Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 19 juin 2025, n° 23/00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Uzès, 8 novembre 2022, N° 1122000050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00309 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IWF6
NA
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’UZES
08 novembre 2022 RG :1122000050
[J]
[O]
C/
[W]
[W]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Melillan-Deveze
Me Porcher
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de proximité d’UZES en date du 08 Novembre 2022, N°1122000050
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [L] [J]
né le 18 Septembre 1948 à [Localité 1] (ESP)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Maïté MELILLAN-DEVEZE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Mme [K] [O] épouse [J]
née le 17 Juin 1948 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Maïté MELILLAN-DEVEZE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉES :
Mme [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle PORCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [D] [W] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle PORCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 Avril 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 19 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Les époux [J] sont propriétaires d’une parcelle de terrain sise à [Localité 2] sur laquelle est érigée leur maison d’habitation et voisine de la propriété indivise des consorts [W] occupée par Mme [T] [W].
La limite séparative des deux fonds est matérialisée par un muret maçonné équipé d’un grillage souple de part et d’autre duquel des haies végétales ont été initialement plantées.
La haie située sur le fonds [J] a été ultérieurement arrachée.
Les époux [J] ont saisi le tribunal de proximité d’Uzes par acte du 14 janvier 2022 pour voir à titre principal condamné les consorts [W] sous astreinte à élaguer leurs plantations empiétant sur la propriété [J] et à enduire le muret séparatif.
Par jugement du 8 novembre 2022, la chambre de proximité d’Uzes a :
— Condamné les dames [W] à procéder ou à faire procéder à l’élagage de tous les branchages des végétaux implantés sur leur fond à moins de deux mètres de la limite séparative de sorte que leur hauteur ne dépasse pas deux mètres';
— Donné acte aux parties de leur accord sur le partage des frais à exposer pour faire réaliser l’enduit du muret séparatif,
— Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire réaliser l’enduit du mur mitoyen après avoir accepté le moins coûtant parmi au moins deux devis';
— Dit que les époux [J] d’une part et les consorts [W] d’autre part supporteront par moitié chacun la charge financière induite par l’opération d’enduit du muret en cause';
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes respectives';
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamné les consorts [W] aux dépens de l’instance distraits au profit du conseil des époux [J] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [J] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 25 janvier 2023.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/00309.
Le 9 mars 2023 les parties et leurs conseils ont été convoqués à une réunion d’information sur la médiation le 24 mars 2023 qui n’a pas abouti.
Par ordonnance du'6 décembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 3 avril 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 juin 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, M. et Mme [J] demandent à la cour de :
Vu les articles R. 221-16 du Code de l’Organisation Judiciaire ; 544; 545 ; 671 ; 672 ; 673 et 1240 du Code civil ; 515 et 700 du code de procédure civile.
Vu l’article 3, 4 et 16 du code de procédure civile,
Vu les articles 660 suivants du code civil ;
Vu l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme
Par voie de conséquence REFORMER la décision du 8 novembre 2022 en ce qu’elle a
— EN CE QU’IL STATUE hors sa compétence et ultra petita sur la qualification d’un mur mitoyen ;
— EN CE QU’IL a constaté un accord en l’absence d’un tel accord sur le partage des frais d’enduit ;
— DONNANT ACTE aux parties de leur accord sur le partage des frais exposés pour faire réaliser l’enduit du muret séparatif :
DIT qu’il appartiendra la partie la plus diligente de faire réaliser l’enduit du mur mitoyen après avoir accepté le moins coûtant parmi au moins deux devis distincts ;
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes respectives;
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’art. 700 du code de procédure civile ;
ET STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNER les Dames [W] IN SOLIDUM sous astreinte de 300 € par jour de retard passé 15 jours de la signification de la décision à intervenir à Enduire le muret séparatif entre les fonds [J] et [W] sur toute la longueur ;
CONDAMNER IN SOLIDUM Les DAMES [W] à porter et payer aux consorts
[J] :
' 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice et de l’atteinte à leur droit de propriété ;
' 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONSTATER l’absence d’appel incident sur les chefs de jugement du tribunal de proximité du 8 novembre 2022 des consorts [W] ;
A titre reconventionnel, en l’absence d’exécution du jugement du 8 novembre 2022 ;
CONDAMNER les Dames [W] IN SOLIDUM sous astreinte de 300 € par jour de retard passé 15 jours de la signification de la décision à intervenir à :
Réduire sous astreinte comme il sera dit au dispositif des présentes, à hauteur de 2 m les arbustes (laurier sauce ' cyprès- arbre fruitier- laurier rose) se trouvant plantés entre 50 cm et 2 mètres de la limite séparative.
DEBOUTER Les DAMES [W] de toutes leurs demandes plus amples, incidentes ou contraires ;
S’ENTENDRE les DAMES [W] ou tout succombant, CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de Me MELILLAN DEVEZE pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, y inclus ceux du procès-verbal du 19 décembre 2019 et 8 mars 2022.
Les époux [J] font valoir en substance':
— Sur le muret,
— qu’aucun accord sur les frais pour enduire ce mur n’a jamais eu lieu contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, lequel a par ailleurs statué ultra petita et en dehors de sa compétence dans la mesure où il n’était pas saisi de la question de la qualification et de la propriété du mur en litige,
— que ce mur qui se trouve dans la propriété des consorts [W] comme cela ressort du procès-verbal de bornage du 30 octobre 1970 et du procès-verbal de constat d’huissier du 7 octobre 2023 est bien un mur privatif aux consorts [W] qui doivent donc seuls supporter les frais pour induire le mur en cause,
— Sur les végétaux,
— que le tribunal de proximité a reconnu que les végétaux des consorts [W] ne respectaient pas les prescriptions légales et a fait droit à leur demande d’élagage ce que les consorts [W] n’ont pas contesté et que cela constitue une faute qui a nécessairement causé aux époux [J] un préjudice financier car ils ont dû en raison de l’échec d’une résolution amiable du litige engager des frais ( courriers, constat d’huissier), et qui leur a aussi causé un préjudice moral en raison de l’attitude outrancière de leurs voisins,
— que les consorts [W] qui n’ont pas formé appel de la disposition les condamnant à élaguer leurs végétaux malgré leurs affirmations n’ont pas respecté leurs obligations ce qui rend nécessaire une condamnation sous astreinte.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, Mme [T] [W] et Mme [D] [W] demandent à la cour de':
Vu les pièces fournies au débat,
RECEVOIR Mesdames [W] et [X] en leurs conclusions et l’y dire bien fondées.
CONFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions,
DEBOUTER Monsieur et Madame [J] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur et Madame [J] à payer la somme de 2000 € à Madame [T] [W] au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur et Madame [J] à payer la somme de 2000 € à Madame [D] [X] au titre de l’article 700 du CPC.
LAISSER les dépens à la charge de Monsieur et Madame [J].
Les dames [W] soutiennent pour l’essentiel':
— Sur le muret,
— que le juge de première instance n’a pas statué ultra petita en se prononçant sur la propriété du mur mais a simplement rappelé le principe de mitoyenneté d’un mur séparatif pour valider la proposition des dames [W] de partage des frais pour enduire le mur,
— Sur les végétaux,
— que les époux [J] n’ont pas fait appel des dispositions concernant la condamnation des dames [W] à élaguer leurs végétaux, condamnation qui ne prononce pas d’astreinte et sur laquelle il n’est pas possible de revenir,
— que contrairement à ce qui est affirmé par les appelants Mme [W] justifie avoir fait procéder à l’élagage de ses arbres et que seules peuvent apparaitre les repousses de l’année, alors que le propre jardin des époux [J] est en état de friche,
— que Mme [W] a été victime de propos outranciers et menaçants de la part de M. [J].
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle tout d’abord qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, c’est à dire sur ce à quoi prétend une partie et que la formulation dans le dispositif des conclusions de voir « dire et juger» et/ou « constater » ne constitue pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que la cour n’est donc pas tenue d’y répondre.
Sur la charge des frais d’enduit du muret séparatif':
Il est constant que la propriété de M. et Mme [J] cadastrée n°[Cadastre 1], commune de [Localité 2] est contiguë à la parcelle cadastrée n°[Cadastre 2], propriété de l’indivision [W] et que ces deux parcelles contiguës sont séparées par un muret maçonné en aggloméré de béton sur lequel repose un grillage souple.
Il est également constant que les parties ne s’opposent pas sur le fait de faire enduire le muret, elles sont en revanche en désaccord sur la charge financière desdits travaux.
Les époux [J] reprochent au premier juge d’avoir statué ultra petita, alors qu’il n’était ni saisi, ni compétent sur la nature mitoyenne ou privative du muret, en opérant un partage par moitié des frais pour enduire le muret et d’avoir donné acte aux parties de leur accord pour un partage de ces frais alors qu’il n’existait aucun accord en ce sens.
Contrairement aux critiques des appelants, le juge de première instance n’a pas statué ultra petita sur la propriété du mur mais le juge dans la mesure où les parties s’opposent sur la prise en charge de travaux ou de frais d’entretien d’un mur séparant deux propriétés se doit analyser la nature juridique dudit mur pour statuer sur la demande relative aux frais pour enduire le mur en cause.
En l’espèce et contrairement à ce qu’a retenu le jugement dont appel les parties ne s’accordent pas sur cette question, le seul fait pour les époux [J] de ne pas répondre aux écritures des consorts [W] proposant un partage des frais par moitié ne pouvant permettre d’en déduire un accord des [J] sur les partages des frais par moitié.
L’article 653 du code civil pose une présomption de mitoyenneté de tout mur séparant deux fonds à défaut de titre ou de marque contraire.
En l’espèce cette présomption n’est pas combattue par un titre et elle ne serait pas plus être combattue par le bornage amiable en date du 30 octobre1970 qui ne matérialise qu’une ligne divisoire mais pas un mur, pas plus que par le procès-verbal de constat en date du 27 octobre 2023 le commissaire de justice se bornant à constater la présence de deux bornes aux extrémités sud-est et sud-ouest de la propriété [J] et à affirmer que le mur séparatif se situe au-delà de ces bornes sans aucune mesure précise et sans que les photographies annexées au constat suffisent à démontrer que le muret ne serait pas situé en limite séparative mais uniquement sur le fond [W].
En application de l’article 655 du code civil les frais de réparation et d’entretien d’un mur mitoyen s’opère par moitié entre les deux copropriétaires sauf à démontrer la faute exclusive d’un copropriétaire rendant nécessaire les travaux ce qui en l’espèce n’est ni démontré, ni même soutenu.
Par conséquent la cour infirme le jugement dont appel en ce qu’il a donné acte aux parties de leur accord sur le partage des frais à exposer pour faire réaliser l’enduit du mur séparatif, mais le confirme en ce qu’il a dit que les époux [J] d’une part et les consorts [W] d’autre part supporteront par moitié chacun la charge financière induite par l’opération d’enduit du muret en cause’et qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire réaliser l’enduit du mur mitoyen après avoir accepté le moins coûtant parmi au moins deux devis.
Sur les végétaux':'
Le tribunal de première instance au vu des pièces produites et en particulier du procès-verbal de constat d’huissier en date du 8 mars 2022 a retenu que plusieurs arbres plantés sur la propriété [W] et situés à moins de deux mètres de la limite séparative dépassent les trois mètres de hauteur et en conséquence a condamné les consorts [W] à procéder ou à faire procéder à l’élagage de tous les branchages des végétaux implantés sur leur fond à moins de deux mètres de la limite séparative de sorte que leur hauteur ne dépasse pas deux mètres.
Cette disposition du jugement n’a pas fait l’objet de demande d’infirmation si bien qu’elle est aujourd’hui définitive.
Le juge de proximité n’a pas fait droit à la demande des époux [J] de voir assortie cette condamnation d’une astreinte si bien qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle en appel.
Les époux [J] affirment qu’une astreinte est nécessaire compte tenu du refus des consorts [W] de déférer aux demandes amiables et du fait que la décision de première instance n’aurait pas été exécutée.
Au vu des pièces produites de part et d’autre et s’agissant d’un conflit entre voisins le premier juge a opportunément considéré que la nécessité d’une condamnation sous astreinte n’était pas suffisamment démontrée et a rappelé que le juge de l’exécution pouvait être saisi en cas de non-exécution de la décision d’une demande en ce sens.
En l’état chaque partie produit des procès-verbaux de constat contradictoires et les époux [J] ne justifient pas avoir saisi le juge de l’exécution d’un défaut d’exécution de la décision dont appel en ce qui concerne la condamnation des consorts [W] à élaguer leurs plantations alors qu’il s’agit d’une condamnation définitive.
Par conséquent la cour considérant qu’il s’agit d’une éventuelle difficulté d’exécution confirme la décision critiquée en ce qu’elle n’a pas assortie cette condamnation d’une astreinte.
Sur les demandes en dommages et intérêts':
Le premier juge n’a pas fait droit à la demande en dommages et intérêts à hauteur de 5'000 euros présentée par les époux [J] en réparation de leur préjudice et de l’atteinte à leur propriété considérant que la seule circonstance que des végétaux aient pu dépasser la hauteur prescrite ne pouvait par elle-seule constituer la preuve d’un dommage ouvrant droit à réparation.
Devant la cour les époux [J] critiquent cette décision et sollicitent la somme de 5'000 euros en réparation de leur préjudice et de l’atteinte à leur droit de propriété faisant valoir que non seulement les consorts [W] n’ont pas déféré à leurs premières demandes écrites d’élagage des arbres, n’ont pas voulu signer un protocole d’accord et que cette attitude de refus les a conduit à exposer des frais et qu’en outre l’attitude menaçante et outrancière des consorts [W] leur a causé un préjudice moral indéniable compte tenu notamment de l’état de santé fragile de M. [J].
Les consorts [W] opposent avoir toujours entretenu leur jardin en faisant tailler régulièrement la haie de laurier en limite de propriété, qu’ils n’ont pas jugé nécessaire de signer un protocole sur l’élagage de leurs végétaux puisqu’ils y avaient déjà procédé et que c’est M. [J] qui tient des propos menaçants et outranciers et non l’inverse.
S’il a été constaté par le tribunal de proximité qu’il existait sur la propriété [W] des végétaux implantés à moins de deux mètres de la limite séparative d’une hauteur de plus de deux mètres et donc contrevenant aux dispositions du code civil ce qui n’est pas contesté, cette seule constatation ne peut suffire à caractériser un préjudice pour les époux [J]. En effet au-delà du non-respect des règles de distance et de hauteur légale qui est acquis ils ne démontrent pas que cela a nuit à leur propriété ou à la jouissance de celle-ci par un envahissement de la végétation voisine et alors que les consorts [W] rapportent la preuve par un constat d’huissier que même si leurs végétaux n’étaient pas conformes aux dispositions légales pour autant leur propriété était en bon état d’entretien.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la preuve d’un préjudice n’était pas démontrée de ce chef.
En ce qui concerne le préjudice moral allégué par les époux [J] du fait de propos outranciers et menaçant des consorts [W] et de leur entourage, force est de constater que l’on se trouve dans un conflit de voisinage récurent où chaque partie accuse l’autre de propos déplacés voire menaçants à son égard et que si les époux [J] produisent de nombreuses attestations sur la bonne qualité des relations entretenues avec leurs autres voisins ils ne produisent aucune preuve sérieuse sur les menaces dont ils se disent victimes et le certificat médical versé au débat au profit de M. [J] établi le 28 février 2022 par un cardiologue fait état de stress sans que rien cependant ne puisse permettre de relier ce stress aux agissements des consorts [W] dont serait victime M. [J].
Par conséquent le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [J] de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires':
La décision déférée sera confirmée également en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Devant la cour M. et Mme [J] succombant en leur appel seront condamnés à payer aux consorts [W] la somme de 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal de proximité d’Ales sauf en ce qu’il a donné acte aux parties de leur accord sur le partage des frais à exposer pour faire réaliser l’enduit du muret séparatif,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [J] et Mme [K] [J] à payer à Mme [T] [W] et Mme [D] [W] la somme de 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [L] [J] et Mme [K] [J] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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