Infirmation partielle 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 16 sept. 2025, n° 22/06873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 septembre 2022, N° 18/4130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/06873 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OR22
[10]
C/
S.A. [12]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 15]
du 21 Septembre 2022
RG : 18/4130
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
[10]
[Localité 3]
représenté par Mme [X] [Y] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
S.A. [12]
Mme [E] [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Juin 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [D] [I] (l’assurée) a été victime d’un accident du travail alors qu’elle exerçait la profession de caissière gondolière pour le compte de la société [8] (la société [11]), ayant été victime d’un braquage le 29 avril 2008.
Le 10 décembre 2012, la [6] (la caisse, la [9]) a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 30% à compter du 28 septembre 2012, date de consolidation de son état de santé, au vu des séquelles suivantes : « séquelles indemnisables d’un traumatisme psychologique consistant en un syndrome de stress post-traumatique avec mélancolie persistante ».
Le 19 juillet 2018, la société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de ce taux d’IPP.
Le 6 septembre 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [K].
Par jugement du 21 septembre 2022, le tribunal :
— déclare recevable en la forme le recours formé par la société [11],
— déclare la décision du 10 décembre 2012 inopposable à la société [11],
— rappelle, en application de l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5],
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Par déclaration enregistrée le 13 octobre 2022, la [9] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 3 juin 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
A titre principal,
— déclarer irrecevable pour cause de forclusion le recours formé par la société [11],
A titre subsidiaire,
— déclarer opposable à la société [11] la décision du 10 décembre 2012,
— débouter la société [11] de l’ensemble de ses demandes.
Par ses conclusions reçues à l’audience et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes, les disant bien fondées,
A titre principal,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— ordonner, avant dire droit au fond, une consultation sur pièces ou très subsidiairement une expertise sur pièces confiée à un consultant/expert désigné suivant les modalités prévues à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale et ayant notamment pour mission de déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre litigieux, dire si le sinistre a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire, fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte, en conséquence, fixer le taux d’incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
La caisse se prévaut de la forclusion du recours exercé par la société [11] considérant que celle-ci aurait dû agir avant le 12 février 2013.
La société rétorque que son recours est recevable du fait de la notification irrégulière de la décision attributive de rente. Elle précise qu’elle n’a jamais été destinataire de la notification de cette décision ni, par conséquent, informée des modalités et délais de recours. Elle ajoute que la caisse ne rapporte pas la preuve de la bonne réception de la notification litigieuse, considérant que la seule apposition d’une signature ne permet pas d’en identifier le signataire. Elle souligne également que la voie de recours mentionnée sur la décision critiquée est erronée puisqu’elle vise le tribunal dans le ressort duquel la demanderesse a son établissement et non son siège. Elle précise que l’établissement concerné par le litige a été repris par la société [7] depuis le 28 avril 2024 de sorte qu’à la date de notification de la rente en 2012, l’établissement où la notification a été effectuée ne lui appartenait pas encore.
Vu l’article R. 143-7 al. 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable :
Il ressort de ces dispositions qu’en l’absence de saisine de la commission de recours amiable, le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision.
En l’espèce, la société [11] prétend ne pas avoir reçu notification de la décision relative au taux d’incapacité alors que la caisse produit l’accusé de réception de ce courrier du 12 décembre 2012 signé par son destinataire, la société [4] sise à [Localité 13]. Et contrairement à ce que soutient la société, la signature apposée, dont l’authenticité n’est pas remise en cause, suffit en l’absence de preuve contraire à établir la bonne réception de la lettre de notification.
L’employeur fait ensuite valoir que cette notification est irrégulière en raison de la cessation d’activité de la société [4]. Or, la caisse verse aux débats des pièces établissant que cette société existait toujours après le 19 février 2010 et qu’elle se déclarait bien comme employeur de Mme [D] [S].
En outre, l’employeur ne saurait faire à la caisse d’avoir notifier sa lettre à l’adresse de son établissement et non de son siège social alors qu’elle a lui à plusieurs reprises indiqué que ce dernier se situait à [Localité 14]. Pour les mêmes raisons, elle ne peut davantage lui opposer le fait que la voie de recours mentionnée sur la décision notifiée est erronée en ce qu’elle vise le tribunal dans le ressort duquel la demanderesse a son établissement et non son siège social. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Il s’ensuit que la société [11] devait agir en contestation de la décision de la caisse qui lui a été notifiée le 10 décembre 2012 dans le délai de deux mois à compter de cette date, soit au plus tard le 12 février 2013. Or, elle a introduit son recours par lettre du 18 juillet 2018, réceptionnée le 20 suivant, soit hors le délai précité.
Il convient, par suite, de déclarer la société forclose en sa demande. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il déclare le recours recevable.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
La société, qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déclare le recours introduit par la société [12] devant le tribunal du contentieux de l’incapacité irrecevable,
Condamne la société [12] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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