Infirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 13 nov. 2025, n° 23/04621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Millau, 28 août 2023, N° F22/00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04621 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P6SC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 AOUT 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MILLAU – N° RG F22/00021
APPELANTE :
La Société ETABLISSEMENTS [E], SAS immatriculée au RCS de Rodez n°339 938 458 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substitué par Me RICHAUD, avocate au barreau de Montpellier et représentée par M Christine LUSSAULT, avocate au barreau de Paris (plaidant)
INTIMEE :
Madame [Y] [W]
née le 01 Mai 1962 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre TOURNEBIZE, avocat au barreau d’AVEYRON
Ordonnance de clôture du 10 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Y] [W] était embauchée par la société Etablissements [E] le 20 février 1980, sans contrat de travail écrit, pour une durée indéterminée et à temps complet en qualité d’ouvrière de cave.
La salariée faisait l’objet de plusieurs arrêts de travail à compter du début de l’année 2019 en raison de cervico-lombalgies récidivantes sur arthrose rachidienne et séquelles traumatiques du rachis cervico-lombaire.
Suite à l’avis d’aptitude avec réserves intervenu en novembre 2021, il était préconisé par les services médicaux du travail un mi-temps thérapeutique qui avait été mis en place précédemment tel que cela résulte des bulletins de salaires.
A compter du mois de décembre 2021, la salariée était en congés payés en décembre 2021 jusqu’au 17 février 2022.
La salariée formait dans le même temps une demande de départ anticipé à la retraite pour longue carrière le 23 décembre 2021 à laquelle elle pouvait prétendre, la caisse primaire d’assurance maladie lui ayant confirmé le 28 janvier 2022 qu’elle pouvait, au regard de la reconstitution de sa carrière, bénéficier d’une pension de retraite à compter du 1er mai 2022.
A l’issue de la période de congés payés, la salariée ne se présentait plus à son travail.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 21 février 2022, l’employeur mettait en demeure la salariée de justifier de son absence à son poste de travail depuis le 17 février précédent.
En l’absence de réponse, l’employeur relançait la salariée pour qu’elle justifie des raisons de son absence par un autre courrier recommandé avec avis de réception le 28 février suivant.
Par un autre courrier recommandé avec avis de réception en date du 7 mars 2022, l’employeur convoquait la salariée à un entretien préalable avant licenciement pour le 17 mars suivant au siège de la société. Cette dernière ne se présentait nullement à l’entretien auquel elle était convoquée.
Le 21 mars 2022, l’employeur notifiait à la salariée son licenciement pour faute grave au titre de son absence injustifiée sur son poste de travail.
Par requête en date du 17 août 2022, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Millau aux fins d’obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
La tentative de conciliation s’étant avérée infructueuse, la cause a été renvoyée devant le bureau de jugement de la juridiction saisie.
Par jugement en date du 28 aout 2023, le conseil de prud’hommes de Millau a :
Requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamné la SAS Etablissements [E] à verser à Mme [Y] [W] les sommes suivantes :
— 22 741,10 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement;
— 6 500 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 3 390,70 euros d’indemnité compensatrice de préavis;
— 339,07 euros d’indemnité de congés payés sur préavis;
— 14 070,55 euros d’indemnité de départ à la retraite correspondant à la somme de 2700 euros de prime conventionnelle de Roquefort prévue à l’article 9.17 et 11 370.55 euros d’allocation de fin de carrière prévue à l’article 9.16 de cette même convention;
Débouté les parties de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration en date du 15 septembre 2023, la société Etablissements [E] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 avril 2024, la société Etablissements [E] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 28 août 2023 en ce qu’il a débouté Mme [Y] [W] de ses demandes de départ à la retraite, de dommages intérêts pour préjudice moral et rupture vexatoire ainsi que de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réformer le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
A titre principal
Sur le licenciement
Débouter Mme [Y] [W] de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse, d’indemnité de préavis, des congés payés y afférents, d’indemnité légale de licenciement ;
A titre subsidiaire
Dire que les faits invoqués au soutien du licenciement constituent à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
En conséquence,
Débouter Mme [Y] [W] de l’ensemble de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
à titre infiniment subsidiaire ;
Si par impossible licenciement était considérée comme non fondée ;
Dire que Mme [Y] [W] ne justifie pas d’un préjudice lui permettant de bénéficier du montant maximal de l’indemnité telle que prévue par l’article L 1235-3 du code du travail,
En conséquence, la débouter de son appel incident et de sa demande à ce titre formé à hauteur de 33'907 euros ;
Dire que le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse auxquels elle pourrait prétendre très subsidiairement ne pourrait excéder le montant de l’indemnité minimale soit 4 906,05 euro correspondant à trois mois de salaire ;
sur l’indemnité de mise à la retraite ;
Débouter Mme [Y] [W] de sa demande au titre de l’indemnité pour mise à la retraite à l’initiative de l’employeur ;
Débouter Mme [Y] [W] de sa demande subsidiaire au titre indemnité conventionnelle de départ à la retraite l’initiative du salarié;
Dire que Mme [Y] [W] ne peut prétendre à bénéficier dans cette hypothèse que d’une indemnité égale deux mois de salaire ;
Débouter Mme [Y] [W] de sa demande de dommages-intérêts complémentaires, fixée à 5 000 euros en raison des circonstances prétendument vexatoires du prononcé du licenciement ;
Débouter Mme [Y] [W] de sa demande de fourniture de bulletins de salaire et de solde de tout compte rectifié en conséquence de sa compensation certaine ;
Débouter Mme [Y] [W] de sa demande d’indemnisation par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant sur la demande reconventionnelle la société établissements [E] ;
Condamner Mme [Y] [W] à verser à la société Etablissements [E] la somme de un euro à l’application des dispositions de 700 du code procédure civile et la condamner aux dépens de la présente instance et de ses suites.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 4 mars 2024, Mme [Y] [W] demande à la cour :
Confirmer le jugement rendu le 28 aout 2023 par le Conseil de Prudhommes de Millau en ce qu’il a :
Requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamner la la société Etablissements [E] à lui verser les sommes suivantes :
— 23 741,10 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement;
— 3 390.72 euros d’indemnité compensatrice de préavis;
— 339,09 euros d’indemnité de congés payés sur préavis;
— 14 070,55 euros d’indemnité de départ à la retraite correspondant à la somme de 2700 euros de prime conventionnelle de Roquefort prévue à l’article 9.17 et 11 370.55 euros d’allocation de fin de carrière prévue à l’article 9.16 de cette même convention;
Infirmer le jugement rendu le 28 aout 2023 par le conseil de Prudhommes de Millau en ce qu’il a :
Condamné la société Etablissements [E] à verser la somme de 6 500 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Et statuant à nouveau,
A titre principal
Condamner la société Etablissements [E] à verser la somme de 33 907 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
A titre reconventionnel
Condamner la société Etablissements [E] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire du contrat de travail;
Condamner la société Etablissements [E] à lui verserla somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner la société Etablissements [E] aux entiers dépens de la présente instance et ses suites.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour observe que les parties ne formulent aucune critique du jugement entrepris en ses dispositions relatives à la remise des documents de fin de contrat et aux dépens ainsi qu’au titre des frais irrépétibles exposés par les parties.
En considération de ce qui précède, la cour est saisie des demandes liées au caractère réel et sérieux du licenciement contesté, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents au préavis, de la prime conventionnelle, de l’indemnité de fin de carrière ainsi que des dépens et des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Sur le licenciement
Les premiers juges ont requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse aux motifs qu’en application des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, en vertu desquelles selon eux les parties doivent apporter des éléments de nature à convaincre le juge en rappelant que le doute profite au salarié. Ils ont par ailleurs indiqué que la salariée n’avait aucun intérêt à 'se mettre en danger à trois mois de la retraite’ et que les dires de cette dernière concernant un arrangement pouvant intervenir semble plausible de sorte qu’elle ne s’est pas présentée sur son poste de travail de par les agissements de l’employeur. Ils ont par ailleurs estimé que les termes de la lettre de licenciement étaient exagérés et qu’il n’y avait pas de mésentente entre les parties tel que cela résulte de la lecture du reçu pour solde de tout compte.
La société appelante demande à la cour de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a dit le licenciement dénué de de cause réelle et sérieuse. Elle fait valoir à l’appui de ses prétentions que le licenciement repose sur une circonstance de faits objective dans la mesure où, à l’issue de sa période de congés, la salariée, qui devait reprendre le travail le 17 février 2022 dans les mêmes conditions qu’auparavant ne s’est pas présentée sur son poste de travail malgré deux courriers successifs lui demandant de justifier de son absence. Elle ajoute que la salariée ne s’est pas non plus présentée à l’entretien préalable. Elle conteste avoir eu connaissance de la part de la salariée des démarches qu’elle a pu entreprendre pour faire valoir ses droits à la retraite et a fortiori l’avoir incitée à faire valoir ses droits à ce titre. Elle ajoute que les affirmations de sa salariée sont totalement erronées tel que cela s’évince des pièces qu’elle produit, celle-ci ayant sollicité dès le mois de décembre 2021 une attestation de départ anticipé pour carrière longue et obtenue l’attribution de cette retraite à effet au 1er mai 2022 par un courrier du 9 mars 2022 de sorte qu’il est démontré qu’elle a effectué ses demandes avant que la procédure de licenciement soit engagée. Elle ajoute qu’en raison de l’attribution de la pension de retraite la salariée a estimé à tort ne pas devoir reprendre son travail. Elle fait valoir également que si un arrangement était intervenu comme le prétend la salariée, celle-ci se serait manifesté après la réception des courriers lui demandant de justifier de son absence, ce qu’elle n’a absolument pas fait. La société appelante fait observer également que la lettre de licenciement du mois de mars 2022 et que la saisine du conseil de prud’hommes n’est intervenue que le mois d’août suivant.
Mme [Y] [W], demanderesse initiale, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à son licenciement, sauf pour ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’elle entend voir fixés à hauteur de 33 907 euros, au motif que son absence dans l’entreprise lui avait été imposée par son employeur qui lui avait demandé de faire valoir ses droits à la retraite en la plaçant en congés payés dans l’attente de bénéficier de sa pension de vieillesse en lui faisant croire à un arrangement. Elle ajoute que son employeur a agi de mauvaise foi dans l’idée de ne pas lui verser son indemnité de départ à la retraite. Elle expose par ailleurs qu’elle n’avait aucun intérêt à ne plus se présenter sur son poste de travail et risquer un licenciement pour faute grave à trois mois de sa retraite. Elle ajoute qu’en raison de ses problèmes de santé que connaissait son employeur, elle n’était pas en mesure de reprendre son activité normale. Elle indique par ailleurs ne pas avoir demandé à bénéficier du régime spécifique au titre des maladies professionnelles qui releve de la compétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire.
En vertu des dispositions de l’article L 1232-1 du code du travail , tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis.
Il incombe à l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier d’en rapporter la preuve.
En vertu des dispositions de l’article L 1232-6 du code précité, la lettre de licenciement, notifiée par courrier recommandée avec avis de réception, doit comporter l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
La motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement par laquelle Mme [Y] [W] a été licenciée pour faute grave a été libellée comme suit :
« Madame,
nous avons eu à déplorer de votre part un agissements constitutifs d’une faute grave.
À ce jour vous ne vous êtes toujours pas présentée à votre poste de travail depuis le 17 février 2022, malgré nos courriers de mise en demeure restés sans effet des 21 février 2022 et 28 février 2022.
Vous n’êtes pas sans savoir que cette cessation de travail met en cause la bonne marche de l’entreprise : il a été notamment nécessaire de réorganiser l’ensemble du fonctionnement de l’entreprise.
Vous n’avez pas jugé utile de vous expliquer en ne vous présentant pas à l’entretien préalable que nous avons fixé le 17 mars 2022 à 10 heures au sein de l’entreprise située au [Adresse 3].
En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date de la présente, sans indemnité de préavis.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncé dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement.
En outre nous vous rappelons qu’à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pouvez conserver le bénéfice des régimes de prévoyance et de couverture des frais médicaux en vigueur au sein de notre entreprise, dans les conditions de droit commun.
Nous tenons à votre disposition un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation employeur assurance-chômage ainsi que les sommes que nous restons vous de voir.
Veuillez agréer Madame l’expression de notre considération distinguée. »
Mme [Y] [W] ne conteste pas ne pas s’être présentée sur son poste de travail à l’issue de ses congés payés qui prenaient fin le 17 février 2022. Il est également constant que cette dernière n’a pas déféré aux deux courriers recommandés qui lui avaient été adressés pour justifier de son absence et qu’elle ne s’est pas présentée à l’entretien préalable.
L’intimée expose ne plus s’être présentée sur son lieu de travail du fait que son employeur lui aurait demandé de faire valoir ses droits à la retraite en lui faisant miroiter un arrangement sans en préciser la nature ni l’étendue.
Toutefois, aucun élément objectif ne vient étayer la thèse selon laquelle la faute reprochée à la salariée aurait été provoquée par l’employeur, l’intimée ne produisant que des éléments médicaux, ses bulletins de salaire ainsi que la procédure de licenciement, les documents liés à rupture de son contrat de travail et les démarches qu’elle a engagées en vue de faire valoir ses droits à la retraite.
La cour observe par ailleurs que l’employeur n’a entrepris aucune démarche en vue de la mise à la retraite de la salariée et que cette dernière ne démontre en aucune manière avoir informé la société appelante de son départ volontaire à la retraite qui s’analyse comme une forme de démission qui implique une manifestation claire et non équivoque de sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Il ne peut non plus se déduire du déroulé des faits que l’employeur aurait orchestré la rupture du contrat de travail étant relevé que cette dernière a transmis à la caisse en charge de sa pension de retraite une demande d’attestation de départ anticipé pour carrière longue dont il lui a été accusé réception le 23 décembre 2021. Il se déduit du courrier de la caisse que durant ses congés la salarié a manifesté son intention de faire valoir ses droits à la retraite et donc de rompre le contrat de travail sans pour autant en informer son employeur.
Ainsi, il ne peut qu’être constaté que l’intimée a manqué à son obligation contractuelle de fournir la prestation de travail ou, à défaut, de justifier de son absence et qu’elle n’a pas déféré aux deux mises en demeure ni à la convocation à l’entretien préalable.
Cette attitude réitérée de ne pas donner suite aux demandes de l’employeur auprès de la salariée de justifier de son absence ainsi qu’à l’alerte que constituait la convocation à l’entretien préalable caractérise une faute d’une gravité telle qu’elle rendait impossible la poursuite de la relation de travail.
La preuve de la faute grave étant rapportée, le jugement sera réformé en ce qu’il a requalifié le licenciement en licenciement pourvu d’une cause réelle et sérieuse et alloué à la salariée des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, et l’indemnité légale de licenciement.
Sur l’allocation de fin de carrière et la prime conventionnelle
La société appelante demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il débouté l’intimée de sa demande d’indemnité de mise à la retraite et de le réformer en ce qu’il a alloué à l’intimée une allocation de fin de carrière d’un montant de 11 370,55 euros et une prime conventionnelle d’un montant de 2 700 euros. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’intimée n’ayant visé que les dispositions légales dans ses demandes, le conseil de prud’hommes a statué ultra petita en faisant droit à ce chef de demande en se fondant sur la convention collective applicable. Elle fait valoir également que cette demande ne saurait prospérer dans la mesure où l’intimée n’a nullement fait valoir ses droits à la retraite dans les formes requises en se dsipensant de se présenter à son travail, ce qui a entrainé la rupture de son contrat de travail.
A titre subsidiaire, la société appelante fait valoir qu’en application des artcles L. 1237-9 et D. 1237-1 du code précité, l’indemnité pouvant être due ne saurait excéder la somme de 3 390,70 euros.
L’intimée demande la confirmation du jugement dont appel s’agissant des sommes allouées à ce titre. A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que l’intention de son employeur était qu’elle fasse valoir ses droits à la retraite de sorte qu’elle serait en droit de solliciter une somme d’un montant de 21 756 euros bruts. Elle fait valoir à titre subsidiaire que si la cour devait estimer qu’elle serait à l’intiative de la rupture du contrat de travail du fait de son départ à la retraite, il y a lieu de confirmer la décision entreprise tant sur le principe que sur le montant des sommes allouées en application des articles 9-16 et 9-17 de la convention collective applicable.
S’il est vrai que le dispositif des conclusions de première instance de l’intimée telles que reportées dans le jugement ne mentionnent pas les stipulations de la convention collective applicable, il n’en demeure pas moins que celle-ci a formulé des demandes au titre de sa mise ou de son départ à la retraite qui impliquaient que le conseil de prud’hommes fasse application de ladite convention.
Ainsi, il ne saurait être considéré que conseil de prud’hommes aurait statué ultra petita étant observé que l’intimé se prévaut de la convention collective applicable dans ses conclusions d’appel.
S’agissant de la demande formulée par l’intimée dans le corps de ses conclusions visant à voir fixer l’indemnité de mise à la retraite, force est de constater que ce chef de demande n’est nullement repris dans le dispositif de ses conclusions de sorte que la cour n’est nullement saisie de ce chef de demande conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande formée au titre de l’indemnité pouvant être versée en cas de départ à la retraite en application des stipulations de la convantion collective, il convient de rappeler que celles-ci ne sont dues que lorsque le salarié est mis à la retraite ou lorsque celui-ci manifeste sa volonté claire et non équivoque de partir à la retraite.
Or, en l’espèce, et conformément à ce qui précède, la rupture du contrat de travail n’a pas pour origine un départ ou une mise à la retraite mais un licenciement pour faute grave.
En considération de la faute grave reprochée à la salariée, celle-ci ne saurait se voir octroyer la prime conventionnelle sollicitée.
En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à l’intimée la somme de 14 070,55 euros d’indemnité de départ à la retraite dont 2 700 euros de prime conventionnelle de Roquefort prévue à l’article 9.17 et 11 370.55 euros d’allocation de fin de carrière prévue à l’article 9.16 de cette même convention.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif
Dans le cadre de son appel incident, l’intimée soutient que les circonstances de la rupture de son contrat de travail ont été particulièrement vexatoires et brutales. Elle expose que les premiers juges n’ont pas statué sur ce chef de demande et elle fait valoir qu’après 42 ans d’ancienneté dans la même entreprise, en ayant connu le père de son employeur, elle ne s’attendait pas à être licenciée pour un motif créé par son employeur et quitter l’entreprise dans des circonstances aussi peu sereines.
La société appelante demande à la cour de rejeter ce chef de demande que les premiers juges ont rejetée en faisant valoir qu’elle a été mal 'récompensée’ par la salariée alors qu’elle comptait sur son retour et qu’elle avait mis en place très rapidement à son profit un mi-temps thérapeutique afin qu’elle puisse continuer à travailler.
La cour observe, comme indiqué par l’intimée, que le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur ce chef de demande.
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En considération de l’appel, il revient à la présente cour de statuer sur ce chef de demande sur lequel la juridiction de première instance ne s’est pas prononcée.
Il convient de rappeler que le licenciement même fondé sur une cause réelle et sérieuse peut ouvrir droit à l’octroi de dommages intérêts au salarié en application de l’article 1147 du code civil ancien devenu l’article 1231-1 dès lors qu’il est intervenu dans des conditions vexatoires ou humiliantes.
Il incombe au salarié d’établir d’une part, le comportement fautif de son employeur, caractérisé par les circonstances particulièrement brusques, humiliantes ou vexatoires dans lesquelles est intervenu le licenciement et d’autre part, l’existence d’un préjudice distinct de celui occasionné par la perte de son emploi qui en découle.
En l’espèce, contrairement à ce que prétend la salariée, elle a eu la possibilité de s’expliquer sur son absence injustifiée qui lui était reprochée suite aux mises en demeure ainsi que dans le cadre de l’entretien préalable. Or, si elle n’a pas estimé utile de le faire, elle ne peut en faire porter la responsabilité à l’employeur qui a été contraint de ce fait de prononcer à son encontre le licenciement dont elle a également contesté le bien-fondé.
En conséquence, il convient de la débouter de sa demande présentée à ce titre et de confirmer de ce chef le jugement attaqué.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant à l’instance, l’intimée sera déboutée de ses demandes relatives aux dépens et au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel.
Elle sera par ailleurs condamnée aux dépens de l’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe;
Réforme le jugement en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau des chefs ainsi réformés,
Dit que le licenciement pour faute grave est fondé,
Déboute en conséquence Mme [Y] [W] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi que de ses demandes de paiement de l’indemnité conventionnelle et de l’indemnité de fin de carrière;
Y ajoutant,
Statuant après omission de statuer en première instance,
Déboute Mme [Y] [W] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au caractère des circonstances de la rupture du contrat de travail;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [Y] [W] aux dépens exposés en cause d’appel;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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