibération D5 relative à l’assiette de cotisations pour les agents occupés hors de France prévoient que :
'Lorsqu’il s 'agit d’agents dont l’activité s’exerce ou s’est exercée hors de France il y a, en principe, lieu de prendre en considération, pour la détermination de l’assiette des cotisations la reconstitution des services passés, les appointements effectivement reçus convertis en francs sur la base du taux officiel de change, lors de cette perception.
Les indemnités de résidence ne doivent pas être retenues dans les appointements dont il s’agit.
Les points de retraite acquis en contrepartie de cotisations au titre des services accomplis hors de France, sont calculés à partir des sommes converties en francs et effectivement encaissées par les institutions de retraite.
Toutefois, par voie d’accord conclu conformément à l’article 16 de la convention il peut être décidé de se référer aux appointements qui seraient ou auraient été perçus en France pour des fonctions correspondantes».
La société MMA ne justifie pas de la conclusion d’un tel accord au sens de l’article 16 de la convention AGIRC, conclu avec la majorité des salariés expatriés. Les avenants au contrat de travail signés avec M. [H] ne peuvent pas s’analyser comme un accord collectif au sens de l’article 16 de la convention AGIRC et ne peuvent donc pas déroger aux dispositions plus favorables de la convention. En particulier, il n’y a pas lieu d’exclure l’indemnité d’expatriation.
Par suite, il convient de retenir que c’est l’intégralité de la rémunération de M. [H] au sens de la sécurité sociale qui doit constituer l’assiette des cotisations (Cass. Soc. 6 décembre 2017 n°16-13.-13).
Les clauses des avenants d’expatriation selon lesquelles l’employeur s’est référé comme base de calcul des cotisations de retraite du salarié, faisant référence non pas à son salaire réel, mais à un salaire fictif et qu’il a exclu l’indemnité d’expatriation, ne sont pas conformes aux dispositions conventionnelles plus favorables et ne sont donc pas opposables au salarié.
La société MMA et la société à forme mutuelle MMA prétendent avoir cotisé à l’Agirc sur l’ensemble des rémunérations versées à M. [H], hors indemnité de résidence.
Il résulte des bulletins de salaire de M. [H], produits par lui, qu’à compter du 1er octobre 1990, il était mentionné que le salarié percevait une 'indemnité d’expatriation’ et une indemnité 'Femme au foyer', voire des prestations familiales, et que l’employeur soutient avoir intégralement cotisé au régime des cadres, et même avoir retenu une assiette supérieure.
Effectivement, il apparaît souvent une cotisation supérieure aux sommes figurant sur le bulletin de paie. Ainsi par ex ;
Date
Indem. Principale
Avantages indiqués
total perçu
Assiette de cotisation
'Sur cotisation'
Octobre 90
14 269,88
Femme au foyer : 862,92
Frais de scolarité : 373,45
15 506,25
24 320,41 F
8 814,16 F
Novem. 90
14 269,88
Femme au foyer : 862,92-
15 132,80
24 320,51
9 187,71 F
Janvier 91
14 348,86
Femme au foyer : 862,92
15 211,78
24 724,21
9 512,43 F
Fév. 91
Idem + 16 618,87 de rappel BIPE 90
idem
31 830,69
41 539,96
9 709 F
Mars, avril 91
idem
idem
15 211,78
24 450,33
9 238,55 F
x2
Octobre 91
14 709,79
Femme au foyer : 884,64
Frais de scolarité : 478,50
16 072,93
25 065,37
8 992,44 F
Nov. 91
Janvier 92
idem
Femme au foyer : 884,64
15 594,43
25 065,37
9 470,93 F
x 2
Mai 92
16 204,70
Femme au foyer : 896,13
17 100,83
40 853,36
23 752,63 F
Juin, juill, août, sept. 92
idem
idem
idem
27 594,28
10 493,45 F
x4
Oct., nov.92
16 415,36
Femme au foyer : 907,77
17 323,13
27 892,21
10 569,08 F
Avril 93
14 415,36
Femme au foyer : 907,77
AF : 1569
Rés: 228
19 120,13
27 892,21
8 772,08 F
Mai 93
idem
Femme au foyer : 907,77
AF : 2676
Rés: 228
20 227,13
41 384,43
21 157,30 F
Juin 93
16 554,88 + rappel de 139,52
Femme au foyer : 915,51 et rapp de 7,74
AF : 1569
Rés: 228
19 414,45
28 481,06
9 066,61 F
Juillet 93
16 554,88
Femme au foyer : 915,51
AF : 1569
Rés: 228
19 267,39
28 129,30
8 861,92 F
Janvier 94
17 596,83
Femme au foyer : 923,28
AF: 1 500, indem de résidence : 228
20 248,11
29 849 ,88
9 601,77 F
Fev. 94
idem
idem +APE et rappel de 2929x2
26 106,71
idem
3 743,17 F
Mars 94
idem + 43 575,77 de rappel
Femme au foyer : 923,28
AF: 1 500,
APE : 2929
indem de résidence : 228
66 752,88
29 849,88
-36 903,10 F
Juillet 94
17 860,75 et 25 000 de gratification
Femme au foyer : 937,14
AF: 1 500,
APE : 2929
indem de résidence : 228
48 454,89
30 297,61
-18 157,28 F
Août, sept., oct., nov. 94
idem
idem
23 454,89
30 297,61
6 842,72 F.
x4
Déc. 94
9525,73
Femme au foyer : 499,80
APE : 1562,13
AF : 898,66 et 370 de rappel
Rés; 228
13 084,32
52 435,05
39 350,73 F
Globalement, la société MMA et la société à forme mutuelle MMA ne peuvent se retrancher derrière une prétendue absence de justificatifs, alors qu’elles reconnaissent avoir reçu tous les trimestres une disquette 'frais généraux’ dont M. [H] ne dispose plus comme n’en ayant pas fait de copie, et qu’elles n’ont à aucun moment fait de remarques sur une absence de justificatifs (des frais de scolarité par exemple), bien qu’elles sachent quelle était la situation familiale de M. [H].
Pour ce motif, mais aussi parce que les calculs de M. [H] tiennent compte d’une déflation et d’une inflation considérées comme conformes avec les pratiques habituelles de déflation et d’actualisation entre les monnaies locales et les Francs Français permettant la reconstitution des salaires en valeur historique, selon le rapport de M. [G], et que les MMA ne versent aucune pièce donnant sur ces deux points un autre éclairage, les compagnies intimées ne peuvent reprocher au salarié de se fonder sur des justificatifs de 2020 ou de 2021.
1/Les frais de logement :
Il résulte la délibération D5 susvisée, que les indemnités de résidence ne sont pas cotisées.
Cependant, l’indemnité logement, destinée à rembourser le coût du loyer est différente de l’indemnité de résidence, qui sert seulement à tenir compte de la différence de coût de la vie entre plusieurs zones.
En tant que directeur d’un établissement, M. [H] devait bénéficier d’un logement de standing. Il justifie par un calcul non remis en cause (sa pièce 33)et un tableau des moyennes des loyers (sa pièce 36), qu’il devait payer, converties en francs, les sommes suivantes : 138 010 F pour 1990, 267 812 F pour 1991, 260 616 F pour 1992, 277 754 F pour 1993 et 332 074 F pour 1994, frais d’agence inclus.
Ce calcul n’est pas remis en cause par la société MMA et la société à forme mutuelle MMA qui n’établissent pas non plus quel est : 'l’excédent entre le coût réel du loyer et le montant de la BIPE LOGEMENT', ni le montant maximum de 60 % de la 'BIPE LOGEMENT'.
Les sommes susvisées devaient donc être cotisées.
2/Les frais de scolarité :
Ils apparaissent sur les bulletins de salaire d’octobre 1990 pour 373 francs et d’octobre 1991 pour 479 francs.
La copie du livret de famille de M. [H] indique qu’il s’est marié le 18 septembre 1982 et qu’il a eu trois enfants : [F] née en septembre 1984, [I] née en avril 1987 et [K] né en juillet 1993. (Sa pièce 11).
Les tableaux que M. [H] produit (pièces 43 et 44) qui mentionnent le coût de la scolarité des enfants au lycée français de [Localité 5] en 2020, tiennent compte de la déflation entre 1990 et 2020 et du taux de change. Il s’avère que les frais de scolarité assumés se sont élevés à plus de 45 000 francs pour une année complète.
Ils n’étaient manifestement pas compensés par les deux versements susvisés d’un montant très restreint effectué peu après la rentrée des classes en France.
Ils doivent donc être cotisés.
3/Les frais de voyage :
La société MMA et la société à forme mutuelle MMA admettent qu’elles les prenaient en compte, mais indiquent : 'Après étude des bulletins de paie, il est possible de constater que, sur chaque bulletin du mois de mai, la base de cotisations est plus importante que les autres mois de l’année. Cela correspond en réalité à la prise en charge des billets d’avion de la famille de Monsieur [H]'. Cette prise en charge est d’ailleurs expressément prévue par la lettre du 16 août 1990.
Elles contestent le fait que ce dernier produisent des billets d’avion en date du 21 juillet 2021, plus chers après le confinement, au surplus pour Mexico et sans tenir compte des éventuels avantages qui leur étaient accordés.
Le taux d’inflation et le taux de change sont les mêmes que pour les frais de scolarité et ne sont pas remis en cause. La société MMA et la société à forme mutuelle MMA ne produisent aucun accord justifiant qu’elles avaient négocié des prix pour leurs salariés.
Contrairement à ce qu’elles affirment, elles ne démontrent pas qu’il existait des vols entre [Localité 6] et [Localité 5] en juillet 2021, peu après le confinement.
Pour quatre puis cinq personnes, les prix réclamés (61157 francs en 1991, 62 625 francs en 1992, 63 940 francs en 1993 et 74 711 francs en 1994) correspondent à ceux pratiqués.
Il n’est pas possible de retenir que ces sommes ont été prises en compte en mai de chaque année pour les cotisations retraite alors, d’une part, qu’elles ne sont pas mentionnées sur les bulletins de paye qui visent bien l’indemnité pour femme au foyer, les allocations familiales, l’allocation parentale d’éducation, et, d’autre part, qu’en décembre aussi, l’assiette des retraites est plus élevée.
Ces sommes doivent donc être cotisées.
4/Le club loisir :
Par demande reçue au greffe du conseil de prud’hommes du Mans, la société les Mutuelles du Mans assurances a réclamé la condamnation de M. [H] à lui rembourser la somme de 56 964,40 francs au titre de sa cotisation à divers clubs en 1993 et 1994.
Dans un jugement du 6 novembre 1998 (pièce 39 de M. [H]), définitif et ayant autorité de chose jugée, les Mutuelles du Mans ont été déboutées de ces demandes.
Par suite, et peu important l’existence en ou non d’une compensation, cette somme faisait partie de celles cotisables. Il doit en être de même de celles exposées en 1990 pour 8 801 francs, en 1991 pour 27 346 francs et en 1992 pour 27 900 francs.
5/Le véhicule de fonction ;
La société MMA et la société à forme mutuelle MMA admettent que le contrat de travail de M. [H] (non produit) prévoyait l’attribution d’une voiture de fonction Buick Century par la filiale de la société.
Il s’agissait donc d’une voiture suffisamment confortable et spacieuse destinée à un directeur général de succursale à l’étranger, pouvant être comparée à une Peugeot 5 008 en 2019, d’une valeur réelle de 28 260 euros (pièces 41 et 42 du salarié) donnant lieu à un avantage en nature de 3 598 francs en 1990, de 11 134 francs en 1991, de 11 401 francs en 1992, de 11 640 francs en 1993 et de 11 838 francs en 1993.
Il n’est pas possible de retenir que ces sommes ont été prises en compte en mai de chaque année pour les cotisations retraite alors qu’elles ne sont pas mentionnées sur les bulletins de paye qui visent bien l’indemnité pour femme au foyer, les allocations familiales, l’allocation parentale d’éducation.
Elles doivent donc être cotisées.
6/Les frais de déménagement et la prime d’installation :
La lettre du 16 août 1990 précise, au titre des modalités de transfert ;
VIII-1 – Déménagement :
Après accord sur devis, vos frais de déménagement minimum sont pris en charge par les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, sur présentation de la facture libellée à votre nom.
Vos frais de voyage aller pour vous-même, les membres de votre cellule familiale sont réglés par les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, de même que les frais de voyage lors de votre séjour définitif.
VIII-2 – Prime d’Installation :
Les dépenses réellement engagées lors de votre installation dans votre nouveau logement (mobilier, matériel) vous seront remboursées sur justificatifs par la succursale à hauteur du complément entre ce qu’aurait été votre déménagement total et un déménagement beaucoup plus réduit'.
La société MMA et la société à forme mutuelle MMA font valoir que les frais de déménagement constituent des frais professionnels non cotisables et que la prime d’installation correspond à la différence entre le coût d’un déménagement total et un déménagement plus réduit et non au coût des meubles.
M. [H] ne démontre pas que les frais de déménagement dont il dit avoir bénéficié en 1990 à concurrence de 21 104 francs, étaient cotisables comme ne constituant pas un remboursement de frais professionnels mais un avantage en nature. Il n’y a donc pas lieu de retenir ce poste.
Il résulte de la note de M. [R], sous directeur des MMA, en date du 8 décembre 1994, que la compagnie d’assurance a acheté sur place en 1990 et 1991, pour 61 426 francs et 23 997 francs de meubles, soit un total de 85 423 francs, lesquels constituent un avantage en nature cotisable.
Dans son tableau (pièce 4 V2), M. [H] retrace le total des avantages en nature relevés ci dessous, dont à exclure les frais de déménagement pour 21 104 francs, ce qui donne 1042 702 francs au 21 novembre 2022.
Néanmoins, la cour s’en tiendra au chiffre avancé par M. [H], soit 1 063 806 francs dans la mesure où son tableau n’intègre pas les frais de club des années 1991 et 1992.
La combinaison des bulletins de salaire de M. [H] (pièces 29 et suivants), de la description de sa rémunération à compter du 1er mai 1991 par les MMA (pièce 30 du salarié) et de la lettre du 16 août 1990 révèle que la société MMA et la société à forme mutuelle MMA ont cotisé en réalité sur le salaire versé au Vénézuela, sur la prime Femme aux foyers, sur certaines gratifications, certains rappels de rémunération suite à conversion et nuits passées l’étranger et certaines prestations familiales. En revanche, elles n’ont pas cotisé, alors qu’elles auraient dû le faire, sur les indemnités d’expatriation et tous les avantages en nature.
La pièce 4-V2 du salarié permet ainsi suffisamment de retenir que la base de cotisation était de 3 875 462 francs alors que les salaires totaux cotisés étaient moindres.
Se trouve ainsi caractérisée la faute de l’employeur, mais aussi le préjudice de M. [H], qui, de ce fait, a eu moins de points de retraite que prévu.
Ce préjudice n’est pas purement hypothétique dans la mesure où M. [H] a pris sa retraite tranche B au 1er juillet 2019 et sa retraite tranche C au 1er avril 2024.
M. [G], actuaire, qui a procédé au calcul des pertes de retraite de M. [H] (pièces 5 et 5bis V2 de ce dernier) retient que 'l’ensemble des calculs, réalisés en vue de reconstituer les salaires sur lesquels aucune cotisation n’a été versée, tels qu’ils sont présentés par Monsieur [H] dans ce rapport sont en conformité avec les pratiques habituelles de déflation et d’actualisation entre les monnaies locales et les Francs Français permettant la reconstitution des salaires en valeur historique'.
Il calcule le nombre de points non acquis en l’absence de cotisation, puis le montant de la rente annuelle correspondante et enfin le capital nécessaire pour garantir une rente revalorisée égale au montant de la retraite qui aurait été perçue (calcul la valeur actuelle probable) et retient une table viagère mixte (ce qui exclut tout enrichissement), tirant les conséquences de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C236/09.
Selon lui, le préjudice sur la tranche B s’élève à 131 168 euros (8 137 points Agirc manquants) et celui sur la tranche C(8 649 points Agirc manquants) à 120 910 euros, outre 45 770 euros au titre des droit CREPSA. (263 points manquants).
La société MMA et la société à forme mutuelle MMA n’émettent pas de critiques sérieuses et argumentées à l’encontre de ces rapports et ne versent aux débats aucune pièce permettant de remettre en cause leurs conclusions. La cour fait donc siennes ces dernières et, infirmant en cela le jugement entrepris, condamnera la société MMA et la société à forme mutuelle MMA à payer à M. [H] la somme de 297 848 euros à titre de dommages et intérêts.
III-Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement entrepris sera de ce chef infirmé.
En leur qualité de parties succombantes, la société MMA et la société à forme mutuelle MMA supporteront les dépens de première instance et d’appel, verront leur demande pour frais irrépétibles rejetées et seront condamnées à verser à ce titre, une somme de 8 000 euros à M. [H], qui vaudra pour ses frais de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
— Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société MMA et la société à forme mutuelle MMA,
— Condamne la société MMA et la société à forme mutuelle MMA à verser à M. [H] la somme de 297 848 à titre de dommages et intérêts,
— Condamne la société MMA et la société à forme mutuelle MMA à supporter les dépens de première instance et d’appel,
— Condamne la société MMA et la société à forme mutuelle MMA à payer à M. [H] la somme de 8 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— Rejette les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
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